Le droit interne français a transposé l'art. 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme dans le Code de procédure civile. C'est aux articles 341 et suivants. Toute partie peut récuser mais impérativement avant l'audience, y compris le parquet partie jointe, directement au greffe en motivant ou par un mandataire muni d'un pouvoir écrit spécial. Dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir et statuer sur la récusation dans les huit jours.
Deux hypothèses. Il accepte et il faut le remplacer ce qui peut conduire au renvoi de l'affaire. Ou bien il s'oppose à la récusation et alors on transmet immédiatement au premier président de la Cour d'appel, cette transmission bloquant tous le processus en attendant la décision qu'il doit prendre. Tout cela est bien et beau. Sauf que l'avocat qui récuse -je connais un peu la matière- le fait sous le regard assassin des juges et à l'audience sur le regard mi réprobateur de la majorité des confrères habituellement courbés et sous celui terrorisé des autres.
Bon, on passe.
Il y a un tas de raisons de récuser, listées à l'art. 341 du Code de procédure civile.
A l'exception d'une seule, celle dans l'hypothèse om on se retrouve devant le juge qui a déjà connu de l'affaire, ce qui veut dire qu'on sait plus ou moins à l'avance comment il s'appelle, tandis qu'on peut préparer sa récusation, les autres cas placent l'auteur de la récusation dans l'incertitude la plus grande.
Ceci est particulièrement vrai dans les juridictions non professionnelles. En effet, dans les juridictions judiciaires Cour d'appel compris, en tout cas celles que je pratique ici, on connait chaque année à l'avance les noms des magistrats, chambre par chambre. L'information est donnée à l'ordre des avocats qui la relaie. Et ce sont des professionnels qui n'ont donc pas d'autre activité en principe. On a donc quelques éléments.
Mais dans les conseils de prudhommes et dans les tribunaux de commerce, où les juges sont élus et ont d'autres activités, comment savoir à l'avance ? Je ne connais guère que le Tribunal de commerce de BOBIGNY qui édite chaque année une liste des juges consulaires avec leurs noms et activités professionnelles. Rien de tel ailleurs. Alors comment faire pour imaginer qui est au juste le juge, comment il s'appelle, ce qu'il fait dans la vie. Et ensuite s'il est créancier, débiteur, de l'une des parties ? S'il y a eu procès entre lui et l'une des parties ? S'il existe un lien de subordination avec l'une des parties ? S'il y a amitié notoire avec l'autre partie ? Idem avec les conjoints.
Pire. Je sais que je vais déplaire, mais une fois encore, je m'en fous. Imaginons que le juge soit petit frère d'une loge maçonnique, avec la règle du secret correspondant. C'est un peu de secret de polichinelle, et on finit toujours par savoir, mais après. Comment faire son enquête puisqu'avant de passer devant le juge, (et même souvent après) on ignore son nom et ce qu'il fait dans la vie.
Si on commençait déjà à afficher le nom des juges à l'audience ?
Tout cela n'est pas de la simple théorie. J'ai le parfait souvenir comme avocat d'une importante société de travail temporaire d'avoir défendu ma cliente, à qui on faisait un mauvais procès en pseudo concurrence déloyale, devant le Tribunal de commerce de GRENOBLE, à la demande d'une société concurrente dont le président était justement juge audit Tribunal. Il avait fallu enquêter pour menacer d'une récusation qui s'est terminée dans une délocalisation, et devant la chambre commerciale, d'un autre tribunal dont je puis vous garantir (dommages-intérêts obtenus à l'appui) qu'il n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, apprécié la façon de faire.



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