A qui faut-il donner l'adresse de son domicile personnel et qui a accès à cette information?
DOSSIER AVOCATS + NUMERIQUE : L'AVOCAT DOIT AVOIR OBLIGATOIREMENT UNE ADRESSE DE COURRIER ELECTRONIQUE
Le journal officiel de ce samedi 29 octobre 2011 publie et rend donc exécutoire à effet immédiat la décision du 5 octobre 2011 du Conseil national des barreaux, remaniant l'article 15 du règlement intérieur national de la profession, qui traite du cabinet professionnel.
Il n'y en gros là rien de bien nouveau, sauf des précisions intellectuellement évidentes sur cabinet principal, cabinet secondaire. Et la tarte à la crème du secret professionnel.
Toutefois :
Une petite nouveauté, évidente aussi, l'obligation pour l'avocat domicilié de communiquer l'adresse de son domicile privé.
Une très grosse, une énorme nouveauté, une nouveauté fondamentale, c'est l'objet de la présente communication :
L'AVOCAT DOIT JUSTIFIER D'UNE ADRESSE ELECTRONIQUE.
Excusez messieurs du C.N.B., votre texte est encore mal rédigé. Je suppose que vous avez voulu dire « adresse électronique individuelle ». Car, les confrères réfractaires ou radins utilisent ou utiliseront une adresse collective pour tous les membres du cabinet. Ce qui ne va pas du tout avec la rigueur de la communication procédurale électronique : même dans un exercice en société d'avocats, c'est l'un d'eux qui est censé suivre la procédure ou avoir établi le texte de l'acte de procédure. Or, la rigueur c'est un avocat, une adresse électronique à lui, rien qu'à lui. Ni en groupe, ni par développement de l'adresse électronique d'un autre, titulaire, lui.
Il aurait donc fallu écrire: "justifier etre titulaire d'une adresse électronique".
Je n'invente rien : tout le monde sait bien que chaque magistrat, du siège ou du parquet, a une adresse courriel strictement individualisée. Idem (mais ils les cachent) pour les greffiers.
Bon, on avance cependant. L'objection de dernier repli intellectuel qui consistait à dire qu'on ne peut pas passer à la procédure numérique parce qu'on ne pouvait pas obliger un avocat à communiquer autrement que par le papier et l'encre de couleur (1) vient de tomber.
Mais attention, on n'a pas écrit que l'avocat pour exercer professionnellement, évidemment, doit justifier aussi d'une connexion par son adresse électronique vers tels réseaux numétriques (lire R.P.V.A.) en passant obligatoirement par le filtrage et la sélection de fournisseurs de confiance, suivant l'ineffable définition de la chancellerie, comme on dit que l'est pour les avocats de province le système Navista.
Le décret de ce matin colle parfaitement mais alors parfaitement avec ma communication d'hier sur le rappel de l'art. 18. Il appartient aux ordres et à eux seuls de traiter de la communication électronique. En veillant à ce chaque avocat ait une adresse électronique.
Et plus compliqué, plus cher aussi, mais les cotisations sont là pour cela, en organisant et en surveillant la communication vers les juridictions dans le cadre de l'activité professionnelle. Que je résumais hier d'un mot : débrouillez-vous. J'ajoute. Et faites vite.
(1) Quelques amis lecteurs me comprennent.




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