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DELOCALISATION DES ENTREPRISES ET DROIT DE SUITE EN CAS DE PROCEDURE COLLECTIVE

  • Par bernard.kuchukian le
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En mains un arrêt du 14 avril 2010 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° C 09-12.642 (RASTELLI c. HIDOUX-MEDIASUCRE). Il n'est pas en ligne sur Legifrance. On dirait à ce propos qu'on ne met pas en ligne les décisions interlocutoires, tant il est vrai qu'au niveau de la Cour de cassation, s'interroger sur le droit à appliquer démontre peut être lacune. Et pourtant. Ici, la Cour de cassation a en tout cas des doutes, ceux que n'a pas eus la Cour d'appel, et elle renvoie devant la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à deux questions. Mais avant les questions, rappel général de l'affaire.


Une P.M.E. marseillaise est en liquidation judiciaire. Son liquidateur judiciaire découvre des locaux vides, qui ont pourtant abrité une bonne douzaine d'employés, et aussi plusieurs grosses machines. L'entreprise fabriquait des sachets en papier, sur lesquels elle imprimait la publicité de ses clients, du secteur des bars et hôtels (C.H.R.), sachets qu'elle remplissait de sucre en poudre. C'est archi-courant en Italie, nettement moins en France, où le véritable lobby du sucre SAINT-LOUIS (marseillais lui aussi) fait distribuer des dominos de sucre durs et anonymes dans les bars et restaurants. Surprise du liquidateur qui se demande où est passé tout le matériel. Qui apprend alors par du personnel que tout a été déménagé en Italie, dans une autre entreprise de même nature, avec le listing des clients, et que tout l'appareil technique et commercial se poursuit là bas, avec d'autres dirigeants d'ailleurs, puisque celui de MARSEILLE est décédé. Le liquidateur ne l'entend pas de cette oreille et demande alors au président du Tribunal de commerce de lui désigner un commissaire priseur pour aller voir où sont passés les machines.


Double coup de chance, le commissaire priseur parle l'italien, et il découvre dans la société italienne et la région de PAVIE, les quatre ou cinq machines de la société marseillaise, en fonction là bas, chez l'Italien. Rapport. La suite, je cite le résumé de la Cour de cassation, car en matière de résumés, on est très fort là haut.


Attendu, selon l'arrêt attaqué AIX EN PROVENCE, 12 février 2009, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société MEDIASUCRE INTERNATIONAL, par jugement du 7 mai 2007 du Tribunal de commerce de MARSEILLE, le liquidateur a assigné devant ce Tribunal la société de droit italien RASTELLI DAVIDE ET C., aux fins d'extension à celle-ci de la procédure collective de la société MEDIASUCRE, en invoquant la confusion de leurs patrimoines.


Que le Tribunal s'est déclaré incompétent, après avoir relevé que la société RASTELLI avait son siège social en Italie et n'avait aucun établissement sur le territoire français.


Que la Cour d'appel, statuant sur contredit, a dit que le Tribunal de commerce de MARSEILLE était compétent, aux motifs que la demande ne tendait pas à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société de droit italien RASTELLI, mais à l'extension à celle-ci, de la liquidation judiciaire de la société MEDIASUCRE, et que selon l'art. L. 621-2 du Code de commerce, qui fonde cette demande, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d'extension est celui de l'ouverture de la procédure initiale.


Que l'arrêt a encore retenu que le principe de l'universalité de la faillite, selon lequel un seul tribunal est compétent concernant tous les actifs et les passifs du débiteur en liquidation judiciaire, quelle que soit leur localisation, doit prévaloir sur le règlement européen, qui ne concerne, en ses articles invoqués par la société RASTELLI, que l' ouverture de la procédure, et non son extension.


Par les temps qui courent de crise économique et de délocalisations, internationales, mais aussi européennes, puisque le niveau des rémunérations de certains Etats membres comme les anciennes démocraties populaires est attractif, on touche du doigt l'intérêt de l'affaire : le complice hors de France de celui qui aura vidé l'usine, et envoyé le matériel de production ailleurs, ne laissant aux Français que la liquidation judiciaire et le personnel à payer via les cotisations de tout le monde et l'ASSEDIC, pourra-t-il être sanctionné chez lui par cette espèce de droit de suite ?


Nous le saurons bientôt, lorsque la Cour de LUXEMBOURG aura bien voulu répondre aux deux questions préjudicielles suivantes, posées par la Cour de cassation :


1°. Lorsqu'une juridiction d'un Etat membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet Etat, le règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatifs aux procédures d'insolvabilité s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national, lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre Etat membre, sur le fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?


2°. Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaitre, à la démonstration que la société visée par l'extension ait ans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines ?

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Mon point de vue est connu, puisque je suis l'auteur du contredit sur lequel la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a reconnu la compétence de la juridiction française. Donc, j'attends. Et si jamais la Cour de LUXEMBOURG retient le raisonnement d'AIX EN PROVENCE, c'en sera terminé des délocalisations gratuites de conséquences. Les liquidateurs judiciaires auront « le droit de suite » au-delà des frontières.


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