La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse garantit la liberté d'expression à tout citoyen, de quelque condition sociale qu'il soit.
La loi protège particulièrement la liberté d'expression de ceux, dont la fonction est précisément de représenter les droits d'autrui. Les parlementaires, dont la mission est de vouloir pour le peuple ne peuvent pas être recherchés pour les propos tenus lors des débats. Ils jouissent de l'immunité. Les avocats bénéficient de l'immunité de plaidoirie,sauf le cas de l'excès ou de l'extranéité à la cause défendue.
L'avocat qui s'exprime par la voie de la presse à propos d'une affaire qu'il a défendue, n'est certes pas couvert par l'immunité de plaidoirie, mais en revanche, il se trouve exactement dans la même situation juridique que n'importe quel citoyen lambda. C'est à dire que si un quidam, même ci-devant contradicteur de l'avocat, s'estimait diffamé ou injurié par ce dernier, il n'eût pas d'autre choix que le traduire devant le tribunal correctionnel, selon le formalisme et le délai prescrits par loi précitée.
Si le prétendu diffamé a laissé passer le délai de l'article 65 de la loi sus mentionnée, Il n'a plus ni droit ni action. Et contrairement au droit pénal général, le procureur, faute de manifestation de la victime, ne peut pas proprio motu invoquer le trouble à l'ordre public pour saisir le juge répressif.
Il est parfaitement clair que Monsieur l'avocat général BILGER, préférant la saisine du conseil de l'Ordre à celle du tribunal correctionnel, n'eut pas pour motivation la satisfaction de ses droits, mais l'entrave à la liberté d'expression de l'avocat.
Il est hautement probable, quoiqu'il faille le démontrer, qu'il y eut une concertation du plaignant avec d'autres, pour traduire l'avocat au conseil de discipline.
L'article 431-1 du code pénal n'a nullement vocation à être exposé sur un présentoir à titre décoratif, mais à s'appliquer dès lors qu'il y a eu une atteinte concertée à la liberté d'expression, quand bien même la victime fût-elle avocat de son état.
Nous avons vu que Monsieur l'avocat général BILGER a saisi le conseil de l'Ordre sans droit, pour voir punir disciplinairement l' avocat ayant usé de sa liberté d'expression. Ce fait est de nature a donné aussi ouverture à application des dispositions de l'article 226-10 du code pénal, du chef du délit de dénonciation calomnieuse.
Il est de bon de se souvenir de l'existence de l'article 431-1 du code pénal, chaque fois qu'un avocat est poursuivi sous l'appellation d'origine incontrôlée, de défaut de délicatesse! Il s'agit ne l'oublions pas de couper la langue à l'avocat qui s'en sert contre le gouvernement, selon la volonté extra légale exprimée par Napoléon 1er à son Archichancelier par la correspondance qu'il lui adressa.
Monsieur l'avocat général BILGER, représentant légal du gouvernement auprès de la cour d'appel, avait saisi le conseil de discipline, pour voir couper la langue à l'avocat qui s' en était servi contre lui.
On attend donc la décision de la cour d'appel de Lyon.


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