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DOSSIER AVOCATS : REFLEXIONS SUR LE DELIT D'ENTRAVE A LA LIBERTE D'EXPRESSION.

  • Par bernard.kuchukian le
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En attendant la suite, qui peut me concerner personnellement, ces réflexions sont autour de l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai dernier l'affaire BILGER.


Je résume. Un haut magistrat estime qu'un avocat s'est mal comporté à son égard en s'exprimant dans la presse nationale. Au lieu de porter l'affaire devant la juridiction compétente en vertu de la loi de 1881, et dans les délais qu'elle impose, il s'adresse au bâtonnier de l'ordre pour que l'affaire soit traitée disciplinairement. L'ordre ne suit pas (c'est celui de Paris), pas plus que la Cour d'appel de Paris. Ils ont bien raison. La Cour de cassation casse (voir tout ce qui a été écrit là-dessus). Et renvoie à Lyon.


J'essaie de décomposer en droit le cheminement normal.


Il me semble évident qu'il aurait fallu que le plaignait saisisse la juridiction de la presse et dans les délais. Alors on aurait vu. A partir de là, deux hypothèses.


Ou bien la juridiction de la presse aurait rejeté.


Ou bien, elle aurait condamné.


Dans l'un et l'autre cas, quelle aurait été la marge de manoeuvre de la juridiction disciplinaire ? Aucune.


Double peine surement impossible en cas de condamnation. Impossible de condamner en cas de relaxe pénale.


Alors, on me dira que si la juridiction de la loi de 1881 n'a pas été saisie, c'est la juridiction disciplinaire qui peut le faire à sa place. Non, non et non : quel que soit l'auteur, le délit de presse est organisé dans la loi de 1881 et ses juridictions celles de droit commun.


Je vais plus loin. Il existe un article 431-1 du Code pénal, que tout le monde ignore.


Le fait d'entraver d'une manoeuvre concertée et à l'aide de menaces l'exercice de la liberté d'expression est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. On a jugé que les menaces c'est très large, y compris les propos à faire naitre sérieusement une crainte (Nancy, 22 mai 1951).


Dès lors que le plaignant se prétendant la victime des propos tenus dans la presse n'a pas agi dans le strict cadre de la loi sur la presse, en saisissant la juridiction disciplinaire au lieu du juge de droit commun, il a mal agi. Et indiscutablement, entravé la liberté d'expression.


Alors me direz-vous, la juridiction disciplinaire ne sert à rien. En effet, vous répondrai-je. Dès lors qu'elle est appelée à statuer à la place du juge de droit commun dans une matière prévue par la loi commune, elle ne sert à rien. Et n'a aucune compétence. Voyons, ce qui a été retenu dans l'arrêt du 4 mai, c'est en réalité tout bêtement un délit de presse. Sauf que le conseil de l'ordre parisien n'était pas le tribunal correctionnel.


J'espère bien que la Cour d'appel de Lyon saisie sur renvoi résistera.


Avec notre aide à tous. Dont celle toujours aussi précieuse que celle de Pierre DOYEN.


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DISCOURS DE LA LIBERTE

  • Par Pierre DOYEN le

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse garantit la liberté d'expression à tout citoyen, de quelque condition sociale qu'il soit.


La loi protège particulièrement la liberté d'expression de ceux, dont la fonction est précisément de représenter les droits d'autrui. Les parlementaires, dont la mission est de vouloir pour le peuple ne peuvent pas être recherchés pour les propos tenus lors des débats. Ils jouissent de l'immunité. Les avocats bénéficient de l'immunité de plaidoirie,sauf le cas de l'excès ou de l'extranéité à la cause défendue.


L'avocat qui s'exprime par la voie de la presse à propos d'une affaire qu'il a défendue, n'est certes pas couvert par l'immunité de plaidoirie, mais en revanche, il se trouve exactement dans la même situation juridique que n'importe quel citoyen lambda. C'est à dire que si un quidam, même ci-devant contradicteur de l'avocat, s'estimait diffamé ou injurié par ce dernier, il n'eût pas d'autre choix que le traduire devant le tribunal correctionnel, selon le formalisme et le délai prescrits par loi précitée.


Si le prétendu diffamé a laissé passer le délai de l'article 65 de la loi sus mentionnée, Il n'a plus ni droit ni action. Et contrairement au droit pénal général, le procureur, faute de manifestation de la victime, ne peut pas proprio motu invoquer le trouble à l'ordre public pour saisir le juge répressif.


Il est parfaitement clair que Monsieur l'avocat général BILGER, préférant la saisine du conseil de l'Ordre à celle du tribunal correctionnel, n'eut pas pour motivation la satisfaction de ses droits, mais l'entrave à la liberté d'expression de l'avocat.

Il est hautement probable, quoiqu'il faille le démontrer, qu'il y eut une concertation du plaignant avec d'autres, pour traduire l'avocat au conseil de discipline.


L'article 431-1 du code pénal n'a nullement vocation à être exposé sur un présentoir à titre décoratif, mais à s'appliquer dès lors qu'il y a eu une atteinte concertée à la liberté d'expression, quand bien même la victime fût-elle avocat de son état.


Nous avons vu que Monsieur l'avocat général BILGER a saisi le conseil de l'Ordre sans droit, pour voir punir disciplinairement l' avocat ayant usé de sa liberté d'expression. Ce fait est de nature a donné aussi ouverture à application des dispositions de l'article 226-10 du code pénal, du chef du délit de dénonciation calomnieuse.


Il est de bon de se souvenir de l'existence de l'article 431-1 du code pénal, chaque fois qu'un avocat est poursuivi sous l'appellation d'origine incontrôlée, de défaut de délicatesse! Il s'agit ne l'oublions pas de couper la langue à l'avocat qui s'en sert contre le gouvernement, selon la volonté extra légale exprimée par Napoléon 1er à son Archichancelier par la correspondance qu'il lui adressa.


Monsieur l'avocat général BILGER, représentant légal du gouvernement auprès de la cour d'appel, avait saisi le conseil de discipline, pour voir couper la langue à l'avocat qui s' en était servi contre lui.


On attend donc la décision de la cour d'appel de Lyon.


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