août
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- Bientôt la France jugera les fous, les enfants en bas-âge, les animaux ?

  • Par fxberger le
    (mis à jour le )
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Les récentes déclarations du président de la République sur la nécessité de juger les fous ayant commis des crimes sont empreintes d'un populisme certain.


On ne peut nier le traumatisme ressenti par les victimes qui peuvent voir un auteur de crime atroce échapper aux assises.


Toutefois nous savons tous que de tels procès sont impossibles.


A moins, bien entendu, d'organiser un procès public et contradictoire sur la seule question de savoir si l'auteur du crime est - ou n'est pas - pénalement responsable.


Or il n'est pas nécessaire de modifier nos textes. Le débat public est désormais possible devant la chambre de l'instruction. Ainsi les victimes peuvent-elles avoir droit à "leur" procès.


Aller au-delà relève non seulement d'une hypocrisie mais également d'un non-sens juridique achevé.


L'imputabilité se définit en effet comme l'aptitude à mériter une sanction. En d'autres termes la possibilité d'inscrire une infraction "au passif" d'une personne. Il s'agit là de l'étymologie même du mot "imputer", du verbe latin "imputare" (Merle & Vitu, Traité de droit criminel, 5ème éd., n°577).


Comme le rappelait le professeur Merle (ouvrage préc.) : "Le libre arbitre est la clef de voûte du droit pénal classique. Lorsqu'il fait défaut chez l'auteur d'une infraction pénale, la sanction pénale est inconcevable (...) Privé d'une intelligence normalement constituée et d'une volonté saine, [un dément] ne perçoit pas clairement la portée de son acte, et c'est la raison pour laquelle cet acte ne lui est pas imputable".


L'auteur rappelle en conclusion de ce propos qu'en conséquence tous ceux qui n'ont pas de libre arbitre ou de volonté propre sont pénalement irresponsables : les animaux, les déments, les enfants en bas-âge...


Nier cette évidence ramènerait la République cinq siècles en arrière.


Pour rester dans l'actualité, puisque désormais la politique semble se définir, en France, comme le traitement par le président de la République, de tous les sujets faisant la Une des jounaux télévisés, il faudrait alors juger les fous et donc, en toute logique, les animaux auteurs de meurtres ou de blessures graves.


Alors pour nous convaincre d'un ridicule qui constitue une insulte aux victimes qui sont en droit d'être traitées avec retenue et dignité replongeons nous dans les ouvrages relatant ces procès d'animaux.


Relisons cet extrait de l'ouvrage d'Alexis Monteils, "La magistrature française, les lois et les gens de lois", publié vers 1867 :


"Un jurisconsulte du seizième siècle, Chassanée, écrivit un traité spécial sur l'instruction et la poursuite de ces sortes d'affaires.


Il eut personnellement l'occasion de mettre sa science en pratique. Voici à quel propos : les rats commettaient de grands ravages dans la ville d'Autun et les environs ; les magistrats chargés de la police de cette ville jugèrent qu'il était urgent de se débarrasser de ces hôtes incommodes, et, au lieu de mettre, comme on l'a fait souvent, leur tête à prix, ils les traduisirent en justice.


L'affaire fut portée devant un tribunal ecclésiastique. Le promoteur (=le procureur) ordonna que les accusés fussent cités devant lui, et Chassanée leur fut donné d'office pour défenseur.


Vu le discrédit de ses clients, il essaya d'abord de moyens dilatoires pour donner à la prévention le temps de se dissiper, et comme ils ne se présentaient point malgré la citation de l'official, il représenta qu'ils étaient dispersés dans un grand nombre de maisons et de villages, qu'évidemment une première assignation n'avait pu les avertir tous.


Il demanda en conséquence qu'une seconde assignation leur fût donnée, et comme on ne pouvait les prévenir à domicile, qu'on la leur notifiât dûment et en bonne forme par une publication au prône de chaque paroisse.


Les juges accédèrent à cette demande.


Chassanée gagna un temps considérable, et à l'expiration du délai, il excusa la non-comparution des parties, en disant que les rats, pour se rendre devant leurs juges, avaient beaucoup de chemin à faire, que les routes étaient mauvaises, enfin que les chats ayant eu vent de l'affaire, s'étaient mis partout aux aguets.


Lorsque les moyens dilatoires furent épuisés, Chassanée motiva sa défense en invoquant les plus hautes considérations de la politique et de l'histoire.


Le président de Thou, qui raconte cette bizarre procédure, ne parle malheureusement pas de la sentence qui fut rendue ; il se borne à dire que l'affaire fit grand bruit et qu'elle commença la réputation de Chassanée.


Au quinzième siècle, un procès de même genre fut intenté aux mouches qui désolaient les cantons de l'électorat de Mayence.


En 1585, les chenilles du diocèse de Valence furent assignées devant le grand vicaire et condamnées par lui à sortir immédiatement des limites de sa juridiction.


Enfin en 1690, les chenilles qui ravageaient les environs de Pont-Château, en Auvergne, furent excommuniées par un grand vicaire nommé Burin, qui les renvoya devant le juge des lieux..."


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Procès contre Les animaux

  • Par nicolas.creisson le

Un ouvrage « Curiosités judiciaires et historiques du moyen âge. Procès contre les animaux » par Émile Agnel, 1858 est en ligne ici