responsabilité (11)
Des brûlures ont été causées à un jeune patient alors âgé de 13 ans au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 au CHU de Besançon ; ces brûlures ont été causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé et dont le système de régulation de température était défectueux. Le CHU de Besançon a été condamné à réparer le dommage ainsi occasionné et à verser à la victime 9 000 #euro# et près de 5 970 euros à la CPAM du Jura.
Le Conseil d'État a interrogé la Cour de justice sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE, à savoir si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que cette directive met en place.
La CJUE décide :
La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 (responsabilité du fait des produits défectueux), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal (recours en garantie), prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.
Les actions pénales telles qu'elles sont classiquement envisagées ne pourront valablement propérer que si les contaminations par le sillicone sont aussi étudiées à l'aune du droit des ICPE (droit industriel).
En effet, dans la liste des ingrédients de ce produit que contenaient des prothèses mammaires défectueuses, on retrouve notamment du Baysilone, une huile de silicone utilisée habituellement comme additif pour carburants, du Silopren ou encore du Rhodorsil, qui servent dans l'industrie du caoutchouc,
I Constat : absence de label chez PIP :
On le sait, les PIP n'étaient pas labellisées. Or, certains labels sont appliqués aux cosmétiques depuis plus de dis maintenant aux produits cosmétiques.
En adhérant par exemple à l'association Nature et progrès , les producteurs s'engagent à respecter un cahier des charges pour obtenir le label. Des contrôles sont effectués par un organisme indépendant.
Les cosmétiques labellisés Nature et progrès ne contiennent pas de composés pétrochimiques, de produits de synthèse, de parfums de synthèse ni de colorants de synthèse. Les ingrédients végétaux sont forcément bio. Les parfums sont composés d'huiles essentielles et les huiles végétales utilisées sont d'origine biologique. L'acide ascorbique est autorisé comme conservateur.
Le label ne concerne pas qu'un seul produit puisqu'au minimum 70 % des gammes de cosmétiques doivent répondre aux critères du cahier des charges. Le cahier des charges concerne également la gestion environnementale de la production. En 2005, 23 sociétés de cosmétiques sont concernées par le label Nature et progrès.
Un autre label beaucoup moins connu intéresse directement le scandale PIP. Le label « cosmétiques naturels contrôlés » du BDIH est un label allemand. Le BDIH est l'association fédérale des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les soins corporels. Cette association d'entreprises créée en 1951 comprend un groupe de travail dédié aux cosmétiques naturels et a défini en 2001 les critères du label « cosmétiques naturels contrôlés ».
Une cinquantaine de marques adhère à ce label. Les produits cosmétiques sont contrôlés par des instituts de contrôle indépendants.
Pour les ingrédients végétaux, le choix se tourne vers l'agriculture biologique quand les ingrédients sont disponibles en quantité suffisante en version biologique.
Le label interdit les tests sur les animaux et l'utilisation d'ingrédients issus d'animaux morts. Les cosmétiques labellisés ne contiennent pas de colorants synthétiques, de parfums synthétiques, de siliconeni de produits dérivés du pétrole.
Les produits labellisés sont donc des indacteurs fort pour le consommateur. La nototiété ne suffit donc pas à labelliser les prothèses PIP. Il faut pour ce faire répondre à un cahier des charges strict auquel ne répond pas PIP à l'évidence.
Certains labels sont plus catégorqiues encore, considérants le silicon comme un véritable polluant. Par exemple, certains ingrédients sont interdits dans les produits labellisés Cosmebio : les silicones> (polluants), les OGM, les conservateurs de synthèse, les colorants synthétiques, les parfums de synthèse, les ingrédients issus du pétrole.
II Défaillances des autorités de contrôle
L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas à mettre en cause pour l'instant, mais certains autorités de contrôle auraient du alerter bien en amont l'Etat, et partant le les contrôleurs industriels.
En effet il existe des protocoles parfaitement connus qui permettent de déceler les substances chimiques rejetées dans l'eau. Or, compte tenu de la production de dizaines de miliers de prothèses, il est impossible que les stations de traitement des eaux usées (STEU) locales n'aient pas pu déceler la présence de ces substances à l'occasion de campagnes de mesures pourtant fréquentes et draconiennes. Il faut donc rechercher un défaut des autorités sur ce point. Il faut noter que la moindre présence de silicone est normalement dénoncée dans le protocole de contrôle à tel enseigne que même un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2), c'est pour dire :
-- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;
-- vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.
Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser . ans le cas de systèmes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.
Ce petit détail, a priori anodin, laisse penser que le silicone nécessairement présent dans les eaux de rejet retraitées en aval de l'usine PIP de la SEYNE n'a jamais fait l'objet d'une attention, alors pourtant que la présence, même infime de silicone aurait dû leur mettre la puce à l'oreille et les autorités en vigilance, si ce n'est en alerte. La Seyne sur Mer ne possède-t-elle pas une station d'épuration répondant à ces protocoles?
Outre une éventuelle mise en danger d'autrui des autorités locales qui ont failli dans leur devoir de surveillance (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres), il y a à rechercher dans la chaine des responsabilités ceux qui seront à même d'assumer les conséquences désastreuses de l'activité d'une usine dont la liquiditation ne laisse que peu d'espoir aux victimes pour recouvrer la santé et les fonds afférents souvent coûteux qui vont de paire.
Il s'agit que d'un exemple, mais les juristes devront redoubler d'ingéniosité pour que la santé soit enfin au centre des préoccupation du droit de l'enviionnement.
Ce qu'on peut souhaiter à ces dames pour 2012, c'est qqu'elles retrouvent le chemin de la santé, en choisissant des implants de remplacement labellisés et en se soignant, le cas échéant, non sur leurs deniers personnels mais avec l'aide des autorités sanitaires (re)-responsabilisées enfin par le biais d'actions judiciaires fortes et déterminées.
La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.
Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.
La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.
Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en oeuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.
Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".
Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 apporte un double éclairage sur les responsabilités liées au diagnostic amiante lors d'une transaction immobilière :
- d'une part, une clause d'exonération de garantie des vices cachés peut être valablement appliquée sous certaines conditions : Pour la Cour, la clause d'exonération de garantie des vices cachés était tout à fait applicable. Le diagnostic amiante avait été établi par un professionnel et annexé à l'acte de vente conformément à la loi. Le Code de la construction et de l'habitation prévoit en effet que le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés en l'absence de diagnostic technique lors de la signature de l'acte authentique de vente.
En outre, la mauvaise foi des vendeurs "profanes", qui avaient rempli leur devoir d'information, ne pouvait être établie. Ce qui signifie qu'il en aurait été autrement s'agissant de vendeurs qui n'auraient pas été des particuliers.
- d'autre part, la responsabilité du diagnostiqueur se limite à un simple examen visuel : La Cour de cassation ne retient pas non plus la responsabilité du diagnostiqueur. Le professionnel avait en effet "réalisé son diagnostic avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs".
Or, il n'était pas démontré, en l'espèce, que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel.
En outre, le fait que le diagnostiqueur ait fait une proposition dans le cadre d'une solution amiable ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, selon la Cour.
La cessation d'activité des ICPE nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site. La ministre de l'Ecologie vient d'actualiser les instructions relatives aux conditions d'intervention de l'Etat en cas de défaillance des responsables.
Une circulaire du 26 mai 2011 met à jour la doctrine applicable par l'Administration en cas de défaillance des responsables lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Les modifications principales ? La déconcentration auprès des préfets de région de la procédure d'autorisation des travaux de mise en sécurité au-dessous d'un certain seuil et les précisions relatives à la responsabilité des maisons-mères.
Pour le reste, la circulaire se limite à mettre à jour la circulaire du 8 février 2007, jusque-là applicable, quant aux obligations des exploitants lors de la cessation d'activité, la procédure de mise en cause des responsables, l'intervention d'office de l'Ademe au terme de la procédure de consignation, les cas relevant d'une urgence impérieuse ou la question de la pérennisation de la mise en sécurité.
La circulaire rappelle explicitement le principe bien encré en la matière selon lequel "le premier responsable de cette mise en sécurité et de cette remise en état est l'exploitant de l'installation" ou celui qui en assume la garde.
Toutefois, dans certains cas, en particulier sur des sites dont l'activité a brutalement cessé, le responsable peut s'avérer défaillant dans l'accomplissement de ses obligations. Dans de telles situations, lorsqu'il y a menace grave pour les populations et l'environnement, les pouvoirs publics doivent intervenir en tant que garants de la santé et de la sécurité publiques.
Le rôle de l'Etat se limite alors en principe à la mise en sécurité des installations via l'action de l'Ademe. "Toutefois, le périmètre des interventions de l'Ademe pourra exceptionnellement être élargi, dans certains cas, à la remise en état du site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation", rappelle la circulaire.
"Des problèmes sanitaires et environnementaux récurrents issus de sites déjà mis en sécurité, un environnement du site particulièrement sensible, ou encore une faible pression foncière de la zone géographique concernée limitant les perspectives de valorisation foncière du site peuvent être des éléments d'appréciation quant à l'étendue de l'intervention de l'Ademe", précise la ministre dans la circulaire.
L'intervention de l'Ademe doit cependant garder un caractère exceptionnel et limité, de telle sorte que "le système ne soit pas perçu comme un droit pour les responsables qui ne voudraient pas assumer leurs obligations de remise en état".
En outre, la circulaire indique que "Suite au Grenelle de l'environnement et à l'augmentation des financements et des effectifs à disposition de l'Ademe, la hausse corrélative du nombre de sites qu'il est prévu de traiter nécessite des aménagements sensibles sur les modalités d'accord de l'administration centrale aux demandes d'intervention Ademe pour la mise en sécurité, voire la remise en état des sites, à responsable défaillant".
Suivant le coût envisagé des interventions, les préfets de département doivent donc désormais solliciter le ministère ou le préfet de région.
Lorsque les travaux projetés seront inférieurs à 150.000 euros, la validation de la demande sera réalisée par le préfet de région après examen du dossier par le Dreal, le Driee en Ile-de-France ou le Deal en outre-mer. L'Ademe doit toutefois être consultée préalablement sur la compatibilité de l'intervention envisagée avec "la disponibilité financière".
Pour les projets de travaux supérieurs à ce seuil, la validation par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du MEDDTL est toujours requise. Après consultation des instances compétentes de l'Ademe, voire de son conseil d'administration, le ministère donnera, le cas échéant, l'autorisation au préfet de prendre l'arrêté chargeant cette dernière de procéder aux travaux aux frais des responsables.
Enfin, ladite circulaire rappelle les deux nouveaux systèmes issus de la loi "Grenelle II" permettant de faire intervenir la société mère dans le processus de remise en état après cessation d'activité :
- "L'article L. 233-5-1 du code de commerce permet désormais à une société dite « mère » (i.e. détentrice majoritaire en capitaux, détentrice de participations, exerçant un contrôle) de prendre volontairement à sa charge des obligations de prévention et de réparation définies aux articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement incombant normalement aux sociétés défaillantes dont elles détiennent les parts du capital. Ce dispositif est exclusif de tout comportement fautif.
- "l'article L. 512-17 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, le préfet, le ministère public ou le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice vis-à-vis de la société mère, soit ici la société qui détient plus de la moitié du capital de la société en liquidation judiciaire, visant à lui imputer tout ou partie du financement des mesures de remise en état du site en fin d'activité si cette dernière a commis une faute caractérisée qui a contribué à l'insuffisance d'actif de sa filiale".
Ne constitue pas un trouble anormal de voisinage la construction d'un hôtel réduisant la vue sur la mer des appartements voisins alors que ceux-ci n'avaient pas de droit particulier à la conserver et qu'ils devront supporter le voisinage d'un hôtel normal dans une telle ville, selon une construction tout à fait compatible avec l'environnement.
Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux sont régies par le décret du 19 juillet 2001 (D. n° 2001-654, 19 juill. 2001 : Journal Officiel 21 Juillet 2001) qui renvoie, sous réserve de dispositions spécifiques mentionnées expressément dans le décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l'État. Le décret du 3 juillet 2006 (D. n° 2006-781, 3 juill. 2006 : Journal Officiel 4 Juillet 2006) définit les modalités régissant les déplacements temporaires des agents de l'État. Celui-ci dispose que le moyen de transport qui doit être retenu, lors d'un déplacement de l'agent, est celui présentant le tarif le moins onéreux. Lorsque l'intérêt du service le justifie, il peut être adapté à la nature du déplacement et l'usage d'un véhicule personnel peut être retenu sur autorisation. Cette disposition est reprise pour la fonction publique territoriale à l'article 15 du décret du 19 juillet 2001 précité selon lequel l'autorité territoriale peut autoriser l'usage d'un véhicule personnel quand l'intérêt du service le justifie. Le remboursement des frais engagés par l'agent intervient soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ministre chargé de l'Outre-mer. Le montant des indemnités kilométriques est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 (A. 3 juill. 2006 : Journal Officiel 4 Juillet 2006) en fonction d'une part de la catégorie du véhicule et d'autre part du nombre de kilomètres effectués. Une revalorisation de ces indemnités est intervenue par l'arrêté du 26 août 2008 (A. 26 août 2008 : Journal Officiel 30 Aout 2008) à hauteur de 10,7 %. Une disposition spécifique, figurant à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 précité, s'applique en outre aux agents territoriaux et concerne les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune qui peuvent alors être indemnisées sur une base forfaitaire. Il revient, en premier lieu, à l'organe délibérant de définir les fonctions essentiellement itinérantes au sein de la collectivité ou de l'établissement public. Les agents exerçant les fonctions ainsi déterminées peuvent percevoir une indemnité forfaitaire annuelle, fixée au maximum à 210 € par l'arrêté du 5 janvier 2007 (A. 5 janv. 2007 : Journal Officiel 7 Janvier 2007). Pour les autres agents, leurs déplacements temporaires au sein de la commune peuvent être remboursés selon le dispositif de droit commun. Plus généralement, il est rappelé que l'usage par un agent de son véhicule personnel, à l'occasion de son activité professionnelle, doit répondre à l'intérêt du service. L'agent doit alors être indemnisé en conséquence, au vu des dispositifs précités, afin que les frais engagés par ses soins soient compensés. L'importance et la fréquence des déplacements qu'un agent peut être amené à effectuer dans l'exercice de ses fonctions doivent amener la collectivité ou l'établissement public à privilégier l'usage des véhicules de service afin qu'un agent ne se trouve pas dans une situation de remboursement défavorable.
La réalisation de parkings souterrains et d'espaces verts mais aussi de travaux d'aménagements intérieurs et de finition, en violation de la décision d'annulation d'un permis de construire, est constitutive d'un trouble manifestement illicite que le juge civil des référés peut faire cesser sous astreinte. Cette astreinte est liquidée par le juge de l'exécution en tenant compte des difficultés d'exécution que le constructeur est en mesure d'établir.
CA Rennes, 27 mars 2009, n° 08/01177, OPAC de Rennes Métropole Archipel Habitat c/ Assoc. de défense du Parc Maurepas et son Environnement
CA Rennes, 27 mars 2009, n° 08/03323, OPH Rennes Métropole Archipel Habitat c/ Assoc. de Défense du Parc Maurepas et son Environnement
Le propriétaire d'une parcelle, dont l'accès s'effectue par le passage sur une parcelle indivise entre plusieurs propriétés riveraines, a agi contre un propriétaire riverain et son locataire pour les faire condamner à laisser la parcelle commune constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt. Pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il ne démontre pas que le stationnement d'un véhicule appartenant au locataire lui cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire. En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et l'article 809 du Code de procédure civile.
Cass. 3e civ., 18 févr. 2009 : JurisData n° 2009-047151
Petit retour en arrière :
"Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des litiges relatifs à l'application des contrats administratifs, de condamner une personne privée à réparer le préjudice qu'elle a pu causer, par son action ou son inaction, à une personne publique ; que, par suite, les conclusions de la commune réclamant la condamnation de la société SEQUENCE 7 à lui verser une somme de 100 000 francs en réparation du préjudice écologique engendré par l'érection du pylône litigieux, ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;"
Cour administrative d'appel de Lyon
N° 93LY00288
Inédit au recueil Lebon
2E CHAMBRE
Mme HAELVOET, rapporteur
M. COURTIAL, commissaire du gouvernement
lecture du jeudi 20 octobre 1994
Vu la requête enregistrée le 12 juin 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est BP 505 à Crest Cedex (26401), par Me Delhomme, avocat au barreau de Valence ; l'ASPAS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-3809 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 740 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la destruction illégale de 222 martres, de 373 fouines, de 175 belettes et de 88 putois ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 25 740 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 25 740 euros, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite de la destruction de 222 martres, de 373 fouines, de 175 belettes et de 88 putois, autorisée par un arrêté du 29 novembre 2002 du préfet d'Indre-et-Loire fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 2003 et par un second arrêté, du même jour, relatif aux modalités de destruction des animaux classés nuisibles ; que l'ASPAS interjette appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par jugement du 1er juillet 2003, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'ASPAS, l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet d'Indre-et-Loire fixant la liste des animaux classés nuisibles dans le département pour l'année 2003, ainsi que l'arrêté préfectoral, du même jour, relatif aux modalités de destruction de ces mêmes animaux, en tant que ces arrêtés concernent la martre, la fouine, la belette, le putois et le pigeon-ramier, au motif que le préfet a, en classant ces animaux dans la liste des espèces nuisibles, fait une inexacte appréciation de la situation locale ; que, par arrêt du 7 juin 2005, la Cour administrative d'appel a rejeté les requêtes d'appel dirigées contre ce jugement ; qu'en édictant ces deux arrêtés entachés d'illégalité, le préfet d'Indre-et-Loire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'ASPAS peut prétendre à la réparation par l'Etat des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant les arrêtés préfectoraux annulés, sous réserve de démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain en résultant pour elle ;
Considérant, d'une part, que si l'ASPAS invoque les dépenses matérielles qu'elle a été dans l'obligation d'engager pour promouvoir la défense des animaux sauvages, notamment, par l'élaboration de brochures et d'études scientifiques, l'organisation de stages et d'expositions, la réalisation de films et de documents vidéos, et pour le recrutement de salariés permanents en vue de conduire des actions de réhabilitation des espèces illégalement classées nuisibles, le préjudice résultant de telles dépenses ne présente pas un lien direct avec la faute commise par l'Etat et ne saurait, par suite, ouvrir droit à réparation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, qu'en exécution des arrêtés préfectoraux précités dont, comme il vient d'être dit, l'annulation a été prononcée pour illégalité, il a été procédé à la destruction de 222 martres, de 373 fouines, de 175 belettes et de 88 putois ; que l'association requérante, qui a pour objet, aux termes de ses statuts, d'agir pour la protection de la faune et de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général, est, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte ainsi portée aux intérêts qu'elle s'est donnée mission de défendre et pour la promotion desquels elle soutient, sans être contredite, qu'elle met en oeuvre les différentes actions sus-analysées ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité à laquelle l'association peut prétendre à ce titre, en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros ; que le préjudice écologique dont l'association se prévaut également dans le dernier état de ses écritures en sa qualité d'association agréée doit être regardé comme se rattachant, dans les circonstances de l'espèce, au préjudice moral précédemment pris en compte pour l'attribution de l'indemnité accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASPAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'ASPAS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette association et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 juin 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à l'ASPAS une somme de 3 000 (trois mille euros).
Article 3 : L'Etat versera à l'ASPAS une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASPAS est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Cour Administrative d'Appel de Nantes
N° 07NT01586, 25 mars 2008
