protection de l'environnement (20)
La justice a condamné jeudi EDF à une amende d'1,5 million d'euros et le cycliste américain Floyd Landis à un an de prison avec sursis, pour de l'espionnage informatique aux dépens respectivement de Greenpeace et du laboratoire antidopage français.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré EDF coupable de "complicité de piratage informatique" et de recel de documents confidentiels volés sur l'ordinateur de Yannick Jadot, alors dirigeant de Greenpeace, aujourd'hui porte-parole d'Eva Joly, candidat écologiste à la présidentielle.
Deux anciens des plus hauts responsables de la sécurité d'EDF, l'ancien policier Pierre-Paul François et l'ancien contre-amiral Pascal Durieux, soupçonnés d'avoir mandaté une officine privée pour s'introduire dans l'ordinateur, ont été déclarés coupables et condamnés à respectivement six et un an de prison ferme.
Au cours du procès, un ancien membre de la DGSE, reconverti dans la veille stratégique, a reconnu avoir organisé en 2006 le piratage d'un ordinateur de l'organisation écologiste à la demande d'EDF, pour mieux anticiper ses actions liées au réacteur nucléaire EPR à Flamanville.
EDF, elle, estime être victime de cet intermédiaire, qui aurait outrepassé ses consignes, poussé par ses cadres, particulièrement zélés. L'entreprise française devrait faire appel de sa condamnation.
L'autre accusé dans ce procès, l'ancien cycliste américian Floys Landis, a lui écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. Le vainqueur déchu du Tour de France était soupçonné d'avoir commandité le piratage des ordinateurs du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD), l'organisme français qui l'avait convaincu de dopage.
Lors du 7ème Forum international de l'environnement et du développement de Chine, Zhou Jian, vice-ministre de la Protection de l'environnement a annoncé que son pays établirait ou réviserait des valeurs seuils sur les limites d'émissions polluantes dans les secteurs industriels clés.
En outre, la Chine établira, au cours des cinq prochaines années, de nouvelles normes sur l'eau, le sol et le bruit pour améliorer la qualité de l'environnement du pays, mais aucun chiffre n'a été avancé. Des campagnes spéciales seront également lancées pour résoudre rapidement certains problèmes environnementaux graves, comme la pollution de l'eau potable ou le traitement des ordures.
Au niveau des émissions des gaz à effet de serre, le ministre chinois des Sciences et Technologies a précisé, par ailleurs, que "la Chine était prête à déployer des efforts avec les autres pays pour développer les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone".
L'utilisation confinée d'OGM fait l'objet de nouvelles règles fixées par un décret paru au Journal officiel du 25 septembre. Une simple déclaration est prévue pour les utilisations les moins risquées, un renforcement des exigences pour les autres.
La loi du 25 juin 2008 relative aux OGM a complété le dispositif juridique en vigueur de manière à transposer les dispositions communautaires relatives à l'utilisation confinée de ces organismes. Le nouveau décret est pris en application des articles 11 et 13 de cette loi. Il vise aussi bien les utilisations à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement qu'à des fins de production industrielle.
L'utilisation confinée d'OGM est conditionnée à l'obtention d'un agrément délivré par la préfecture dans le cas de production industrielle d'OGM et par le ministre chargé de la recherche dans le cas d'utilisation à des fins de recherche. Le nouveau décret vient modifier cette procédure conformément aux dispositions communautaires.
Le décret définit le classement des OGM en groupes en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement : du groupe I présentant le risque le plus faible au groupe IV le plus problématique.
Il établit également les critères de classement des utilisations confinées d'OGM en différentes classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme et des caractéristiques de l'opération ; quatre classes de confinement étant définies, numérotées de 1 à 4.
Pour les utilisations de classe de confinement 1, présentant donc le moins de risques, les établissements sont soumis à une simple déclaration d'utilisation de l'OGM. Le décret précise la composition du dossier de déclaration.
Les utilisations confinées d'OGM relevant des classes de confinement 2 à 4 sont, quant à elles, soumises à agrément. Pour les utilisations des classes de confinement 3 et 4, présentant le plus de risques, des contraintes supplémentaires s'appliquent. Parmi celles-ci : la mise à la disposition du public d'un dossier d'information par l'exploitant lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, ainsi que la mise en place d'un plan d'urgence.
Le décret précise également les conditions de délivrance de l'agrément à l'exploitant de l'installation. Le dossier de demande doit être complété de plusieurs pièces supplémentaires par rapport à ce qui était jusque-là exigé : capacité financière, procédures de mise en sommeil, démantèlement..., un arrêté interministériel devant venir préciser le contenu exact du dossier technique demandé.
La première réunion du groupe de travail Littoral s'est tenue mi-septembre et a réuni plus de 40 participants. Créé par l'Association des maires de France (AMF), ce groupe a pour but de répondre "à la demande de plusieurs associations départementales de maires qui s'inquiètent du caractère trop imprécis d'un certain nombre de dispositions de la loi Littoral." En effet, cette dernière offrirait des sources d'interprétations divergentes selon les territoires et les juridictions.
Trois objectifs ont été, pour l'instant, définis par ce groupe de travail, dont l'identification des prescriptions réglementaires nécessitant des précisions. Une réflexion sera également engagée sur les situations contradictoires engendrées par la superposition des multiples zones de protection. Enfin, le groupe Littoral doit préparer l'atelier Scot littoral (schéma de cohérence territorial) qui aura lieu le 23 novembre au prochain Congrès des maires et présidents de communautés. "Le Scot peut être un bon outil pour favoriser une adaptation des prescriptions de la loi Littoral au terrain, dans une perspective tout à la fois de protection des espaces et de la biodiversité ainsi que du maintien ou du développement des activités", indique l'AMF dans son communiqué.
Par décision du 8 février 2011, la société Autostrade per l'italia avait été désigné attributaire d'un contrat de partenariat (prévu pour une durée de 13 ans et un montant de plus de deux milliards d'euros) portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la lliquidation et au recouvrement de l'éco-taxe poids lourds et de la taxe expérimentale alsacienne.
Le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de la taxe.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a précisé que les éléments relevés par les sociétés requérantes ne suffisaient pas à caractériser un défaut effectif d'impartialité de la procédure de passation.
Les industriels doivent démarrer dès aujourd'hui la deuxième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH. C'est le message que fait passer l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à travers sa campagne "REACH 2013 - Agissez maintenant !" qu'elle lance à l'occasion de la Conférence REACH organisée ce 23 septembre 2011 à Bruxelles.
Les sociétés fabriquant ou important des produits chimiques dans des quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an doivent enregistrer ces substances avant le 31 mai 2013.
L'ECHA propose sur son site web un calendrier retraçant les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, avec tous les services et liens nécessaires.
Le décret du 15 juillet dernier a modifié la nomenclature des installations classées en créant une nouvelle rubrique qui vise les installations de production de béton prêt à l'emploi équipés d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisés, à l'exclusion des installations visées par la rubrique n°2522.
Le critère de classement est la capacité de stockage.
La rubrique comporte deux régimes:
- un régime déclaratif pour une capacité inférieure ou égale à 3m cube ;
- un régime d'enregistrement pour une capacité supérieure à 3m cube.
Les prescriptions générales applicables à cette nouvelle rubrique sont définies par un arrêté du 8 août 2011.
Suite de Nagoya: Signature par la France du protocole sur l'accès aux ressources génétiques
La conférence de Nagoya a abouti à l'adoption d'un protocole sur l'Accès aux ressources et le partage des avantages tirés de la biodiversité et l'établissement d'objectifs pour 2020.
Nathalie Kosciusko-Morizet a signé, le 22 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, au nom de la France, ce protocole APA. Celui ci doit permettre l'accès aux ressources génétiques issues de la biodiversité pour les industriels, tout en favorisant un partage équitable des bénéfices avec les pays d'où sont issues les ressources concernées.
Aujourd'hui, 41 pays ont signé ce protocole, qui entrera en vigueur une fois qu'il sera ratifié par les 50 premiers pays signataires. La première réunion des pays ayant ratifié protocole APA est prévue en octobre 2012, en Inde.
Le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêté en ce que les dispositions interdissant la collecte, détention, le transport, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat régulier de spécimens avaient une portée rétroactive.
En effet, cet arrêté vise des spécimens détenus ou collectés depuis le 19 mai 1981, date d'entrée en vigueur de l'ancien arrêté du 17 avril 1981.
Or, l'article L 411-1, II du code de l'environnement ne prévoyant cette possibilité que pour les spécimens irrégulièrement détenus ou collectés, le texte est illégal en tant qu'il s'applique rétroactivement aux spécimens détenus ou collectés régulièrement.
Le décret du 13 juillet 2011 vient préciser les modalités de déclaration de ces cultures auprès de l'administration et d'information des exploitants des parcelles voisines applicables au 1er octobre 2011.
En effet, les exploitants mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés ainsi que les détenteurs d'autorisations de dissémination volontaire d'OGM à toute autre fin que la mise sur le marché, ont l'obligation, en application de l'article L 663-1 du code rural et de la pêche maritime :
- de déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures de végétaux génétiquement modifiés,
- et, préalablement aux semis, d'informer les exploitants des parcelles entourant ces mêmes cultures.
Le nouveau décret précise, en outre :
- les informations à transmettre au ministre chargé de l'agriculture
- les divers délais à respecter, notamment pour transmettre les informations concernant la mise en place de culture
- les conditions dans lesquelles les informations transmises au ministre chargé de l'agriculture peuvent être confirmées ou rectifiées
- les modalités d'information des exploitants des parcelles voisines
- la durée minimale de conservation des documents d'information.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), suivant les conclusions de l'avocat général, considère dans sa décision du 8 septembre 2011 que la France ne peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18 pour adopter des mesures suspendant puis interdisant provisoirement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, compte tenu des mesures dont il a préalablement fait l'objet. Mais le Gouvernement peut adopter des mesures d'urgence équivalentes sur un autre fondement.
Le maïs MON 810 a été autorisé en tant que semence à des fins de culture, en application de la directive 90/220 sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, directive abrogée et remplacée par la directive 2001/18. La France a donné son consentement écrit à cette mise sur le marché. Le MON 810 a ensuite été notifié par Monsanto Europe en tant que "produit existant" conformément au règlement 1829/2003, puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation, en cours d'examen, au titre de ce règlement.
A titre de mesures d'urgence, la France a adopté en 2007 un arrêté suspendant sur son territoire la cession et l'utilisation des semences de cet OGM, puis deux arrêtés en 2008 interdisant leur mise en culture.
Suite à des recours en annulation formés par Monsanto et plusieurs sociétés productrices de semences devant le Conseil d'Etat, ce dernier a adressé une question préjudicielle à la CJUE sur les règles applicables aux mesures d'urgence régissant les autorisations de mise sur le marché dont bénéficient les produits OGM en cause.
Si le recours à la clause de sauvegarde se révèle illégal dans de telles circonstances, en revanche, des mesures équivalentes peuvent être adoptées en vertu du règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Mais, dans ce cas, les Etats membres doivent établir "outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement".
Ils doivent informer officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures urgence. C'est en l'absence d'intervention de cette dernière que l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires. Mais il doit informer immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la teneur de ces mesures.
Alors qu'en France la mise en place de trames vertes et bleues semble longue et difficile, l'AEE vient de publier un rapport sur les conséquences dévastatrices pour la faune et la flore de la fragmentation des espaces naturels en Europe.
Pour la première fois, un rapport vient éclaircir le sujet de la fragmentation du paysage en Europe. En partenariat avec l'Office fédéral suisse pour l'environnement (Foen), l'Agence européenne de l'environnement (AEE), explique comment infrastructures, voiries et zones bâties constituent une menace pour la biodiversité dans 28 pays européens.
Ces vingt dernières années, et ce malgré la tentative de mise en place d'une politique de préservation des zones non fragmentées, le maillage du territoire européen a augmenté, et le nombre de projets d'infrastructures n'a pas décru.
Directrice exécutive de l'AEE, le professeur Jacqueline McGlade déclare : "Les paysages changent constamment, mais ces dernières décennies les humains les ont découpés à un rythme sans précédent, en ne prenant que très peu en considération les impacts cumulatifs sur l'environnement."
Point sur l'état de la fragmentation en Europe :
Si "le tableau que peint le rapport est inquiétant" d'après la directrice de l'AEE, les facteurs de fragmentation des espaces naturels sont variables en Europe, et donc, leur ampleur, plus ou moins alarmante.
Parmi les pays ayant atteint le plus haut niveau de fragmentation des espaces naturels figurent la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, suivis de près par Malte, l'Allemagne et la France.
Dans les pays de l'est européen, la Roumanie aurait évité avec succès la fragmentation du paysage à grande échelle. Avec treize parcs nationaux et environ 500 zones protégées, le pays fournit un habitat à 60 % des ours, 40 % des loups et 35 % des lynx en Europe.
En revanche, la Pologne dispose, elle, d'un programme particulièrement ambitieux de construction d'autoroute, qui représente, d'ailleurs, 40 % du marché d'infrastructure routière dans la région, sur les prochaines années à venir. Le rapport de l'AEE prévoit donc une division encore plus importante des parcelles d'habitat naturel, à moins que des mesures ne soient prises pour préserver la connectivité et la dynamique des espèces.
Les pays méditerranéens comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie ont un niveau moyen de fragmentation du paysage global, mais les zones d'agglomérations côtières ont elles un bilan très négatif en matière de dégradation des espaces naturels.
De même, au Royaume-Uni, le résultat des observations est contrasté puisque le plus haut niveau de fragmentation d'Europe se situe autour de la ville de Londres, mais les Highlands écossais viennent balancer le bilan puisqu'elles figurent parmi les zones les moins dégradées par l'infrastructure. A l'instar des pays scandinaves, où le peu de densité de population, les montagnes et les régions éloignées jouent en faveur d'une modification encore peu importante du paysage.
En France, la trame verte et bleue (TVB), volet majeur du Grenelle de l'environnement, est encore au stade expérimental. Il s'agit de la mise en place de corridors écologiques reliant des zones protégées, qui devraient être opérationnelles dès 2012, d'après le ministère de l'Ecologie, sur le territoire français.
Suivant les conclusions de l'avocat général rendues en février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, dans une décision préjudicielle en date du 6 septembre 2011, que la commercialisation de miel contaminé par du pollen issu d'OGM était soumise à autorisation.
"Des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'OGM" au sens de la législation européenne, indique le communiqué de la Cour. En ce sens, leur commercialisation est soumise à autorisation préalable.
Et ce, bien que ce pollen ne soit pas lui-même un OGM, puisqu'il a perdu sa capacité de reproduction et qu'il est dépourvu de toute capacité de transférer du matériel génétique.
Le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans la denrée alimentaire ne saurait la faire échapper à l'application du régime d'autorisation. De plus, cette obligation d'autorisation existe quelle que soit la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause.
Le cas d'espèce:
Le litige opposait un apiculteur amateur allemand à l'Etat de Bavière, propriétaire de différents terrains sur lesquels du maïs MON 810 avait été cultivé à des fins de recherche. L'apiculteur produisait à proximité de ces terrains du miel destiné à la vente et à sa propre consommation. Jusqu'en 2005, il produisait également du pollen destiné à être vendu comme denrée alimentaire, sous forme de compléments alimentaires.
En 2005, la présence d'ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement modifiées avait été constatée dans le pollen de maïs récolté dans ses ruches situées à 500 mètres des terrains de l'Etat de Bavière. La présence de très faibles quantités d'ADN de MON 810 avait également été détectée dans quelques échantillons de miel.
Considérant que la présence de résidus de maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, l'apiculteur avait entamé des procédures judiciaires contre l'Etat de Bavière devant les juridictions allemandes, procédures auxquelles s'étaient joints quatre autres apiculteurs amateurs.
La cour administrative du Land de Bavière avait demandé principalement à la CJUE si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction, avait pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits était soumise à autorisation.
A noter:
Le Haut conseil des biotechnologies (HCB) prépare pour l'automne un avis sur la coexistence des cultures OGM et non OGM. Le comité scientifique du HCB travaille en particulier sur la définition des ''distances d'isolement'' entre cultures OGM et non OGM. Le comité économique, éthique et social doit, quant à lui, émettre des recommandations sur l'organisation de la coexistence.
L'hydroélectricité récupère la force motrice des cours d'eau, des chutes, voire des marées, pour la transformer en électricité.
On distingue deux régimes juridiques différents suivant la puissance des installations :
- Les installations de moins de 4,5MW :
Elles appartiennent à des particuliers, des entreprises ou des collectivités, appelés maîtres d'ouvrage, qui les exploitent et revendent l'électricité ainsi produite.
Elles nécessitent l'obtention d'une autorisation au titre de la police spéciale de l'eau, délivrée par le préfet pour une durée limitée, et dont les règles d'exploitation sont fonction des enjeux environnementaux (régime d'autorisation).
Le système de IOTA (installation, ouvrage, travaux, activité) ainsi mis en place et datant de la loi de 1992 (loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau) s'est directement inspiré de celui existant en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
- Les installations de plus de 4,5 MW :
Elles appartiennent à l'Etat, et elles sont construites et exploitées par un concessionnaire, pour le compte de l'Etat (régime de concession).
Pour les installations entre 4,5MW et 100 MW, la concession est délivrée par le préfet, alors qu'au-delà de 100 MW, ce sont le Premier ministre et le ministre en charge de l'énergie qui la délivrent.
Les premières concessions ont été accordées dans les années 1920, pour des durées de 75 ans, ce qui permettait d'amortir l'investissement de construction. Le renouvellement des concessions donne lieu à des contrats de durée moindre.
Un nouveau régime d'autorisation administrative propre à Natura 2000 est créé dans le Code de l'environnement. Le dispositif réglementaire français, ainsi complété, saura-t-il satisfaire la Commission européenne ?
La France vient de compléter son dispositif réglementaire portant sur le réseau écologique européen Natura 2000 par la publication d'un nouveau décret au Journal officiel du 18 août. Son but : créer un régime d'autorisation administrative spécifique. L'Etat français avait été condamné à plusieurs reprises pour mauvaise transposition des directives créant ce réseau.
Un fonds visant à assurer la survie de l'éléphant africain a été créé lors de la 61ème session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées (CITES) qui s'est clôturée vendredi 19 août à Genève, après 5 jours de travaux.
La CITES interdit ou régule le commerce international de plus de 34.000 espèces protégées. L'établissement de nouveaux mécanismes financiers visant à préserver les éléphants et réduire le braconnage des rhinocéros était notamment à l'ordre du jour de la session. Ce fonds s'inscrit dans le cadre d'un Plan d'action pour l'éléphant africain. L'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont ''d'ores et déjà contribué au fonds et d'autres pays ont promis de suivre'', a indiqué le comité de la CITES dans un communiqué. L'objectif est de collecter 100 millions de dollars sur les trois années à venir ''afin de soutenir les capacités de répression et assurer la survie à long terme de l'éléphant africain'', a déclaré le Secrétaire général de la CITES, John Scanlon.
La protection des éléphants d'Afrique et d'Asie a été confirmée face au braconnage et au commerce illégal d'ivoire qui en 2010 a ''atteint des records jamais vus depuis 2002", selon un rapport présenté lors de la réunion. L'Afrique centrale étant ''le plus durement frappée''. La pauvreté, le manque d'application des lois en vigueur auxquels s'ajoute une demande accrue ''principalement chinoise'' sont à l'origine du braconnage. La Chine et la Thaïlande étant les deux plus gros marchés pour les ventes illégales d'ivoire. Le comité a demandé à la Thaïlande ''de présenter un bilan montrant les progrès réalisés dans la régulation du commerce intérieur de l'ivoire et la lutte contre le commerce illégal''. Le Gabon et la Somalie restent quant à eux suspendus de commerce international.
Le comité a également appelé à un renforcement de mesures contre le braconnage des rhinocéros, autres espèces menacées d'extinction et le commerce illégal de leurs cornes. Un groupe d'experts va suivre ''les progrès réalisés à la fois par les pays qui abritent des rhinocéros ainsi que par ceux qui importent des produits issus des rhinocéros'' alors que le prix d'une corne est estimé à 500.000 dollars le kilo. Or, près de la moitié des 175 pays signataires de la Convention ne disposeraient pas de législation adéquate pour poursuivre les braconniers. Toutes les populations de rhinocéros sont menacées par le braconnage, en particulier ceux de la République démocratique du Congo, en Inde, Mozambique, Népal, Afrique du Sud et au Zimbabwe, selon la CITES. En Afrique du Sud, 174 rhinocéros ont été tués illégalement dans les six premiers mois de 2011 où le niveau de braconnage '' a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années''. 122 braconniers présumés ont été arrêtés en Afrique du Sud depuis janvier 2011 dont 60 dans le parc national Kruger, a rappelé le comité.
La cessation d'activité des ICPE nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site. La ministre de l'Ecologie vient d'actualiser les instructions relatives aux conditions d'intervention de l'Etat en cas de défaillance des responsables.
Une circulaire du 26 mai 2011 met à jour la doctrine applicable par l'Administration en cas de défaillance des responsables lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Les modifications principales ? La déconcentration auprès des préfets de région de la procédure d'autorisation des travaux de mise en sécurité au-dessous d'un certain seuil et les précisions relatives à la responsabilité des maisons-mères.
Pour le reste, la circulaire se limite à mettre à jour la circulaire du 8 février 2007, jusque-là applicable, quant aux obligations des exploitants lors de la cessation d'activité, la procédure de mise en cause des responsables, l'intervention d'office de l'Ademe au terme de la procédure de consignation, les cas relevant d'une urgence impérieuse ou la question de la pérennisation de la mise en sécurité.
La circulaire rappelle explicitement le principe bien encré en la matière selon lequel "le premier responsable de cette mise en sécurité et de cette remise en état est l'exploitant de l'installation" ou celui qui en assume la garde.
Toutefois, dans certains cas, en particulier sur des sites dont l'activité a brutalement cessé, le responsable peut s'avérer défaillant dans l'accomplissement de ses obligations. Dans de telles situations, lorsqu'il y a menace grave pour les populations et l'environnement, les pouvoirs publics doivent intervenir en tant que garants de la santé et de la sécurité publiques.
Le rôle de l'Etat se limite alors en principe à la mise en sécurité des installations via l'action de l'Ademe. "Toutefois, le périmètre des interventions de l'Ademe pourra exceptionnellement être élargi, dans certains cas, à la remise en état du site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation", rappelle la circulaire.
"Des problèmes sanitaires et environnementaux récurrents issus de sites déjà mis en sécurité, un environnement du site particulièrement sensible, ou encore une faible pression foncière de la zone géographique concernée limitant les perspectives de valorisation foncière du site peuvent être des éléments d'appréciation quant à l'étendue de l'intervention de l'Ademe", précise la ministre dans la circulaire.
L'intervention de l'Ademe doit cependant garder un caractère exceptionnel et limité, de telle sorte que "le système ne soit pas perçu comme un droit pour les responsables qui ne voudraient pas assumer leurs obligations de remise en état".
En outre, la circulaire indique que "Suite au Grenelle de l'environnement et à l'augmentation des financements et des effectifs à disposition de l'Ademe, la hausse corrélative du nombre de sites qu'il est prévu de traiter nécessite des aménagements sensibles sur les modalités d'accord de l'administration centrale aux demandes d'intervention Ademe pour la mise en sécurité, voire la remise en état des sites, à responsable défaillant".
Suivant le coût envisagé des interventions, les préfets de département doivent donc désormais solliciter le ministère ou le préfet de région.
Lorsque les travaux projetés seront inférieurs à 150.000 euros, la validation de la demande sera réalisée par le préfet de région après examen du dossier par le Dreal, le Driee en Ile-de-France ou le Deal en outre-mer. L'Ademe doit toutefois être consultée préalablement sur la compatibilité de l'intervention envisagée avec "la disponibilité financière".
Pour les projets de travaux supérieurs à ce seuil, la validation par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du MEDDTL est toujours requise. Après consultation des instances compétentes de l'Ademe, voire de son conseil d'administration, le ministère donnera, le cas échéant, l'autorisation au préfet de prendre l'arrêté chargeant cette dernière de procéder aux travaux aux frais des responsables.
Enfin, ladite circulaire rappelle les deux nouveaux systèmes issus de la loi "Grenelle II" permettant de faire intervenir la société mère dans le processus de remise en état après cessation d'activité :
- "L'article L. 233-5-1 du code de commerce permet désormais à une société dite « mère » (i.e. détentrice majoritaire en capitaux, détentrice de participations, exerçant un contrôle) de prendre volontairement à sa charge des obligations de prévention et de réparation définies aux articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement incombant normalement aux sociétés défaillantes dont elles détiennent les parts du capital. Ce dispositif est exclusif de tout comportement fautif.
- "l'article L. 512-17 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, le préfet, le ministère public ou le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice vis-à-vis de la société mère, soit ici la société qui détient plus de la moitié du capital de la société en liquidation judiciaire, visant à lui imputer tout ou partie du financement des mesures de remise en état du site en fin d'activité si cette dernière a commis une faute caractérisée qui a contribué à l'insuffisance d'actif de sa filiale".
La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur vient d'interdire la pêche du corail rouge à moins de 50 mètres de profondeur en Méditerranée sur les côtes de la Catalogne française, selon l'AFP. Les prélèvements en eaux peu profondes étaient jusqu'alors autorisés du 1er mai au 30 septembre avec une limitation à 50 kilos annuels par pêche. Le corail rouge se fixant sur des roches est présent dès 20 m de profondeur au large du Roussillon. Or, il se situe généralement à de grandes profondeurs jusqu'à 400 m.
Le corail rouge n'est pas classé dans les espèces protégées ou menacées. Mais les études des stocks montraient un risque pour ce patrimoine dans les zones proches de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales) située au large du Roussillon, a expliqué à l'AFP Philippe Lebaron, directeur du Laboratoire océanologique Arago (CNRS et Université Paris 6) de Banyuls-sur-Mer. Cette mesure d'interdiction a été saluée par le laboratoire et le conseil général des Pyrénées-Orientales. Il s'agit de "limiter la collecte sauvage, sauver le patrimoine et préserver le paysage sous-marin" pour le tourisme de plongée, a indiqué Pascal Romans, responsable du service d'aquariologie du laboratoire Arago.
En revanche, le Syndicat régional des pêcheurs plongeurs en scaphandre autonome (SRPPSA) a dénoncé l'arrêté préfectoral estimant que les professionnels "ne pourront plus exercer leur métier". Le corail rouge, utilisé en joaillerie et surnommé « or rouge », peut se vendre jusqu'à 3.000 € le kilo pour les branches de 8 mm.
Malgré le lancement du plan national de lutte contre les algues vertes, il y a déjà un an, les récents événements survenus sur une plage des Côtes-d'Amor (découverte de cadavres de sangliers à l'intérieur desquels a été retrouvé du gaz provenant des algues en décomposition) confirme que le phénomène de prolifération de cette flore marine est loin d'être maîtrisé.
La première étape consistant à faire disparaître, le plus rapidement possible, ces masses d'algues échouées, dont la quantité ramassée dépasse certaines années 70 000 m3, a été rapidement mise en place. Les algues « accessibles » sont ramassées quotidiennement pour être épandues en grande partie dans les champs comme fertilisant. Cependant, la préfecture de Bretagne affirme que ces dernières seront compostées d'ici un an.
Ce premier aspect « curatif » doit nécessairement être complété par un volet « préventif ». En effet, la prévention des marées vertes, résultant principalement des rejets de nitrates d'origine agricole, constitue le coeur du problème actuellement. Le plan prévoit une diminution de 30 à 40 % de ces flux de nitrates dans les baies les plus touchées. Cependant, il est indispensable de tenir compte de la concentration en nitrate des rejets. Une concentration environnant les 15 mg/L stoppe la prolifération des algues vertes peu importe la quantité de rejets. Or, actuellement, la moyenne en Bretagne se situe plutôt aux alentours de 30 mg/L soit bien au dessus du seuil de saturation des eaux. Autrement dit, pour un résultat efficace, il faudrait parvenir à diminuer la concentration pour la ramener en dessous de 15mg/L, selon Alain Menesguen (scientifique de l'Ifremer).
Dès lors, on comprend l'ampleur de la tâche à accomplir pour tenter d'endiguer ce phénomène dangereux. A côté des actions de contrôle des exploitations agricoles menées par les services de l'Etat, des analyses de sol après culture sont effectuées pour déceler les surplus de nitrates et d'ici la fin de l'année, toutes les exploitations ICPE (installation classé pour la protection de l'environnement) devront être contrôlées.
La mise en oeuvre active de cette police des ICPE permet d'identifier, d'impliquer et éventuellement de sanctionner les agriculteurs non respectueux des réglementations environnementales.
Le décret du 23 avril 2009, pris en application de la loi du 1er août 2008 vient préciser les articles L. 160-1 et suivants du Code de l'environnement (L. n° 2008-757, 1er août 2008 : Journal Officiel 2 Aout 2008), à savoir les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant (V. art. R. 161-1 à R. 162-20, nouveaux).
Les conditions d'appréciation de la gravité du dommage sont tout d'abord précisées : le risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes, est apprécié au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage (art. R. 161-1) Il en est de même pour les dommages affectant gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux (art. R. 161-2). Les activités professionnelles à l'origine de dommages causés à l'environnement, et qui peuvent être prévenus et réparés, sont listées.
Le préfet du département, dans lequel se manifeste la menace imminente de dommages à l'environnement ou dans lequel se réalise le dommage, sera compétent.
Les associations de protection de l''environnement ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage et disposant d'éléments sérieux en établissant l'existence, peuvent en informer le préfet (art. R. 162-3). Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en oeuvre les mesures de prévention ou de réparation. Si le préfet considère que la demande est justifiée, il recueille les observations de l'exploitant concerné pour l'inviter s'il le faut, à prendre sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'empêcher la réalisation de la menace ou d'en limiter les effets.
L'instruction des dossiers et le rôle du préfet sont prévus par les articles R. 162-11 à R. 162-15 : les mesures de réparation devront être prescrites par arrêté motivé du préfet. Il devra au préalable avoir consulté pour avis le comité départemental de l'environnement. Dès la réception des mesures par l'exploitant, le préfet dispose de trois mois pour statuer. L'arrêté devra être notifié à l'exploitant et une copie déposée à la mairie pour y être affichée pendant une durée au minimum d'un mois. Une ampliation de l'arrêté devra être adressée à chaque collectivité territoriale ou EPCI ayant été consulté (art. R. 162-16 et R. 162-17).
L'exploitant devra informer le préfet de l'exécution des travaux qui sera constatée par un agent placé sous la responsabilité préfectorale (art. R. 162-18).
Enfin, en cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer au préfet de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation. Si le préfet donne une suite favorable, il fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernées.
