pollueur-payeur (45)

janv.
18

Dépêche AFP - "Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite"

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Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite


EVRY - Familles de résidents et riverains ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre la pose d'une antenne-relais sur le toit d'une maison de retraite de Grigny (Essonne), à moins de 100 mètres d'une école, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.


Personne n'a été informé, a dénoncé la fille d'une résidente de la maison de retraite Le Bois Joli. C'est la parente d'un résident qui, en faisant son demi-tour au bout de l'impasse, a vu le panneau (de travaux) contre la grille.


Mais le directeur général du groupe Probono et président du Bois Joli, Jean-Robert Lévy, s'est voulu rassurant sur les risques encourus par les résidents et les employés.


Des études techniques ont été faites par l'installateur. Des mesures seront faites par un organisme indépendant, si elles sont mauvaises, l'antenne sera démontée, a-t-il assuré, précisant avoir prévenu de cette installation en septembre.


De son côté, la direction de l'opérateur Orange a précisé avoir signé un accord avec la mairie et le bailleur (la maison de retraite, ndlr), comme l'exige la législation lorsqu'on déploie une antenne. Puis, on procède à l'affichage, pour informer.


Me Benoît Coussy, avocat des riverains, a souligné le degré de vulnérabilité des résidents, face à des opérateurs tout-puissants, puisque la déclaration (de travaux) s'acquiert par prescription du délai, et non par une demande d'autorisation auprès de la mairie.


La ville n'a pas pu (...) s'opposer à la puissance financière de l'opérateur, s'est défendue la municipalité (PCF), qui a indiqué, dans un communiqué transmis à l'AFP, avoir proposé à l'opérateur un autre lieu d'implantation,


Face à la fronde des habitants, qui ont décidé d'organiser une réunion d'information mercredi soir, la mairie a demandé à l'Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques de refuser l'autorisation d'émettre, en application du principe de précaution.


Elle va par ailleurs rencontrer dans les plus brefs délais le groupe Orange et le directeur de la maison de retraite pour négocier le retrait de l'antenne, selon le communiqué.

janv.
17

Ord.11 janvier 2012 portant réforme dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement

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L'ordonnance n° 2012-34 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a été publiée au Journal officiel.


Elle actualise les dispositions du Code de l'environnement pour les rendre conformes aux dernières jurisprudences constitutionnelles, européennes et administratives s'agissant des garanties de procédure pour les justiciables : elle uniformise les instruments de police administrative et judiciaire utilisés dans les différents domaines régis par ce code. Elle crée une procédure unique de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de fonctions de police judiciaire dans les domaines de l'environnement. Ces agents sont identifiés sous l'appellation commune d'inspecteurs de l'environnement (C. env. art. L. 171-1 à L. 171-12, art. L. 172-1 à L. 172-17, art. L. 173-1 à L. 173-12, créés Ord. n° 2012-34, 11 janv. 2012, art. 3) :


Jusqu'ici juxtaposés au sein du code, les différents régimes propres à chaque législation sont harmonisés et simplifiés, notamment en matière de préservation des milieux physiques (eau et air), des espaces naturels, de la protection du patrimoine naturel, de la chasse, de la pêche en eau douce, de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances (installations classées pour la protection de l'environnement, produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire, organismes génétiquement modifiés, déchets, risques naturels, nuisances sonores, protection du cadre de vie).


L'ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013.

janv.
4

Antennes-relais : Orange condamné au civil pour trouble manifestement illicite

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Par une ordonnance de référé en date du 11 août 2009, le tribunal de grande instance de Créteil décide que le principe de précaution fait obstacle à l'installation d'antennes relais projetées par la société Orange France.


Deux habitants d'un immeuble et son syndicat de copropriétaires ont intenté une action en justice contre la SA Orange France en vue d'interdire sous astreinte l'installation d'antennes relais projetées sur le toit d'un immeuble voisin.


La société Orange invoque l'incompétence du TGI au profit des juridictions administratives pour trancher un litige lié à « une autorisation d'occupation du domaine hertzien » ainsi qu'une fin de non-recevoir à l'action intentée. Elle demande également au tribunal de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.


Le TGI de Créteil rejette toutes les demandes formulées par la société Orange. Il se déclare compétent pour trancher le litige car celui-ci oppose deux personnes privées et relève l'existence d'un intérêt pour le syndicat des copropriétaires à agir conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Le tribunal fait droit aux demandes formulées par les requérants relevant qu'il ressort des études scientifiques, même si celles-ci ne sont pas concordantes sur la certitude du danger causé par les ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, « qu'il existe au moins un risque découlant de la propagation des ondes envoyées par ces antennes pour la santé des personnes se trouvant à proximité ». Il en déduit qu'en prenant le risque de causer des dommages à la santé des requérants, ainsi qu'à l'ensemble des personnes de l'immeuble, « la SA orange contrevient tant au devoir de prudence qu'au principe de précaution » qui s'imposent en la matière.


En conséquence, le comportement de la société Orange France crée un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en vertu des dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

janv.
4

La responsabilité d'un hôpital ne relève pas de la directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux

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Des brûlures ont été causées à un jeune patient alors âgé de 13 ans au cours d'une intervention chirurgicale pratiquée en 2000 au CHU de Besançon ; ces brûlures ont été causées par un matelas chauffant sur lequel il avait été installé et dont le système de régulation de température était défectueux. Le CHU de Besançon a été condamné à réparer le dommage ainsi occasionné et à verser à la victime 9 000 #euro# et près de 5 970 euros à la CPAM du Jura.


Le Conseil d'État a interrogé la Cour de justice sur l'interprétation de la directive 85/374/CEE, à savoir si le régime français de responsabilité sans faute des établissements publics hospitaliers peut coexister avec le régime de responsabilité du producteur que cette directive met en place.


La CJUE décide :


La responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985 (responsabilité du fait des produits défectueux), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive. Cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal (recours en garantie), prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci.

janv.
3

Produits industriels dans les prothèses PIP : Baysilone, Rhodorsil, Silopren. Actions nouvelles en perspectives.

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Les actions pénales telles qu'elles sont classiquement envisagées ne pourront valablement propérer que si les contaminations par le sillicone sont aussi étudiées à l'aune du droit des ICPE (droit industriel).


En effet, dans la liste des ingrédients de ce produit que contenaient des prothèses mammaires défectueuses, on retrouve notamment du Baysilone, une huile de silicone utilisée habituellement comme additif pour carburants, du Silopren ou encore du Rhodorsil, qui servent dans l'industrie du caoutchouc,


I Constat : absence de label chez PIP :


On le sait, les PIP n'étaient pas labellisées. Or, certains labels sont appliqués aux cosmétiques depuis plus de dis maintenant aux produits cosmétiques.


En adhérant par exemple à l'association Nature et progrès , les producteurs s'engagent à respecter un cahier des charges pour obtenir le label. Des contrôles sont effectués par un organisme indépendant.


Les cosmétiques labellisés Nature et progrès ne contiennent pas de composés pétrochimiques, de produits de synthèse, de parfums de synthèse ni de colorants de synthèse. Les ingrédients végétaux sont forcément bio. Les parfums sont composés d'huiles essentielles et les huiles végétales utilisées sont d'origine biologique. L'acide ascorbique est autorisé comme conservateur.


Le label ne concerne pas qu'un seul produit puisqu'au minimum 70 % des gammes de cosmétiques doivent répondre aux critères du cahier des charges. Le cahier des charges concerne également la gestion environnementale de la production. En 2005, 23 sociétés de cosmétiques sont concernées par le label Nature et progrès.


Un autre label beaucoup moins connu intéresse directement le scandale PIP. Le label « cosmétiques naturels contrôlés » du BDIH est un label allemand. Le BDIH est l'association fédérale des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les soins corporels. Cette association d'entreprises créée en 1951 comprend un groupe de travail dédié aux cosmétiques naturels et a défini en 2001 les critères du label « cosmétiques naturels contrôlés ».


Une cinquantaine de marques adhère à ce label. Les produits cosmétiques sont contrôlés par des instituts de contrôle indépendants.


Pour les ingrédients végétaux, le choix se tourne vers l'agriculture biologique quand les ingrédients sont disponibles en quantité suffisante en version biologique.


Le label interdit les tests sur les animaux et l'utilisation d'ingrédients issus d'animaux morts. Les cosmétiques labellisés ne contiennent pas de colorants synthétiques, de parfums synthétiques, de siliconeni de produits dérivés du pétrole.


Les produits labellisés sont donc des indacteurs fort pour le consommateur. La nototiété ne suffit donc pas à labelliser les prothèses PIP. Il faut pour ce faire répondre à un cahier des charges strict auquel ne répond pas PIP à l'évidence.


Certains labels sont plus catégorqiues encore, considérants le silicon comme un véritable polluant. Par exemple, certains ingrédients sont interdits dans les produits labellisés Cosmebio : les silicones> (polluants), les OGM, les conservateurs de synthèse, les colorants synthétiques, les parfums de synthèse, les ingrédients issus du pétrole.


II Défaillances des autorités de contrôle


L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas à mettre en cause pour l'instant, mais certains autorités de contrôle auraient du alerter bien en amont l'Etat, et partant le les contrôleurs industriels.


En effet il existe des protocoles parfaitement connus qui permettent de déceler les substances chimiques rejetées dans l'eau. Or, compte tenu de la production de dizaines de miliers de prothèses, il est impossible que les stations de traitement des eaux usées (STEU) locales n'aient pas pu déceler la présence de ces substances à l'occasion de campagnes de mesures pourtant fréquentes et draconiennes. Il faut donc rechercher un défaut des autorités sur ce point. Il faut noter que la moindre présence de silicone est normalement dénoncée dans le protocole de contrôle à tel enseigne que même un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2), c'est pour dire :


-- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;

-- vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.


Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser . ans le cas de systèmes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.


Ce petit détail, a priori anodin, laisse penser que le silicone nécessairement présent dans les eaux de rejet retraitées en aval de l'usine PIP de la SEYNE n'a jamais fait l'objet d'une attention, alors pourtant que la présence, même infime de silicone aurait dû leur mettre la puce à l'oreille et les autorités en vigilance, si ce n'est en alerte. La Seyne sur Mer ne possède-t-elle pas une station d'épuration répondant à ces protocoles?


Outre une éventuelle mise en danger d'autrui des autorités locales qui ont failli dans leur devoir de surveillance (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres), il y a à rechercher dans la chaine des responsabilités ceux qui seront à même d'assumer les conséquences désastreuses de l'activité d'une usine dont la liquiditation ne laisse que peu d'espoir aux victimes pour recouvrer la santé et les fonds afférents souvent coûteux qui vont de paire.


Il s'agit que d'un exemple, mais les juristes devront redoubler d'ingéniosité pour que la santé soit enfin au centre des préoccupation du droit de l'enviionnement.


Ce qu'on peut souhaiter à ces dames pour 2012, c'est qqu'elles retrouvent le chemin de la santé, en choisissant des implants de remplacement labellisés et en se soignant, le cas échéant, non sur leurs deniers personnels mais avec l'aide des autorités sanitaires (re)-responsabilisées enfin par le biais d'actions judiciaires fortes et déterminées.

sept.
26

Démarrage de l'enregistrement REACH 2013

  • Par benoit.coussy le

Les industriels doivent démarrer dès aujourd'hui la deuxième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH. C'est le message que fait passer l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à travers sa campagne "REACH 2013 - Agissez maintenant !" qu'elle lance à l'occasion de la Conférence REACH organisée ce 23 septembre 2011 à Bruxelles.


Les sociétés fabriquant ou important des produits chimiques dans des quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an doivent enregistrer ces substances avant le 31 mai 2013.


L'ECHA propose sur son site web un calendrier retraçant les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, avec tous les services et liens nécessaires.

sept.
23

Indemnisation limitée du locataire industriel en cas d'émission de poussières d'amiante

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La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.


Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.


La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.


La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.


Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en oeuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.


Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".

sept.
12

Gard : un four explose sur le site nucléaire de Marcoule, risque de fuite radioactive

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Un four a explosé lundi sur le site nucléaire de Marcoule (Gard), entraînant un risque de fuite radioactive, ont annoncé les pompiers et la préfecture.


Selon le quotidien régional, l'explosion, dont les circonstances restent indéterminées, a eu lieu vers 11 h 45 dans l'usine de retraitement de déchets nucléaires Centraco (Centre nucléaire de traitement et de conditionnement).


Elle fait un mort et plusieurs blessés, «dont un très gravement». Les secours sont sur place.

La cour d'appel de Paris a ordonné, mercredi 7 septembre, un non-lieu général dans l'enquête sur les possibles retombées en France de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, en 1986. La cour a suivi le parquet général qui estime qu'aucun lien scientifique n'a pu être établi entre le passage du nuage issu de l'explosion du réacteur sur une partie de la France du 30 avril au 5 mai 1986, notamment sur l'Est et sur la Corse, et les affections constatées en France.

août
17

Police des déchets et responsabilité

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Il ressort d'une jurisprudence récente du Conseil d'Etat que le maire, titulaire de la police spéciale des déchets, peut imposer au propriétaire d'un terrain l'enlèvement des déchets qui y sont entreposés, à condition que le détenteur réel des déchets soit inconnu.


La Haute juridiction avait, par le passé, dénié cette compétence au préfet au titre de la police spéciale des installations classées puisque le propriétaire du terrain en question n'était pas l'exploitant de l'installation.


En revanche, en droit des déchets, le propriétaire du terrain est considéré comme le détenteur des déchets sauf à identifier le véritable détenteur. C'est en substance ce que rappel le Conseil d'Etat :


« Le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ».


Par conséquent, le propriétaire peut être considéré comme responsable au sens de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement qui prévoit que « au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ».


La décision objet de la présente s'inscrit dans le cadre d'un contentieux ancien opposant la commune de Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) à la société Wattelez.

Après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, la société Wattelez avait vendu son fonds de commerce et son stock de marchandises et de matières premières à la société Eureca. Ayant été mise en liquidation, cette dernière avait cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneus usagés.


Le maire de Palais-sur-Vienne avait mis en demeure la société Wattelez de procéder à l'élimination des déchets, faute de quoi ils seraient éliminés d'office à ses frais. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du maire, cette dernière avait fait appel du jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du maire, la commune de Palais-sur-Vienne s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.


Cet arrêt doit être rapproché de la décision du Conseil d'Etat du 21 février 1997 qui concernait la même affaire et par laquelle la Haute juridiction administrative avait indiqué que « la société anonyme Wattelez ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains » faire l'objet d'une mise en demeure du préfet et des sanctions administratives prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-1 du Code de l'environnement.


En combinant ces deux décisions, on peut en conclure que le préfet ne peut, au titre de la police des installations classées dont il est titulaire, imposer des mesures d'évacuation des déchets au propriétaire des terrains lorsque celui-ci n'est pas l'exploitant de l'installation. En revanche, le maire, titulaire de la police des déchets, peut à ce titre imposer l'élimination des déchets à ce même propriétaire, en l'absence de détenteur connu des déchets, en particulier s'il a fait preuve de négligences.


juil.
1

ICPE et obligation de remise en état : un projet de décret en consultation

  • Par benoit.coussy le

Le gouvernement vient d'ouvrir jusqu'au 30 juillet 2011 une consultation publique sur un projet de décret portant diverses modifications des modalités de mise en oeuvre de l'obligation de remise en état en matière d'ICPE.

Il y a lieu de s'intéresser plus particulièrement au nouvel article 516-5-3 du Code de l'environnement qu'envisage d'introduire le projet de décret, et susceptible de bouleverser les conditions de la réalisation de la remise en état.

Afin de mieux comprendre les enjeux de cet article, celui-ci est reproduit ci-dessous :

"Le préfet peut prescrire à un tiers, qui en fait la demande, la réalisation des mesures requises lors de la cessation d'activité prévue aux articles L. 512-6-1, L. 516-7-6 et L. 512-12-1 à condition que la demande porte sur un projet de réhabilitation et que le demandeur dispose de garanties financières et capacités techniques suffisantes pour réaliser ce projet.

Les garanties financières exigées dans ce cas résultent:

* soit de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance,

* soit d'une consignation volontaire déposée sur un compte ouvert dans les livres de la caisse des Dépôts et Consignations.

Le tiers transmet au préfet un document attestant de la constitution des garanties financières ou un document attestant de l'ouverture d'un compte dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Cette disposition n'exonère pas l'exploitant de ses obligations de remise en état en cas de défaillance de ce tiers".

Pour mémoire, il a été réaffirmé à plusieurs reprises par la juridiction judiciaire que l'obligation de remise en état incombe au dernier exploitant de l'installation classée, en dehors de tout rapport de droit privé, ce qui exclue toute convention de droit privé destinée à transmettre l'obligation de dépollution à une personne autre que l'exploitant lui-même.

Cette règle quoique critiquable car portant atteinte à l'autonomie de volonté de l'exploitant souhaitant transférer à un cocontractant la charge de la dépollution, et n'allant pas nécessairement dans le sens d'un renforcement de l'efficacité (le tiers pouvant se révéler plus compétent et mieux équipé pour procéder à la remise en état), a le mérite de mettre l'exploitant face à ses responsabilités.

Cette construction juridique semble être remise en question par le projet de décret en cours de consultation.

En effet, celui-ci affirme que le préfet peut prescrire à un tiers l'obligation de remise en état. Cette disposition doit être nuancée dans la mesure où il ne s'agit pas d'une obligation pour le préfet mais bien d'une simple faculté. Par ailleurs, la demande doit émaner du tiers lui-même, ce qui soulève un ensemble de questions quant aux modalités précises de cette demande (formalités, moment de la demande, rétractation,...). Enfin, on peut s'interroger du devenir de l'obligation de remise en état à travers le jeu des diverses prescriptions.

De surcroît, le texte fait référence à « un projet de réhabilitation » sur lequel la demande du tiers doit porter. Or, force est de constater qu'aucune précision n'est donnée quant à cette formulation somme toute assez floue. Le problème de l'articulation entre le projet de remise en état présenté par l'exploitant dès le début de la procédure d'autorisation de l'installation et le projet de réhabilitation présenté par le tiers doit être également éclairci, notamment dans le cas où l'un ou l'autre serait rejeté.

Enfin, la troisième condition posée par le projet de décret porte sur les garanties financières et les capacités techniques dont doit justifier le tiers. Sur ce point encore, des éclaircissements sont nécessaires afin de déterminer sur quoi les garanties financières devront porter.

Malgré les quelques zones d'ombre relevées dans ce projet de décret, il est probable que celui-ci contribue à une amélioration de la remise en état des sites industriels.


mai
17

Gaz de schiste : la preuve de la pollution des aquifères américains ?

  • Par benoit.coussy le

Des chercheurs américains viennent de publier dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), une étude démontrant la présence de méthane, en quantité nettement supérieure à la normale, dans des aquifères situés à moins d'un kilomètre de forages d'extraction de gaz de schiste.

Sur l'ensemble des prélèvements effectués (60), la concentration en méthane est, en moyenne, 17 fois supérieure à celle des aquifères beaucoup plus éloignés des forages. L'échantillon le plus contaminé présenterait, selon les chercheurs, un « risque explosif potentiel ».

Afin qu'il n'y ait aucun doute ou contestation sur les études ainsi réalisées, leurs auteurs ont « procédé à une analyse isotopique apportant la preuve que le méthane détecté dans l'eau prélevée à proximité des forages provient bel et bien de la roche. C'est-à-dire qu'il s'agit bel et bien de gaz de schiste » et non de méthane provenant de la dégradation d'organismes microbiens.

La question se pose alors, de savoir comment le méthane s'est retrouvé dans l'eau. Deux thèses sont envisageables :

- La fracture de la roche a créée des fissures dans celle-ci mettant en contact le réservoir de gaz et la poche d'eau souterraine;

- Les forages présentent des défauts de cimentation.

Selon les chercheurs, la seconde hypothèse est la plus vraisemblable et supposerait qu'une meilleure fracture de la roche pourrait limiter les risques de contamination. Cependant, comme le rappel un expert, tout dépend du contexte géologique des lieux.

mai
16

Ordonnance du 17 décembre 2010 : Transposition de la directive européenne « déchet »

  • Par benoit.coussy le

L'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, publiée au Journal Officiel du 18 décembre, assure, avec quelques jours de retard, la transposition en droit français des dispositions de la directive-cadre 2008/98/CE.

Parmi les diverses modifications que cette transposition implique eu égard au code de l'environnement, on peut noter l'introduction d'un article L 541-1-1 qui redéfinie, entre autre, la notion de déchet, de producteur de déchet ou de détenteur de déchet afin d'assurer une harmonisation de la législation française avec la jurisprudence de la Cour de Justice.

De plus, comme l'a imposé la directive-cadre, une hiérarchisation des modes de traitement des déchets a été mise en place par l'article L 541-1 du code précité. Cette nouvelle organisation tend à privilégier, avant tout, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation et en dernier lieu l'élimination.

Par ailleurs, l'ordonnance clarifie les différents types de responsabilités susceptibles d'être mises en oeuvre au titre de la législation « déchet », de même que la procédure afférente ainsi que les sanctions qui s'y attache (nouvel article L 541-3 du code de l'environnement). Sur ce dernier point, cinq catégories de sanctions (consignation d'une somme d'argent, exécution d'office des mesures prescrites, suspension du fonctionnement de l'installation, astreinte financière, amende) peuvent être déclenchées par l'autorité administrative compétente dans la mesure où les déchets ne sont pas gérés ou traités conformément aux exigences posées par le code de l'environnement et ce, après une mise en demeure préalable.

nov.
8

Traitement des déchets : rapport du Sénat

  • Par benoit.coussy le
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Le Sénat a organisé, mardi 2 novembre 2010, un débat sur les conclusions de la mission commune d'information sur le traitement des déchets, présidée par Dominique Braye (UMP ‑ Yvelines) et dont le rapporteur est Daniel Soulage (UC - Lot-et-Garonne).


Les Sénateurs ont interrogé la secrétaire d'État chargée de l'écologie, Chantal Jouanno, sur la nécessité de préserver un équilibre des filières de traitement qui n'exclut ni l'incinération ni l'enfouissement avec récupération d'énergie. Ils ont rappelé qu'en France, l'incinération paye encore les erreurs du passé alors qu'en Allemagne, en Suède, en Belgique, l'acceptation de ce mode de traitement fait désormais consensus.


À ce sujet, le président et le rapporteur ont rappelé que le rapport avait été adopté à l'unanimité et se sont élevés contre les interprétations mensongères diffusées par certaines associations, laissant croire que la mission aurait refusé d'entendre leur point de vue.


Ils ont mis en garde les élus locaux contre le risque d'un durcissement des normes de qualité des composts qui pèserait sur la viabilité des installations de traitement mécano-biologique.


Enfin, ils se sont prononcés pour une remise à plat du régime de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont le produit doit être stabilisé et dont les tarifs doivent être mieux modulés en fonction des performances environnementales des installations.

sept.
2

Propositions nouvelles pour réguler le marché français du carbone

  • Par benoit.coussy le
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La France souhaite une meilleure régulation, au niveau national et européen, des marchés de quotas d'émission de CO2. Michel Prada a remis en avril dernier un rapport faisant des propositions sur le sujet.


Depuis, la Direction Générale du Trésor, la Direction Générale de l'énergie et du climat, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité de contrôle prudentiel ont élaboré des solutions opérationnelles pour mieux réguler ces marchés qui pourraient être mises en oeuvre par amendement dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière.


Ces solutions reposent sur trois piliers :


- la possibilité d'échanger des quotas de CO2 sur un marché règlementé supervisé et surveillé par le régulateur financier ;


- l'extension au marché au comptant des quotas de CO2 des compétences de l'AMF en matière de surveillance, d'enquête et de sanction ;


- l'organisation de la coopération entre l'AMF et la Commission de régulation de l'énergie pour assurer une surveillance efficace du marché des quotas de CO2.


Ces propositions doivent permettre à l'entreprise française Bluenext, principal acteur européen du marché au comptant du CO2, de devenir un marché réglementé supervisé par l'AMF et ainsi de pouvoir prétendre devenir la plateforme européenne commune de mise aux enchères de quotas européens qui devra être choisie par la Commission en fin d'année 2010.


Une consultation de place est ouverte sur ces propositions sur le site du Haut comité de place ( hcp@dgtresor.gouv.fr). La consultation était ouverte jusqu'au 15 août 2010.

août
2

Plan particules pour l'améiioration de l'air

  • Par benoit.coussy le

Afin de lutter contre la détérioration de l'air, le plan particules (juillet 2010) prévoit des mesures dans les secteurs domestique, agricole, industriel, tertiaire et du transport. L'objectif est d'atteindre une baisse de 30 % des particules à l'horizon 2015. Ces mesures concernent notamment :


- la réalisation de contrôle périodique tous les deux ans, pour les chaudières de 400 KW à 20 MW ;


- la réduction des valeurs limites d'émission des installations de combustion soumises à la réglementation des installations classées sous la rubrique n° 2910 ;


- la publication d'une circulaire relative à l'interdiction de brûlage à l'air libre ;


- l'instauration de l'« éco-redevance » kilométrique pour les poids lourds ;


- l'expérimentation pendant trois ans de zones d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) afin de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dans lesquelles se posent des problèmes de qualité de l'air.


En matière de qualité de l'air intérieur, des mesures concrètes ont déjà été engagées :


- la réalisation d'une campagne expérimentale de surveillance de la qualité de l'air menée dans plusieurs crèches et écoles ;


- le développement de conseillers en environnement intérieur qui interviennent sur prescriptions médicales afin d'aider les patients à améliorer leur environnement intérieur

juil.
30

Vers une nouvelle régulation du Carbone

  • Par benoit.coussy le
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Christine Lagarde souhaite une meilleure régulation, au niveau national et européen, des marchés de quotas d'émission de CO2. Michel Prada lui a remis en avril dernier un rapport faisant des propositions sur le sujet.


Depuis, la Direction Générale du Trésor, la Direction Générale de l'énergie et du climat, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité de contrôle prudentiel ont élaboré des solutions opérationnelles pour mieux réguler ces marchés qui pourraient être mises en oeuvre par amendement dans le cadre du projet de loi de régulation bancaire et financière.


Ces solutions reposent sur trois piliers :


- la possibilité d'échanger des quotas de CO2 sur un marché règlementé supervisé et surveillé par le régulateur financier ;


- l'extension au marché au comptant des quotas de CO2 des compétences de l'AMF en matière de surveillance, d'enquête et de sanction ;


- l'organisation de la coopération entre l'AMF et la Commission de régulation de l'énergie pour assurer une surveillance efficace du marché des quotas de CO2.


Ces propositions doivent permettre à l'entreprise française Bluenext, principal acteur européen du marché au comptant du CO2, de devenir un marché réglementé supervisé par l'AMF et ainsi de pouvoir prétendre devenir la plateforme européenne commune de mise aux enchères de quotas européens qui devra être choisie par la Commission en fin d'année 2010.


Une consultation de place est ouverte sur ces propositions sur le site du Haut comité de place (les réponses seront à adresser à l'adresse suivante : hcp@dgtresor.gouv.fr). La consultation est ouverte jusqu'au 15 août 2010.

juin
11

Marée noire : mobilisation urgente !

  • Par benoit.coussy le

Ariane VENNIN :

Les chiffres sont accablants : 870 oiseaux sont déjà mazoutés et voués à crever, 500 oiseaux sont déjà morts et ce n'est qu'une infime partie de ceux qui sont retrouvés. 200 tortues de mer, des dauphins, des iguanes sont aussi échoués englués dans le pétrole. En tout plus de 600 espèces d'animaux sont menacées. Et personne n'est là pour tenter de les sauver. La saison des ouragans commence, l'accès aux bayous devient de plus en plus difficile, la marée noire s'étend dans un rayon de plus de 320 km autour de la fuite... La situation est dramatique.

Et tous les écolos bobos médiatiques préfèrent leur petite cuisine entre "amis" ou, tel Placé (le "Richelieu Vert" rusé et retors selon Dany Cohn Bendit), se placer sur des enjeux mineurs comme la pub dans le métro !

Pendant ce temps là les écolos canal historique, eux, se démènent.... C'est là la vraie urgence !

Merci à Alain Bougrain-Dubourg de la LPO. Merci au Capitaine Paul Watson de la SEA SHEPERD. Merci à tous les bénévoles déjà mobilisés. Mais cette mobilisation reste insuffisante. Nous n'avons pas encore réuni assez d'argent pour envoyer une nouvelle flotte dans le Golfe du Mexique avec les vétérinaires et sauveteurs bénévoles. Participez à notre campagne GULF RESCUE organisée par SEA SHEPERD en collaboration avec le soutien juridique d'ESF : http://www.seashepherd.fr/news-and-media/news-100517-1.html

Adressez vos dons à ESF ou SEA SHEPERD au siège commun de nos associations : 22 rue Boulard - 75014 Paris. Nous avions réussi le Collectif Anti Marée noire pour l'Erika pour réparer les dégâts sur nos côtes bretonnes, mais là l'éloignement, la crise peut-être, l'inertie américaine et l'égocentrisme français nous font perdre un temps précieux ! Il faut agir, pas gémir... Merci d'avance.

mai
31

AMF: Rapport annuel du médiateur

  • Par benoit.coussy le
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Le médiateur de l'AMF a présenté son rapport 2009 décrivant l'activité des deux principales missions du service de la médiation : les consultations (réponses aux demandes d'information et aux dénonciations des épargnants) et les médiations (résolutions amiable des litiges). Le médiateur y rend compte également de sa participation au réseau FIN-NET des médiateurs financiers européens et de sa contribution aux travaux de la Commission européenne, notamment sur les processus de résolution amiables des litiges, les recours collectifs et le système harmonisé des plaintes des consommateurs.


Chiffres-clés 2009. - 2029 demandes ont été reçues en 2009 se répartissant en 1294 demandes de consultation et 735 demandes de médiation.


Au cours de 2009, 2178 dossiers ont été traités dont 1291 consultations et 887 médiations.


75 % des dossiers de consultation ont été clôturés dans le mois de leur réception.


Le nombre de médiations traitées a augmenté de 20 % en 2009, avec 887 dossiers instruits contre 739 en 2008. 81 % de ces dossiers ont été clôturés dans les six mois de leur ouverture. 5 2% des requêtes éligibles à la médiation et ayant pu donner lieu à instruction contradictoire ont abouti à un accord.


Répartition des consultations. - Les opérations financières demeurent la source principale des questions reçues par le service.


Chaque offre publique d'achat, garantie de cours ou retrait obligatoire suscite des interrogations de la part des investisseurs sur les modalités de fixation du prix et la portée du visa de l'AMF. De la même façon, les augmentations de capital génèrent des questions sur le calendrier de l'opération et sur les modalités de mise en oeuvre, notamment sur le sort des droits préférentiels de souscription non exercés par leurs titulaires.


La mise en place, en mars 2009, par NYSE Euronext de nouvelles fonctionnalités pour son marché européen des warrants et certificats a suscité de nombreuses questions. Afin d'améliorer le nouveau système au bénéfice des investisseurs, le service de la médiation a mis en place avec Nyse Euronext un système d'échange d'informations non confidentielles sur le contenu des réclamations et des questions reçues par l'AMF.


A l'annonce de l'affaire Madoff, le service a reçu de nombreuses questions d'investisseurs souhaitant savoir si leurs fonds étaient touchés ou non. Certains investisseurs souhaitaient également obtenir des explications concernant la procédure de scission d'OPCVM, notamment, la création de side pocket.


Répartition des médiations. - Les réclamations concernant la commercialisation d'OPCVM ont constitué, en 2009, la principale problématique des médiations. En particulier, le service a achevé l'instruction de 348 demandes relatives à un même fonds souscrit en 2001 et 2002 pour lequel les investisseurs se plaignaient d'une mauvaise commercialisation de la part de leur conseiller financier. Parmi les 175 dossiers clôturés, 111 ont donné lieu à une proposition de dédommagement, soit un taux de résolution amiable de 64 %.


Une douzaine de dossiers de médiation concernant l'affaire Madoff ont été traités. Bien que pour quelques dossiers, la procédure de médiation ait déjà permis de rétablir les relations entre les clients et leurs intermédiaires et que des gestes commerciaux aient été consentis, dans la plupart des cas, les établissements ont été réticents à une solution amiable avec leurs clients compte tenu des procédures judiciaires engagées.


Perspectives. - Dans le cadre de son plan stratégique adopté en juin 2009, l'AMF a souhaité donner une plus grande visibilité à ses relations avec les investisseurs particuliers en créant la Direction des relations avec les épargnants. Il a également été décidé de renforcer la médiation afin, notamment, de permettre une réponse la plus rapide possible aux litiges dont elle est saisie sans préjudice de la qualité des réponses.

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