pollueur payeur (27)
La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Les États membres disposent de deux ans pour en transposer les dispositions. Certaines d'entre elles nécessitent des modifications de la législation des installations classées.
Cette directive est une évolution de la directive 2008/01/CE.
Les spécificités de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles par rapport à la législation existante sont les suivantes :
Le recours aux meilleures techniques disponibles :
Ce principe, présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE qui prévoit notamment que les valeurs limites d'émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission.
Le réexamen périodique des autorisations :
Le réexamen périodique des autorisations, prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l'adoption des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » relatives à l'activité principale de l'installation.
La protection des sols et la remise en état du site en fin d'activité :
Lors de la cessation d'activité, la directive 2010/75/UE impose, en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future, déjà présent au sein de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes).
La participation du public :
En plus de la participation du public à la procédure d'autorisation, déjà prévue au sein de la législation française, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation (Dir., art. 15-4) ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation.
Sur le fondement de l'habilitation octroyée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 apporte les modifications à la partie législative du Code de l'environnement nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette directive. Le texte prévoit d'identifier ces installations au sein de la nomenclature des installations classées.
L'article 4 de l'ordonnance définit les principes généraux applicables à ces installations :
- l'article L. 515-28 définit le champ d'application de la nouvelle section. Il introduit les principes de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique et prévoit la définition des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées ;
- l'article L. 515-29 prévoit la réalisation d'une enquête publique lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d'enregistrement, jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- l'article L. 515-30 énonce, en complément de l'article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état.
-L'article 3 comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive, à savoir :
- le remplacement de la référence à la directive 2008/1/CE par une référence à la directive 2010/75/UE au sein de l'article L. 512-7 ;
- la précision selon laquelle les mesures imposables par le biais des arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article L. 512-3 comprennent notamment la surveillance des émissions et la mise en place de suivi de l'installation (bilan d'émission, etc.).
Par décision du 8 février 2011, la société Autostrade per l'italia avait été désigné attributaire d'un contrat de partenariat (prévu pour une durée de 13 ans et un montant de plus de deux milliards d'euros) portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la lliquidation et au recouvrement de l'éco-taxe poids lourds et de la taxe expérimentale alsacienne.
Le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de la taxe.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a précisé que les éléments relevés par les sociétés requérantes ne suffisaient pas à caractériser un défaut effectif d'impartialité de la procédure de passation.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 15 avril 2011 (CE, 15 avr. 2011, n° 346459) par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.
Le Code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'État les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. La société requérante soutenait en particulier que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises.
En premier lieu, le Conseil Constitutionnel a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 214-4 du Code de l'environnement. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.
En deuxième lieu, les autorisations en question sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
En troisième lieu, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 214-4 du Code de l'environnement conforme à la Constitution.
Le décret publié le 21 avril au Journal Officiel confirme la création d'un censeur d'Etat auprès des Eco-organismes, comme le prévoyait la loi Grenelle II. Ledit décret précise les missions qui lui seront attribuées, à savoir :
- La vérification des capacités financières des Eco-organismes durant toute la durée de l'agrément
- La réception des documents et des informations communiqués par l'Eco-organisme
- La possibilité de procéder à tout audit en rapport avec ses missions
- La transmission d'un rapport aux ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de la santé à chaque fois que la nécessité l'impose.
Ce nouveau texte, renforçant les contrôles de l'Etat en la matière, fait suite à la découverte de placements financiers douteux réalisés par Eco-Emballages (l'organisme en charge des emballages ménagers). Cette affaire datant de 2008 avait révélé la carence de contrôle et laissait craindre des conséquences quant au dédommagement des collectivités.
Vendredi 11 mars, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a violemment frappé le Japon, un des pays les plus nucléarisés du monde. Onze réacteurs sont à l'arrêt. Ce soir (minuit), le niveau de radioactivité dans la salle de contrôle du réacteur n°1 de la centrale de Fukushima Daiichi est 1000 fois supérieur à la normale. La centrale de Fukushima Daini, à 11 kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, connaît à son tour de graves problèmes, la température des réacteurs 1 et 2 augmente. Quand à l'usine de retraitement de Rokkasho, elle n'est plus alimentée que par l'alimentation de secours.
Mercredi 16 juin 2010, lors de l'examen du projet de loi dit Grenelle 2 par les 7 sénateurs et les 7 députés formant la commission mixte paritaire (CMP), la réintroduction dans le texte de l'expérimentation du péage urbain a été adoptée à une large majorité (10 voix pour, 2 abstentions, 2 contre).
La directive sur la responsabilité environnementale prévoit, s'agissant de certaines activités énumérées à l'annexe II de cette directive, que l'exploitant dont l'activité a causé un dommage environnemental ou une menace imminente d'un tel dommage est tenu pour responsable. Il doit ainsi prendre les mesures de réparation nécessaires et en assumer la charge financière.
La rade d'Augusta (Sicile) est affectée par des phénomènes récurrents de pollution environnementale dont l'origine remonterait aux années 60, lorsque le pôle Augusta-Priolo-Melilli a été créé en tant que pôle pétrolier. Depuis lors, de nombreuses entreprises, actives dans le secteur des hydrocarbures et de la pétrochimie, se sont installées et se sont succédées dans cette région.
Par décisions successives, les autorités administratives italiennes ont imposé aux entreprises riveraines de la rade d'Augusta des obligations de réparation de la pollution constatée dans la région du Priolo, déclarée « site d'intérêt national aux fins de bonification ».
Les entreprises Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA, Syndial SpA ainsi que ENI SpA ont introduit des recours contre ces décisions administratives devant les juridictions italiennes. Le Tribunal administratif régional de Sicile, qui doit statuer sur ces affaires, a posé à la Cour de justice plusieurs questions sur l'application du principe du pollueur-payeur.
La Cour a répondu :
Lorsque, dans une situation de pollution environnementale, les conditions d'application ratione temporis et/ou ratione materiæ de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, ne sont pas remplies, une telle situation relèvera alors du droit national, dans le respect des règles du traité et sans préjudice d'autres actes de droit dérivé.
La directive 2004/35 ne s'oppose pas à une réglementation nationale permettant à l'autorité compétente, agissant dans le cadre de cette directive, de présumer l'existence d'un lien de causalité, y compris dans le cas de pollutions à caractère diffus, entre des exploitants et une pollution constatée, et ce en raison de la proximité de leurs installations avec la zone de pollution. Cependant, conformément au principe du pollueur-payeur, aux fins de présumer de la sorte un tel lien de causalité, cette autorité doit disposer d'indices plausibles susceptibles de fonder sa présomption, tels que la proximité de l'installation de l'exploitant avec la pollution constatée et la correspondance entre les substances polluantes retrouvées et les composants utilisés par ledit exploitant dans le cadre de ses activités.
Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 5, et 11, paragraphe 2, de la directive 2004/35 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu'elle décide d'imposer des mesures de réparation de dommages environnementaux à des exploitants dont les activités relèvent de l'annexe III de cette directive, l'autorité compétente n'est tenue d'établir ni une faute ni une négligence non plus qu'une intention dolosive dans le chef des exploitants dont les activités sont tenues pour responsables des dommages causés à l'environnement. En revanche, il incombe à cette autorité, d'une part, de rechercher préalablement l'origine de la pollution constatée, ladite autorité disposant à cet égard d'une marge d'appréciation quant aux procédures, aux moyens devant être déployés et à la durée d'une telle recherche. D'autre part, cette autorité est tenue d'établir, selon les règles nationales régissant la preuve, un lien de causalité entre les activités des exploitants visés par les mesures de réparation et cette pollution.
La directive 200?7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JOUE n° L 275, p. 32) a été adoptée afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2. Elle repose sur les obligations incombant à la Communauté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto.
Elle prévoit que, dans le cadre du système d'échange des quotas, les exploitants des installations visées en son annexe doivent couvrir leurs émissions de gaz à effet de serre par des quotas qui leur sont alloués par les États membres conformément à des plans nationaux d'allocation. Si un exploitant parvient à réduire ses émissions, il peut vendre les quotas excédentaires à d'autres exploitants. Inversement, l'exploitant d'une installation dont les émissions sont excessives peut acheter les quotas nécessaires auprès d'un exploitant qui dispose d'excédents. L'annexe de la directive énumère les types d'installations concernées par la directive, notamment certaines installations de combustion destinées à la production d'énergie ainsi qu'à la production et à la transformation des métaux ferreux, telles que les installations pour la production de fonte ou d'acier.
Arcelor − qui depuis sa fusion avec Mittal en 2006 est devenue le premier producteur d'acier au monde − a introduit un recours devant le Tribunal demandant, d'une part, l'annulation de certains articles de la directive et, d'autre part, une réparation des dommages subis du fait de l'adoption de la directive.
Le Tribunal rejette le recours en annulation car irrecevable. Il rappelle qu'une personne morale, telle une société, peut former un recours contre les actes communautaires qui la concernent directement et individuellement. Toutefois, il constate qu'Arcelor n'est ni individuellement ni directement concernée par la directive. En effet, la directive s'applique de manière générale et abstraite à tous les opérateurs visés à l'annexe, y compris ceux du secteur de production de fonte ou d'acier, et n'est pas susceptible de caractériser la situation factuelle et juridique d'Arcelor par rapport aux autres opérateurs.
Le Tribunal rejette également la demande en réparation. Il considère qu'Arcelor n'a pas démontré que, en adoptant la directive, le législateur communautaire a violé le droit de propriété, la liberté d'exercer une activité économique, le principe de proportionnalité, le principe d'égalité du traitement, la liberté d'établissement ou le principe de sécurité juridique d'une manière suffisamment caractérisée pour engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté.
Il rappelle que la Cour de justice a déjà constaté (CJCE, 16 déc. 2008, aff. C-127/07) que la directive n'enfreint pas le principe d'égalité de traitement, la différence de traitement causée par l'exclusion du champ d'application de la directive, des secteurs de la chimie et des métaux non ferreux, étant justifiée par des critères objectifs.
En outre, le Tribunal considère que le fait que la directive ne garantit pas aux opérateurs la possibilité de transférer les quotas alloués vers une autre installation plus rentable dans un autre État membre ne viole pas le principe de la liberté d'établissement. La directive laisse aux États membres une marge d'appréciation suffisamment large pour leur permettre de l'appliquer d'une manière conforme à la liberté d'établissement. Dans ces conditions, même si les législations nationales − en ne prévoyant pas la possibilité de transférer librement des quotas entre des installations dans différents États membres − ne sont pas en conformité avec la liberté d'établissement, une telle restriction ne peut être imputée à la directive au seul motif que celle-ci n'interdit pas explicitement une telle pratique des États membres.
Un bâtiment basse consommation ne peut pas simplement se définir par rapport à sa consommation d'énergie primaire.
Sa définition doit reposer sur un ensemble de critères cohérents:
1 - Besoin en énergie utile, défini en kWh/m² de surface chauffée.
Coefficient principal, exigence située aux environs de 40 kWh/m² maximale. Aucune modulation climatique possible. Ainsi, tous les bâtiments sont correctement isolés, quelque soit leur usage.
2 - Besoin en énergie primaire, pour le chauffage, eau chaude, auxiliaires, éclairage, électroménager.
Coefficient secondaire dont la définition du seuil pourrait s'inspirer des 120 kWh/m² de la construction passive. Ainsi, pas de pénalisation outrancière de systèmes qui conduisent les lobbies à vouloir adapter les facteurs de conversion. Pas de modifications des vecteurs énergétiques par rapport à la RT 2005. Pas de passe droit lié à une production photovoltaïque. Pondérer la valeur cible en énergie primaire au prorata d'occupants par m².
3 - Dégagement de gaz à effet de serre maximal de 6 g de Co2 par m² chauffé (ce qui correspond à la classe A des émissions de co2) pour le chauffage et l'eau chaude.
Véritable outil complémentaire au besoin en énergie primaire qui permet d'imposer les solutions de production d'énergie les moins polluantes.
4 - Analyse du confort d'été en condition caniculaire (+3°C par rapport aux moyennes), avec un outil de calcul horaire permettant une simulation par pièce des niveaux d'inconfort.
Les bâtiments doivent rester en dessous d'un certain nombre d'heures à plus de 28°C.
5 - Test d'étanchéité imposé à la livraison de tout bâtiment.
Seuil fixé par rapport à la norme n50, abandon du Q4. Modulation des valeurs selon système de ventilation.
n50 > 0.6 vol/h si VMC double flux
n50 > 1.5 vol/h si VMC simple flux hygro ou ventilation naturelle régulée.
Deux seuils et pas un, car l'intérêt de la démarche étanchéité est variable selon ce paramètre
6 - Abandon du DPE sur les maisons neuves.
L'outil de calcul de la RT 2012 sert à la validation thermique faite à la livraison. Ainsi, on évite les inévitables écueils dus à l'utilisation de deux outils différents qui donneront deux résultats différents. Le DPE contrôle la bonne réalisation, réalise des mesures de débit de la ventilation, vérifie que celle-ci est silencieuse dans le cas d'une VMC double flux.
Le Conseil des ministres du 20 janvier 2010 a présenté de nouvelles propositions relatives à la contribution carbone.
Le Gouvernement a tiré les conséquences de la décision constitutionnel du 29 décembre dernier (JCP A 2010, 2038) tout en étant soucieux de préserver la compétitivité des entreprises, impératif d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel.
Un nouveau dispositif de contribution carbone sera soumis au Parlement, pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2010.
Il reprendra les principaux aspects du dispositif voté par le Parlement :
– le tarif de la contribution carbone sera maintenu à 17 euros par tonne de CO2 ;
– pour les ménages, le dispositif restera inchangé, reposant sur le principe du bonus-malus ;
– pour les entreprises des secteurs non soumis au système des quotas d'émission, la mise en oeuvre de la contribution carbone, conjuguée à la réforme de la taxe professionnelle, aboutira à déplacer la fiscalité des investissements vers la pollution, renforçant ainsi leur compétitivité. Pour certains secteurs sensibles et intensifs en énergie, les mesures spécifiques transitoires seront maintenues. Il en sera ainsi pour l'agriculture et la pêche (taxés à 25 % du tarif) ou le transport routier, maritime et fluvial de marchandises (taxés à 65 % du tarif).
Une contribution carbone sera appliquée jusqu'au 1er janvier 2013 aux entreprises des secteurs soumis au système des quotas d'émission. Des dispositifs spécifiques pour certains secteurs sensibles seront mis en place pour préserver la compétitivité des entreprises.
Le Gouvernement engagera à partir de février une concertation avec les entreprises, les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales environnementales et se rapprochera également des commissions compétentes du Parlement.
Cette concertation visera à élaborer un dispositif adapté aux caractéristiques des entreprises des secteurs soumis au système des quotas d'émission. Elle portera notamment sur :
– les critères d'appréciation de l'impact d'une contribution carbone sur les secteurs concernés (degré d'exposition à la concurrence internationale, caractère intensif en énergie, etc.) ;
– les modalités d'assujettissement à une telle contribution (application de tarifs réduits pour les secteurs les plus exposés, mécanismes de limitation de la charge fiscale, etc.) ;
– les moyens de préserver la compétitivité des entreprises (modalités éventuelles de compensation, soutien aux investissements économes en énergie).
En parallèle, le Gouvernement défendra auprès des autorités communautaires la mise en place d'une contribution carbone européenne et d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne visant à internaliser dans le prix des produits importés leur propre coût carbone, ce qui établirait un cadre concurrentiel juste pour les entreprises implantées en Europe.
Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ne peuvent solliciter l'indemnisation du préjudice correspondant, à la suite d'une pollution, au coût de réhabilitation du cours d'eau, dès lors que la loi ne leur attribue une telle mission.
Seules les communes qui ont bénéficié avant le 1er janvier 2002 d'une aide de l'ADEME en faveur de l'installation ou de l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés peuvent établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une telle installation.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les installations (usines, ateliers, dépôts, chantiers, etc.) exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (C. env., art. L. 511-1).
Le décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 publié au Journal Officiel 13 Décembre 2009 transpose la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Ainsi, toute modification apportée au mode d'exploitation ou au voisinage d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet dès lors qu'elle entraîne un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable.
À ce titre, est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, toute modification de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs énoncés ci-dessus ou affectant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (C. env., art. R. 512-33 et R. 512-54).
On peut désormais compter sur une nouvelle technique pour lutter contre la pollution de l'air : la photocatalyse. Celle-ci combine l'action des rayons UV sur un catalyseur à base de dioxyde de titane pour décomposer les matières organiques en CO et HO. La technique présente bien des avantages - elle détruit la majorité des polluants, elle est peu énergivore et le catalyseur ne se consomme pas - et le champ des applications est large : décontamination et purification de l'air, élimination des odeurs, autonettoyage des surfaces, purification et potabilisation de l'eau (avec des lampes UV, mais un programme de l'Ecole des Mines de Nantes étudie le traitement par la lumière du jour d'une eau peu polluée).
Dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009, la CJCE a jugé que les passagers d'un vol retardé, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'arrivée prévue, peuvent, comme des passagers de vols annulés, demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que le retard ne soit dû à des circonstances extraordinaires.
Par cet arrêt la CJCE précise les droits dont les passagers d'un vol retardé disposent vis-à-vis de la compagnie aérienne selon le règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol. En effet, si ce règlement prévoit qu'en cas d'annulation d'un vol, les passagers peuvent recevoir une indemnisation forfaitaire d'un montant compris entre 250 et 600 €, il ne prévoit pas expressément que les passagers de vols retardés bénéficient également d'un tel droit.
Tout d'abord, la Cour précise que la durée, même importante, du retard ne suffit pas pour que le vol puisse être considéré comme annulé. Un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, ne peut être considéré comme annulé lorsque, mis à part l'heure de départ, tous les autres éléments du vol tels qu'initialement programmés, dont notamment l'itinéraire, restent inchangés. En revanche, si la compagnie aérienne assure, postérieurement à l'heure de départ prévue, le transport des passagers sur un autre vol, c'est-à-dire sur un vol qui a été programmé indépendamment de celui pour lequel les passagers avaient effectué leur réservation, le vol peut, en principe, être considéré comme annulé. Ne sont pas décisifs pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement ou encore une modification de la composition du groupe de passagers.
Ensuite, en ce qui concerne le droit à une indemnisation, prévu par le règlement en faveur des passagers dont le vol a été annulé, la Cour constate que les passagers concernés par un retard subissent un préjudice analogue consistant en une perte de temps, et se trouvent ainsi dans une situation comparable. En effet, les passagers d'un vol annulé à court terme ont droit à une indemnisation même lorsqu'ils sont réacheminés par la compagnie aérienne sur un autre vol, pour autant qu'ils perdent trois heures ou plus par rapport à la durée initialement prévue. Il ne serait pas justifié de traiter les passagers de vols retardés différemment, lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue.
Enfin, la Cour observe qu'un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation si la compagnie aérienne est en mesure de prouver que le retard était dû à des circonstances extraordinaires qui échappent à la maîtrise effective de la compagnie aérienne et qui n'auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. À cet égard, la Cour rappelle qu'un problème technique survenu à un aéronef ne peut être considéré comme une circonstance extraordinaire, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normale de l'activité de la compagnie aérienne concernée et échappent à sa maîtrise effective.
Le président de la République a annoncé, le 1er octobre, plusieurs mesures en matière de lutte contre la récidive.
En particulier, un projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle sera examiné en priorité par le Parlement avant la fin du mois d'octobre.
Présenté lors du Conseil des ministres du 5 novembre 2008, ce projet de loi est issu des recommandations du rapport présenté le 30 mai 2008 par Vincent Lamanda, premier président de la Cour de Cassation (V. JCP G 2008, act. 626). Le rapport préconise en particulier d'imposer des mesures de surveillance de sûreté aux sortants de prison ayant démontré leur dangerosité, mais auxquels la loi relative à la rétention de sûreté ne peut être appliquée. Il fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 relative à la loi du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté et la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, qui avait considéré que la mesure de rétention de sûreté ne pouvait s'appliquer de manière rétroactive (Cons. const., n° 2008-562 DC : JCP G 2008, II, 10077, note J.-Ph. Feldman ; JCP G 2008, act. 166, Aperçu rapide B. Mathieu ; L. n° 2008-174 : Journal Officiel 26 Février 2008 ; JCP G 2008, act. 145, Aperçu rapide P. Mistretta ; Dr. pén. 2008, Étude 5, H. Matsopoulou).
Le garde des Sceaux a indiqué qu'au projet de loi initial serait ajoutées des mesures incitatives sur le « traitement inhibant la libido », connu sous le terme de « castration chimique », pour certains criminels. Il s'agit de renforcer les dispositions existantes en incitant les détenus à accepter un tel traitement en contrepartie de réductions de peine. La loi du 12 décembre 2005 précise déjà que le médecin attaché au condamné peut prescrite « des médicaments [...] qui entraînent une diminution de la libido » (C. santé publ., art. L. 3711-3, al. 4 ; L. n° 2005-1549, art. 27). Ce traitement suppose le consentement du patient, écrit et renouvelé au moins une fois par an ;
Le chef de l'État a également demandé l'implication plus forte des services de police et de gendarmerie, au besoin par une modification législative, dans la surveillance des condamnés ayant achevé leur peine. Enfin, il a indiqué qu'une réforme de la psychiatrie criminelle, en concertation avec le ministère de la Santé, devrait prendre en compte les avancées en matière de suivi des criminels sexuels.
Des propositions répondant à cet objectif devront être présentées au président de la République prochainement.
Ne constitue pas un trouble anormal de voisinage la construction d'un hôtel réduisant la vue sur la mer des appartements voisins alors que ceux-ci n'avaient pas de droit particulier à la conserver et qu'ils devront supporter le voisinage d'un hôtel normal dans une telle ville, selon une construction tout à fait compatible avec l'environnement.
Le phénomène des algues vertes en Bretagne ne peut que "perdurer" car la profession agricole "n'est pas prête" à "accepter un changement profond des pratiques", écrit le préfet des Côtes d'Armor, Jean-Louis Fargeas, dans une note révélée par Le Télégramme et Ouest-France.
Cette note "confidentielle" datée du 4 septembre, publiée par les sites internet des deux quotidiens, a été adressée au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, et à la secrétaire d'Etat à l'Ecologie.
"La diminution visible et notable de ce phénomène ne pourra passer que par un changement profond des pratiques agricoles sur les secteurs concernés, ce que la profession agricole n'est pas prête à accepter pour le moment", écrit le préfet. Le phénomène des algues vertes, apparu dans les années 70, est dû à l'apport de nitrates issus de l'agriculture.
"Il s'agit de révolutionner sur ces secteurs (...) les pratiques agricoles et changer complètement le modèle économique existant", ajoute cette note. "Cette évolution n'est pas envisageable pour le moment, le phénomène des algues vertes ne peut donc que perdurer", poursuit la note.
Pointés du doigt depuis des années, les agriculteurs bretons ont récemment redit qu'ils refusaient d'être les seuls "boucs émissaires" et insistent sur l'évolution de leurs pratiques et les efforts réalisés.
Une mission interministérielle sur la prolifération des algues vertes est en cours et devra remettra ses conclusions à François Fillon en décembre.
"Afin d'éviter que l'Etat soit de nouveau mis en cause (il a été condamné par le tribunal administratif en 2007, ndlr) et pour obtenir des résultats en la matière, il importe néanmoins d'afficher une politique volontariste pérenne" pour stabiliser ou limiter ce phénomène, écrit encore le préfet.
La mission avait été décidée après la confirmation fin août par un rapport que l'hydrogène sulfuré, un gaz qui émane notamment des algues vertes en décomposition, pouvait être "mortel" en cas de concentration importante. Ce rapport faisait suite à la mort d'un cheval fin juillet sur une plage de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor).
Le propriétaire d'une parcelle, dont l'accès s'effectue par le passage sur une parcelle indivise entre plusieurs propriétés riveraines, a agi contre un propriétaire riverain et son locataire pour les faire condamner à laisser la parcelle commune constamment accessible et libre de tout stationnement ou dépôt. Pour le débouter de sa demande, l'arrêt attaqué retient qu'il ne démontre pas que le stationnement d'un véhicule appartenant au locataire lui cause un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une disposition conventionnelle, légale ou réglementaire. En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions légales conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage susceptibles de revêtir un caractère manifestement illicite, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage et l'article 809 du Code de procédure civile.
Cass. 3e civ., 18 févr. 2009 : JurisData n° 2009-047151
Elevage et nuisance sonores : la non-conformité de l'installation, même antérieure, est fautive.
L'arrêté du préfet et l'arrêté type définissent l'émergence sonore admissible en provenance d'un élevage. L'article 11 de l'arrêté type mentionne que l'émergence sonore doit rester inférieure aux volumes fixés en tous points de l'intérieur des habitations riveraines et le cas échéant, en tous points des abords immédiats. Il apparaît qu'en l'espèce, le bruit engendré par l'élevage industriel de pintades entraîne une émergence sonore de plus 11,4 décibels non conforme au critère réglementaire toléré de plus 5 décibels. Le bénéfice de l'antériorité accordé par l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation est refusé à l'éleveur qui n'exploite pas son établissement en conformité avec les règlements, aussi, le moyen tiré de l'antériorité de leur élevage dont les nuisances sonores excèdent la norme réglementaire est inopérant, même si cette nuisance n'est perceptible qu'à l'extérieur de l'habitation voisine, dès lors que le point d'enregistrement de la nuisance se situe dans un abord immédiat expressément visé par l'arrêté type.
L'absence de respect de la réglementation s'analyse en une faute ouvrant contre les propriétaires d'élevage l'action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. En conséquence, il y a lieu de fixer une indemnité du chef des nuisances subies dans les locaux voisins.
Cessation du dommage
Indemnités = 300 EUR
Astreinte = 1000 EUR /jour en cas d'infraction à partir du trentième jour
CA Bordeaux, 9 avr. 2009 : Juris-Data n° 20009-002690
