plu (5)

juil.
1

Prescriptions spéciales et prescriptions du plan de prévention des risques naturels (PPRN)

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté


Cet arrêt du Conseil d'Etat nous indique que pour la délivrance d'un permis de construire dans une zone couverte par un PPRN, le respect des prescriptions de ce plan n'est pas nécessairement suffisant. En effet, si les conditions l'exigent le maire sera dans l'obligation de délivrer des prescriptions spéciales.

C'est ce qu'il ressort de cette affaire :


« les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques d'inondation et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ; qu'il incombe toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation qu'il lui appartient d'apprécier l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles du plan de prévention des risques naturels prévisibles. »


Pour mémoire, l'article R 111-2 du code de l'urbanisme permet d'assurer la préservation de la sécurité publique et est d'ordre public, c'est-à-dire applicable même lorsqu'il existe des documents locaux d'urbanisme.


Cette décision intervient alors même que le sénat se penche sur la gestion du risque de submersion marine et qu'une consultation relative aux plans de prévention des risques naturels littoraux vient d'ouvrir sur le site du ministère de l'environnement.

juil.
1

Ouverture de la consultation relative aux plans de prévention des risques littoraux

  • Par benoit.coussy le

La consultation réalisée en ligne sur le site du Ministère de l'Environnement était ouverte jusqu'au 8 juin 2011.

L'objet de ces PPRL est de « délimiter les zones de risque fort dans lesquelles l'urbanisation doit être interdite, ainsi que les zones de risques moyens à faibles où les constructions sont soumises à des conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation ».

L'objectif principal est de minimiser les expositions aux risques des biens et des personnes.

Ces nouveaux outils de prévention des risques interviennent à la suite des « inondations consécutives à la tempête Xynthia de février 2010 (qui) ont mis en évidence les limites de la politique de prévention du risque de submersion marine qui était menée jusqu'alors » indique le ministère.

L'ensemble de ces plans devront être approuvés d'ici 2014

avr.
9

Zones noires et jaunes : les réflexes pour défendre sa propriété et ses droits acquis (Xynthia et ses conséquences juridiques)

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Les réflexes immédiats à adopter :


1 Déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une déclaration préalable

2 Déférer à la censure du juge administratif les arrêtés qui modifieront les zonages

3 Entamer une action en responsabilité contre l'Etat (DDE) et les collectivités



1 Déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une déclaration préalable selon les travaux envisagés sur le fondement des rèégles d'urbanisme encore en vigueur (reconstruction à l'identique). Dans certains cas, aucune autorisation n'est nécessaire (réaménagement intérieur par exemple). Ces autorisations ou déclarations feront sans doute l'objet d'un refus du fait de l'opposabilité directe des cartographies définissant les zones de dangers élevés à très élevés. Il convient alors d'attaquer ces refus dans l'attente de ce que ces cartographies deviennent à nouveau inopposables (3 ans si le nouveau plan de prévention des risques est prescrit mais non encore approuvé). Cette action contentieuse devant le juge administratif permettra de gagner du temps sur les procédures qui pourraient être engagées pour la démolition devant le juge pénal ou le juge civil de l'expropriation (juge garant de la propriété). Or le juge judiciaire (à l'exception du juge pénal) n'est pas habilité à interpréter les actes administratifs. Il sera donc tenu d'attendre la solution du TA, puis de la CAA puis du Conseil d'Etat, voire de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette "manoeuvre" procédurale permettra sans doute à certains de rester encore quelques années sur les lieux, voire de finir par confirmer leurs droits acquis, si les juridictions leur donnent définitivement raison. En tout état de cause, la tension médiatique sera retombée, ce qui permettra une plus juste appréciation des risques et des normes à appliquer.


2 Déférer à la censure du juge administratif les arrêtés qui modifieront les zonages à l'occasion de la modification des PPRI (dans les deux mois de leur publication)


3 Entamer une action en responsabilité contre l'Etat (DDE) et les collectivités (procédure particulière en deux temps: avocat obligatoire). Une indemnisation n'est donc pas exclusive de la conservation de sa propriétét bâtie contarirairement à ce qui est annoncé.


Conserver son habitation serait alors possible malgré le reclassement. Il s'agit de faire valoir pour le particulier ses droits acquis contre des mesures peut-être disproprortionnées.


Néanmoins, pour les maisons détruites par les inondations la reconstruction par les voies légales sera difficile.


sept.
3

Dispositions du PLU pouvant faire l'objet d'une modification simplifiée listées par décret

  • Par benoit.coussy le

Créée par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (L. n° 2009-179,17 févr. 2009 : JO 18 févr. 2009, p. 2841 ; JCP A 2009, act. 291, Ph. Billet), la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme permet de modifier le plan local d'urbanisme lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. Urb., art. L. 123-13). La rectification de l'erreur matérielle échappait ainsi à la procédure de révision simplifiée, à la fois plus longue et plus complexe.


Ces éléments mineurs viennent d'être fixés par le présent décret et listés au nouvel article R. 123-20-1 du Code de l'urbanisme. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :


- rectifier une erreur matérielle ;


- augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;


- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;


- diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;


- supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;


- supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.


Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1.


Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code. Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations doit être publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition (la délibération approuvant la modification doit faire l'objet de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme).


Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, doivent mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.


L'article 2 du décret précise enfin que les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative sont soumises à la procédure prévue par l'article R. 123-20-2 du Code de l'urbanisme.


D. n° 2009-722, 17 juin 2009 : JO 20 juin 2009, p. 10057


août
26

Les dispositions du PLU pouvant faire l'objet d'une modification simplifiée listées par décret

  • Par benoit.coussy le

Créée par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (L. n° 2009-179,17 févr. 2009 : JO 18 févr. 2009, p. 2841 ; JCP A 2009, act. 291, Ph. Billet), la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme permet de modifier le plan local d'urbanisme lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. Urb., art. L. 123-13). La rectification de l'erreur matérielle échappait ainsi à la procédure de révision simplifiée, à la fois plus longue et plus complexe.


Ces éléments mineurs viennent d'être fixés par le présent décret et listés au nouvel article R. 123-20-1 du Code de l'urbanisme. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :


- rectifier une erreur matérielle ;


- augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;


- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;


- diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;


- supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;


- supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.


Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1.


Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code. Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations doit être publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition (la délibération approuvant la modification doit faire l'objet de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme).


Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, doivent mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.


L'article 2 du décret précise enfin que les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative sont soumises à la procédure prévue par l'article R. 123-20-2 du Code de l'urbanisme.


D. n° 2009-722, 17 juin 2009 : JO 20 juin 2009, p. 10057

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté