permis de construire (17)
Décisions 326492, 329904 et 341767
* Le Conseil d'État juge que seules les autorités de l'Etat désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
* Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l'implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale.
* Le Conseil d'État précise en outre que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d'excéder son champ de compétence.
Par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a examiné la légalité d'arrêtés par lesquels les maires de trois communes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient entendu réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale, au nom du principe de précaution.
Ces affaires posaient la question de l'articulation entre les compétences de police spéciale reconnues aux autorités de l'Etat en la matière et celles de police générale du maire.
Le Conseil d'État a jugé que par les dispositions figurant aux articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat, poursuivant notamment les deux objectifs suivants :
- assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire ;
- assurer un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire.
Le Conseil d'État a relevé que le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent, la mise en service des stations électromagnétiques étant subordonnée à leur autorisation par l'ANFR qui est délivrée au regard des caractéristiques de la station et de son implantation locale.
Il a constaté qu'il appartient à ces autorités nationales, qui peuvent s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local, de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
Le législateur a certes par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Mais pour autant, le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat.
Le Conseil d'État a en outre précisé que si le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, il ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. Il en a déduit que, même dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, les maires ne seraient pas pour autant habilités à adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
Il convient de souligner que les décisions rendues par le Conseil d'État ne concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une réglementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de la légalité des règlements nationaux applicables ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles.
CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 - 341768).
L' ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 (art. 5) a créé , à coté de la déclaration et de l'autorisation, un troisième type de procédure pour les installations classées : l'autorisation simplifiée dénommée « enregistrement » qui concerne les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées (Code env. art. L 512-7).
C'est donc conséquemment que l'article R. 431-20 du Code de l'urbanisme, qui traite de la demande de permis de construire lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée, est modifié par l'article 47 du décret n° 2010-368 du 13 avril 2010 pour tenir compte de cette nouvelle procédure.
Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou à déclaration en vertu des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'enregistrement ou de la déclaration.
Les réflexes immédiats à adopter :
1 Déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une déclaration préalable
2 Déférer à la censure du juge administratif les arrêtés qui modifieront les zonages
3 Entamer une action en responsabilité contre l'Etat (DDE) et les collectivités
1 Déposer une nouvelle demande de permis de construire ou une déclaration préalable selon les travaux envisagés sur le fondement des rèégles d'urbanisme encore en vigueur (reconstruction à l'identique). Dans certains cas, aucune autorisation n'est nécessaire (réaménagement intérieur par exemple). Ces autorisations ou déclarations feront sans doute l'objet d'un refus du fait de l'opposabilité directe des cartographies définissant les zones de dangers élevés à très élevés. Il convient alors d'attaquer ces refus dans l'attente de ce que ces cartographies deviennent à nouveau inopposables (3 ans si le nouveau plan de prévention des risques est prescrit mais non encore approuvé). Cette action contentieuse devant le juge administratif permettra de gagner du temps sur les procédures qui pourraient être engagées pour la démolition devant le juge pénal ou le juge civil de l'expropriation (juge garant de la propriété). Or le juge judiciaire (à l'exception du juge pénal) n'est pas habilité à interpréter les actes administratifs. Il sera donc tenu d'attendre la solution du TA, puis de la CAA puis du Conseil d'Etat, voire de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette "manoeuvre" procédurale permettra sans doute à certains de rester encore quelques années sur les lieux, voire de finir par confirmer leurs droits acquis, si les juridictions leur donnent définitivement raison. En tout état de cause, la tension médiatique sera retombée, ce qui permettra une plus juste appréciation des risques et des normes à appliquer.
2 Déférer à la censure du juge administratif les arrêtés qui modifieront les zonages à l'occasion de la modification des PPRI (dans les deux mois de leur publication)
3 Entamer une action en responsabilité contre l'Etat (DDE) et les collectivités (procédure particulière en deux temps: avocat obligatoire). Une indemnisation n'est donc pas exclusive de la conservation de sa propriétét bâtie contarirairement à ce qui est annoncé.
Conserver son habitation serait alors possible malgré le reclassement. Il s'agit de faire valoir pour le particulier ses droits acquis contre des mesures peut-être disproprortionnées.
Néanmoins, pour les maisons détruites par les inondations la reconstruction par les voies légales sera difficile.
La prorogation d'un an, par le décret du 19 décembre 2008 (D. n° 2008-1353, 19 déc. 2010 : Journal Officiel 20 Décembre 2008), des autorisations d'occupation du sol en cours, ainsi que de celles délivrées ultérieurement jusqu'au 31 décembre 2010, a été décidée par le Gouvernement afin de ne pas empêcher la mise en oeuvre de projets de construction différés actuellement pour des raisons conjoncturelles telles que celles évoquées dans la présente question. En revanche, la prorogation parallèle d'un an des délais de paiement actuels des taxes de l'urbanisme en deux échéances à dix-huit et trente-six mois à compter de la date de délivrance du permis de construire, ou le report du paiement de la taxe locale d'équipement (TLE) en fonction de l'ouverture réelle du chantier, a été écartée par le Gouvernement pour les motifs suivants. Outre l'efficacité non avérée de cette mesure et les risques d'insolvabilité induits par l'allongement des délais de paiement, sa mise en oeuvre aurait très sensiblement alourdi les tâches des services d'assiette ainsi que celles de recouvrement des comptables du Trésor, notamment en raison du nécessaire contrôle de l'ouverture réelle des chantiers préalablement à l'émission des avis d'imposition. En conséquence, cette dernière procédure a toujours été écartée en raison de la majoration significative des coûts d'assiette qu'elle générerait. Les délais actuels de recouvrement des taxes d'urbanisme à dix-huit et trente-six mois constituent une exception au recouvrement immédiat de l'impôt. Ces délais résultent d'un compromis entre la prise en compte des aléas rencontrés par les constructeurs et la protection des budgets des collectivités territoriales. Enfin, il convient de rappeler que le nouvel article L. 278 du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 30 décembre 2008 (L. fin. rect. 2008, n° 2008-1443, 30 déc. 2008 : Journal Officiel 31 Décembre 2008), accorde désormais des délais de paiement particulièrement avantageux aux constructeurs dont le permis de construire est attaqué par un tiers. Le paiement des impositions afférentes à leur décision juridictionnelle est devenu définitif. Il n'est donc pas envisagé de modifier les échéances actuelles à dix-huit et trente-six mois de recouvrement des taxes d'urbanisme.
La comparaison des solutions jurisprudentielles issues des tribunaux judicaires avec celles émanant de la juridiction adminstrative ne fait aucun doute.
Le juge judiciaire démentèle volontiers quand le Conseil d'Etat hésite.
Pour des exemples :
JJ :
CA Versailles, 14e ch., 4 févr. 2009, n° 08-08.775 :
TGI Nanterre, 18 sept. 2008 :
TGI Carpentras, 16 févr. 2009, n° 08-00.707 :
JA :
CE, 24 févr. 1999, n° 192465, Sté Pro-Nat :
CE, 1er oct. 2001, n° 225008, n° 225820, Assoc. Greenpeace France :
CE, 3 oct. 2008, n° 297931, Cne Annecy :
Les panneaux photovoltaïques et leurs supports, dénommés ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol (« OPEESIS »), entrent expressément dans le champ d'application du permis de construire et peuvent être soumis à étude d'impact et enquête publique, en fonction de leur puissance crête (« P ») et de leur hauteur maximum au-dessus du sol (« H ») (C. urb., art. R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-11 et C. env., art. R. 122-8 et R. 123-1).
Ces règles sont entrées en vigueur le 1er décembre 2009 mais il est prévu un régime transitoire pour les projets en cours de développement (D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009, art. 9-1°). Les porteurs de projets n'ont ainsi pas à solliciter une autorisation d'urbanisme portant sur les OPEESIS pour :
- les centrales photovoltaïques au sol déjà en exploitation ;
- les centrales photovoltaïques au sol dont les constructions (postes de livraison, locaux techniques,...) ont fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant le 1er décembre 2009 ;
- les centrales photovoltaïques au sol dispensées de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme (pas de locaux techniques ou locaux techniques de moins de 2 m2 de SHOB par exemple) dont les travaux ont été entrepris ou achevés avant le 1er décembre 2009 ;
Les panneaux photovoltaïques et leurs supports, dénommés ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol (« OPEESIS »), entrent expressément dans le champ d'application du permis de construire et peuvent être soumis à étude d'impact et enquête publique, en fonction de leur puissance crête (« P ») et de leur hauteur maximum au-dessus du sol (« H ») (C. urb., art. R. 421-2, R. 421-9 et R. 421-11 et C. env., art. R. 122-8 et R. 123-1).
Ces règles sont entrées en vigueur le 1er décembre 2009 mais il est prévu un régime transitoire pour les projets en cours de développement (D. n° 2009-1414, 19 nov. 2009, art. 9-1°). Les porteurs de projets n'ont ainsi pas à solliciter une autorisation d'urbanisme portant sur les OPEESIS pour :
* les centrales photovoltaïques au sol déjà en exploitation ;
* les centrales photovoltaïques au sol dont les constructions (postes de livraison, locaux techniques,...) ont fait l'objet d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d'un permis de construire avant le 1er décembre 2009 ;
* les centrales photovoltaïques au sol dispensées de toute formalité au titre du droit de l'urbanisme (pas de locaux techniques ou locaux techniques de moins de 2 m2 de SHOB par exemple) dont les travaux ont été entrepris ou achevés avant le 1er décembre 2009 ;
Par décret du 29 septembre 2009, un label « haute performance énergétique rénovation » a été créé. Il atteste la conformité des bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et qui font l'objet de travaux de rénovation. Un arrêté du même jour en détermine les conditions d'attribution.
Recours introduit le 4 juillet 2008 — Commission des
Communautés européennes/République française
(Affaire C-299/08)
(2008/C 272/08)
Conclusions
- constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, tout au plus, avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1);
- condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre l'attribution de marchés de gré à gré — ou avec une concurrence limitée — dans des cas qui ne seraient pas prévus par la directive 2004/18/CE. En établissant une distinction entre les marchés de définition et les marchés d'exécution et en permettant, à certaines conditions, l'attribution de ces derniers marchés à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, à tout le moins, avec une mise en concurrence limitée à ces seuls titulaires, la réglementation française méconnaîtrait en effet les principes fondamentaux d'égalité et de transparence, inhérents à la directive 2004/18/CE. Selon la Commission, il est par nature impossible que l'objet et les critères d'attribution d'un marché d'exécution puissent être fixés avec précision à un moment où le projet lui-même n'est pas encore défini. Le marché de définition et le marché d'exécution seraient deux marchés bien distincts ayant chacun leur objet et leurs critères d'attribution propres et, pour ces motifs, ils devraient donc chacun respecter le prescrit de la directive 2004/18/CE. (1) JOUE L 134, p. 114.
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)
Partie défenderesse: République française
Le COS (coefficient d'occupation des sols) détermine le nombre de m2 de surface hors-oeuvre nette (SHON) pouvant être construit sur un terrain. Il est fixé dans le plan d'occupation des sols et en principe il ne peut être dépassé. Toutefois, il existe des exceptions.
Aux termes de l'article L128-1 du Code de l'urbanisme, le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 20% et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. Ces dispositions sont rendues applicables dans la commune par décision de son conseil municipal.
Cependant, le Code ne précise pas que ces dispositions s'appliquent qu'aux constructions à usage d'habitation, à l'exclusion des autres constructions. Par ailleurs, les critères de performance énergétique et les équipements pris en compte sont ceux définis par l'article R111-21 du Code de la construction et de l'habitation, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, lequel est applicable aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date.
Aussi, pour lever toute ambiguïté, le ministère de l'Ecologie vient d'indiquer dans une réponse ministérielle du 29 septembre 2009 (JOAN Q. n°45840), que "ces critères de performance énergétique sont applicables à l'ensemble des constructions, quel que soit leur usage, et non aux seules constructions à usage d'habitation", de sorte que le régime dérogatoire au COS concerne tout type de construction, y compris les bâtiments tertiaires, et pas seulement les logements à usage d'habitation.
Dans ces conditions, le ministère reconnaît que l'intitulé du chapitre VIII du Code de l'urbanisme "Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l'habitat", dans lequel figurent ces articles L128-1 et L128-2 du Code de l'urbanisme n'apparaît pas en cohérence avec les dispositions qu'il contient : il sera prochainement modifié.
D'ailleurs, le projet de loi portant engagement national pour l'environnement, actuellement en examen devant le Parlement, prévoit d'autoriser le Gouvernement à prendre une ordonnance visant à apporter au régime des autorisations d'urbanisme, les corrections qui pourraient apparaître nécessaires. Ce sera chose faite prochainement, assure le ministère en charge des questions d'urbanisme et de développement durable.
La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (C. santé publ., art. 1334-13. - CCH, art. L. 271-4 à L. 271-6), n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel (V. déjà dans le même sens Cass. 3e civ., 29 janv. 2008, n° 06-21.817 : JurisData n° 2008-042554).
C'est ainsi en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel à condamné les vendeurs d'un immeuble pour avoir failli à leur obligation d'information et de sécurité, sans constater l'existence d'un engagement spécifique de leur part de livrer un immeuble exempt d'amiante. Leur bonne foi n'est en effet pas en cause, dès lors d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence certifiée par un organisme accrédité.
Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, FS P+B+R+I
Le certificat d'urbanisme - n° Cerfa 13410
La déclaration préalable - n° Cerfa 13404
Le permis d'aménager - n° Cerfa 13409
Le permis de construire - n° Cerfa 13409
Le permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes - n° Cerfa 13406
Le permis de démolir - n° Cerfa 13405
La déclaration d'ouverture de chantier - n° Cerfa 13407
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux - n° Cerfa 13408
La demande de transfert de permis délivré en cours de validité - n° Cerfa 13412
La demande de modification d'un permis délivré en cours de validité - n° Cerfa 13411
www.urbanisme.equipement.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=285
La circonstance qu'une construction soit susceptible d'être autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-1-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire, n'interdit pas par principe à l'autorité administrative, dès lors que la construction serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, de se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-14-1 du même code pour refuser de délivrer un permis de construire. Le permis litigieux pouvait donc être annulé alors que la construction projetée avait simplement pour effet de changer la destination d'une construction existante et pouvait être autorisée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 111-1-2.
CE, 10 nov. 2006, n° 283201, Min. Transports : Juris-Data n° 2006-070988
Sera mentionné aux tables du Lebon
JCP A 2006, act. 964
Les nouveaux imprimés sont semblables à ceux qu'ils remplacent, utilisés depuis 1er octobre 2007, date d'entrée en vigueur de la réforme. Les certificats d'urbanisme, les permis de construire et les autres autorisations prévues par le Code de l'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 demeurent soumis aux règles de forme en vigueur à la date de leur dépôt.
Cela étant, la réforme pose aujourd'hui quelques difficultés, et il n'est pas toujours aisé de savoir si une simple déclération préalable suffit, ou si le fomrulaire de permis de construire est nécessairement requis. Pour ce faire, des conditions de fond sont censées déteminer le formulaire à utiliser. En pratique, cela est nettement plus compliqué dans la mesure où la réforme a intrioduit une confusion entre les conditions de fond et de forme.
En fin de chantier, le formulaire de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (annexé à l'article A. 462-1 du Code de l'urbanisme) est applicable aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007. Cela pose aussi un certain nombre de difficultés, notamment de responsabilité, surtout en l'absence de procédure de récollement systématique.
A. 11 sept. 2007 : Journal Officiel 13 Septembre 2007
JCP N 2007, act. à paraître
Les zones non constructibles d'un plan d'occupation des sols sont soit les zones NC, soit les zones ND.
La zone NC est une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. En principe, ces zones sont inconstructibles et sont seules admises les constructions directement liées aux activités agricoles.
La zone ND est une zone à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou nuisances et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Ce type de zone est inconstructible mais, en application de l'article L. 123-2 du Code de l'urbanisme, certains secteurs peuvent être considérés comme constructibles. La délimitation doit être préalablement fixée par l'autorité administrative.
Un abri de pêche ne peut donc être autorisé dans une zone NC car il ne constitue pas une construction directement liée à l'activité agricole. Il pourra éventuellement être autorisé en zone ND si le secteur a été spécifiquement délimité comme constructible.
Rep. Min. n° 01723, JO Sénat 17 juil. 2008 p. 1456
JCP N 2008, act. 585
Un décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial est publié au Journal officiel du 25 novembre (V. JCP N 2008, 1321, étude, D. Dutrieux ; Dr. adm. 2008, C. Denizeau, comm. 141 ; Contrats, conc. consom. 2008, G. Marson, dossier 6 ; Constr. - urb. 2008, M.-A. Renaux, étude 11, ; Contrats, conc. consom. 2008, J. Mailhé et Benoît Laurin, alerte 38).
Pris notamment en l'application des articles 102 et 105 de la loi de modernisation de l'économie (L. n° 2008-776, 4 août 2008 : Journal Officiel 5 Aout 2008) pour le développement du commerce, il précise certaines dispositions législatives parmi lesquelles :
- la composition et le fonctionnement des Commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) et de la Commission nationale (CNAC) ;
- la composition et les missions des Observatoires départementaux de l'aménagement commercial ;
- le contenu des schémas de développement commercial ;
- la procédure d'autorisation commerciale et les recours contre les décisions des commissions.
Une des mesures « phare » de la réforme a en effet été d'élever à 1 000 mètres carrés le seuil à partir duquel la délivrance d'une autorisation d'exploiter un commerce est obligatoire. Ainsi est par exemple soumis à autorisation d'exploitation commerciale le projet portant création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant.
En outre, l'article L. 752-4 du Code de commerce précise que dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet.
En vertu de ce décret, les articles 102 et 105 de la loi de modernisation de l'économie sont entrés en vigueur le 25 novembre.
D. n° 2008-1212, 24 nov. 2008 : Journal Officiel 25 Novembre 2008
Il convient de prendre garde à l'affichage du permis de construire sur le terrain, étape fondamentale de sécurisation de l'opération de construction.
Les effets juridiques attachés à l'affichage d'un panneau régulier ont leur importance à l'égard des tiers dans la mesure où un voisin insuffisamment informé sur le futur projet de construction conserve, à tout moment, le droit de soumettre à la censure du juge administratif le permis de construire ainsi octroyé.
Le délai de recours contentieux à l'encontre du permis de construire est de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain, à condition que cet affichage soit régulier.
Pour ce faire, un huissier doit constater de préférence à trois reprises, au cours de ces deux mois:
- que l'affichage est constant, et ce, pour des raisons de continuité,
- qu'il est visible depuis la voie publique,
- et surtout qu'il indique l'ensemble des mentions indispensables à une bonne information du public.
Or depuis l'entrée en vigueur des articles R.424-15 et A.424-17 du Code de l'urbanisme le 1er octobre dernier, les mentions obligatoires ont été complétées par la nécessité de faire apparaître le dispositif de l'article R 600-1 dudit code, ce qui exige un formalisme supplémentaire qui, s'il venait à manquer, pourrait autoriser toutes personnes y ayant intérêt, à demander l'annulation de l'autorisation de construire au delà du délai de recours contentieux de deux mois.
Il faut donc veiller plus que jamais aux mentions figurant sur le panneau d'affichage, et bien entendu procéder systématiquement à un constat par huissier instrumentaire, puisqu'en cas de constestation la charge de la preuve incombe au titulaire du permis.
Maître Benoît COUSSY, Avocat à la Cour
Article A.424-17 du Code de l'urbanisme
Créé par Arrêté 2007-09-11 art. 4 II JORF 13 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007:
"Le panneau d'affichage comprend la mention suivante :
Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme)."
