lotissement (2)
Validité de la clause interdisant l'installation d'une activité génératrice d'un trouble de voisinage
L'immeuble étant destiné à l'habitation, la clause du projet de règlement de copropriété, qui prévoit qu'il ne peut y être installé aucun cours de musique, de chant ou de danse, aucune salle de conférence, aucun siège d'association ou de parti politique, aucune activité qui, par sa fréquentation, son usage puisse occasionner un trouble ou une gêne pour les autres copropriétaires, en ce qu'elle est de nature à assurer la tranquillité de l'immeuble eu égard à sa destination, n'est pas illicite dès lors qu'elle limite faiblement la liberté de jouissance des copropriétaires.
CA Paris, 6 nov. 2008 : JurisData n° 2008-371989
Par un arrêt du 1er juillet 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la compatibilité d'une servitude de passage et du statut de copropriété.
En l'espèce, des époux propriétaires du 1er étage d'un immeuble et de la moitié divise des annexes (jardin, sous-sol et grenier) avaient assigné leurs voisins, propriétaires du rez-de-chaussée et de l'autre moitié divise des annexes, afin de faire constater que l'immeuble relevait du statut de la copropriété.
La cour d'appel (CA Grenoble, 10 mars 2008) a cru pouvoir rejeter leur demande en considérant que les actes d'acquisitions faisaient apparaître l'existence de servitudes de passage qui ne pouvaient en aucun cas se cumuler avec le statut de la copropriété.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 637 du Code civil et des articles 1, 2 et 3 de la du 10 juillet 1965, et rappelle que l'établissement des servitudes entre les parties privatives de deux lots n'est pas incompatible avec le statut de la copropriété.
