icpe (12)
Les projets de textes qui seront soumis à la prochaine séance du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) sont en consultation sur le site du MEDDTL dédié aux installations classées jusqu'au 16 octobre 2011.
Au programme :
* un projet de décret sur les garanties financières visant la mise en sécurité et la remise en état des sites
* un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 1185 relative aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d'ozone
* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique 2518 de la nomenclature
* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de produits en béton, soumises à déclaration sous la rubrique 2522
* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (Installation de traitement de déchets non dangereux)
* un projet d'arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux en technique routière
Ces textes seront discutés par le CSPRT le 18 octobre 2011.
Le ministère de l'Ecologie a mis en ligne le 26 août le bilan chiffré annuel de l'inspection des ICPE pour 2010. Des données précieuses sur les 46.000 installations soumises à autorisation ou enregistrement, et les 450.000 soumises à déclaration.
Au 31 décembre 2010, on comptait en France 45.998 établissements soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, on dénombre 16.500 élevages. Le nombre de carrières soumises à autorisation est passé de 8.000 en 1997 à 4.200 fin 2010, du fait principalement de la concentration des activités d'extraction en France. Le nombre d'établissements autorisés pour le traitement des déchets reste stable autour de 540 établissements.
Le territoire national compte également 1.210 établissements Seveso et 6.400 établissements soumis à la directive IPPC sur la prévention intégrée de la pollution, dont 3.000 élevages.
Le nombre de demandes d'autorisation initiale est en baisse également : 1.700 autorisations nouvelles en 2010 et... 30 enregistrements. Mais, pour le ministère, "si l'on constate une baisse significative du nombre de demandes d'autorisation, moins 50% en 10 ans, et moins 30% depuis 2008 liée directement au ralentissement de notre économie, la progression du nombre d'arrêtés complémentaires, plus 55% sur la même période, est bien la traduction des efforts de l'administration et des exploitants en matière de réduction des risques et des pollutions".
L'Administration explique cette augmentation des arrêtés complémentaires par le renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain et par la réglementation qui impose un réexamen régulier de la situation des installations : examen périodique des conditions d'exploitation des installations IPPC au regard des meilleures techniques disponibles, réexamen des études de dangers des établissements Seveso, inspection des infrastructures de transport de matières dangereuses, poursuite de l'action de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l'eau, etc.
Ce renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain, mis en avant par l'Administration, peut paraître paradoxal alors que le nombre total des visites a diminué de 20% depuis 2006. On notera toutefois que le nombre de visites d'inspection approfondie a, quant à lui, doublé en dix ans.
Le programme stratégique de l'inspection sur la période 2008-2012 prévoit des fréquences minimales d'inspection annuelle pour les établissements prioritaires, tous les trois ans pour les établissements "à enjeux" et tous les sept ans pour les autres établissements autorisés.
Pas évident pour les services de contrôle lorsque l'on sait que le nombre d'inspecteurs s'élève à 1.501, soit 1.217 équivalents temps plein. D'autant que "ces contrôles, autrefois uniquement attachés à l'aspect prévention des risques et de la pollution générée, se sont enrichis d'approches complémentaires avec des volets "produits" (REACH, biocides) ou sécurité des équipements industriels (appareils à pression)", précise le ministère.
Dans 12% des cas, une inspection conduit à une mise en demeure. En 2010, 3.000 mises en demeure, 400 sanctions administratives et 1.250 procès-verbaux d'infraction ont été établis. "Rapportées au nombre total de visites d'inspection, les mises en demeure, sanctions administratives et procès-verbaux sont revenus aux niveaux de 2007 et 2008", précise le rapport.
"Cette présence sur le terrain ainsi que la conscience de plus en plus importante des exploitants de la nécessité de protéger l'environnement ont réduit la proportion de visites conduisant à des mises en demeure ou à des sanctions sur les dix dernières années", explique la Direction générale de la prévention des risques.
La semaine dernière, deux décrets relatifs au classement ICPE des éoliennes (décret n°2011-984 du 23 août 2011 et décret n° 2011-985 du 23 août 2011) étaient publiés au Journal officiel. Dans la foulée, samedi 27 août, trois arrêtés ont été publiés, venant préciser les dispositions générales relatives au fonctionnement et à la fin d'activité des éoliennes.
L'un des arrêtés du 26 août 2011 vient préciser les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation (distances d'éloignement, dispositions relatives à la sécurité de l'installation, dispositions relatives à la gestion des risques et des nuisances sonores et visuelles).
L'arrêté concernant les installations soumises à déclaration renvoi à la publication d'une nouvelle annexe au JO.
Enfin, le dernier arrêté vise les modalités de la remise en état et de la constitution de garanties financières tout en insistant sur l'opération de démantèlement.
Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer prochainement sur deux QPC ayant trait au nouveau régime d'enregistrement des ICPE. Pour FNE, à l'origine de ces questions, le principe de participation du public serait bafoué.
Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans les semaines à venir sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de deux articles du Code de l'environnement ayant trait au régime d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Ces deux questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel le 18 juillet dernier par le Conseil d'Etat suite aux requêtes de France nature environnement (FNE) visant à faire annuler les textes relatifs au régime d'enregistrement.
La date de l'audience durant laquelle le Conseil constitutionnel examinera ces QPC n'est toutefois pas encore fixée à ce jour.
Malgré le lancement du plan national de lutte contre les algues vertes, il y a déjà un an, les récents événements survenus sur une plage des Côtes-d'Amor (découverte de cadavres de sangliers à l'intérieur desquels a été retrouvé du gaz provenant des algues en décomposition) confirme que le phénomène de prolifération de cette flore marine est loin d'être maîtrisé.
La première étape consistant à faire disparaître, le plus rapidement possible, ces masses d'algues échouées, dont la quantité ramassée dépasse certaines années 70 000 m3, a été rapidement mise en place. Les algues « accessibles » sont ramassées quotidiennement pour être épandues en grande partie dans les champs comme fertilisant. Cependant, la préfecture de Bretagne affirme que ces dernières seront compostées d'ici un an.
Ce premier aspect « curatif » doit nécessairement être complété par un volet « préventif ». En effet, la prévention des marées vertes, résultant principalement des rejets de nitrates d'origine agricole, constitue le coeur du problème actuellement. Le plan prévoit une diminution de 30 à 40 % de ces flux de nitrates dans les baies les plus touchées. Cependant, il est indispensable de tenir compte de la concentration en nitrate des rejets. Une concentration environnant les 15 mg/L stoppe la prolifération des algues vertes peu importe la quantité de rejets. Or, actuellement, la moyenne en Bretagne se situe plutôt aux alentours de 30 mg/L soit bien au dessus du seuil de saturation des eaux. Autrement dit, pour un résultat efficace, il faudrait parvenir à diminuer la concentration pour la ramener en dessous de 15mg/L, selon Alain Menesguen (scientifique de l'Ifremer).
Dès lors, on comprend l'ampleur de la tâche à accomplir pour tenter d'endiguer ce phénomène dangereux. A côté des actions de contrôle des exploitations agricoles menées par les services de l'Etat, des analyses de sol après culture sont effectuées pour déceler les surplus de nitrates et d'ici la fin de l'année, toutes les exploitations ICPE (installation classé pour la protection de l'environnement) devront être contrôlées.
La mise en oeuvre active de cette police des ICPE permet d'identifier, d'impliquer et éventuellement de sanctionner les agriculteurs non respectueux des réglementations environnementales.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 15 avril 2011 (CE, 15 avr. 2011, n° 346459) par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.
Le Code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'État les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. La société requérante soutenait en particulier que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises.
En premier lieu, le Conseil Constitutionnel a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 214-4 du Code de l'environnement. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.
En deuxième lieu, les autorisations en question sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
En troisième lieu, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 214-4 du Code de l'environnement conforme à la Constitution.
Le décret publié le 21 avril au Journal Officiel confirme la création d'un censeur d'Etat auprès des Eco-organismes, comme le prévoyait la loi Grenelle II. Ledit décret précise les missions qui lui seront attribuées, à savoir :
- La vérification des capacités financières des Eco-organismes durant toute la durée de l'agrément
- La réception des documents et des informations communiqués par l'Eco-organisme
- La possibilité de procéder à tout audit en rapport avec ses missions
- La transmission d'un rapport aux ministres en charge de l'écologie, de l'industrie et de la santé à chaque fois que la nécessité l'impose.
Ce nouveau texte, renforçant les contrôles de l'Etat en la matière, fait suite à la découverte de placements financiers douteux réalisés par Eco-Emballages (l'organisme en charge des emballages ménagers). Cette affaire datant de 2008 avait révélé la carence de contrôle et laissait craindre des conséquences quant au dédommagement des collectivités.
Cete décision (JORF n°0092 du 19 avril 2011,Texte n°79) fait état de deux raisonnements parfaitement opposés dont on ne sait si l'un prime sur l'autre. Il s'agit très certainement d'une erreur, mais peut-être pas uniquement d'une erreur matérielle, ce qui pose la question de sa portée.
il se pourrait bien qu'elle soit précisée, voire fasse l'objet d'une rectification dans les jours à venir.
Il convient d'expliquer d'abord que lorsque une juridiction prend une décision, le juge rapporteur prépare également et logiquement des variantes. C'est là l'expression de son impartialité malgré l'opacité ressentie en général autour du délibéré. La formation se réunit et décide d'opter pour une variante plutôt que pour une autre. En l'espèce, la décision donne l'impression d'avoir tranché en faveur du requérant, mais cela reste à confirmer, ou infirmer, à l'occasion d'une décision ultérieure rectificative.
Néanmoins, il n'est pas certain qu'une simple rectification en erreur matérielle suffise, dans la mesure où cela ne touche pas simplement à la forme mais également au fond.
La question est de savoir alors si cette décision peut faire jurisprudence.
A mon sens, il n'est pas exclu qu'elle puisse être invoquée à l'appui d'autres demandes, malgré l'erreur matérielle apparemment commise. En effet, un erratum n'aurait de valeur que dans la mesure où il serait destiné à réparer une erreur matérielle ou une omission évidente. Or, s'il modifie la portée du texte initialement publié, il est inopérant (Cass. ch. réunies, 5 févr. 1947 : S. 1947, I, p. 67. - Cass. civ., 7 juin 1948 : Gaz. Pal. 1948, 2, 115. - Cass. 3e civ., 12 juill. 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 314).
Ce qui montre l'importance de la publication au Journal officiel.
La décision du CORDIS publiée au JO est donc opposable à mon sens, nonobstant l'éventuelle discussion s'agissant de sa portée réelle. Par exemple, la publication d'une loi conditionne son opposabilité, non sa validité (CE, 27 janv. 1950, Ducasse : Rec. CE 1950, p. 61. - CE, 9 nov. 1951, Lassus : Rec. CE 1951, p 518). Il en va de même pour les décisions du CORDIS qui, une fois publiées, deviennent opposables.
Affaire à suivre donc.
Sens (au pluriel donc) de la décision:
Décision du comité de règlement des différends et des sanctions du 21 janvier 2011
sur le différend qui oppose la société Nicodis à la société Electricité Réseau
Distribution France (ERDF) relatif au traitement de la demande de raccordement de
son installation de production photovoltaïque au réseau public de distribution
d'électricité
NOR: CREE1108485V
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 novembre 2010, sous le
numéro 10-38-10, présentée par la société Nicodis, société à responsabilité limitée
unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous
le numéro B 452 220 213, dont le siège social est situé 28T, allée du Fin, 33470
Gujan-Mestras, représentée par son représentant légal, Mlle Véronique LIEGEY, gérante,
ayant pour avocat Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet SELARL Abati ― Antomarchi
Avocats, 1, rue André-Colledeboeuf, 75016 Paris.
La société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité
Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement
de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet
d'installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de La
Teste-de-Buch en Gironde (33).
Elle soutient que la société ERDF s'est méprise en instruisant sa demande de
raccordement adressée le 18 décembre 2009 comme une demande d'étude détaillée.
La société Nicodis considère que la société ERDF a adopté une attitude incohérente en lui
transmettant une attestation de demande complète de raccordement au 9 avril 2010 et en
persistant dans cette position.
Elle estime que la société ERDF a indûment ajouté des conditions à la complétude de la
demande de raccordement en soumettant la qualification de la demande de raccordement
à la fourniture du permis de construire.
La société Nicodis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et
des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de mettre en demeure la
société ERDF de se conformer aux textes de référence et à ses propres constatations et,
donc, de transmettre une attestation corrigée mentionnant expressément que la demande
complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était
bien au 18 décembre 2009, permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs
d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions
prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
*
* *
Vu les observations en défense, enregistrées le 9 décembre 2010, présentées par la
société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le
siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex, représentée
par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat Me Mounir MEDDEB,
23, rue d'Artois, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que l'affaire portée par la société Nicodis ne relève pas des
compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, en ce qu'elle ne
concerne pas l'accès au réseau mais tend à bénéficier des tarifs d'obligation d'achat de
2006.
Elle considère que la société Nicodis ne peut affirmer que sa demande de raccordement
était complète dès le 18 décembre 2009, dès lors qu'elle ne disposait pas pour son projet
de l'autorisation d'urbanisme prévue dans la procédure de raccordement alors en vigueur.
La société ERDF estime que la société Nicodis était pleinement consciente que sa
demande du 18 décembre 2009 tendait à obtenir une étude détaillée et non une
proposition technique et financière de raccordement.
Elle indique qu'il ressort clairement des dispositions de la procédure de raccordement de
la société ERDF et des fiches de collecte de sa documentation technique de référence
que la qualification de la demande de la société Nicodis en demande de raccordement
supposait que la société Nicodis y verse l'autorisation d'urbanisme de son projet.
La société ERDF indique qu'en qualifiant la demande de la société Nicodis de recevable
au 18 décembre 2009 dans la synthèse de la proposition technique et financière du 3 mai
2010, elle n'a en aucun cas consacré la complétude d'une demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et
des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Nicodis irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter la demande de la société Nicodis comme non fondée et de dire que la date
de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis est le 9
avril 2010 ;
― de dire qu'il n'y a pas lieu pour la société ERDF de transmettre une nouvelle attestation
indiquant la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société
Nicodis.
La société ERDF demande, par conséquent, de rejeter la demande de la société Nicodis.
*
* *
Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées par la
société Nicodis.
La société Nicodis indique avoir signé la proposition technique et financière de la société
ERDF dans la mesure où celle-ci fixait la date de recevabilité de la demande de
raccordement au 18 décembre 2009.
Elle considère que l'attestation adressée par la société ERDF le 17 juin 2010 a remis en
cause sa proposition technique et financière et cristallise ainsi l'existence d'un différend
entre les sociétés ERDF et Nicodis.
La société Nicodis estime que la société ERDF assimile à tort une demande de
proposition technique et financière à « une demande complète de raccordement [...]
comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du
gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de
raccordement », à laquelle fait référence l'arrêté du 16 mars 2010.
Elle considère que sa demande en vue d'obtenir une proposition technique et financière
était bien complète au 18 décembre 2009.
La société Nicodis persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 janvier 2011, présentées par la société
ERDF.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les
conditions économiques d'achat d'électricité et celles d'accès au réseau afin de rattacher
la difficulté qu'elle soulève, en matière d'achat de l'électricité qu'elle produit, au champ
d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle estime qu'il n'existe aucun lien
entre le tarif auquel sera acheté son électricité et l'accès au réseau de distribution
d'électricité et qu'ainsi ses demandes ne relèvent pas de la compétence du comité de
règlement des différends et des sanctions.
La société ERDF indique que la société Nicodis fait une confusion entre demande
complète de raccordement et recevabilité d'une demande de raccordement et que
contrairement à ce que soutient la société Nicodis, elle n'a jamais indiqué que sa
demande d'étude détaillée constituait une demande complète de raccordement.
Elle estime qu'en application du point 4.2.1.3 de la procédure de traitement des demandes
de raccordement, la demande de la société Nicodis ne peut être considérée comme étant
complète que lors de la transmission du permis de construire à ERDF soit le 9 avril 2010.
La société ERDF ajoute que le caractère complet d'une demande de raccordement en vue
d'obtenir une PTF, au sens des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010, ne se réalise que
lors de la notification du document administratif autorisant le projet.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modif ié, relatif aux procédures
applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par
certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de
l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 20 00 ;
Vu la décision du 20 février 2009, relative au règlement intérieur du comité de règlement
des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends
et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, relative à la désignation
d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement
de différend enregistrée sous le numéro 10-38-10.
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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de
règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 janvier 2011, en présence
de :
M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des
sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET,
membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur
juridique ;
M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jeremie ASTIER et M. Nicolas STAKOWSKI,
rapporteurs adjoints ;
Les représentants de la société Nicodis, assistés de Me Rémi ANTOMARCHI ;
Les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB ;
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des
parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Nicodis ; la société
Nicodis persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB, pour la société ERDF : la société ERDF
persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier
2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents
des services se sont retirés.
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* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Nicodis développe un projet de centrale
photovoltaïque intégré à un bâtiment à usage d'entrepôts à construire, pour une puissance
de production installée de 204,12 kWc, sur le territoire de la commune de La
Teste-de-Buch (Gironde). Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le
gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette
commune. La société Neasol a été mandatée par la société Nicodis pour accomplir les
diverses démarches nécessaires au projet.
Le 18 décembre 2009, la société Neasol a demandé à la société ERDF une étude
détaillée pour le raccordement de son projet photovoltaïque au réseau public de
distribution d'électricité. Cette demande était accompagnée :
― des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée
(avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d'une
centrale de production comprise entre 36 et 250 kVA au réseau public de distribution BT
exploité par ERDF ;
― du mandat spécial de représentation entre les sociétés Nicodis et Neasol pour le
raccordement du site de production de La Teste-de-Buch ;
― d'un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, en date du 14
décembre 2009 ;
― d'un plan de situation ;
― d'un plan de masse avec la position du point de livraison ;
― d'un schéma électrique unifilaire ;
― d'un certificat de conformité de l'onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Le même jour, la société Neasol a demandé à la société EDF un contrat d'achat d'énergie
électrique pour une installation utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 30 décembre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande d'étude
détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Nicodis. Elle a
indiqué que le dossier était complet à la date du 18 décembre 2009.
Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis les résultats de
l'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de
distribution par une liaison souterraine en BT de 110 mètres, raccordée sur le poste de
distribution publique « Freyssinet ». Cette étude a évalué le montant des travaux de
raccordement à 10 432,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 29 mars 2010, le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la société Nicodis un permis
de construire pour la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôts.
Le 8 avril 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis que la demande de contrat
d'achat avait été enregistrée en date du 29 décembre 2009.
Le 9 avril 2010, la société Nicodis a communiqué à la société ERDF une copie de l'arrêté
du permis de construire pour son installation de production et a demandé la transformation
de l'étude détaillée en proposition technique et financière.
Le 3 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une proposition
technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public
de distribution par une liaison souterraine en BT de 85 mètres, raccordée sur le poste de
distribution publique « Freyssinet ». Cette proposition technique et financière a évalué le
montant des travaux de raccordement à 8 967,00 € HT et prévu une durée de trois mois
pour leur réalisation.
Le 3 juin 2010, la société Nicodis a demandé à la société EDF l'application des
dispositions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour son installation de production,
compte tenu, à la date du 11 janvier 2010, de la complétude de la demande de contrat
d'achat et de la demande de raccordement complète auprès du gestionnaire du réseau
public de distribution.
Le 14 juin 2010, la société Nicodis a accepté la proposition technique et financière et a
versé l'acompte demandé.
Le 16 juin 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis qu'elle n'avait pas terminé
l'analyse de son dossier pour « cause de justificatifs manquants » et, donc, le tarif de
rachat applicable à l'installation de production photovoltaïque.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a adressé à la société Nicodis une attestation indiquant
que la « demande complète de raccordement faite à ERDF » était datée du 9 avril 2010 et
qu'il s'agissait d'une demande de proposition technique et financière suite à une étude
détaillée.
Le 18 août 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une convention de
raccordement pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque sur le
réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 75 mètres en domaine
public et de 75 mètres en domaine privé, raccordée sur le poste de distribution publique «
Freyssinet » issu du poste source de « Secary ». Cette convention de raccordement a
évalué le montant des travaux de raccordement à 8 198,74 € HT et prévu une durée de
quatre mois a minima pour leur réalisation.
Par courrier transmis le 13 octobre 2010, la société Nicodis a indiqué à la société ERDF
que la demande complète de raccordement était effective au 18 décembre 2009 et non au
9 avril 2010 comme le précise l'attestation d'ERDF et a demandé d'en corriger la date.
Le 14 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Nicodis que le permis de
construire est indispensable pour déclarer complète une demande de raccordement et que
la date de recevabilité mentionnée sur la proposition technique et financière du 18
décembre 2009 avait été attribuée à tort.
Le 15 octobre 2010, la société Nicodis a réitéré sa demande auprès de la société ERDF
afin d'obtenir une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de
raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18
décembre 2009.
Estimant que les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau
public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la
société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui
l'oppose à la société ERDF.
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Variante 1 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une
attestation corrigée, mentionnant que la demande complète de raccordement en vue
d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009, afin de
bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en
application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement
des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la
Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur
la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de
l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...] ,la Commission de régulation de l'énergie
peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions
est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des
réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'est pas relatif à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics mais vise à
l'obtention d'un tarif d'achat de l'électricité produite par une installation photovoltaïque. Le
comité de règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en
connaître.
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Variante 2 : sur la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions :
La société ERDF soutient que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est
pas compétent pour connaître des questions soulevées par la société Nicodis dès lors
qu'elles ne relèvent pas de l'accès au réseau, mais concernent les conditions requises
pour bénéficier du tarif d'achat de l'électricité produite par son installation de production.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, « en cas de différend entre les
gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité
[...] lié à l'accès auxdits réseaux [...] ou à leur utilisation, notamment en cas de refus
d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et
protocole visés [...] à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de
l'énergie peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
Le présent litige oppose le gestionnaire du réseau public de distribution à un utilisateur de
son réseau et est relatif au traitement de sa demande de raccordement au réseau public
de distribution d'électricité.
Le comité de règlement des différends et des sanctions est, donc, compétent pour
connaître d'un tel différend.
La demande de la société INTI Energie tend à ce que le comité de règlement des
différends et des sanctions enjoigne à la société EDF, en sa qualité d'acheteur
d'électricité, de conclure un contrat d'achat d'électricité aux conditions tarifaires de l'arrêté
du 10 juillet 2006.
Aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée : « Le comité de règlement
des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la
Commission de régulation de l'énergie par le présent article.
I. ― En cas de différend entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de
transport ou de distribution d'électricité, [...] lié à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et
installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur
la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de
l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi [...], la Commission de régulation de l'énergie
peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. »
En application de ces dispositions, le comité de règlement des différends et des sanctions
est compétent pour connaître des seuls litiges relatifs à l'accès ou à l'utilisation des
réseaux publics opposant les gestionnaires de ces réseaux à leurs utilisateurs.
Le présent litige n'oppose pas un gestionnaire de réseau et un utilisateur de réseaux
publics d'électricité et n'est pas lié à l'accès ou à l'utilisation de ces réseaux. Le comité de
règlement des différends et des sanctions n'est, donc, pas compétent pour en connaître.
Sur la complétude de la demande de raccordement en vue de l'obtention d'une proposition
technique et financière :
La société Nicodis demande au comité de règlement des différends et des sanctions de la
Commission de régulation de l'énergie d'enjoindre la société ERDF de transmettre une
attestation corrigée mentionnant que la demande complète de raccordement en vue
d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18 décembre 2009,
permettant ainsi à la société Nicodis de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par
l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire
du 16 mars 2010.
Sur la date de la demande complète de raccordement de l'installation de production de la
société Nicodis au réseau public de distribution :
En application de l'article 1er de l'arrêté du 16 mars 2010, fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, les
installations de production qui peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles
résultaient des dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 sont, notamment, les «
installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour
lesquelles une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10
juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié, et une demande
complète de raccordement au réseau public, comportant les éléments précisés dans la
documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une
proposition technique et financière de raccordement, ont été déposées avant le 11 janvier
2010 ».
En application de l'article 4.2 de la procédure de traitement des demandes de
raccordement des installations de production d'électricité aux réseaux publics de
distribution, alors en vigueur, la demande de raccordement faite auprès de la société
ERDF peut avoir trois finalités différentes selon le degré d'avancement du projet du
demandeur : la réalisation d'une étude de faisabilité, d'une étude détaillée ou d'une
proposition technique et financière (PTF).
En application de l'article 4.6 de la même procédure, une étude détaillée peut être
effectuée par la société ERDF à la demande du producteur lorsque celui-ci dispose « de la
preuve de l'exhaustivité des éléments composant les dossiers déposés pour l'instruction
en vue de l'obtention des documents prévus au 4 § 9 [...], afin d'établir une PTF ».
En l'espèce, à la date du 18 décembre 2009, la société Nicodis disposait de tous les
éléments lui permettant d'obtenir, de la part de la société ERDF, une étude détaillée pour
le raccordement de son installation de production.
Dans ces conditions, la société ERDF ne peut pas affirmer, sans remettre en cause sa
propre procédure de traitement des demandes de raccordement, que la société Nicodis
n'avait pas effectué une demande complète de raccordement au réseau public de
distribution pour son installation de production en date du 18 décembre 2009.
La société ERDF transmettra, donc, dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande
complète de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était
bien au 18 décembre 2009.
Sur les tarifs d'achat de l'électricité applicable à l'installation de production de la société
Nicodis :
En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de
règlement des différends et des sanctions est compétent pour connaître des seuls litiges
relatifs à l'accès ou à l'utilisation des réseaux publics opposant les gestionnaires de ces
réseaux à leurs utilisateurs.
Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le tarif d'achat applicable à l'installation
de production de la société Nicodis.
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Décide :
Article 1
La société ERDF transmettra, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de
la présente décision, une attestation corrigée mentionnant que la demande complète de
raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien au 18
décembre 2009.
Article 2
Le surplus des demandes de la société Nicodis est rejeté.
Article 3
La présente décision sera notifiée à la société Nicodis, à la société Electricité de France et
à la société Electricité Réseau Distribution France. Elle sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 2011.
Pour le comité de règlement
des différends et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine
Chantal Jouano, la secrétaire d'État chargée de l'écologie vient de présenter le bilan de de l'adoption des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).
Ces plans de prévention, créés par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, adoptée à la suite de la catastrophe d'AZF, visent à assurer la protection des populations vivant à proximité des sites industriels et à garantir une bonne coexistence des sites avec leur environnement, en particulier en s'attaquant aux situations dans lesquelles l'urbanisation s'est trop rapprochée des sites industriels.
Les PPRT peuvent prévoir des restrictions ou des règles portant sur l'urbanisation future, mais aussi des dispositions applicables à l'existant, telles que des mesures foncières (expropriations, délaissements) ou des travaux de renforcement du bâti pour résister aux effets d'un éventuel accident.
Au 1er septembre 2010, 335 PPRT ont été prescrits sur les 420 à réaliser, et 50 sont approuvés. Près de 2 000 études de dangers ont été instruites et les investissements réalisés par les industriels pour réduire le risque à la source se sont élevés à des montants annuels de 200 M€ à 300 M€ ces trois dernières années.
Ces efforts ont permis en trois ans de réduire d'environ 350 km2 l'emprise des mesures foncières potentielles des PPRT. D'ores et déjà affirme la Secrétaire d'État, le dispositif a permis une forte réduction des risques.
Afin de pallier une des principales difficultés rencontrées, qui est le financement des travaux de renforcement du bâti qui incombent aux propriétaires individuels, la loi portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) prévoit de renforcer le soutien accordé aux travaux pour les résidences principales. Il reste néanmoins nécessaire d'examiner comment les collectivités locales et les industriels pourraient accompagner les propriétaires individuels pour assurer une bonne mise en oeuvre des PPRT.
Le Gouvernement fixe dorénavant comme objectif la prescription de l'ensemble des PPRT à la fin de l'année 2010 et l'approbation de 60% d'entre eux avant la fin de l'année prochaine.
Le bilan de l'action de l'inspection des installations classées pour 2009 et les priorités d'actions pour 2010 ont été présentés par le Secrétariat d'état à l'écologie. Quatre actions ont été principalement mises en avant : les plans de prévention des risques technologiques (PPRT), l'application de la directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), les actions liées à la sécurité des canalisations, et enfin les actions de contrôle sur les transferts transfrontaliers de déchets.
S'agissant des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), à ce jour, sur 420 PPRT, 30 sont approuvés, 281 sont prescrits. L'objectif est que 40% des PPRT soient approuvés fin 2010 et 80 % d'ici fin 2011.
En ce qui concerne l'application de la directive IPPC, (Integrated Pollution Prevention and Control), les efforts menés pour s'assurer de la conformité des autorisations des installations avec la directive doivent être amplifiés. La France a été mise en demeure par la Commission Européenne en octobre dernier : la conformité de 1647 installations n'avait pas été réalisée. Depuis, ce chiffre est tombé à 700 fin 2009. Un suivi mensuel de l'avancement des travaux est effectué.
Dans le domaine des canalisations, les exploitants de canalisations ont remis à l'inspection en 2009 plus de 500 études de danger sur leurs ouvrages. Elles doivent faire l'objet d'un examen par l'inspection en 2010. Par ailleurs, un plan de modernisation des installations industrielles a été adopté le 13 janvier 2010 ; il concerne à la fois les sites industriels et les canalisations, et devrait constituer un vecteur d'amélioration.
Enfin, s'agissant des risques liés aux déchets, la secrétaire d'état à l'écologie a annoncé le lancement d'un programme d'actions pour identifier des sites accueillant des mineurs, comme les crèches ou les écoles, qui sont susceptibles d'avoir été construits sur d'anciens sites industriels.
Sont soumises à autorisation préfectorale, les installations (usines, ateliers, dépôts, chantiers, etc.) exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (C. env., art. L. 511-1).
Le décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 publié au Journal Officiel 13 Décembre 2009 transpose la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. Ainsi, toute modification apportée au mode d'exploitation ou au voisinage d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet dès lors qu'elle entraîne un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration préalable.
À ce titre, est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, toute modification de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs énoncés ci-dessus ou affectant une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (C. env., art. R. 512-33 et R. 512-54).
Le préfet a la faculté d'édicter des prescriptions particulières applicables à une installation classée relevant d'un régime de déclaration, en application du premier alinéa de l'article L. 512-12 du Code de l'environnement, lorsque ces mesures visent à remédier à tout inconvénient touchant un intérêt visé à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, ce qui inclut nécessairement la prévention des dangers mettant en cause un tel intérêt.
Conseil d'Etat Sous-sections 6 et 1 réunies, Appel, 23 Avril 2009, Annulation, N° 303616
Publié aux tables du Recueil Lebon
