dommage écologique (32)
Aujourd'hui, la Cour de cassation devra se prononcer sur la régularité de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 30 mars 2010.
La décision de la Cour de cassation, qui ne sera manifestement pas rendue avant septembre prochain, sera capitale pour le droit de l'environnement et le droit maritime international.
En effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait prononcé de nombreuses condamnations, dont celle de l'entreprise Total, propriétaire du pétrole transporté par l'Erika, en se basant sur le droit français en vertu duquel, lorsqu'un dommage est subi sur le territoire français, le juge français est compétent.
Or le droit international dispose autrement ; en effet, ce n'est pas le lieu où le dommage est subi mais le lieu où le fait générateur du dommage a eu lieu qui détermine quel est le juge compétent. Or en l'espèce, le naufrage de l'Erika n'a pas eu lieu dans les eaux territoriales françaises mais dans la zone économique exclusive (ZEE).
L'avocat général prétend donc que la justice française n'était pas compétente pour connaître de ce naufrage, l'Erika battant pavillon maltais.
De plus, l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait crée une révolution en reconnaissant un préjudice écologique, indépendant de tout dommage causé à l'homme par ce naufrage. Si la Cour de cassation revenait sur ce principe il s'agirait d'un réel recul en droit de l'environnement.
La polémique autour de l'arrêt de la cour d'appel de Paris amène à s'interroger sur l'efficience du droit international maritime. Une révision des textes internationaux paraît nécessaire afin d'unifier et de clarifier le droit de la responsabilité en matière de pollution maritime.
Lors du 7ème Forum international de l'environnement et du développement de Chine, Zhou Jian, vice-ministre de la Protection de l'environnement a annoncé que son pays établirait ou réviserait des valeurs seuils sur les limites d'émissions polluantes dans les secteurs industriels clés.
En outre, la Chine établira, au cours des cinq prochaines années, de nouvelles normes sur l'eau, le sol et le bruit pour améliorer la qualité de l'environnement du pays, mais aucun chiffre n'a été avancé. Des campagnes spéciales seront également lancées pour résoudre rapidement certains problèmes environnementaux graves, comme la pollution de l'eau potable ou le traitement des ordures.
Au niveau des émissions des gaz à effet de serre, le ministre chinois des Sciences et Technologies a précisé, par ailleurs, que "la Chine était prête à déployer des efforts avec les autres pays pour développer les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone".
Le 16 septembre 2011, Elixir Petroleum annonçait avoir découvert en Lorraine des ressources d'hydrocarbures non conventionnels de l'ordre de 10 à 12 % des réserves mondiales connues de gaz et de pétrole. A l'occasion d'une conférence sur les gisements non conventionnels, organisée le 24 septembre 2011, la compagnie pétrolière "lance la contre-offensive" face à l'interprétation "tellement négative" de l'annonce, rapporte Enerpresse.
En premier lieu, l'opérateur insiste sur le sérieux de son annonce qui se base notamment sur l'expertise de différents acteurs et en particulier l'Institut français de pétrole énergies nouvelles (IFP EN).
Ensuite il s'agit d'"une estimation des volumes en place sans risque" et "non des ressources découvertes, ni des ressources contingentes, ni des ressources potentiellement récupérables". S'agissant de l'évaluation des ressources récupérables, Elixir explique "[ne pas avoir] de données suffisantes pour fournir une estimation du potentiel".
Evaluer le volume d'hydrocarbure récupérable est l'une des priorité du programme 2012 de l'entreprise qui confirme ainsi qu'elle souhaite que son permis d'exploration soit reconduit le 14 octobre à l'issue de l'examen du rapport remis aux services de l'Etat conformément à la loi interdisant la fracturation hydraulique.
Néanmoins se basant sur des bassins similaires aux Etats-Unis, Elixir évoque des taux de récupération de 1 à 5 % pour le pétrole (soit de 1,65 à 8,25 milliards de barils) et pouvant aller jusqu'à 15 % pour le gaz (soit 2.760 milliards de m3).
L'utilisation confinée d'OGM fait l'objet de nouvelles règles fixées par un décret paru au Journal officiel du 25 septembre. Une simple déclaration est prévue pour les utilisations les moins risquées, un renforcement des exigences pour les autres.
La loi du 25 juin 2008 relative aux OGM a complété le dispositif juridique en vigueur de manière à transposer les dispositions communautaires relatives à l'utilisation confinée de ces organismes. Le nouveau décret est pris en application des articles 11 et 13 de cette loi. Il vise aussi bien les utilisations à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement qu'à des fins de production industrielle.
L'utilisation confinée d'OGM est conditionnée à l'obtention d'un agrément délivré par la préfecture dans le cas de production industrielle d'OGM et par le ministre chargé de la recherche dans le cas d'utilisation à des fins de recherche. Le nouveau décret vient modifier cette procédure conformément aux dispositions communautaires.
Le décret définit le classement des OGM en groupes en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique ou pour l'environnement : du groupe I présentant le risque le plus faible au groupe IV le plus problématique.
Il établit également les critères de classement des utilisations confinées d'OGM en différentes classes de confinement en fonction du groupe de l'organisme et des caractéristiques de l'opération ; quatre classes de confinement étant définies, numérotées de 1 à 4.
Pour les utilisations de classe de confinement 1, présentant donc le moins de risques, les établissements sont soumis à une simple déclaration d'utilisation de l'OGM. Le décret précise la composition du dossier de déclaration.
Les utilisations confinées d'OGM relevant des classes de confinement 2 à 4 sont, quant à elles, soumises à agrément. Pour les utilisations des classes de confinement 3 et 4, présentant le plus de risques, des contraintes supplémentaires s'appliquent. Parmi celles-ci : la mise à la disposition du public d'un dossier d'information par l'exploitant lorsque l'agrément pour l'utilisation confinée d'OGM porte sur la première utilisation de tels organismes dans une installation, ainsi que la mise en place d'un plan d'urgence.
Le décret précise également les conditions de délivrance de l'agrément à l'exploitant de l'installation. Le dossier de demande doit être complété de plusieurs pièces supplémentaires par rapport à ce qui était jusque-là exigé : capacité financière, procédures de mise en sommeil, démantèlement..., un arrêté interministériel devant venir préciser le contenu exact du dossier technique demandé.
Par décision du 8 février 2011, la société Autostrade per l'italia avait été désigné attributaire d'un contrat de partenariat (prévu pour une durée de 13 ans et un montant de plus de deux milliards d'euros) portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, l'exploitation et la maintenance du dispositif nécessaire à la collecte, à la lliquidation et au recouvrement de l'éco-taxe poids lourds et de la taxe expérimentale alsacienne.
Le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de la procédure de passation du contrat de partenariat permettant la mise en oeuvre de la taxe.
En l'espèce, le Conseil d'Etat a précisé que les éléments relevés par les sociétés requérantes ne suffisaient pas à caractériser un défaut effectif d'impartialité de la procédure de passation.
Les industriels doivent démarrer dès aujourd'hui la deuxième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH. C'est le message que fait passer l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à travers sa campagne "REACH 2013 - Agissez maintenant !" qu'elle lance à l'occasion de la Conférence REACH organisée ce 23 septembre 2011 à Bruxelles.
Les sociétés fabriquant ou important des produits chimiques dans des quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an doivent enregistrer ces substances avant le 31 mai 2013.
L'ECHA propose sur son site web un calendrier retraçant les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, avec tous les services et liens nécessaires.
La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.
Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.
La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.
Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en oeuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.
Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".
Suite de Nagoya: Signature par la France du protocole sur l'accès aux ressources génétiques
La conférence de Nagoya a abouti à l'adoption d'un protocole sur l'Accès aux ressources et le partage des avantages tirés de la biodiversité et l'établissement d'objectifs pour 2020.
Nathalie Kosciusko-Morizet a signé, le 22 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, au nom de la France, ce protocole APA. Celui ci doit permettre l'accès aux ressources génétiques issues de la biodiversité pour les industriels, tout en favorisant un partage équitable des bénéfices avec les pays d'où sont issues les ressources concernées.
Aujourd'hui, 41 pays ont signé ce protocole, qui entrera en vigueur une fois qu'il sera ratifié par les 50 premiers pays signataires. La première réunion des pays ayant ratifié protocole APA est prévue en octobre 2012, en Inde.
Installée dans le département de la Meuse, une station atmosphérique mesurera la qualité de l'air pendant au moins cent ans et préfigurera la future infrastructure européenne de suivi des gaz à effet de serre.
Inaugurée le 19 septembre dernier et implantée à Houdelaincourt, cette installation scientifique a été conçue par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dans le cadre de son Observatoire pérenne de l'environnement (OPE). Juchée sur un pylône de 120 mètres de haut, cette station est pourvue de capteurs météorologiques et des préleveurs d'air reliés à des analyseurs au sol. Ces équipements permettront de suivre, en temps réel et en continu, les particules en suspension dans l'atmosphère, les teneurs des principaux polluants atmosphériques, des gaz à effet de serre, des gaz réactifs polluants ainsi que la radioactivité.
Le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêté en ce que les dispositions interdissant la collecte, détention, le transport, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat régulier de spécimens avaient une portée rétroactive.
En effet, cet arrêté vise des spécimens détenus ou collectés depuis le 19 mai 1981, date d'entrée en vigueur de l'ancien arrêté du 17 avril 1981.
Or, l'article L 411-1, II du code de l'environnement ne prévoyant cette possibilité que pour les spécimens irrégulièrement détenus ou collectés, le texte est illégal en tant qu'il s'applique rétroactivement aux spécimens détenus ou collectés régulièrement.
Le décret du 13 juillet 2011 vient préciser les modalités de déclaration de ces cultures auprès de l'administration et d'information des exploitants des parcelles voisines applicables au 1er octobre 2011.
En effet, les exploitants mettant en culture des végétaux génétiquement modifiés ainsi que les détenteurs d'autorisations de dissémination volontaire d'OGM à toute autre fin que la mise sur le marché, ont l'obligation, en application de l'article L 663-1 du code rural et de la pêche maritime :
- de déclarer auprès de l'autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures de végétaux génétiquement modifiés,
- et, préalablement aux semis, d'informer les exploitants des parcelles entourant ces mêmes cultures.
Le nouveau décret précise, en outre :
- les informations à transmettre au ministre chargé de l'agriculture
- les divers délais à respecter, notamment pour transmettre les informations concernant la mise en place de culture
- les conditions dans lesquelles les informations transmises au ministre chargé de l'agriculture peuvent être confirmées ou rectifiées
- les modalités d'information des exploitants des parcelles voisines
- la durée minimale de conservation des documents d'information.
Découverte d'un gisement de pétrole potentiellement exploitable en Guyane : fausse bonne nouvelle ?
L'annonce, vendredi 9 septembre par les groupes Total et Shell, de la découverte de pétrole au large de la Guyane a suscité de nombreuses réactions. La compagnie Tullow Oil, qui a réalisé le forage et détient 27,5 % du projet (contre 45 % pour Shell et 25 % pour Total), espère des milliards de barils de réserves.
Nathalie Kosciusko-Morizet, Eric Besson et Marie-Luce Penchard, respectivement ministres en charge de l'écologie, de l'énergie et de l'outre-mer, ont déclaré dans un communiqué de presse commun que cette découverte ''pouvait à terme représenter un potentiel économique majeur''. Ils restent néanmoins prudents : ''Si la présence d'hydrocarbures a effectivement été détectée, cela ne signifie pas encore l'existence d'un réservoir exploitable. (...) Il est nécessaire de poursuivre les recherches''.
Ainsi, selon eux, le forage en cours devra être mené à son terme d'ici fin 2011 et un ou plusieurs autres forages d'explorations devront être lancés pour confirmer l'existence d'un réservoir exploitable. Il faudra également ''envisager l'installation d'une exploitation, si ces forages de recherche sont positifs, ce qui ne pourra se faire avant plusieurs années''. Les ministres rappellent que ''comme c'est le cas pour le forage en cours, sous l'égide du Préfet de la Guyane et des services de l'Etat, toutes les garanties de sécurité, notamment environnementales, devront être réunies pour la poursuite de cette exploration''.
Pourtant, la députée divers gauche Christine Taubira dénonce l'absence de plan spécifique de protection chez Tullow Oil. Et selon elle, le meilleur dispositif public ne permet les premières interventions qu'au bout de 36 heures. La député de Guyane a d'ailleurs interrogé la ministre de l'Ecologie en juin dernier sur l'encadrement de ces travaux de forages par l'Etat.
Pour Europe Ecologie Les Verts (EELV) : ''Permettre l'exploitation de ces ressources pétrolières ferait courir un risque intolérable au patrimoine écologique exceptionnel de la Guyane, sans aucune valeur ajoutée pour les populations locales", déclare l'eurodéputée Sandrine Bélier. Le littoral guyanais abrite une partie de la plus grande barrière de mangroves au monde, un écosystème fragile.
Quant aux répercussions sur la population locale, les ministres ont précisé dans leur communiqué que ''si une exploitation d'hydrocarbures s'avère possible, l'Etat veillera tout particulièrement à ce que les collectivités, les entreprises locales et plus généralement la population de la Guyane bénéficient des retombées économiques. (..) Cette découverte importante imposera également une évolution de la législation et de la réglementation''.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), suivant les conclusions de l'avocat général, considère dans sa décision du 8 septembre 2011 que la France ne peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18 pour adopter des mesures suspendant puis interdisant provisoirement l'utilisation ou la mise sur le marché d'un OGM tel que le MON 810, compte tenu des mesures dont il a préalablement fait l'objet. Mais le Gouvernement peut adopter des mesures d'urgence équivalentes sur un autre fondement.
Le maïs MON 810 a été autorisé en tant que semence à des fins de culture, en application de la directive 90/220 sur la dissémination volontaire des OGM dans l'environnement, directive abrogée et remplacée par la directive 2001/18. La France a donné son consentement écrit à cette mise sur le marché. Le MON 810 a ensuite été notifié par Monsanto Europe en tant que "produit existant" conformément au règlement 1829/2003, puis a fait l'objet d'une demande de renouvellement d'autorisation, en cours d'examen, au titre de ce règlement.
A titre de mesures d'urgence, la France a adopté en 2007 un arrêté suspendant sur son territoire la cession et l'utilisation des semences de cet OGM, puis deux arrêtés en 2008 interdisant leur mise en culture.
Suite à des recours en annulation formés par Monsanto et plusieurs sociétés productrices de semences devant le Conseil d'Etat, ce dernier a adressé une question préjudicielle à la CJUE sur les règles applicables aux mesures d'urgence régissant les autorisations de mise sur le marché dont bénéficient les produits OGM en cause.
Si le recours à la clause de sauvegarde se révèle illégal dans de telles circonstances, en revanche, des mesures équivalentes peuvent être adoptées en vertu du règlement 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
Mais, dans ce cas, les Etats membres doivent établir "outre l'urgence, l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement".
Ils doivent informer officiellement la Commission de la nécessité de prendre des mesures urgence. C'est en l'absence d'intervention de cette dernière que l'Etat membre peut prendre des mesures conservatoires. Mais il doit informer immédiatement la Commission et les autres Etats membres de la teneur de ces mesures.
Alors qu'en France la mise en place de trames vertes et bleues semble longue et difficile, l'AEE vient de publier un rapport sur les conséquences dévastatrices pour la faune et la flore de la fragmentation des espaces naturels en Europe.
Pour la première fois, un rapport vient éclaircir le sujet de la fragmentation du paysage en Europe. En partenariat avec l'Office fédéral suisse pour l'environnement (Foen), l'Agence européenne de l'environnement (AEE), explique comment infrastructures, voiries et zones bâties constituent une menace pour la biodiversité dans 28 pays européens.
Ces vingt dernières années, et ce malgré la tentative de mise en place d'une politique de préservation des zones non fragmentées, le maillage du territoire européen a augmenté, et le nombre de projets d'infrastructures n'a pas décru.
Directrice exécutive de l'AEE, le professeur Jacqueline McGlade déclare : "Les paysages changent constamment, mais ces dernières décennies les humains les ont découpés à un rythme sans précédent, en ne prenant que très peu en considération les impacts cumulatifs sur l'environnement."
Point sur l'état de la fragmentation en Europe :
Si "le tableau que peint le rapport est inquiétant" d'après la directrice de l'AEE, les facteurs de fragmentation des espaces naturels sont variables en Europe, et donc, leur ampleur, plus ou moins alarmante.
Parmi les pays ayant atteint le plus haut niveau de fragmentation des espaces naturels figurent la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, suivis de près par Malte, l'Allemagne et la France.
Dans les pays de l'est européen, la Roumanie aurait évité avec succès la fragmentation du paysage à grande échelle. Avec treize parcs nationaux et environ 500 zones protégées, le pays fournit un habitat à 60 % des ours, 40 % des loups et 35 % des lynx en Europe.
En revanche, la Pologne dispose, elle, d'un programme particulièrement ambitieux de construction d'autoroute, qui représente, d'ailleurs, 40 % du marché d'infrastructure routière dans la région, sur les prochaines années à venir. Le rapport de l'AEE prévoit donc une division encore plus importante des parcelles d'habitat naturel, à moins que des mesures ne soient prises pour préserver la connectivité et la dynamique des espèces.
Les pays méditerranéens comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie ont un niveau moyen de fragmentation du paysage global, mais les zones d'agglomérations côtières ont elles un bilan très négatif en matière de dégradation des espaces naturels.
De même, au Royaume-Uni, le résultat des observations est contrasté puisque le plus haut niveau de fragmentation d'Europe se situe autour de la ville de Londres, mais les Highlands écossais viennent balancer le bilan puisqu'elles figurent parmi les zones les moins dégradées par l'infrastructure. A l'instar des pays scandinaves, où le peu de densité de population, les montagnes et les régions éloignées jouent en faveur d'une modification encore peu importante du paysage.
En France, la trame verte et bleue (TVB), volet majeur du Grenelle de l'environnement, est encore au stade expérimental. Il s'agit de la mise en place de corridors écologiques reliant des zones protégées, qui devraient être opérationnelles dès 2012, d'après le ministère de l'Ecologie, sur le territoire français.
Suivant les conclusions de l'avocat général rendues en février dernier, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a considéré, dans une décision préjudicielle en date du 6 septembre 2011, que la commercialisation de miel contaminé par du pollen issu d'OGM était soumise à autorisation.
"Des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d'une variété de maïs génétiquement modifié constituent des denrées alimentaires contenant des ingrédients produits à partir d'OGM" au sens de la législation européenne, indique le communiqué de la Cour. En ce sens, leur commercialisation est soumise à autorisation préalable.
Et ce, bien que ce pollen ne soit pas lui-même un OGM, puisqu'il a perdu sa capacité de reproduction et qu'il est dépourvu de toute capacité de transférer du matériel génétique.
Le caractère intentionnel ou fortuit de l'introduction de ce pollen dans la denrée alimentaire ne saurait la faire échapper à l'application du régime d'autorisation. De plus, cette obligation d'autorisation existe quelle que soit la proportion de matériel génétiquement modifié contenue dans le produit en cause.
Le cas d'espèce:
Le litige opposait un apiculteur amateur allemand à l'Etat de Bavière, propriétaire de différents terrains sur lesquels du maïs MON 810 avait été cultivé à des fins de recherche. L'apiculteur produisait à proximité de ces terrains du miel destiné à la vente et à sa propre consommation. Jusqu'en 2005, il produisait également du pollen destiné à être vendu comme denrée alimentaire, sous forme de compléments alimentaires.
En 2005, la présence d'ADN de maïs MON 810 et de protéines génétiquement modifiées avait été constatée dans le pollen de maïs récolté dans ses ruches situées à 500 mètres des terrains de l'Etat de Bavière. La présence de très faibles quantités d'ADN de MON 810 avait également été détectée dans quelques échantillons de miel.
Considérant que la présence de résidus de maïs génétiquement modifié rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, l'apiculteur avait entamé des procédures judiciaires contre l'Etat de Bavière devant les juridictions allemandes, procédures auxquelles s'étaient joints quatre autres apiculteurs amateurs.
La cour administrative du Land de Bavière avait demandé principalement à la CJUE si la simple présence, dans les produits apicoles en cause, de pollen de maïs génétiquement modifié ayant perdu sa capacité de reproduction, avait pour conséquence que la mise sur le marché de ces produits était soumise à autorisation.
A noter:
Le Haut conseil des biotechnologies (HCB) prépare pour l'automne un avis sur la coexistence des cultures OGM et non OGM. Le comité scientifique du HCB travaille en particulier sur la définition des ''distances d'isolement'' entre cultures OGM et non OGM. Le comité économique, éthique et social doit, quant à lui, émettre des recommandations sur l'organisation de la coexistence.
La cour d'appel de Paris a ordonné, mercredi 7 septembre, un non-lieu général dans l'enquête sur les possibles retombées en France de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, en 1986. La cour a suivi le parquet général qui estime qu'aucun lien scientifique n'a pu être établi entre le passage du nuage issu de l'explosion du réacteur sur une partie de la France du 30 avril au 5 mai 1986, notamment sur l'Est et sur la Corse, et les affections constatées en France.
Tepco espère toujours assurer un arrêt à froid de la centrale de Fukushima Daiichi dés janvier 2012, mais l'opérateur admet que des problèmes techniques liés au traitement de l'eau radioactive pourrait retarder l'échéance.
Un fonds visant à assurer la survie de l'éléphant africain a été créé lors de la 61ème session du comité permanent de la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées (CITES) qui s'est clôturée vendredi 19 août à Genève, après 5 jours de travaux.
La CITES interdit ou régule le commerce international de plus de 34.000 espèces protégées. L'établissement de nouveaux mécanismes financiers visant à préserver les éléphants et réduire le braconnage des rhinocéros était notamment à l'ordre du jour de la session. Ce fonds s'inscrit dans le cadre d'un Plan d'action pour l'éléphant africain. L'Allemagne, les Pays-Bas et la France ont ''d'ores et déjà contribué au fonds et d'autres pays ont promis de suivre'', a indiqué le comité de la CITES dans un communiqué. L'objectif est de collecter 100 millions de dollars sur les trois années à venir ''afin de soutenir les capacités de répression et assurer la survie à long terme de l'éléphant africain'', a déclaré le Secrétaire général de la CITES, John Scanlon.
La protection des éléphants d'Afrique et d'Asie a été confirmée face au braconnage et au commerce illégal d'ivoire qui en 2010 a ''atteint des records jamais vus depuis 2002", selon un rapport présenté lors de la réunion. L'Afrique centrale étant ''le plus durement frappée''. La pauvreté, le manque d'application des lois en vigueur auxquels s'ajoute une demande accrue ''principalement chinoise'' sont à l'origine du braconnage. La Chine et la Thaïlande étant les deux plus gros marchés pour les ventes illégales d'ivoire. Le comité a demandé à la Thaïlande ''de présenter un bilan montrant les progrès réalisés dans la régulation du commerce intérieur de l'ivoire et la lutte contre le commerce illégal''. Le Gabon et la Somalie restent quant à eux suspendus de commerce international.
Le comité a également appelé à un renforcement de mesures contre le braconnage des rhinocéros, autres espèces menacées d'extinction et le commerce illégal de leurs cornes. Un groupe d'experts va suivre ''les progrès réalisés à la fois par les pays qui abritent des rhinocéros ainsi que par ceux qui importent des produits issus des rhinocéros'' alors que le prix d'une corne est estimé à 500.000 dollars le kilo. Or, près de la moitié des 175 pays signataires de la Convention ne disposeraient pas de législation adéquate pour poursuivre les braconniers. Toutes les populations de rhinocéros sont menacées par le braconnage, en particulier ceux de la République démocratique du Congo, en Inde, Mozambique, Népal, Afrique du Sud et au Zimbabwe, selon la CITES. En Afrique du Sud, 174 rhinocéros ont été tués illégalement dans les six premiers mois de 2011 où le niveau de braconnage '' a augmenté de manière spectaculaire ces dernières années''. 122 braconniers présumés ont été arrêtés en Afrique du Sud depuis janvier 2011 dont 60 dans le parc national Kruger, a rappelé le comité.
La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur vient d'interdire la pêche du corail rouge à moins de 50 mètres de profondeur en Méditerranée sur les côtes de la Catalogne française, selon l'AFP. Les prélèvements en eaux peu profondes étaient jusqu'alors autorisés du 1er mai au 30 septembre avec une limitation à 50 kilos annuels par pêche. Le corail rouge se fixant sur des roches est présent dès 20 m de profondeur au large du Roussillon. Or, il se situe généralement à de grandes profondeurs jusqu'à 400 m.
Le corail rouge n'est pas classé dans les espèces protégées ou menacées. Mais les études des stocks montraient un risque pour ce patrimoine dans les zones proches de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls (Pyrénées-Orientales) située au large du Roussillon, a expliqué à l'AFP Philippe Lebaron, directeur du Laboratoire océanologique Arago (CNRS et Université Paris 6) de Banyuls-sur-Mer. Cette mesure d'interdiction a été saluée par le laboratoire et le conseil général des Pyrénées-Orientales. Il s'agit de "limiter la collecte sauvage, sauver le patrimoine et préserver le paysage sous-marin" pour le tourisme de plongée, a indiqué Pascal Romans, responsable du service d'aquariologie du laboratoire Arago.
En revanche, le Syndicat régional des pêcheurs plongeurs en scaphandre autonome (SRPPSA) a dénoncé l'arrêté préfectoral estimant que les professionnels "ne pourront plus exercer leur métier". Le corail rouge, utilisé en joaillerie et surnommé « or rouge », peut se vendre jusqu'à 3.000 € le kilo pour les branches de 8 mm.
