contentieux (11)
Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 qui fixent les conditions d'accès, voire d'occupation temporaire, des propriétés privées pour y conduire des études liées à des travaux publics sont conformes à la Constitution.
Ainsi vient d'en décider le Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par le Conseil d'Etat.
Les requérants soutenaient que les dispositions contestées méconnaissaient les exigences constitutionnelles en matière de protection du droit de propriété.
La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.
Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.
La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.
Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en oeuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.
Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".
Assurance de dommage : prescription biennale et modification de la mission d'expertise judiciaire
Toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision a un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudices procédant du sinistre.
Les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux sont régies par le décret du 19 juillet 2001 (D. n° 2001-654, 19 juill. 2001 : Journal Officiel 21 Juillet 2001) qui renvoie, sous réserve de dispositions spécifiques mentionnées expressément dans le décret, aux dispositions réglementaires applicables aux agents de l'État. Le décret du 3 juillet 2006 (D. n° 2006-781, 3 juill. 2006 : Journal Officiel 4 Juillet 2006) définit les modalités régissant les déplacements temporaires des agents de l'État. Celui-ci dispose que le moyen de transport qui doit être retenu, lors d'un déplacement de l'agent, est celui présentant le tarif le moins onéreux. Lorsque l'intérêt du service le justifie, il peut être adapté à la nature du déplacement et l'usage d'un véhicule personnel peut être retenu sur autorisation. Cette disposition est reprise pour la fonction publique territoriale à l'article 15 du décret du 19 juillet 2001 précité selon lequel l'autorité territoriale peut autoriser l'usage d'un véhicule personnel quand l'intérêt du service le justifie. Le remboursement des frais engagés par l'agent intervient soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique, du ministre du Budget et du ministre chargé de l'Outre-mer. Le montant des indemnités kilométriques est fixé par l'arrêté du 3 juillet 2006 (A. 3 juill. 2006 : Journal Officiel 4 Juillet 2006) en fonction d'une part de la catégorie du véhicule et d'autre part du nombre de kilomètres effectués. Une revalorisation de ces indemnités est intervenue par l'arrêté du 26 août 2008 (A. 26 août 2008 : Journal Officiel 30 Aout 2008) à hauteur de 10,7 %. Une disposition spécifique, figurant à l'article 14 du décret du 19 juillet 2001 précité, s'applique en outre aux agents territoriaux et concerne les fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune qui peuvent alors être indemnisées sur une base forfaitaire. Il revient, en premier lieu, à l'organe délibérant de définir les fonctions essentiellement itinérantes au sein de la collectivité ou de l'établissement public. Les agents exerçant les fonctions ainsi déterminées peuvent percevoir une indemnité forfaitaire annuelle, fixée au maximum à 210 € par l'arrêté du 5 janvier 2007 (A. 5 janv. 2007 : Journal Officiel 7 Janvier 2007). Pour les autres agents, leurs déplacements temporaires au sein de la commune peuvent être remboursés selon le dispositif de droit commun. Plus généralement, il est rappelé que l'usage par un agent de son véhicule personnel, à l'occasion de son activité professionnelle, doit répondre à l'intérêt du service. L'agent doit alors être indemnisé en conséquence, au vu des dispositifs précités, afin que les frais engagés par ses soins soient compensés. L'importance et la fréquence des déplacements qu'un agent peut être amené à effectuer dans l'exercice de ses fonctions doivent amener la collectivité ou l'établissement public à privilégier l'usage des véhicules de service afin qu'un agent ne se trouve pas dans une situation de remboursement défavorable.
Réforme de la taxe professionnelle : les avocats revendiquent le droit à l'égalité devant l'impôt
Le projet de loi de finances pour 2010 prévoit le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution économique territoriale (CET). Selon le CNB, « la législation envisagée rompt le principe de l'égalité devant l'impôt » et, pour les avocats, « créée une situation inéquitable selon que l'on est assujetti à l'impôt sur les sociétés (IS) ou aux bénéfices non commerciaux (BNC) ». Le CNB a fait déposer devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, un amendement visant à supprimer le régime dérogatoire des professions libérales pour les placer dans le régime commun.
La CET est scindée en une cotisation locale d'activité (CLA) et une cotisation complémentaire. Pour la généralité des assujettis, la CLA, ne comprendra plus que les valeurs foncières, sans celles des équipements mobiliers. Les taux d'imposition resteront fixés au niveau local (autour d'une moyenne 25 %). La cotisation locale d'activité progressera inéluctablement avec les besoins de financement des communes et des collectivités territoriales.
La seconde aura pour assiette la valeur ajoutée, avec un taux national et progressif selon le chiffre d'affaires de l'entité économique : de 0,5 % à 1,5 %.
Le CNB estime qu'aujourd'hui la taxation sur les recettes équilibre l'imposition à laquelle les autres entreprises sont soumises sur la valeur de leurs équipements mobiliers. Cet élément disparaissant des bases, il n'y a plus de justification au maintien d'un « régime discriminatoire » pour les professions libérales.
La distorsion dénoncée par les professions libérales provient du traitement dérogatoire que maintient le projet à l'encontre des contribuables assujettis aux BNC et employant moins de cinq salariés, soit environ 70 % des avocats.
En effet, ils seront dispensés de la taxe complémentaire, mais seront redevables de la cotisation locale d'activité de 6 % de leurs recettes, ce qui fait qu'ils seront imposés plus lourdement que l'ensemble des autres assujettis.
Avec 6,859 milliards d'euros, le budget 2010 de la justice est en hausse de 3,42 %. La mise en oeuvre de la carte judiciaire, l'application de la loi pénitentiaire, un droit d'accès amélioré pour les justiciables, une rénovation de la prise en charge des mineurs délinquants figurent parmi les priorités affichées.
2,839 milliards d'euros pour financer la carte judiciaire. La mise en place de la nouvelle carte continue avec, au 1er janvier 2010, le regroupement de 178 TI, et celui à venir de 23 TGI d'ici à janvier 2011. 1 milliard d'euros seront répartis comme suit : immobilier : 77 millions ; personnels : 4,5 millions ; accompagnement des avocats : 7 millions ; crédits de fonctionnement : 12 millions ; 71, 5 millions d'euros seront consacrés au programme d'investissements informatiques : numérisation et dématérialisation des procédures entre les juridictions, les services de police et de gendarmerie ; développement des visioconférences dans les juridictions. Un logiciel unique pour l'ensemble de la chaîne pénale (programme Cassiopée) équipera 175 TGI en 2010 pour s'achever en 2011.
Concernant le secteur pénitentiaire, 2, 699 milliards d'euros devront permettre de réduire la surpopulation carcérale et d'améliorer le parc pénitentiaire (construction d'établissements à Béziers, Poitiers, Le Mans, Le Havre, Bourg-en-Bresse, Rennes). Le budget 2010 prévoit de financer : le recrutement de 262 personnels d'insertion et de probation ; la construction de 3 centres de semi-liberté à Gradignan, Aix et Avignon ; 7 000 bracelets électroniques.
La justice des mineurs bénéficiera de 777 millions d'euros. 5 centres éducatifs fermés et 4 unités de suivi médico-psychologique au sein de ces centres seront mise en place. Les établissements pénitentiaires pour mineurs verront leurs équipes éducatives renforcées.
319 millions serviront à financer l'accès au droit des victimes. 299 millions sont prévus au profit de l'aide juridictionnelle en vue d'améliorer les délais d'obtention de l'aide et d'augmenter le recouvrement des avances récupérables à l'issue des procès.
Des moyens seront également alloués pour l'ouverture de Maisons de justice et du droit équipées de nouvelles technologies dont les « bornes visio-justice » permettant aux justiciables de déposer des recours ou de venir s'informer de l'avancement de leurs requêtes sans avoir à se déplacer à la juridiction. Les bureaux d'aide aux victimes chargés d'accompagner les victimes tout au long de la procédure pénale seront développés tout comme les espaces de médiation familiale.
En vue d'améliorer les conditions sociales des personnels, 50 millions d'euros doivent servir notamment à améliorer la reconnaissance des métiers, avec la mise en place d'un répertoire des métiers. Il devrait permettre le rapprochement des greffiers et des corps administratifs. Les efforts seront poursuivis en faveur des surveillants pénitentiaires.
Saisie par le tribunal administratif de Sicile dans un litige formé à la requête de la société Acoset, la Cour de justice des Communautés européennes va se prononcer, le 15 octobre, sur un partenariat public-privé (PPP). C'est la première fois que la Cour de Luxembourg se prononce directement sur ces contrats, qui ne font pas l'objet d'une législation au niveau communautaire à ce jour.
Nom : CJCE PPP.pdf
Taille : 70 Ko
Extraits:
"Considérant que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé un permis de construire à M. Claude X ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juin 2007 doit être annulé ;"
Mais "Considérant que si l'absence de notification, avant la date d'échéance du délai d'instruction de la demande de permis de construire, de l'arrêté en date du 6 août 2004 par lequel le maire de Roquevaire a refusé de délivrer un permis de construire à M. Claude X a fait naître un permis de construire tacite, cette circonstance est, par elle-même, sans effet sur la légalité de la décision de refus de permis de construire dont M. Claude X demande l'annulation ; que l'autorité compétente ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau prenant appui sur une partie d'un bâtiment construite sans autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction de 50 m2 sur laquelle prend appui l'élément de construction objet du permis de construire en litige ait été autorisée ; que, par suite, le maire de Roquevaire pouvait légalement refuser le permis de construire de régularisation sollicité par M. Claude X et celui-ci n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision de refus ;"
Cour administrative d'appel
MARSEILLE
Chambre 1
Appel
2 Juillet 2009
N° 07MA02743
Inédit
MICHEL
COMMUNE DE ROQUEVAIRE
Un arrêté du 25 septembre 2009 étend l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique au tribunal administratif de Montreuil, à compter du 1er novembre 2009.
L'arrêté du 24 décembre 2008 relatif à l'expérimentation concerne, depuis le 1er janvier 2009, les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Melun, Paris et Versailles et les cours administratives d'appel de Paris et Versailles.
À titre expérimental, les parties représentées par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ou par un avoué peuvent introduire devant les tribunaux administratifs concernés, au moyen de la procédure électronique de transmission, des requêtes relevant du contentieux fiscal d'assiette, à l'exclusion des référés des articles L. 521-1 à L. 521-3 du Code de justice administrative. Elles peuvent, par le même moyen, interjeter appel devant les cours administratives d'appel de Paris et de Versailles de jugements ou d'ordonnances rendus sur de telles requêtes.
Les requêtes ainsi introduites sont communiquées, les mémoires et pièces sont adressés au greffe des juridictions et communiqués par le greffe aux parties ou à leur mandataire et les décisions prises pour l'instruction sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le même moyen. Il en est de même de la notification des décisions juridictionnelles à l'administration, sous réserve de son accord exprès.
Une requête introduite par la voie matérielle ordinaire peut être numérisée par le greffe des juridictions mentionnées puis communiquée aux services fiscaux par la voie électronique, sous réserve que l'auteur de la requête ait expressément accepté que la procédure électronique de transmission faisant l'objet de l'expérimentation soit utilisée.
Le Conseil d'État met à la disposition des avocats, des avoués et des administrations chargées de la défense de l'État dans le contentieux fiscal d'assiette relevant du ressort des TA et des cours administratives d'appel concernés un site Internet permettant d'envoyer et de recevoir tous les documents mentionnés ci-dessus, pour les requêtes entrant dans le champ de l'expérimentation. Chaque association ou société d'avocats ou d'avoués et chaque avocat ou avoué exerçant à titre individuel qui souhaite participer à l'expérimentation, ainsi que l'Administration, y disposent d'une boîte aux lettres applicative.
La dématérialisation des procédures doit être étendue aux juridictions administratives d'ici 2010.
A. 25 sept. 2009 : Journal Officiel 6 Octobre 2009
Recours introduit le 4 juillet 2008 — Commission des
Communautés européennes/République française
(Affaire C-299/08)
(2008/C 272/08)
Conclusions
- constater que, en adoptant et en maintenant en vigueur les articles 73 et 74-IV du code des marchés publics adopté par décret no 2006-975 du 1er août 2006, dans la mesure où ces dispositions prévoient une procédure de marchés de définition qui permet à un pouvoir adjudicateur d'attribuer un marché d'exécution (de services, de fournitures ou de travaux) à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, tout au plus, avec une mise en concurrence limitée à ces titulaires, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 28 et 31 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1);
- condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la Commission reproche à la partie défenderesse de permettre l'attribution de marchés de gré à gré — ou avec une concurrence limitée — dans des cas qui ne seraient pas prévus par la directive 2004/18/CE. En établissant une distinction entre les marchés de définition et les marchés d'exécution et en permettant, à certaines conditions, l'attribution de ces derniers marchés à l'un des titulaires des marchés de définition initiaux sans nouvelle mise en concurrence ou, à tout le moins, avec une mise en concurrence limitée à ces seuls titulaires, la réglementation française méconnaîtrait en effet les principes fondamentaux d'égalité et de transparence, inhérents à la directive 2004/18/CE. Selon la Commission, il est par nature impossible que l'objet et les critères d'attribution d'un marché d'exécution puissent être fixés avec précision à un moment où le projet lui-même n'est pas encore défini. Le marché de définition et le marché d'exécution seraient deux marchés bien distincts ayant chacun leur objet et leurs critères d'attribution propres et, pour ces motifs, ils devraient donc chacun respecter le prescrit de la directive 2004/18/CE. (1) JOUE L 134, p. 114.
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: G. Rozet et D. Kukovec, agents)
Partie défenderesse: République française
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 septembre 2009, s'est prononcée sur l'exigence d'impartialité des magistrats.
En l'espèce, un tribunal de commerce avait autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble. Ayant fait appel de cette décision, le propriétaire de l'immeuble soulève l'irrégularité de la composition de la cour. L'un des magistrats ayant rendu le jugement faisait également partie de la composition de la cour d'appel devant statuer sur l'appel formulé par le propriétaire.
La cour d'appel (CA Douai, 30 janv. 2007) déclare irrecevable le moyen pris de la composition irrégulière au motif que le plaideur n'aurait pas invoqué cette irrégularité lors des premières conclusions et aurait par conséquent renoncé à son droit à un procès impartial (Conv. EDH, art. 6 § 1).
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif que le propriétaire aurait soulevé l'irrégularité dès l'ouverture des débats. Ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-14.004, FS-P+B+R+I
