janv.
18

Dépêche AFP - "Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite"

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite


EVRY - Familles de résidents et riverains ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre la pose d'une antenne-relais sur le toit d'une maison de retraite de Grigny (Essonne), à moins de 100 mètres d'une école, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.


Personne n'a été informé, a dénoncé la fille d'une résidente de la maison de retraite Le Bois Joli. C'est la parente d'un résident qui, en faisant son demi-tour au bout de l'impasse, a vu le panneau (de travaux) contre la grille.


Mais le directeur général du groupe Probono et président du Bois Joli, Jean-Robert Lévy, s'est voulu rassurant sur les risques encourus par les résidents et les employés.


Des études techniques ont été faites par l'installateur. Des mesures seront faites par un organisme indépendant, si elles sont mauvaises, l'antenne sera démontée, a-t-il assuré, précisant avoir prévenu de cette installation en septembre.


De son côté, la direction de l'opérateur Orange a précisé avoir signé un accord avec la mairie et le bailleur (la maison de retraite, ndlr), comme l'exige la législation lorsqu'on déploie une antenne. Puis, on procède à l'affichage, pour informer.


Me Benoît Coussy, avocat des riverains, a souligné le degré de vulnérabilité des résidents, face à des opérateurs tout-puissants, puisque la déclaration (de travaux) s'acquiert par prescription du délai, et non par une demande d'autorisation auprès de la mairie.


La ville n'a pas pu (...) s'opposer à la puissance financière de l'opérateur, s'est défendue la municipalité (PCF), qui a indiqué, dans un communiqué transmis à l'AFP, avoir proposé à l'opérateur un autre lieu d'implantation,


Face à la fronde des habitants, qui ont décidé d'organiser une réunion d'information mercredi soir, la mairie a demandé à l'Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques de refuser l'autorisation d'émettre, en application du principe de précaution.


Elle va par ailleurs rencontrer dans les plus brefs délais le groupe Orange et le directeur de la maison de retraite pour négocier le retrait de l'antenne, selon le communiqué.

janv.
17

L'ordonnance relative à la simplification des documents d'urbanisme publiée

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Annoncée lors du Conseil des ministres du 4 janvier dernier, l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, publiée au Journal officiel du 6 janvier et prise en application de l'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JCP A 2010, 2237), « clarifie et simplifie » les procédures d'élaboration et d'évolution des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d'urbanisme (PLU) et des cartes communales.


L'effort de clarification s'est, en particulier, traduit par la mise en place, pour les SCOT et les PLU, selon un plan implicite identique, de dispositions propres à chaque procédure d'évolution de ces documents (révision, modification, modification simplifiée et mise en compatibilité pour une déclaration d'utilité publique ou une déclaration de projet ou avec un autre document) afin de permettre de définir le champ d'application de chacune des procédures et ses modalités de déroulement.


Entrée en vigueur : l'ordonnance entre en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause la sécurité juridique des procédures en cours, les nouvelles dispositions ne leur seront pas applicables à l'exception, d'une part, de celles régissant les conséquences juridiques et les obligations qui résultent d'un changement de périmètre d'une commune dotée d'un PLU ou du changement de périmètre d'un EPCI compétent en matière de PLU et, d'autre part, de celles permettant de modifier le projet de PLU après l'enquête publique pour tenir compte, non seulement des observations de l'enquête publique, mais également des avis des personnes consultées sur le projet arrêté.

janv.
12

Enseigne : déclaration préalable ou non?

  • Par benoit.coussy le

Le Manuel du permis de construire édité par le Ministère de l'environnement rappelle que « l'installation de saillies mobiles, telles que les enseignes, ne faisant pas corps avec le gros oeuvre de l'immeuble sur lequel elles se trouvent apposées et pouvant être enlevées sans en menacer la solidité, ne constitue par des travaux portant modification de l'aspect extérieur » ;

janv.
9

Projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public sous forme électronique

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet d'expérimenter (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 236 : Journal Officiel 13 Juillet 2010), pour une liste limitée de projets, plans et programmes soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents constituant le dossier de l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale.


Un décret du 29 décembre 2011, qui entrera en vigueur le 1er juin 2012, arrête une liste de treize catégories de projets, plans et programmes soumis à cette expérimentation :


- les installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations ;


- les équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire faisant l'objet d'une demande d'autorisation ;


- les travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ;


- les créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ;


- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;


- les plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ;


- le plan d'élimination des déchets ménagers d'Île-de-France ;


- les installations de stockage de déchets soumises à autorisation ;


- les installations de traitement des déchets soumises à autorisation ;


- les schémas départementaux des carrières ;


- les exploitations de carrières soumises à autorisation ;


- les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ;


- les schémas régionaux de cohérence écologique.


Pour ces projets, plans et programmes, l'autorité compétente est tenue de communiquer au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête publique, les éléments d'information et d'appréciation sur leur incidence sur l'environnement. Cette communication prend la forme d'une mise en ligne des documents sur le site internet de l'autorité compétente.


Cette expérimentation, dont un bilan devra être établi avant le 1er juin 2017, s'applique sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur.

janv.
4

Refus de l'ABF : deux mois pour introduire un recours

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

424-14 est ainsi modifié :


« Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. » ;

janv.
4

Instauration des AVAP (aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine)

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 substitue le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP). On rappelle que les AVAP :


- ont le caractère de servitude d'utilité publique,


- ont pour but de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable,


- et qu'elles sont fondées sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables des plans locaux d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces (C. patr., art. L. 642-1).


À ce titre, le décret du 19 décembre 2011 définit le contenu et la procédure d'établissement d'une AVAP (mise à l'étude du projet et création d'une aire). Il précise les modalités de délivrance d'une autorisation de travaux dans cette aire. Il prévoit également une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à l'autorisation de travaux (C. patr., art. R. 642-29). L'ensemble de ces dispositions sont codifiées aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du Code du patrimoine.


Le décret du 19 décembre 2011 aménage également le régime des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de France et supprime les régimes d'évocation ministérielle associés au champ de visibilité des monuments historiques et aux secteurs sauvegardés.


Entrée en vigueur : ces mesures entrent en application le 22 décembre 2011. Toutefois, les ZPPAUP mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire leurs effets de droit, au plus tard jusqu'au 14 juillet 2015, jusqu'à ce que s'y substituent les AVAP (conformément à l'article L. 642-8 du Code du patrimoine).

janv.
4

Installation du Ministère de la Justice dans le XIX ème arrondissement de Paris

  • Par benoit.coussy le



Le garde des Sceaux a assisté à la signature du protocole entre l'État et la société Icade relatif à l'acquisition d'un immeuble de bureau de 32 000 m2, permettant le regroupement sur un site parisien unique des services centraux du ministère de la Justice et des Libertés (1600 agents). Il s'agit d'un immeuble situé dans le parc du Millénaire (dans le XIXe arrondissement de Paris, entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers), qui devrait être disponible en avril 2015.


Cette opération d'acquisition immobilière permettra au ministère de la Justice et des Libertés de :


- regrouper les trois directions de réseau du ministère (direction des services judiciaires, direction de l'administration pénitentiaire, direction de la protection judiciaire de la jeunesse) ainsi que le secrétariat général sur un site parisien unique - le site historique de la place Vendôme étant par ailleurs conservé ;


- réaliser des économies non seulement sur les charges locatives, mais aussi sur le coût des fonctions support, grâce à des économies d'échelle et des gains de mutualisation ;


- améliorer les conditions de travail des personnels de l'administration centrale,


- faciliter les relations entre les directions concernées et renforcer la transversalité.


Des crédits d'autorisation d'engagement ont été inscrits dans le projet de loi de finances rectificative de fin d'année 2011, afin de pouvoir réaliser l'opération.




janv.
4

Réforme de la procédure devant les juridictions administratives

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, publié au Journal officiel du 27 décembre, modifie le Code de justice administrative.


Il généralise, selon les termes de sa notice, et dès le 1er janvier 2012, l'expérimentation permettant aux parties, à l'audience, de présenter en dernier leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.


Il porte aussi application de l'article L. 732-1 du Code de justice administrative en déterminant notamment les matières dans lesquelles le rapporteur public peut être dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; il s'agit des contentieux suivants (art. 8) :


- permis de conduire ;


- refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;


- naturalisation ;


- entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;


- taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du Code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;


- aide personnalisée au logement ;


- carte de stationnement pour personne handicapée.


Le décret autorise la consultation exceptionnelle du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par visioconférence et, le cas échéant, par écrit (art. 12). Il interdit aux membres du Conseil d'État participant au jugement d'un recours contre un acte pris après avis du Conseil d'État de prendre connaissance de cet avis s'il n'a pas été rendu public (art. 13). Il prévoit enfin la compétence du tribunal administratif de Nancy pour connaître des recours des requérants placés au centre de rétention de Metz (à partir du 1er mars 2012 pour les requêtes introduites à compter de cette date).

janv.
4

Indice des loyers des activités tertiaires

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

On sait que les critiques adressées à l'indice du coût de la construction (ICC) en raison de sa hausse importante on abouti à la création de l'indice des loyers commerciaux (ILC), dont le champ d'application ne concernait pas toutes les locations commerciales ou professionnelles, d'où l'instauration d'un troisième indice, l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT), dont la genèse fût passablement compliquée en raison de deux invalidations successives par le Conseil constitutionnel (V. Focus P.-H. Brault, Bail commercial : de l'indice des loyers commerciaux à l'ILAT : Loyers et copr. 2011, alerte 56). Le dispositif a enfin été adopté par l'article 63 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (V. JCP E 2011, act. 280).


L'indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) peut servir de référence à la révision des baux professionnels autres que les loyers commerciaux, à la place de l'indice du coût de la construction, actuellement utilisé. Les activités qui entrent dans son champ d'application sont les activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales pour lesquelles a déjà été constitué un indice des loyers commerciaux (ILC). L'ILAT pourra être utilisé pour la location d'espaces de bureaux, pour les établissements où sont exercées des activités tertiaires autres que les activités commerciales et artisanales, pour les activités des professions libérales et pour les activités exercées dans des entrepôts logistiques (C. monét. fin., art. D. 112-2, mod.).


Le recours à ce nouvel indice de référence, d'application conventionnelle, est conditionné par l'accord des parties au bail professionnel pour les secteurs concernés. Les parties auront donc le choix entre ILAT et ICC.


Le décret n° 2011-2028 du 29 décembre 2011 relatif à l'indice des loyers des activités tertiaires, pris pour l'application de l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier, fixe les règles de composition et de calcul de l'ILAT.


L'ILAT, calculé sur une base trimestrielle et publié par l'INSEE, est constitué par la somme pondérée d'indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur. Chaque composante intervient dans le calcul de l'indice selon la formule de pondération suivante :


ILAT = 50 % mIPCL + 25 % mICC + 25 % mPIB


Les différents calculs sont effectués de façon exacte sans passage intermédiaire par des arrondis. L'ILAT et ses variations sont publiés avec deux décimales, les variations étant calculées par référence aux valeurs publiées.


Le décret n° 2011-2028 est entré en vigueur le 31 décembre 2011.

janv.
4

Quid du très haut débit en fibre optique dans les constructions neuves?

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a introduit l'obligation pour toute personne établissant des lignes de communication à très haut débit en fibre optique d'en permettre l'accès à tout opérateur qui en fait la demande. Afin d'intégrer ce nouveau principe, le décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 complète le Code de la construction et de l'habitation. Il permet le multifibrage des logements neufs, en introduisant la possibilité de mettre en place jusqu'à quatre fibres par logement dans les zones à forte densité (CCH, art. R. 111-14).


Entrée en vigueur : ces dispositions s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.

janv.
4

Réforme des règles de lotissement et de celles applicables aux permis de construire en lien avec un ERP

  • Par benoit.coussy le

Une ordonnance du 22 décembre, publiée au Journal Officiel 23 Décembre 2011, apporte des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Ses principes fondamentaux ne sont toutefois pas remis en cause.


Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée. D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. L'article L. 442-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique ». Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.


Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative, pose cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du Code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.


L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.

déc.
22

CAMPINGS : nouvelle règlementation des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs

  • Par benoit.coussy le



Une circulaire commente les nouvelles dispositions introduites par le décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011.



Le décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs est en vigueur depuis le 2 octobre 2011, soit le lendemain de sa publication au Journal Officiel.


Le droit applicable aux terrains de camping et aux hébergements légers de loisirs a été remanié à la suite de l'adoption de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques et de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle II ». Le décret n° 2011-1214 procède à la transposition dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme des évolutions apportées par ces deux lois.



Une circulaire précise les modalités d'application de ce décret. A cette fin :


- elle explique les mesures de ce décret qui sont de trois ordres :


* mesures d'encadrement de l'installation des hébergements légers de loisirs visant à lutter contre le phénomène de résidentialisation des terrains de camping,

* allégement des formalités pour la mise aux normes paysagères des terrains de camping existants,

* mesures visant à prendre en compte la suppression de l'obligation de classement des terrains aménagés ;



- elle précise la liste des pièces à fournir dans le cadre d'une demande de permis d'aménager de mise aux normes paysagères des terrains de camping existants.

oct.
13

Camping : renforcement de la réglementation mais allégement des formalités pour la mise aux normes des terrains

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Afin de lutter contre la transformation des terrains de camping et des hébergements de loisirs en lieux d'habitat permanent et en lotissements de fait, le décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du Code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux parcs résidentiels de loisirs (Journal Officiel 1er Octobre 2011) :


- interdit l'installation des « mobil-homes » sur les emplacements cédés ou loués pour une durée supérieure à deux ans


- et soumet au droit commun des autorisations d'urbanisme l'installation des caravanes et des habitations légères de loisirs sur ces mêmes emplacements. Ne sont pas soumises à ces règles nouvelles les cessions et locations de parcelles antérieures au 2 octobre 2011.


Le décret du 29 septembre 2011 précise par ailleurs les conditions de mise aux normes, notamment urbanistiques et paysagères, des campings existants. Il prévoit à cet effet un permis d'aménager allégé.


Enfin, le classement des terrains de camping étant devenu facultatif, le décret du 29 septembre 2011 modifie le Code de l'urbanisme pour prendre en compte la suppression de cette obligation.


oct.
13

Décret du 9 décembre 2010 : l'audience de jugement prévue pour le 17 octobre 2011/

  • Par benoit.coussy le

Le Conseil d'Etat devrait maintenant se prononcer rapidement (le temps de formaliser le jugement) sur la légalité du Décret du 9 décembre 2010, et en particulier de son article 3 dont la réatroactivité est particulièrement critiquée au regard du principe général du droit proscrivant la rétroactivité des actes réglementaires.


En parallèle devrait sortir un nouveau Décret ou arrêté, précisant les modalités d'éligibilité des dossiers photovoltaïques portés par le collectivités publiques. Il se peut également que de nouvelles règles viennent pallier les déficiences du décret du 9 décembre 2010. Il faudra donc une nouvelle fois être vigilant sur ce que cela emporte de conséquences sur les dossiers en cours de raccordement, ou en mal de contrat d'achat.


En outre, cet arrêt du Conseil d'Etat est attendu à plus d'un titre dans la plupart des affaires pendantes devant le CoRDiS qui a suspendu son instruction dans cette attente.


Dans cette accélération du procès pendant devant le Conseil d'Etat, sans doute que le CoRDiS n'y est pas pour rien et c'est louable compte tenu des enjeux.

sept.
27

Loi Littoral : un cadre réglementaire à préciser

  • Par benoit.coussy le

La première réunion du groupe de travail Littoral s'est tenue mi-septembre et a réuni plus de 40 participants. Créé par l'Association des maires de France (AMF), ce groupe a pour but de répondre "à la demande de plusieurs associations départementales de maires qui s'inquiètent du caractère trop imprécis d'un certain nombre de dispositions de la loi Littoral." En effet, cette dernière offrirait des sources d'interprétations divergentes selon les territoires et les juridictions.


Trois objectifs ont été, pour l'instant, définis par ce groupe de travail, dont l'identification des prescriptions réglementaires nécessitant des précisions. Une réflexion sera également engagée sur les situations contradictoires engendrées par la superposition des multiples zones de protection. Enfin, le groupe Littoral doit préparer l'atelier Scot littoral (schéma de cohérence territorial) qui aura lieu le 23 novembre au prochain Congrès des maires et présidents de communautés. "Le Scot peut être un bon outil pour favoriser une adaptation des prescriptions de la loi Littoral au terrain, dans une perspective tout à la fois de protection des espaces et de la biodiversité ainsi que du maintien ou du développement des activités", indique l'AMF dans son communiqué.

sept.
19

Consultation publique sur deux projets correctifs relatifs à la réforme des autorisations d'urbanisme

  • Par benoit.coussy le

Un projet d'ordonnance, et son décret d'application, relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme sont en consultation publique sur le site du ministère de l'Ecologie. Les observations sur ces projets peuvent être adressées jusqu'au 5 octobre 2011.


La mise en oeuvre de la réforme de l'application du droit des sols, entrée en vigueur en octobre 2007, a fait apparaître la nécessité de mesures correctrices pour clarifier et simplifier le droit applicable aux autorisations d'urbanisme.


Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. "Les procédures de création et de gestion des lotissements sont clarifiées et améliorées, dans le but de faciliter l'acte de construire et d'introduire de la souplesse dans l'évolution des lotissements vers plus de densité et de qualité", indique le rapport de présentation du décret.


Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui des difficultés : servitude de cour commune, établissements recevant du public (ERP)....


"Plusieurs délais d'instructions, modifiés en raison de l'articulation de l'autorisation d'urbanisme avec un régime d'autorisation relevant d'une autre législation, sont par ailleurs réduits au strict nécessaire", précise le rapport de présentation du décret.

sept.
19

De l'énergie solaire sans panneau : la solution sans doute en cas d'incompatibilité avec les contraintes paysagères liées au PLU

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

De l'énergie solaire sans panneau ? C'est possible, selon les ingénieurs de la plateforme technique d'ID Composite qui viennent d'élaborer un système permettant d'incorporer des cellules photovoltaïques au sein de matériaux. Ce qui permet de se débarrasser des panneaux...


Des ingénieurs bretons, reliés à l'IUT de Saint-Brieuc, viennent de mettre au point un nouveau procédé qui pourrait créer une petite révolution au sein de l'industrie d'une énergie verte : le photovoltaïque. Il s'agit d'utiliser l'énergie solaire sans avoir recours aux classiques panneaux mais en incorporant les cellules photovoltaïques au sein des objets.


Futura-Sciences a donc interrogé Nicolas Malandain, responsable de la plateforme technique d'ID Composite, afin d'en savoir plus sur l'exploitation de l'énergie solaire qui se dispense des panneaux. « ID Composite est à la base une structure de prestation, au service des entreprises. L'équipe est formée de trois membres, ingénieurs et techniciens. Cependant, elle est en étroite relation avec l'IUT de Saint-Brieuc et elle s'appuie donc sur les compétences des enseignants de l'IUT et, ponctuellement, sur ses étudiants. »



C'est dans le cadre d'un appel à projet de l'agglomération de Saint-Brieuc que le projet a vu le jour. Les propositions doivent présenter des innovations concernant l'énergie renouvelable. « Nous avons été retenus, tout comme l'an dernier où nous avions proposé un projet visant à valoriser les algues vertes qui envahissent les côtes bretonnes. »


Cette année, le projet d'ID Composite consiste à développer des systèmes autonomes : des objets nécessitant de l'électricité mais qu'il est inutile de brancher au secteur. C'est l'énergie solaire qui est utilisée, mais de façon originale : « L'objectif était d'intégrer la cellule photovoltaïque au sein du matériau alors qu'en principe, les cellules sont posées sur des plaques plates, les panneaux. Pour cela, nous avons travaillé avec Flexcell, une entreprise qui met au point des cellules photovoltaïques en polymère souple. »


« Il fallait ensuite intégrer ces cellules souples dans les matériaux. Et c'est là toute la difficulté du procédé. En principe, pour faire cela, nous aurions dû utiliser la technique du RTM (Resin Transfer Molding) ». Cette technique consiste à injecter de la résine entre deux moules, mais leur fabrication est trop onéreuse pour le projet, et les Bretons se sont tournés vers une technique plus adaptée : l'infusion de la résine, une méthode qui ne nécessite qu'un moule contenant les fibres du matériau et dans lequel on injecte de la résine.


L'étape suivante consistait à choisir un matériau adapté. « Il était nécessaire de trouver un assemblage de tissus de verre très fin, résistant et transparent afin d'offrir une protection efficace aux cellules photovoltaïques tout en laissant passer la lumière au travers. » En effet, si la face des cellules qui n'est pas destinée à être exposée au soleil peut reposer sur une solide couche de matériaux, cela n'est pas le cas de l'autre face de la cellule qui doit capter un maximum de lumière.


L'abribus miniaturisé réalisé par l'équipe d'ID Composite, objet de démonstration et de communication, prouve la réussite du projet, qui ne sera malheureusement pas valorisé par le dépôt d'un brevet. « Il existe déjà un brevet pour une technologie proche que nous avons adaptée, mais peut-être que des entreprises seront intéressées pour adapter cette technique à leurs produits. Des chantiers navals nous ont d'ailleurs contactés. Ils envisagent d'utiliser cette technique pour les ponts des bateaux. Les panneaux solaires qui en équipent certains sont exposés à l'oxydation ». L'intégration des cellules dans le matériau pourrait être la bonne solution.


Un procédé innovant et applicable, donc. Nicolas Malandain rappelle toutefois que ce procédé « impose une perte d'efficacité par rapport aux panneaux photovoltaïques. Ainsi, on ne peut pas produire de l'électricité, mais simplement rendre un système autonome ».

août
31

EPR de Flamanville : des malfaçons dans les constructions

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

"La ferraille à l'air, les enceintes du futur réacteur sont pleines de trous béants", peut-on lire en légende d'une photographie où apparaît un mur endommagé. Il s'agit de la piscine du bâtiment où sera entreposé le combustible irradié de l'EPR de Flamanville, le premier réacteur nucléaire de troisième génération : le Canard enchaîné de mercredi révèle les malfaçons dans le gros oeuvre du futur réacteur de la Manche. Celles-ci, estime le "gendarme du nucléaire", l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), peuvent "porter préjudice à la qualité finale des structures", note le Canard enchaîné.


A l'origine de cette révélation, "quatre lettres au vitriol" adressées entre octobre 2010 et août 2011 par l'ASN à EDF, l'exploitant du site. Des courriers qui "mettent en cause la qualité de plusieurs constructions vitales pour la sécurité du futur réacteur EPR de Flamanville".


Photos à l'appui, l'ASN relève "des piliers de béton percés comme du gruyère ou grêlés de nombreux 'nids de cailloux' (zones remplies de pierres et presque dépourvues de ciment)". Selon l'hebdomadaire, des "erreurs de ferraillage" et "l'absence de nettoyage des fonds de coffrage, encombrés d'un mas de ligatures et autres objets non identifiés" ont également été repérés. "Tous ces défauts ont été découverts dans les parois des piscines destinées à recevoir le combustible nucléaire irradié", révèle le Canard enchaîné. L'ASN se demande en outre si des malfaçons n'existent pas dans d'autres parties du réacteur.


DES ANTÉCÉDENTS DANS LES PROBLÈMES DE CONSTRUCTION


Le ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a souhaité préciser, dans un bref communiqué : "les travaux béton visés par les lettres de l'ASN citées dans cet article sont encore en cours et n'ont même pas été réceptionnés par EDF". "Les observations de l'ASN seront bien entendu prises en compte dans le cadre de ce chantier en cours", rajoute le ministère.


Mais ces problèmes de construction ne sont pas nouveaux : en 2008 déjà, les inspecteurs avaient dévouvert des "fissures dans le 'radier'", rappelle le journal. La semaine dernière, l'ASN avait indiqué avoir constaté des "écarts" et des "faiblesses" lors d'une inspection du site de construction du réacteur EPR et demandé à EDF de "faire des efforts importants pour démontrer la qualité de la construction".


"Si les réparations s'avéraient insuffisantes ou impossibles à réaliser, l'Autorité pourrait aller jusqu'à ordonner la destruction et la reconstruction d'une partie des bâtiments", estime le Canard enchaîné. Ce scénario retarderait encore l'inauguration du réacteur, alors que la mise en service de l'EPR n'était plus attendue que pour 2016, avec déjà deux ans de retard sur la date initiale.

août
3

Panneaux photovoltaïques et PLU

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

Le tribunal administratif de Montpellier annule deux délibérations du conseil municipal de Marsillargues approuvant la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune en vue de permettre l'implantation de quatre centrales solaires photovoltaïques, au motif, notamment, que les projets de centrales solaires photovoltaïques, compte tenu de leurs caractéristiques, constituent une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.


" Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du Code de l'urbanisme : « I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. (...) » ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, les projets de centrales solaires photovoltaïques qui, outre la couverture de l'essentiel des 80 hectares des deux sous-secteurs considérés par des panneaux photovoltaïques, nécessiteraient la réalisation de nombreuses constructions techniques directement liées au fonctionnement des parcs, pour une surface totale de plus de 750 m2 selon les chiffres additionnés de la notice de présentation du projet d'intérêt général, constituent une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les deux sous-secteurs NDp sont situés au sud de la commune, à plusieurs kilomètres de l'agglomération ; qu'il suit de là que ces sous-secteurs ne sont pas délimités en continuité avec les agglomérations et villages existants ; que par suite, le préfet de l'Hérault est également fondé à soutenir que les révisions simplifiées attaquées ont été approuvées en violation des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme"

août
3

Performance environnementale dans le droit de la construction

  • Par benoit.coussy le
  • Dernier commentaire ajouté

L'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (loi "LNE") prévoit que les autorisations d'urbanisme ne peuvent plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou délimités par la collectivité territoriale. L'article 20 de la loi prévoit, pour la même collectivité, la possibilité d'autoriser certaines constructions écologiquement performantes à dépasser dans la limite de 30 % certaines des règles d'urbanisme normalement applicables.


Le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application, à compter du 14 juillet 2011, des articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme (Journal Officiel 13 Juillet 2011) précise les modalités d'association du public lorsque ces possibilités sont utilisées par la collectivité et dresse la liste des équipements concernés par l'interdiction prévue par l'article 12 de la loi. Ces éléments sont :


- les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;


- les portes, portes-fenêtres et volets isolants (définis par un arrêté à venir) ;


- les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée (un arrêté précisera les critères d'appréciation de ces besoins de consommation) ;


- les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;


- les pompes à chaleur ;


- et les brise-soleils (C. urb., art. R. 111-50).


Le décret du 12 juillet 2011 apporte par ailleurs les modifications nécessaires à la procédure de délivrance des autorisations de construire concernées et aux annexes des plans locaux d'urbanisme.

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté