La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet d'expérimenter (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 236 : Journal Officiel 13 Juillet 2010), pour une liste limitée de projets, plans et programmes soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents constituant le dossier de l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale.
Un décret du 29 décembre 2011, qui entrera en vigueur le 1er juin 2012, arrête une liste de treize catégories de projets, plans et programmes soumis à cette expérimentation :
- les installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations ;
- les équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire faisant l'objet d'une demande d'autorisation ;
- les travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ;
- les créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ;
- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;
- les plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ;
- le plan d'élimination des déchets ménagers d'Île-de-France ;
- les installations de stockage de déchets soumises à autorisation ;
- les installations de traitement des déchets soumises à autorisation ;
- les schémas départementaux des carrières ;
- les exploitations de carrières soumises à autorisation ;
- les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ;
- les schémas régionaux de cohérence écologique.
Pour ces projets, plans et programmes, l'autorité compétente est tenue de communiquer au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête publique, les éléments d'information et d'appréciation sur leur incidence sur l'environnement. Cette communication prend la forme d'une mise en ligne des documents sur le site internet de l'autorité compétente.
Cette expérimentation, dont un bilan devra être établi avant le 1er juin 2017, s'applique sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur.
La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Les États membres disposent de deux ans pour en transposer les dispositions. Certaines d'entre elles nécessitent des modifications de la législation des installations classées.
Cette directive est une évolution de la directive 2008/01/CE.
Les spécificités de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles par rapport à la législation existante sont les suivantes :
Le recours aux meilleures techniques disponibles :
Ce principe, présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE qui prévoit notamment que les valeurs limites d'émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission.
Le réexamen périodique des autorisations :
Le réexamen périodique des autorisations, prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l'adoption des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » relatives à l'activité principale de l'installation.
La protection des sols et la remise en état du site en fin d'activité :
Lors de la cessation d'activité, la directive 2010/75/UE impose, en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future, déjà présent au sein de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes).
La participation du public :
En plus de la participation du public à la procédure d'autorisation, déjà prévue au sein de la législation française, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation (Dir., art. 15-4) ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation.
Sur le fondement de l'habilitation octroyée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 apporte les modifications à la partie législative du Code de l'environnement nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette directive. Le texte prévoit d'identifier ces installations au sein de la nomenclature des installations classées.
L'article 4 de l'ordonnance définit les principes généraux applicables à ces installations :
- l'article L. 515-28 définit le champ d'application de la nouvelle section. Il introduit les principes de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique et prévoit la définition des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées ;
- l'article L. 515-29 prévoit la réalisation d'une enquête publique lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d'enregistrement, jusqu'au 1er janvier 2019 ;
- l'article L. 515-30 énonce, en complément de l'article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état.
-L'article 3 comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive, à savoir :
- le remplacement de la référence à la directive 2008/1/CE par une référence à la directive 2010/75/UE au sein de l'article L. 512-7 ;
- la précision selon laquelle les mesures imposables par le biais des arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article L. 512-3 comprennent notamment la surveillance des émissions et la mise en place de suivi de l'installation (bilan d'émission, etc.).
Lors du 7ème Forum international de l'environnement et du développement de Chine, Zhou Jian, vice-ministre de la Protection de l'environnement a annoncé que son pays établirait ou réviserait des valeurs seuils sur les limites d'émissions polluantes dans les secteurs industriels clés.
En outre, la Chine établira, au cours des cinq prochaines années, de nouvelles normes sur l'eau, le sol et le bruit pour améliorer la qualité de l'environnement du pays, mais aucun chiffre n'a été avancé. Des campagnes spéciales seront également lancées pour résoudre rapidement certains problèmes environnementaux graves, comme la pollution de l'eau potable ou le traitement des ordures.
Au niveau des émissions des gaz à effet de serre, le ministre chinois des Sciences et Technologies a précisé, par ailleurs, que "la Chine était prête à déployer des efforts avec les autres pays pour développer les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone".
Le 16 septembre 2011, Elixir Petroleum annonçait avoir découvert en Lorraine des ressources d'hydrocarbures non conventionnels de l'ordre de 10 à 12 % des réserves mondiales connues de gaz et de pétrole. A l'occasion d'une conférence sur les gisements non conventionnels, organisée le 24 septembre 2011, la compagnie pétrolière "lance la contre-offensive" face à l'interprétation "tellement négative" de l'annonce, rapporte Enerpresse.
En premier lieu, l'opérateur insiste sur le sérieux de son annonce qui se base notamment sur l'expertise de différents acteurs et en particulier l'Institut français de pétrole énergies nouvelles (IFP EN).
Ensuite il s'agit d'"une estimation des volumes en place sans risque" et "non des ressources découvertes, ni des ressources contingentes, ni des ressources potentiellement récupérables". S'agissant de l'évaluation des ressources récupérables, Elixir explique "[ne pas avoir] de données suffisantes pour fournir une estimation du potentiel".
Evaluer le volume d'hydrocarbure récupérable est l'une des priorité du programme 2012 de l'entreprise qui confirme ainsi qu'elle souhaite que son permis d'exploration soit reconduit le 14 octobre à l'issue de l'examen du rapport remis aux services de l'Etat conformément à la loi interdisant la fracturation hydraulique.
Néanmoins se basant sur des bassins similaires aux Etats-Unis, Elixir évoque des taux de récupération de 1 à 5 % pour le pétrole (soit de 1,65 à 8,25 milliards de barils) et pouvant aller jusqu'à 15 % pour le gaz (soit 2.760 milliards de m3).
Les industriels doivent démarrer dès aujourd'hui la deuxième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH. C'est le message que fait passer l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à travers sa campagne "REACH 2013 - Agissez maintenant !" qu'elle lance à l'occasion de la Conférence REACH organisée ce 23 septembre 2011 à Bruxelles.
Les sociétés fabriquant ou important des produits chimiques dans des quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an doivent enregistrer ces substances avant le 31 mai 2013.
L'ECHA propose sur son site web un calendrier retraçant les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, avec tous les services et liens nécessaires.
Le décret du 15 juillet dernier a modifié la nomenclature des installations classées en créant une nouvelle rubrique qui vise les installations de production de béton prêt à l'emploi équipés d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisés, à l'exclusion des installations visées par la rubrique n°2522.
Le critère de classement est la capacité de stockage.
La rubrique comporte deux régimes:
- un régime déclaratif pour une capacité inférieure ou égale à 3m cube ;
- un régime d'enregistrement pour une capacité supérieure à 3m cube.
Les prescriptions générales applicables à cette nouvelle rubrique sont définies par un arrêté du 8 août 2011.
La Cour de cassation a rejeté, par un arrêt en date du 13 septembre 2011, les pourvois du propriétaire d'un local industriel et de l'entrepreneur condamnés par les juges du fond à indemniser la société locataire suite à l'émission d'un nuage de poussières d'amiante.
Les faits étaient les suivants : le propriétaire des locaux avait confié des travaux de réfection de la toiture à la société D. qui les avaient sous-traités à la société C. Au cours de ces travaux, cette dernière avait découpé des plaques de fibro-ciment et provoqué l'émission d'un nuage de poussières d'amiante qui s'était répandu dans les ateliers de production de la société locataire. Celle-ci a assigné le propriétaire ainsi que les sociétés D. et C. en réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Lyon a condamné le propriétaire des locaux à payer à la société locataire la somme de 70.000 € en réparation de son préjudice, ainsi que les sociétés C. et D. à garantir le propriétaire, par parts égales, de la condamnation mise à sa charge, à hauteur de 56.000 €.
La Cour de cassation rejette les pourvois du propriétaire, du locataire et de l'entrepreneur sous-traitant.
Au locataire qui contestait le montant de l'indemnisation qui lui avait été accordée, la Haute juridiction rétorque que la cour d'appel "a apprécié souverainement l'importance du préjudice subi", compte tenu du fait que, malgré la présence d'un taux d'amiante inférieur au taux légal, la société avait mis en oeuvre une procédure de fermeture du site et engagé des frais coûteux de déménagement.
Cette dernière se prévalait d'un courrier de la direction départementale du travail qui lui avait indiqué que la reprise de son activité n'était "pas envisageable dans les locaux contaminés" tant qu'il ne serait pas procédé "préalablement à leur nettoyage par une entreprise spécialisée et à l'évacuation des déchets". Pour la cour d'appel de Lyon, dont la décision est ici validée par la Cour de cassation, ce courrier "ne comportait par ailleurs aucune interdiction d'utilisation des locaux mais indiquait seulement le cadre juridique et les modalités régissant les travaux qu'exigent les locaux contaminés sans se prononcer sur l'existence d'une contamination dans le cas d'espèce".
Suite de Nagoya: Signature par la France du protocole sur l'accès aux ressources génétiques
La conférence de Nagoya a abouti à l'adoption d'un protocole sur l'Accès aux ressources et le partage des avantages tirés de la biodiversité et l'établissement d'objectifs pour 2020.
Nathalie Kosciusko-Morizet a signé, le 22 septembre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies, au nom de la France, ce protocole APA. Celui ci doit permettre l'accès aux ressources génétiques issues de la biodiversité pour les industriels, tout en favorisant un partage équitable des bénéfices avec les pays d'où sont issues les ressources concernées.
Aujourd'hui, 41 pays ont signé ce protocole, qui entrera en vigueur une fois qu'il sera ratifié par les 50 premiers pays signataires. La première réunion des pays ayant ratifié protocole APA est prévue en octobre 2012, en Inde.
Installée dans le département de la Meuse, une station atmosphérique mesurera la qualité de l'air pendant au moins cent ans et préfigurera la future infrastructure européenne de suivi des gaz à effet de serre.
Inaugurée le 19 septembre dernier et implantée à Houdelaincourt, cette installation scientifique a été conçue par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) dans le cadre de son Observatoire pérenne de l'environnement (OPE). Juchée sur un pylône de 120 mètres de haut, cette station est pourvue de capteurs météorologiques et des préleveurs d'air reliés à des analyseurs au sol. Ces équipements permettront de suivre, en temps réel et en continu, les particules en suspension dans l'atmosphère, les teneurs des principaux polluants atmosphériques, des gaz à effet de serre, des gaz réactifs polluants ainsi que la radioactivité.
Les objectifs de cette refonte sont d'améliorer la mise en oeuvre et le respect de cette législation en matière de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et de la rendre plus cohérente avec les autres dispositifs législatifs européens tel que REACH.
Pour ce faire, le champ d'application de la nouvelle directive a été étendu et clarifié comme le démontre l'annexe 1 :
" 1. Gros appareils ménagers
2. Petits appareils ménagers
3. Equipements informatiques et de télécommunications
4. Matériel grand public
5. Matériel d'éclairage
6. Outils électriques et électroniques
7. Jouets, équipements de loisir et de sport
8. Dispositifs médicaux
9. Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels
10. Distributeurs automatiques
11. Autres EEE n'entrant pas dans les catégories ci dessus ".
Par contre, la directive ne s'applique pas :
- aux équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires
- aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace
- aux équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente directive ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu
- aux gros outils industriels fixes
- aux grosses installations fixes
- aux moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type
- aux engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage profesionnel
- aux dispositifs médicaux implantables actifs
- aux panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des profesionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles
- aux équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.
La nouvelle directive mets l'accent sur la prévention en imposant une limitation des substances dangereuses dans les EEE. Ainsi, celle ci impose aux Etats membres de veiller à ce que ces EEE mis sur le marché, ne contiennent aucune des substances énumérées dans l'annexe 2 de ladite directive (plomb, mercure, chrome, cadmium, ...).
Au regard de l'échéancier, la directive exige une transposition de ses dispositions au plus tard le 2 janvier 2013.
Découverte d'un gisement de pétrole potentiellement exploitable en Guyane : fausse bonne nouvelle ?
L'annonce, vendredi 9 septembre par les groupes Total et Shell, de la découverte de pétrole au large de la Guyane a suscité de nombreuses réactions. La compagnie Tullow Oil, qui a réalisé le forage et détient 27,5 % du projet (contre 45 % pour Shell et 25 % pour Total), espère des milliards de barils de réserves.
Nathalie Kosciusko-Morizet, Eric Besson et Marie-Luce Penchard, respectivement ministres en charge de l'écologie, de l'énergie et de l'outre-mer, ont déclaré dans un communiqué de presse commun que cette découverte ''pouvait à terme représenter un potentiel économique majeur''. Ils restent néanmoins prudents : ''Si la présence d'hydrocarbures a effectivement été détectée, cela ne signifie pas encore l'existence d'un réservoir exploitable. (...) Il est nécessaire de poursuivre les recherches''.
Ainsi, selon eux, le forage en cours devra être mené à son terme d'ici fin 2011 et un ou plusieurs autres forages d'explorations devront être lancés pour confirmer l'existence d'un réservoir exploitable. Il faudra également ''envisager l'installation d'une exploitation, si ces forages de recherche sont positifs, ce qui ne pourra se faire avant plusieurs années''. Les ministres rappellent que ''comme c'est le cas pour le forage en cours, sous l'égide du Préfet de la Guyane et des services de l'Etat, toutes les garanties de sécurité, notamment environnementales, devront être réunies pour la poursuite de cette exploration''.
Pourtant, la députée divers gauche Christine Taubira dénonce l'absence de plan spécifique de protection chez Tullow Oil. Et selon elle, le meilleur dispositif public ne permet les premières interventions qu'au bout de 36 heures. La député de Guyane a d'ailleurs interrogé la ministre de l'Ecologie en juin dernier sur l'encadrement de ces travaux de forages par l'Etat.
Pour Europe Ecologie Les Verts (EELV) : ''Permettre l'exploitation de ces ressources pétrolières ferait courir un risque intolérable au patrimoine écologique exceptionnel de la Guyane, sans aucune valeur ajoutée pour les populations locales", déclare l'eurodéputée Sandrine Bélier. Le littoral guyanais abrite une partie de la plus grande barrière de mangroves au monde, un écosystème fragile.
Quant aux répercussions sur la population locale, les ministres ont précisé dans leur communiqué que ''si une exploitation d'hydrocarbures s'avère possible, l'Etat veillera tout particulièrement à ce que les collectivités, les entreprises locales et plus généralement la population de la Guyane bénéficient des retombées économiques. (..) Cette découverte importante imposera également une évolution de la législation et de la réglementation''.
"La ferraille à l'air, les enceintes du futur réacteur sont pleines de trous béants", peut-on lire en légende d'une photographie où apparaît un mur endommagé. Il s'agit de la piscine du bâtiment où sera entreposé le combustible irradié de l'EPR de Flamanville, le premier réacteur nucléaire de troisième génération : le Canard enchaîné de mercredi révèle les malfaçons dans le gros oeuvre du futur réacteur de la Manche. Celles-ci, estime le "gendarme du nucléaire", l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), peuvent "porter préjudice à la qualité finale des structures", note le Canard enchaîné.
A l'origine de cette révélation, "quatre lettres au vitriol" adressées entre octobre 2010 et août 2011 par l'ASN à EDF, l'exploitant du site. Des courriers qui "mettent en cause la qualité de plusieurs constructions vitales pour la sécurité du futur réacteur EPR de Flamanville".
Photos à l'appui, l'ASN relève "des piliers de béton percés comme du gruyère ou grêlés de nombreux 'nids de cailloux' (zones remplies de pierres et presque dépourvues de ciment)". Selon l'hebdomadaire, des "erreurs de ferraillage" et "l'absence de nettoyage des fonds de coffrage, encombrés d'un mas de ligatures et autres objets non identifiés" ont également été repérés. "Tous ces défauts ont été découverts dans les parois des piscines destinées à recevoir le combustible nucléaire irradié", révèle le Canard enchaîné. L'ASN se demande en outre si des malfaçons n'existent pas dans d'autres parties du réacteur.
DES ANTÉCÉDENTS DANS LES PROBLÈMES DE CONSTRUCTION
Le ministère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique a souhaité préciser, dans un bref communiqué : "les travaux béton visés par les lettres de l'ASN citées dans cet article sont encore en cours et n'ont même pas été réceptionnés par EDF". "Les observations de l'ASN seront bien entendu prises en compte dans le cadre de ce chantier en cours", rajoute le ministère.
Mais ces problèmes de construction ne sont pas nouveaux : en 2008 déjà, les inspecteurs avaient dévouvert des "fissures dans le 'radier'", rappelle le journal. La semaine dernière, l'ASN avait indiqué avoir constaté des "écarts" et des "faiblesses" lors d'une inspection du site de construction du réacteur EPR et demandé à EDF de "faire des efforts importants pour démontrer la qualité de la construction".
"Si les réparations s'avéraient insuffisantes ou impossibles à réaliser, l'Autorité pourrait aller jusqu'à ordonner la destruction et la reconstruction d'une partie des bâtiments", estime le Canard enchaîné. Ce scénario retarderait encore l'inauguration du réacteur, alors que la mise en service de l'EPR n'était plus attendue que pour 2016, avec déjà deux ans de retard sur la date initiale.
Le ministère de l'Ecologie a mis en ligne le 26 août le bilan chiffré annuel de l'inspection des ICPE pour 2010. Des données précieuses sur les 46.000 installations soumises à autorisation ou enregistrement, et les 450.000 soumises à déclaration.
Au 31 décembre 2010, on comptait en France 45.998 établissements soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, on dénombre 16.500 élevages. Le nombre de carrières soumises à autorisation est passé de 8.000 en 1997 à 4.200 fin 2010, du fait principalement de la concentration des activités d'extraction en France. Le nombre d'établissements autorisés pour le traitement des déchets reste stable autour de 540 établissements.
Le territoire national compte également 1.210 établissements Seveso et 6.400 établissements soumis à la directive IPPC sur la prévention intégrée de la pollution, dont 3.000 élevages.
Le nombre de demandes d'autorisation initiale est en baisse également : 1.700 autorisations nouvelles en 2010 et... 30 enregistrements. Mais, pour le ministère, "si l'on constate une baisse significative du nombre de demandes d'autorisation, moins 50% en 10 ans, et moins 30% depuis 2008 liée directement au ralentissement de notre économie, la progression du nombre d'arrêtés complémentaires, plus 55% sur la même période, est bien la traduction des efforts de l'administration et des exploitants en matière de réduction des risques et des pollutions".
L'Administration explique cette augmentation des arrêtés complémentaires par le renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain et par la réglementation qui impose un réexamen régulier de la situation des installations : examen périodique des conditions d'exploitation des installations IPPC au regard des meilleures techniques disponibles, réexamen des études de dangers des établissements Seveso, inspection des infrastructures de transport de matières dangereuses, poursuite de l'action de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l'eau, etc.
Ce renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain, mis en avant par l'Administration, peut paraître paradoxal alors que le nombre total des visites a diminué de 20% depuis 2006. On notera toutefois que le nombre de visites d'inspection approfondie a, quant à lui, doublé en dix ans.
Le programme stratégique de l'inspection sur la période 2008-2012 prévoit des fréquences minimales d'inspection annuelle pour les établissements prioritaires, tous les trois ans pour les établissements "à enjeux" et tous les sept ans pour les autres établissements autorisés.
Pas évident pour les services de contrôle lorsque l'on sait que le nombre d'inspecteurs s'élève à 1.501, soit 1.217 équivalents temps plein. D'autant que "ces contrôles, autrefois uniquement attachés à l'aspect prévention des risques et de la pollution générée, se sont enrichis d'approches complémentaires avec des volets "produits" (REACH, biocides) ou sécurité des équipements industriels (appareils à pression)", précise le ministère.
Dans 12% des cas, une inspection conduit à une mise en demeure. En 2010, 3.000 mises en demeure, 400 sanctions administratives et 1.250 procès-verbaux d'infraction ont été établis. "Rapportées au nombre total de visites d'inspection, les mises en demeure, sanctions administratives et procès-verbaux sont revenus aux niveaux de 2007 et 2008", précise le rapport.
"Cette présence sur le terrain ainsi que la conscience de plus en plus importante des exploitants de la nécessité de protéger l'environnement ont réduit la proportion de visites conduisant à des mises en demeure ou à des sanctions sur les dix dernières années", explique la Direction générale de la prévention des risques.
Tepco espère toujours assurer un arrêt à froid de la centrale de Fukushima Daiichi dés janvier 2012, mais l'opérateur admet que des problèmes techniques liés au traitement de l'eau radioactive pourrait retarder l'échéance.
Attendus déjà depuis plusieurs mois, le décret modifiant la nomenclature des installations classées ainsi que celui pris pour application de l'article L 553-3 du Code de l'environnement viennent de paraître au JO du 25 août 2011.
Ces deux textes rendent effectif le classement ICPE des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en créant une nouvelle rubrique 2980 à l'article R 511-9 du Code de l'environnement et en fixant les modalités des opérations de remise en état et de constitution de garanties financières en matière éolien.
Après des années d'échecs, une entreprise américaine teste cette technique qui fait craindre de nouveaux risques de prolifération.
Le groupe industriel américain General Electric (GE) prévoit de relancer à grande échelle aux Etats-Unis un procédé d'enrichissement de l'uranium au laser, ce qui suscite des craintes relatives à la prolifération nucléaire, rapporte dimanche 21 août, le New York Times.
L'enrichissement de l'uranium a pour but d'augmenter la teneur du minerai brut en isotope 235. Lorsqu'il est enrichi à environ 4 % en uranium 235, le matériau radioctif peut être utilisé comme combustible dans une centrale nucléaire. A 90 %, il peut servir à fabriquer une bombe atomique.
La technique de l'enrichissement de l'uranium au laser est connue depuis les années 1960 mais la recherche sur le sujet a été plus ou moins abandonnée, car la méthode apparaissait difficile à rentabiliser, jusqu'à ce que des chercheurs australiens mettent au point un procédé satisfaisant au milieu des années 1990, écrit le journal. Selon l'article, GE a racheté en 2006 leur brevet baptisé Silex, acronyme anglais pour "séparation des isotopes par excitation au laser".
Le Conseil a adopté la « directive relative à la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs » proposée par la Commission le 3 novembre 2010. Cette directive établit des normes contraignantes pour la gestion des déchets radioactifs dans l'Union européenne (en ce qui concerne notamment les centres de stockage définitif des déchets provenant des centrales nucléaires) et impose aux États membres de présenter un programme détaillé fixant le calendrier et les modalités de construction de ces centres. Elle entrera en vigueur en septembre 2011 au plus tard ; les États membres seront tenus de présenter leurs premiers programmes nationaux en 2015.
Tous les États membres de l'Union européenne produisent des déchets radioactifs issus de nombreuses activités (production d'électricité, médecine, recherche, industrie et agriculture). Quatorze d'entre eux possèdent des réacteurs nucléaires qui produisent aussi du combustible usé.
Tout en rappelant que la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs est la responsabilité, en dernier ressort, des États membres, la directive crée un cadre européen qui impose à ces derniers d'importantes obligations. Plus particulièrement :
- les États membres seront tenus d'établir des programmes nationaux et de les communiquer à la Commission en 2015 au plus tard ; celle-ci les examinera et pourra demander leur modification; les programmes nationaux doivent contenir des plans fixant un calendrier concret pour la construction de centres de stockage, ainsi que la description de toutes les activités nécessaires pour mettre en oeuvre les solutions retenues, une évaluation des coûts et un descriptif des mécanismes de financement; ils devront être mis à jour régulièrement ;
- les normes de sûreté établies par l'Agence internationale de l'énergie atomique deviennent juridiquement contraignantes ;
- la population et les travailleurs doivent être dûment informés, et la population doit aussi avoir la possibilité de participer effectivement aux processus de décision.
De plus, les États membres sont tenus de se soumettre périodiquement à un examen international effectué par des pairs pour échanger leur expérience et garantir l'application des normes les plus strictes (au moins une fois tous les 10 ans).
Enfin, deux États membres ou plus peuvent convenir d'utiliser un centre de stockage implanté sur le territoire de l'un eux.
L'exportation de déchets vers des pays tiers est autorisée dans des conditions strictes et contraignantes.
Les directives actuelles de l'Union européenne sur l'expédition du combustible usé et des déchets radioactifs interdisent déjà expressément l'exportation vers les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que vers l'Antarctique.
Prévue par le premier acte du Grenelle de l'environnement, la démarche de certification environnementale des exploitations agricoles vient de se concrétiser suite à la publication au Journal Officiel du 21 juin 2011 du décret d'application.
Ce projet qui repose sur une démarche volontaire a pris déjà beaucoup de retard, et il semble compromis de pouvoir atteindre les objectifs fixés par la loi « Grenelle 1 » quant à l'engagement souhaité de 50% des exploitations agricoles d'ici à 2012.
Pour autant, trois niveaux d'exigences sont identifiés par le présent décret :
- Afin de pouvoir entrer dans la démarche de certification environnementale, l'exploitation doit atteindre « un premier niveau d'exigences environnementales » qui correspondent peu ou proue à celles déterminant le versement des aides conditionnées de la politique agricole commune.
- Le respect d'un ensemble d'exigences fixées au nombre de 16 (ex : identifier et protéger les zones les plus importantes pour le maintien de la biodiversité, adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, stocker les fertilisants et en raisonner au plus juste les apports,...) permet d'atteindre le niveau 2 correspondant à la « certification environnementale de l'exploitation ».
Des situations existantes peuvent justifier la reconnaissance d'un niveau 2 dans le processus de certification environnementale (ex : l'agriculture raisonnée). Dans cette hypothèse, la certification est délivrée par le ministère de l'agriculture après avis de la commission nationale de la certification environnementale.
Enfin, une reconnaissance partielle peut être accordée dans le cas où la procédure de contrôle diligentée permet d'attester du respect d'une partie des exigences du référentiel de niveau 2.
- Le troisième est dernier niveau est le seul qui permet de conférer la mention « haute valeur environnementale » utilisable dans la publicité, la présentation de l'exploitation et les documents commerciaux. Afin de parvenir à ce niveau, l'exploitation agricole doit respecter les seuils de performance environnementale dans le domaine de la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la ressource en eau.
L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) qualifie l'année 2010 d'assez satisfaisante avec toutefois un bémol dans le domaine des installations nucléaires, EDF devant mieux anticiper un certain nombre d'actions de maintenance et de remplacement de composants.
L'ASN , après avoir souligné que la publication de la deuxième édition du Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR 2010-2012) constituait un fait marquant de 2010, a mis en lumière un certain nombre d'enjeux tant au niveau national qu'à l'échelle internationale.
Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 15 avril 2011 (CE, 15 avr. 2011, n° 346459) par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.
Le Code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'État les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. La société requérante soutenait en particulier que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises.
En premier lieu, le Conseil Constitutionnel a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 214-4 du Code de l'environnement. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.
En deuxième lieu, les autorisations en question sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.
En troisième lieu, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.
Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 214-4 du Code de l'environnement conforme à la Constitution.
