avocat icpe (49)

janv.
9

Nouvelle directives européenne pour encadrer les émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

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La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Les États membres disposent de deux ans pour en transposer les dispositions. Certaines d'entre elles nécessitent des modifications de la législation des installations classées.


Cette directive est une évolution de la directive 2008/01/CE.


Les spécificités de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles par rapport à la législation existante sont les suivantes :


Le recours aux meilleures techniques disponibles :


Ce principe, présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE qui prévoit notamment que les valeurs limites d'émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission.


Le réexamen périodique des autorisations :


Le réexamen périodique des autorisations, prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l'adoption des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » relatives à l'activité principale de l'installation.


La protection des sols et la remise en état du site en fin d'activité :


Lors de la cessation d'activité, la directive 2010/75/UE impose, en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future, déjà présent au sein de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes).


La participation du public :


En plus de la participation du public à la procédure d'autorisation, déjà prévue au sein de la législation française, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation (Dir., art. 15-4) ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation.


Sur le fondement de l'habilitation octroyée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 apporte les modifications à la partie législative du Code de l'environnement nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette directive. Le texte prévoit d'identifier ces installations au sein de la nomenclature des installations classées.


L'article 4 de l'ordonnance définit les principes généraux applicables à ces installations :


- l'article L. 515-28 définit le champ d'application de la nouvelle section. Il introduit les principes de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique et prévoit la définition des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées ;


- l'article L. 515-29 prévoit la réalisation d'une enquête publique lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d'enregistrement, jusqu'au 1er janvier 2019 ;


- l'article L. 515-30 énonce, en complément de l'article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état.


-L'article 3 comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive, à savoir :


- le remplacement de la référence à la directive 2008/1/CE par une référence à la directive 2010/75/UE au sein de l'article L. 512-7 ;


- la précision selon laquelle les mesures imposables par le biais des arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article L. 512-3 comprennent notamment la surveillance des émissions et la mise en place de suivi de l'installation (bilan d'émission, etc.).

oct.
24

La consécration du principe de participation du public par le Conseil constitutionnel

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Dans sa décision du 14 octobre 2011, le Conseil constitutionnel donne toute sa portée au principe de participation du public aux décisions susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement, principe affirmé par la Charte de l'environnement (son article 7 : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement »). Jusqu'alors, seul le respect de l'information du public était contrôlé de façon relativement satisfaisante.


Dorénavant, la participation du public se doit elle aussi d'être réalisée efficacement.


Le Conseil constitutionnel avait à se prononcer (via une question prioritaire de constitutionnalité) sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L.511-2 du Code de l'environnement et du paragraphe III de l'article L.512-7 de ce Code. La question portait en fait sur la conformité de la procédure d'enregistrement des installations classées soumises à autorisation simplifiée.


Le Conseil constitutionnel déclare alors le second alinéa de l'article L.511-2 et le paragraphe III de l'article L.512-7 du Code de l'environnement contraires à la Constitution en ce que ces dispositions ne prévoient pas « la publication du projet de décret de nomenclature pour les installations autorisées ou déclarées » et qu'en outre « ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause. »


Cette décision qui donne une portée pleine et entière au principe de participation du public est appelée à avoir des conséquences fortes sur le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme, en ce que les décisions de l'administration ayant un effet sur l'environnement seront susceptibles d'être systématiquement soumises à la participation du public...

sept.
28

Normes sur la qualité de l'air : La Chine franchit le pas

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Lors du 7ème Forum international de l'environnement et du développement de Chine, Zhou Jian, vice-ministre de la Protection de l'environnement a annoncé que son pays établirait ou réviserait des valeurs seuils sur les limites d'émissions polluantes dans les secteurs industriels clés.


En outre, la Chine établira, au cours des cinq prochaines années, de nouvelles normes sur l'eau, le sol et le bruit pour améliorer la qualité de l'environnement du pays, mais aucun chiffre n'a été avancé. Des campagnes spéciales seront également lancées pour résoudre rapidement certains problèmes environnementaux graves, comme la pollution de l'eau potable ou le traitement des ordures.


Au niveau des émissions des gaz à effet de serre, le ministre chinois des Sciences et Technologies a précisé, par ailleurs, que "la Chine était prête à déployer des efforts avec les autres pays pour développer les technologies de captage, d'utilisation et de stockage du carbone".

sept.
28

ICPE : Ouverture d'une consultation en ligne sur les projets de textes d'Octobre

  • Par benoit.coussy le

Les projets de textes qui seront soumis à la prochaine séance du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) sont en consultation sur le site du MEDDTL dédié aux installations classées jusqu'au 16 octobre 2011.


Au programme :


* un projet de décret sur les garanties financières visant la mise en sécurité et la remise en état des sites

* un projet de décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, rubrique 1185 relative aux gaz à effet de serre fluorés et aux substances appauvrissant la couche d'ozone

* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique 2518 de la nomenclature

* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de produits en béton, soumises à déclaration sous la rubrique 2522

* un projet d'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2791 (Installation de traitement de déchets non dangereux)

* un projet d'arrêté relatif à la valorisation des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux en technique routière


Ces textes seront discutés par le CSPRT le 18 octobre 2011.

sept.
26

Démarrage de l'enregistrement REACH 2013

  • Par benoit.coussy le

Les industriels doivent démarrer dès aujourd'hui la deuxième phase d'enregistrement prévue par le règlement REACH. C'est le message que fait passer l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à travers sa campagne "REACH 2013 - Agissez maintenant !" qu'elle lance à l'occasion de la Conférence REACH organisée ce 23 septembre 2011 à Bruxelles.


Les sociétés fabriquant ou important des produits chimiques dans des quantités supérieures ou égales à 100 tonnes par an doivent enregistrer ces substances avant le 31 mai 2013.


L'ECHA propose sur son site web un calendrier retraçant les différentes étapes de la procédure d'enregistrement, avec tous les services et liens nécessaires.

sept.
23

Création d'une rubrique 2518 relative à la production de béton prêt à l'emploi

  • Par benoit.coussy le
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Le décret du 15 juillet dernier a modifié la nomenclature des installations classées en créant une nouvelle rubrique qui vise les installations de production de béton prêt à l'emploi équipés d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisés, à l'exclusion des installations visées par la rubrique n°2522.


Le critère de classement est la capacité de stockage.


La rubrique comporte deux régimes:


- un régime déclaratif pour une capacité inférieure ou égale à 3m cube ;


- un régime d'enregistrement pour une capacité supérieure à 3m cube.


Les prescriptions générales applicables à cette nouvelle rubrique sont définies par un arrêté du 8 août 2011.

sept.
6

L'éolien citoyen : un espoir pour la filière terrestre ?

  • Par benoit.coussy le

Alors que l'éolien terrestre subit de fortes oppositions en France (qui ont d'ailleurs conduit au récent classement ICPE de ce type d'installations), les initiatives citoyennes se font plus nombreuses. L'idée : des riverains détiennent la majorité du capital d'un parc éolien. Zoom sur un projet original.


A Béganne, une commune bretonne de 1.400 habitants, le premier parc éolien citoyen de France devrait sortir de terre courant 2012. Depuis 2002, l'association Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) travaille sur le projet d'implantation de 4 éoliennes de 100 mètres de haut et de 2 MW chacune. Elles devraient ainsi pouvoir alimenter en énergie 8.000 foyers, soit 20.000 personnes, hors chauffage, sur le canton d'Allaire. Une initiative portée par un particulier, Michel Leclercq, qui s'est investi, auprès d'un collectif aussi motivé que lui, pour informer, convaincre et solliciter la participation des riverains à l'implantation de cette ressource énergétique de taille.


"Il n'y a eu aucune opposition au projet, car nous avons organisé très tôt des réunions d'informations et des concertations avec les habitants, afin qu'ils comprennent les enjeux du projet, et nous y avons associé les élus", explique Laurianne Fleury, animatrice de réseau Energies citoyennes. "Nous avions prévu d'ailleurs plus d'éoliennes à l'origine, mais après concertation avec les riverains, nous nous sommes limités à quatre", ajoute t-elle.


Après les études de faisabilité dès 2005, les accords fonciers en 2006, les études d'impact et la constitution du dossier de permis de construire en 2007, l'étape du choix du constructeur aussi a enfin été franchie. EPV a retenu Repower une société qui dispose d'une succursale à Theix dans le Morbihan et qui assurera, entre autres, la maintenance des quatre éoliennes construites à Béganne. Bégawatts sera la société d'exploitation du parc de Béganne.


Selon Laurianne Fleury, "il faut que les Français se réapproprient les questions énergétiques, tout ne peut pas venir du haut, c'est aux citoyens de se mobiliser pour faire aboutir des projets. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de pédagogie".


Reste désormais au collectif breton à rassembler 12,2 millions d'euros, soit 3 millions d'euros par éolienne.


Au départ, l'association bretonne a recherché un partenariat avec un opérateur privé, mais rapidement la solution de financer localement le développement s'est imposée. "Le projet d'EPV ne se limite pas à quelques dizaines de personnes capables d'investir plusieurs milliers d'euros, il vise à associer le plus grand nombre de riverains (plusieurs centaines), quel que soit leur niveau d'investissement", explique l'association. C'est ainsi qu'émerge Energie Partagée, un outil financier de placement associé à plusieurs partenaires, avec le soutien de l'Ademe.


A Béganne, Site à Watts (société à capital risque pour financer le développement des parcs éoliens citoyens de Béganne et Sévérac-Guenrouët) réunit vingt-quatre adhérents de l'association et 300.000 euros. Aussi, 400 particuliers se regroupent en 41 Clubs d'Investisseurs pour une Gestion alternative locale de l'économie solidaire (Cigales), ce qui représente un investissement de l'ordre de 700.000 euros. A côté de cela, le Conseil général intègre lui aussi la Sarl à travers sa société d'économie mixte dédiée aux énergies renouvelables.


Finalement, entre 3 et 4 millions de fonds propres seront assurés par les citoyens et les collectivités locales, et EPV va contracter un emprunt de 8 millions d'euros auprès d'un pool bancaire.


Selon l'association, le retour sur investissement se fera au bout de quinze ans. Quant au chantier, il devrait démarrer début 2012, pour une mise en service des éoliennes au premier semestre de l'année.

août
30

Le bilan chiffré annuel de l'inspection des ICPE

  • Par benoit.coussy le
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Le ministère de l'Ecologie a mis en ligne le 26 août le bilan chiffré annuel de l'inspection des ICPE pour 2010. Des données précieuses sur les 46.000 installations soumises à autorisation ou enregistrement, et les 450.000 soumises à déclaration.


Au 31 décembre 2010, on comptait en France 45.998 établissements soumis à autorisation. Parmi ceux-ci, on dénombre 16.500 élevages. Le nombre de carrières soumises à autorisation est passé de 8.000 en 1997 à 4.200 fin 2010, du fait principalement de la concentration des activités d'extraction en France. Le nombre d'établissements autorisés pour le traitement des déchets reste stable autour de 540 établissements.


Le territoire national compte également 1.210 établissements Seveso et 6.400 établissements soumis à la directive IPPC sur la prévention intégrée de la pollution, dont 3.000 élevages.


Le nombre de demandes d'autorisation initiale est en baisse également : 1.700 autorisations nouvelles en 2010 et... 30 enregistrements. Mais, pour le ministère, "si l'on constate une baisse significative du nombre de demandes d'autorisation, moins 50% en 10 ans, et moins 30% depuis 2008 liée directement au ralentissement de notre économie, la progression du nombre d'arrêtés complémentaires, plus 55% sur la même période, est bien la traduction des efforts de l'administration et des exploitants en matière de réduction des risques et des pollutions".


L'Administration explique cette augmentation des arrêtés complémentaires par le renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain et par la réglementation qui impose un réexamen régulier de la situation des installations : examen périodique des conditions d'exploitation des installations IPPC au regard des meilleures techniques disponibles, réexamen des études de dangers des établissements Seveso, inspection des infrastructures de transport de matières dangereuses, poursuite de l'action de recherche et de réduction des substances dangereuses dans l'eau, etc.


Ce renforcement de la présence des inspecteurs sur le terrain, mis en avant par l'Administration, peut paraître paradoxal alors que le nombre total des visites a diminué de 20% depuis 2006. On notera toutefois que le nombre de visites d'inspection approfondie a, quant à lui, doublé en dix ans.


Le programme stratégique de l'inspection sur la période 2008-2012 prévoit des fréquences minimales d'inspection annuelle pour les établissements prioritaires, tous les trois ans pour les établissements "à enjeux" et tous les sept ans pour les autres établissements autorisés.


Pas évident pour les services de contrôle lorsque l'on sait que le nombre d'inspecteurs s'élève à 1.501, soit 1.217 équivalents temps plein. D'autant que "ces contrôles, autrefois uniquement attachés à l'aspect prévention des risques et de la pollution générée, se sont enrichis d'approches complémentaires avec des volets "produits" (REACH, biocides) ou sécurité des équipements industriels (appareils à pression)", précise le ministère.


Dans 12% des cas, une inspection conduit à une mise en demeure. En 2010, 3.000 mises en demeure, 400 sanctions administratives et 1.250 procès-verbaux d'infraction ont été établis. "Rapportées au nombre total de visites d'inspection, les mises en demeure, sanctions administratives et procès-verbaux sont revenus aux niveaux de 2007 et 2008", précise le rapport.


"Cette présence sur le terrain ainsi que la conscience de plus en plus importante des exploitants de la nécessité de protéger l'environnement ont réduit la proportion de visites conduisant à des mises en demeure ou à des sanctions sur les dix dernières années", explique la Direction générale de la prévention des risques.

août
30

"Grand Eolien": Trois nouveaux arrêtés précisent le régime ICPE

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La semaine dernière, deux décrets relatifs au classement ICPE des éoliennes (décret n°2011-984 du 23 août 2011 et décret n° 2011-985 du 23 août 2011) étaient publiés au Journal officiel. Dans la foulée, samedi 27 août, trois arrêtés ont été publiés, venant préciser les dispositions générales relatives au fonctionnement et à la fin d'activité des éoliennes.


L'un des arrêtés du 26 août 2011 vient préciser les dispositions générales relatives aux fermes éoliennes soumises à autorisation (distances d'éloignement, dispositions relatives à la sécurité de l'installation, dispositions relatives à la gestion des risques et des nuisances sonores et visuelles).


L'arrêté concernant les installations soumises à déclaration renvoi à la publication d'une nouvelle annexe au JO.


Enfin, le dernier arrêté vise les modalités de la remise en état et de la constitution de garanties financières tout en insistant sur l'opération de démantèlement.

août
29

Deux QPC relatives au régime d'enregistrement des ICPE

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Le Conseil constitutionnel va devoir se prononcer prochainement sur deux QPC ayant trait au nouveau régime d'enregistrement des ICPE. Pour FNE, à l'origine de ces questions, le principe de participation du public serait bafoué.


Le Conseil constitutionnel doit se prononcer dans les semaines à venir sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de deux articles du Code de l'environnement ayant trait au régime d'enregistrement des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).


Ces deux questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel le 18 juillet dernier par le Conseil d'Etat suite aux requêtes de France nature environnement (FNE) visant à faire annuler les textes relatifs au régime d'enregistrement.


La date de l'audience durant laquelle le Conseil constitutionnel examinera ces QPC n'est toutefois pas encore fixée à ce jour.

août
25

Loi "Grenelle II" et éolien : Publication des décrets d'application

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Attendus déjà depuis plusieurs mois, le décret modifiant la nomenclature des installations classées ainsi que celui pris pour application de l'article L 553-3 du Code de l'environnement viennent de paraître au JO du 25 août 2011.


Ces deux textes rendent effectif le classement ICPE des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en créant une nouvelle rubrique 2980 à l'article R 511-9 du Code de l'environnement et en fixant les modalités des opérations de remise en état et de constitution de garanties financières en matière éolien.

août
23

ICPE et remise en état des sites industriels

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La cessation d'activité des ICPE nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site. La ministre de l'Ecologie vient d'actualiser les instructions relatives aux conditions d'intervention de l'Etat en cas de défaillance des responsables.


Une circulaire du 26 mai 2011 met à jour la doctrine applicable par l'Administration en cas de défaillance des responsables lors de la cessation d'activité d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Les modifications principales ? La déconcentration auprès des préfets de région de la procédure d'autorisation des travaux de mise en sécurité au-dessous d'un certain seuil et les précisions relatives à la responsabilité des maisons-mères.


Pour le reste, la circulaire se limite à mettre à jour la circulaire du 8 février 2007, jusque-là applicable, quant aux obligations des exploitants lors de la cessation d'activité, la procédure de mise en cause des responsables, l'intervention d'office de l'Ademe au terme de la procédure de consignation, les cas relevant d'une urgence impérieuse ou la question de la pérennisation de la mise en sécurité.


La circulaire rappelle explicitement le principe bien encré en la matière selon lequel "le premier responsable de cette mise en sécurité et de cette remise en état est l'exploitant de l'installation" ou celui qui en assume la garde.


Toutefois, dans certains cas, en particulier sur des sites dont l'activité a brutalement cessé, le responsable peut s'avérer défaillant dans l'accomplissement de ses obligations. Dans de telles situations, lorsqu'il y a menace grave pour les populations et l'environnement, les pouvoirs publics doivent intervenir en tant que garants de la santé et de la sécurité publiques.


Le rôle de l'Etat se limite alors en principe à la mise en sécurité des installations via l'action de l'Ademe. "Toutefois, le périmètre des interventions de l'Ademe pourra exceptionnellement être élargi, dans certains cas, à la remise en état du site pour un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation", rappelle la circulaire.


"Des problèmes sanitaires et environnementaux récurrents issus de sites déjà mis en sécurité, un environnement du site particulièrement sensible, ou encore une faible pression foncière de la zone géographique concernée limitant les perspectives de valorisation foncière du site peuvent être des éléments d'appréciation quant à l'étendue de l'intervention de l'Ademe", précise la ministre dans la circulaire.


L'intervention de l'Ademe doit cependant garder un caractère exceptionnel et limité, de telle sorte que "le système ne soit pas perçu comme un droit pour les responsables qui ne voudraient pas assumer leurs obligations de remise en état".


En outre, la circulaire indique que "Suite au Grenelle de l'environnement et à l'augmentation des financements et des effectifs à disposition de l'Ademe, la hausse corrélative du nombre de sites qu'il est prévu de traiter nécessite des aménagements sensibles sur les modalités d'accord de l'administration centrale aux demandes d'intervention Ademe pour la mise en sécurité, voire la remise en état des sites, à responsable défaillant".


Suivant le coût envisagé des interventions, les préfets de département doivent donc désormais solliciter le ministère ou le préfet de région.


Lorsque les travaux projetés seront inférieurs à 150.000 euros, la validation de la demande sera réalisée par le préfet de région après examen du dossier par le Dreal, le Driee en Ile-de-France ou le Deal en outre-mer. L'Ademe doit toutefois être consultée préalablement sur la compatibilité de l'intervention envisagée avec "la disponibilité financière".


Pour les projets de travaux supérieurs à ce seuil, la validation par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du MEDDTL est toujours requise. Après consultation des instances compétentes de l'Ademe, voire de son conseil d'administration, le ministère donnera, le cas échéant, l'autorisation au préfet de prendre l'arrêté chargeant cette dernière de procéder aux travaux aux frais des responsables.


Enfin, ladite circulaire rappelle les deux nouveaux systèmes issus de la loi "Grenelle II" permettant de faire intervenir la société mère dans le processus de remise en état après cessation d'activité :


- "L'article L. 233-5-1 du code de commerce permet désormais à une société dite « mère » (i.e. détentrice majoritaire en capitaux, détentrice de participations, exerçant un contrôle) de prendre volontairement à sa charge des obligations de prévention et de réparation définies aux articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement incombant normalement aux sociétés défaillantes dont elles détiennent les parts du capital. Ce dispositif est exclusif de tout comportement fautif.


- "l'article L. 512-17 du code de l'environnement prévoit que lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire, le préfet, le ministère public ou le liquidateur judiciaire peut intenter une action en justice vis-à-vis de la société mère, soit ici la société qui détient plus de la moitié du capital de la société en liquidation judiciaire, visant à lui imputer tout ou partie du financement des mesures de remise en état du site en fin d'activité si cette dernière a commis une faute caractérisée qui a contribué à l'insuffisance d'actif de sa filiale".

août
18

Nouvelles prescriptions pour la rubrique 2718 des ICPE

  • Par benoit.coussy le

Les exploitants d'installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux soumises à déclaration voient leur activité régie par un nouvel arrêté ministériel de prescriptions générales.


Par arrêté du 18 juillet publié au Journal officiel du 04 août 2011, le Gouvernement prévoit effectivement des prescriptions de fonctionnement applicables aux installations soumises à déclaration au titre de la rubrique n°2718 de la nomenclature.



Rappelons que cette rubrique concerne les :


"Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.".

août
17

Police des déchets et responsabilité

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Il ressort d'une jurisprudence récente du Conseil d'Etat que le maire, titulaire de la police spéciale des déchets, peut imposer au propriétaire d'un terrain l'enlèvement des déchets qui y sont entreposés, à condition que le détenteur réel des déchets soit inconnu.


La Haute juridiction avait, par le passé, dénié cette compétence au préfet au titre de la police spéciale des installations classées puisque le propriétaire du terrain en question n'était pas l'exploitant de l'installation.


En revanche, en droit des déchets, le propriétaire du terrain est considéré comme le détenteur des déchets sauf à identifier le véritable détenteur. C'est en substance ce que rappel le Conseil d'Etat :


« Le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain ».


Par conséquent, le propriétaire peut être considéré comme responsable au sens de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement qui prévoit que « au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ».


La décision objet de la présente s'inscrit dans le cadre d'un contentieux ancien opposant la commune de Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne) à la société Wattelez.

Après avoir elle-même exploité, sur un terrain lui appartenant, une usine de régénération de caoutchouc, la société Wattelez avait vendu son fonds de commerce et son stock de marchandises et de matières premières à la société Eureca. Ayant été mise en liquidation, cette dernière avait cessé son activité et laissé sur le terrain plusieurs milliers de tonnes de pneus usagés.


Le maire de Palais-sur-Vienne avait mis en demeure la société Wattelez de procéder à l'élimination des déchets, faute de quoi ils seraient éliminés d'office à ses frais. Le tribunal administratif de Limoges ayant rejeté la requête de la société tendant à l'annulation de l'arrêté de mise en demeure du maire, cette dernière avait fait appel du jugement. La cour administrative d'appel de Bordeaux ayant annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges et l'arrêté du maire, la commune de Palais-sur-Vienne s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.


Cet arrêt doit être rapproché de la décision du Conseil d'Etat du 21 février 1997 qui concernait la même affaire et par laquelle la Haute juridiction administrative avait indiqué que « la société anonyme Wattelez ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire des terrains » faire l'objet d'une mise en demeure du préfet et des sanctions administratives prévues par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, devenu l'article L. 514-1 du Code de l'environnement.


En combinant ces deux décisions, on peut en conclure que le préfet ne peut, au titre de la police des installations classées dont il est titulaire, imposer des mesures d'évacuation des déchets au propriétaire des terrains lorsque celui-ci n'est pas l'exploitant de l'installation. En revanche, le maire, titulaire de la police des déchets, peut à ce titre imposer l'élimination des déchets à ce même propriétaire, en l'absence de détenteur connu des déchets, en particulier s'il a fait preuve de négligences.


août
10

La problématique des algues vertes toujours d'actualité

  • Par benoit.coussy le

Malgré le lancement du plan national de lutte contre les algues vertes, il y a déjà un an, les récents événements survenus sur une plage des Côtes-d'Amor (découverte de cadavres de sangliers à l'intérieur desquels a été retrouvé du gaz provenant des algues en décomposition) confirme que le phénomène de prolifération de cette flore marine est loin d'être maîtrisé.


La première étape consistant à faire disparaître, le plus rapidement possible, ces masses d'algues échouées, dont la quantité ramassée dépasse certaines années 70 000 m3, a été rapidement mise en place. Les algues « accessibles » sont ramassées quotidiennement pour être épandues en grande partie dans les champs comme fertilisant. Cependant, la préfecture de Bretagne affirme que ces dernières seront compostées d'ici un an.


Ce premier aspect « curatif » doit nécessairement être complété par un volet « préventif ». En effet, la prévention des marées vertes, résultant principalement des rejets de nitrates d'origine agricole, constitue le coeur du problème actuellement. Le plan prévoit une diminution de 30 à 40 % de ces flux de nitrates dans les baies les plus touchées. Cependant, il est indispensable de tenir compte de la concentration en nitrate des rejets. Une concentration environnant les 15 mg/L stoppe la prolifération des algues vertes peu importe la quantité de rejets. Or, actuellement, la moyenne en Bretagne se situe plutôt aux alentours de 30 mg/L soit bien au dessus du seuil de saturation des eaux. Autrement dit, pour un résultat efficace, il faudrait parvenir à diminuer la concentration pour la ramener en dessous de 15mg/L, selon Alain Menesguen (scientifique de l'Ifremer).


Dès lors, on comprend l'ampleur de la tâche à accomplir pour tenter d'endiguer ce phénomène dangereux. A côté des actions de contrôle des exploitations agricoles menées par les services de l'Etat, des analyses de sol après culture sont effectuées pour déceler les surplus de nitrates et d'ici la fin de l'année, toutes les exploitations ICPE (installation classé pour la protection de l'environnement) devront être contrôlées.


La mise en oeuvre active de cette police des ICPE permet d'identifier, d'impliquer et éventuellement de sanctionner les agriculteurs non respectueux des réglementations environnementales.

août
8

Le retrait ou la modification d'une autorisation ICPE est conforme à la Constitution

  • Par benoit.coussy le
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Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 15 avril 2011 (CE, 15 avr. 2011, n° 346459) par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Électricité de France. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement.


Le Code de l'environnement soumet à autorisation préalable de l'État les installations, ouvrages et activités susceptibles de nuire notamment à la santé ou au milieu aquatique. L'article L. 214-4 contesté prévoit que cette autorisation peut être retirée ou modifiée sans indemnité de la part de l'État exerçant ses pouvoirs de police notamment dans l'intérêt de la salubrité publique, pour prévenir des inondations et en cas de menace majeure pour les milieux aquatiques. La société requérante soutenait en particulier que cet article portait atteinte tant à la liberté contractuelle qu'au maintien de l'économie des conventions légalement conclues. Se posait en outre la question de l'atteinte à des situations légalement acquises.


En premier lieu, le Conseil Constitutionnel a relevé que les modifications ou retraits des autorisations délivrées par l'État au titre de la police des eaux ne peuvent intervenir sans indemnité que dans les cas limitativement énumérés par l'article L. 214-4 du Code de l'environnement. Ils sont opérés dans des circonstances qui, extérieures à la volonté de l'autorité administrative, relèvent soit de l'exercice des pouvoirs de police de l'administration, soit du non-respect de ses obligations par le titulaire de l'autorisation ou de la concession. Le champ des dispositions contestées est ainsi strictement proportionné aux buts d'intérêt général de la préservation du « milieu aquatique » et de protection de la sécurité et de la salubrité publiques.


En deuxième lieu, les autorisations en question sont consenties unilatéralement par l'État et ne revêtent donc pas un caractère contractuel. En outre, le législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où la modification ou le retrait de l'autorisation entraînerait pour son bénéficiaire une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi.


En troisième lieu, s'agissant des concessions d'énergie hydraulique, l'article L. 214-5 prévoit que les règlements d'eau peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.


Au regard de ces divers éléments, le Conseil constitutionnel a jugé l'article L. 214-4 du Code de l'environnement conforme à la Constitution.

mai
16

Ordonnance du 17 décembre 2010 : Transposition de la directive européenne « déchet »

  • Par benoit.coussy le

L'ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010, publiée au Journal Officiel du 18 décembre, assure, avec quelques jours de retard, la transposition en droit français des dispositions de la directive-cadre 2008/98/CE.

Parmi les diverses modifications que cette transposition implique eu égard au code de l'environnement, on peut noter l'introduction d'un article L 541-1-1 qui redéfinie, entre autre, la notion de déchet, de producteur de déchet ou de détenteur de déchet afin d'assurer une harmonisation de la législation française avec la jurisprudence de la Cour de Justice.

De plus, comme l'a imposé la directive-cadre, une hiérarchisation des modes de traitement des déchets a été mise en place par l'article L 541-1 du code précité. Cette nouvelle organisation tend à privilégier, avant tout, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, la valorisation et en dernier lieu l'élimination.

Par ailleurs, l'ordonnance clarifie les différents types de responsabilités susceptibles d'être mises en oeuvre au titre de la législation « déchet », de même que la procédure afférente ainsi que les sanctions qui s'y attache (nouvel article L 541-3 du code de l'environnement). Sur ce dernier point, cinq catégories de sanctions (consignation d'une somme d'argent, exécution d'office des mesures prescrites, suspension du fonctionnement de l'installation, astreinte financière, amende) peuvent être déclenchées par l'autorité administrative compétente dans la mesure où les déchets ne sont pas gérés ou traités conformément aux exigences posées par le code de l'environnement et ce, après une mise en demeure préalable.

mai
11

GAZ DE SCHISTE : UNE INTERDICTION EN DEMI TEINTE

  • Par benoit.coussy le

Les députés ont approuvé, mercredi 11 mai, par 287 voix contre 186 l'interdiction de la technique de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste en France .


Les groupes UMP et du Nouveau Centre (NC) ont voté pour ce texte présenté par Christian Jacob, le président du groupe UMP. L'opposition, jugeant que ce texte - qui ne se prononce que sur l'interdiction d'une technique d'extraction - ne ferme pas la porte à l'exploitation et à l'exploration de ces hydrocarbures par d'autres méthodes, a voté contre cette proposition de loi que le Sénat examinera à son tour le 1er juin.


Présent quasiment partout sur la planète, le gaz de schiste est un gaz naturel piégé dans la roche sédimentaire au lieu d'être concentré sous forme poches. La technique de la fracturation hydraulique consiste, pour libérer les gaz et les huiles, à injecter de fortes quantités d'eau mélangée à du sable et des ajduvants chimiques, ce qui a pour conséquences un fort impact sur l'environnement.

Il appartiendra au conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article 600-1-1 du code de l'urbanisme (CE 6 avril 2011, Association Vivraviry, req. n° 345980). Ce dernier pose le principe de l'irrecevabilité d'un recours dirigé contre une décision d'occupation ou d'utilisation des sols introduit par une association dont les statuts auraient été déposés après affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Cet article introduit par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a pour objectif d'enrayer les recours déposés par des associations prétextes spécialement constituées en vue d'attaquer ladite décision. Certes, on ne peut pas nier l'existence de recours abusifs. Cependant, cette limitation à l'exercice du recours considéré comme la voie de droit démocratique par excellence (recours pour excès de pouvoir), semble aller à l'encontre de son évolution historique qui a consisté à favoriser l'accès au juge.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel devra déterminer si le moyen soulevé par l'association requérante, à savoir la non-conformité de cette disposition avec l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 garantissant le droit à un recours effectif, est opérant.

mars
12

Nucléaire : risque majeur

  • Par benoit.coussy le

Vendredi 11 mars, un tremblement de terre d'une magnitude de 8,9 sur l'échelle de Richter a violemment frappé le Japon, un des pays les plus nucléarisés du monde. Onze réacteurs sont à l'arrêt. Ce soir (minuit), le niveau de radioactivité dans la salle de contrôle du réacteur n°1 de la centrale de Fukushima Daiichi est 1000 fois supérieur à la normale. La centrale de Fukushima Daini, à 11 kilomètres de la centrale de Fukushima Daiichi, connaît à son tour de graves problèmes, la température des réacteurs 1 et 2 augmente. Quand à l'usine de retraitement de Rokkasho, elle n'est plus alimentée que par l'alimentation de secours.

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