janv.
18

Dépêche AFP - "Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite"

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Dans l'Essonne, une antenne-relais polémique sur une maison de retraite


EVRY - Familles de résidents et riverains ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Versailles contre la pose d'une antenne-relais sur le toit d'une maison de retraite de Grigny (Essonne), à moins de 100 mètres d'une école, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.


Personne n'a été informé, a dénoncé la fille d'une résidente de la maison de retraite Le Bois Joli. C'est la parente d'un résident qui, en faisant son demi-tour au bout de l'impasse, a vu le panneau (de travaux) contre la grille.


Mais le directeur général du groupe Probono et président du Bois Joli, Jean-Robert Lévy, s'est voulu rassurant sur les risques encourus par les résidents et les employés.


Des études techniques ont été faites par l'installateur. Des mesures seront faites par un organisme indépendant, si elles sont mauvaises, l'antenne sera démontée, a-t-il assuré, précisant avoir prévenu de cette installation en septembre.


De son côté, la direction de l'opérateur Orange a précisé avoir signé un accord avec la mairie et le bailleur (la maison de retraite, ndlr), comme l'exige la législation lorsqu'on déploie une antenne. Puis, on procède à l'affichage, pour informer.


Me Benoît Coussy, avocat des riverains, a souligné le degré de vulnérabilité des résidents, face à des opérateurs tout-puissants, puisque la déclaration (de travaux) s'acquiert par prescription du délai, et non par une demande d'autorisation auprès de la mairie.


La ville n'a pas pu (...) s'opposer à la puissance financière de l'opérateur, s'est défendue la municipalité (PCF), qui a indiqué, dans un communiqué transmis à l'AFP, avoir proposé à l'opérateur un autre lieu d'implantation,


Face à la fronde des habitants, qui ont décidé d'organiser une réunion d'information mercredi soir, la mairie a demandé à l'Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques de refuser l'autorisation d'émettre, en application du principe de précaution.


Elle va par ailleurs rencontrer dans les plus brefs délais le groupe Orange et le directeur de la maison de retraite pour négocier le retrait de l'antenne, selon le communiqué.

janv.
17

Réserves naturelles : des éclaircissements sont apportées

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La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont souhaité reconnaître le rôle des régions et de la collectivité territoriale de Corse (CTC) en matière de protection et de gestion des espaces naturels. Aussi, le législateur a institué, à côté des réserves naturelles nationales (RNN) créées par décret, des réserves naturelles régionales (RNR) et réserves naturelles de Corse (RNC) dont le classement, l'organisation et la gestion sont confiés respectivement aux conseils régionaux et à la CTC.


Le cadre législatif mis en place, s'il a posé les principes de ce partage de compétence entre l'État et les régions, a généré diverses incertitudes quant à l'interprétation de certaines de ses dispositions. Ces incertitudes ont notamment été soulignées par le Conseil d'État lors de la préparation et de l'examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles.


Conformément à l'autorisation faite au Gouvernement par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (art. 256), l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 clarifie les dispositions législatives du Code de l'environnement relatives aux réserves naturelles. Signalons que cette ordonnance fait peser, avec effet immédiat, l'obligation de notifier les cessions d'immeubles situés dans une réserve naturelle sur le notaire du cédant, plutôt que sur le cédant lui-même (C. env., art. L. 332-5).

janv.
17

Ord.11 janvier 2012 portant réforme dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement

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L'ordonnance n° 2012-34 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement a été publiée au Journal officiel.


Elle actualise les dispositions du Code de l'environnement pour les rendre conformes aux dernières jurisprudences constitutionnelles, européennes et administratives s'agissant des garanties de procédure pour les justiciables : elle uniformise les instruments de police administrative et judiciaire utilisés dans les différents domaines régis par ce code. Elle crée une procédure unique de commissionnement et d'assermentation des agents chargés de fonctions de police judiciaire dans les domaines de l'environnement. Ces agents sont identifiés sous l'appellation commune d'inspecteurs de l'environnement (C. env. art. L. 171-1 à L. 171-12, art. L. 172-1 à L. 172-17, art. L. 173-1 à L. 173-12, créés Ord. n° 2012-34, 11 janv. 2012, art. 3) :


Jusqu'ici juxtaposés au sein du code, les différents régimes propres à chaque législation sont harmonisés et simplifiés, notamment en matière de préservation des milieux physiques (eau et air), des espaces naturels, de la protection du patrimoine naturel, de la chasse, de la pêche en eau douce, de la prévention des pollutions, des risques et des nuisances (installations classées pour la protection de l'environnement, produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire, organismes génétiquement modifiés, déchets, risques naturels, nuisances sonores, protection du cadre de vie).


L'ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2013.

janv.
17

Le Sénat rejette la proposition de loi relative à la simplification du droit

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La proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 10 janvier 2012. La Haute assemblée a en effet adopté une motion, opposant la question préalable à la délibération de la proposition de loi, par 176 voix contre 167, et a ainsi décidé qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen du texte. Cette question préalable avait été adoptée par la Commission des lois le 21 décembre dernier, afin notamment de « contester la méthode, proposée régulièrement par l'Assemblée nationale depuis 2007, consistant à inscrire dans un texte un grand nombre de dispositions extrêmement hétéroclites »

janv.
13

Barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement

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Si, le ridicule peut tuer... un peu plus la filière photovoltaïque



DECRET

Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères


NOR: INDR1123368D



Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.

Objet : fixation du montant des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi des documents de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe, en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le montant des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de dépassement :

― du délai d'un mois pour la production de la convention de raccordement (30 euros) ;

― du délai de deux mois pour la réalisation du raccordement (50 euros, ainsi que 50 euros par mois supplémentaire de dépassement),

pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont reportées à l'article L. 342-3 du code de l'énergie.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...



Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :

1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;

2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.

Article 2 En savoir plus sur cet article...



Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie.

Article 3 En savoir plus sur cet article...



La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait le 10 janvier 2012.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre auprès du ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


chargé de l'industrie,


de l'énergie et de l'économie numérique,


Eric Besson


La ministre de l'écologie,


du développement durable,


des transports et du logement,


Nathalie Kosciusko-Morizet


Le ministre de l'économie,


des finances et de l'industrie,


François Baroin

janv.
9

Décret du 9 décembre 2011 : la procédure devant le CoRDiS suspend le délai de 18 mois pour se raccorder

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ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.



Or, La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la docuentation technique de référence de la société ERDF, prvoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois moi" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."



Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions partoculières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.



En parallèle, ERDF informe par mail qu'il a planifié son intervention pour le printemps 2011.



Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*



En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant ledit délai de 18 mois.

Nom : CORDIS ERDF doit s'exécuter.pdf
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janv.
9

Cordis : Condamnation d'ERDF à poursuivre la procédure de raccordement

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ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.


Or, la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, applicable au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."


Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions particulières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.


En parallèle, ERDF informe par mail qu'elle a planifié son intervention pour le printemps 2011.


Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*


En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant le délai de 18 mois.

Nom : CORDIS ERDF doit s'exécuter.pdf
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janv.
9

Projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public sous forme électronique

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La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet d'expérimenter (L. n° 2010-788, 12 juill. 2010, art. 236 : Journal Officiel 13 Juillet 2010), pour une liste limitée de projets, plans et programmes soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents constituant le dossier de l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale.


Un décret du 29 décembre 2011, qui entrera en vigueur le 1er juin 2012, arrête une liste de treize catégories de projets, plans et programmes soumis à cette expérimentation :


- les installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations ;


- les équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire faisant l'objet d'une demande d'autorisation ;


- les travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ;


- les créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ;


- les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ;


- les plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ;


- le plan d'élimination des déchets ménagers d'Île-de-France ;


- les installations de stockage de déchets soumises à autorisation ;


- les installations de traitement des déchets soumises à autorisation ;


- les schémas départementaux des carrières ;


- les exploitations de carrières soumises à autorisation ;


- les chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ;


- les schémas régionaux de cohérence écologique.


Pour ces projets, plans et programmes, l'autorité compétente est tenue de communiquer au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de l'enquête publique, les éléments d'information et d'appréciation sur leur incidence sur l'environnement. Cette communication prend la forme d'une mise en ligne des documents sur le site internet de l'autorité compétente.


Cette expérimentation, dont un bilan devra être établi avant le 1er juin 2017, s'applique sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur.

janv.
9

Nouvelle directives européenne pour encadrer les émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

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La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Les États membres disposent de deux ans pour en transposer les dispositions. Certaines d'entre elles nécessitent des modifications de la législation des installations classées.


Cette directive est une évolution de la directive 2008/01/CE.


Les spécificités de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles par rapport à la législation existante sont les suivantes :


Le recours aux meilleures techniques disponibles :


Ce principe, présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE qui prévoit notamment que les valeurs limites d'émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission.


Le réexamen périodique des autorisations :


Le réexamen périodique des autorisations, prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l'adoption des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » relatives à l'activité principale de l'installation.


La protection des sols et la remise en état du site en fin d'activité :


Lors de la cessation d'activité, la directive 2010/75/UE impose, en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future, déjà présent au sein de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes).


La participation du public :


En plus de la participation du public à la procédure d'autorisation, déjà prévue au sein de la législation française, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation (Dir., art. 15-4) ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation.


Sur le fondement de l'habilitation octroyée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 apporte les modifications à la partie législative du Code de l'environnement nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l'annexe I de cette directive. Le texte prévoit d'identifier ces installations au sein de la nomenclature des installations classées.


L'article 4 de l'ordonnance définit les principes généraux applicables à ces installations :


- l'article L. 515-28 définit le champ d'application de la nouvelle section. Il introduit les principes de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique et prévoit la définition des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées ;


- l'article L. 515-29 prévoit la réalisation d'une enquête publique lors du réexamen de l'autorisation en cas d'utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d'une révision des conditions d'autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l'installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d'enregistrement, jusqu'au 1er janvier 2019 ;


- l'article L. 515-30 énonce, en complément de l'article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l'état du terrain lors de la demande d'autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état.


-L'article 3 comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive, à savoir :


- le remplacement de la référence à la directive 2008/1/CE par une référence à la directive 2010/75/UE au sein de l'article L. 512-7 ;


- la précision selon laquelle les mesures imposables par le biais des arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article L. 512-3 comprennent notamment la surveillance des émissions et la mise en place de suivi de l'installation (bilan d'émission, etc.).

janv.
5

Nouveauté : Mesures et contrôle des champs électromagnétiques des lignes électriques

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La loi Grenelle 2 prévoit que les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité.


Le résultat de ces mesures doit être transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (ANSES) qui les rendra publiques ( C. énergie, art. L. 323-13).


En application de cette disposition, un décret du 1er décembre 2011 précise les modalités du dispositif de mesure et de surveillance des champs électromagnétiques émis par les lignes électriques (D. no 2011-1697, 1er déc. 2011 : JO, 2 déc.). Le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics, le titulaire d'une autorisation de ligne directe et les propriétaires des ouvrages assimilables aux réseaux publics d'électricité définis aux articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011, sont soumis aux contrôles pour les lignes électriques de niveau de tension supérieur à 50 kilovolts.

janv.
5

Réforme de la procédure civile : veille juridique (timbre de 35 euros dématérialisé)

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Contexte. - La loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 et le décret d'application du 28 septembre 2011 ont créé une nouvelle taxe obligatoire de 35 #euro# pour toute action en justice dans les domaines civil, commercial, prud'homal, social, rural ou de droit administratif. Destinée à rémunérer les avocats intervenant lors des gardes à vue, au titre de l'aide juridictionnelle, elle est applicable à toutes les actions introduites depuis le 1er octobre 2011. Seules les personnes bénéficiaires de l'aide juridique sont exemptées de cette taxe.


À compter du 1er janvier 2012. - À partir de cette date la représentation devant la cour d'appel sera assurée par les avocats, ces derniers devront effectuer en matière civile les déclarations d'appel et les constitutions d'intimé obligatoirement par la voie électronique depuis le service e-barreau, en exécution des dispositions de l'article 930-1 du CPC. C'est également à cette date que les justiciables qui font appel d'une décision dans une procédure imposant l'assistance d'un avocat devront verser, en plus des 35 #euro#, un droit supplémentaire de 150 #euro# affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel.


Entrée en vigueur du timbre dématérialisé. - Les timbres qui étaient jusqu'à présent uniquement disponibles au format papier et apposés sur les pièces de procédure, pourront courant janvier 2012 être joints par voie électronique depuis le service e-barreau :


- aux déclarations d'appel et constitutions d'intimé,


- mais également sur les inscriptions à une audience de référés ou le placement au fond d'une assignation devant le tribunal de grande instance.


La date annoncée par le Ministère de la justice et des libertés est actuellement fixée au 16 janvier 2012 (un site dédié à l'achat de timbres fiscaux est actuellement développé par les services du ministère de la Justice et des libertés. Accessible à partir du portail du Ministère de la justice, il sera très prochainement mis à la disposition des avocats et des justiciables).

janv.
5

Enquêtes publiques réorganisées

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Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 procède aux modifications réglementaires rendues nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales : l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le Code de l'environnement et l'enquête d'utilité publique régie par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Le décret détermine la procédure ainsi que le déroulement de l'enquête publique prévue par le Code de l'environnement. A ce titre :


- il encadre la durée de l'enquête, dont le prolongement peut désormais être de trente jours ;


- il facilite le regroupement d'enquêtes en une enquête unique, en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;


- il fixe la composition du dossier d'enquête, lequel devra comporter, dans un souci de cohérence, un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet, plan ou programme en a fait l'objet ;


- il précise les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, en permettant, le cas échéant, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ;


- il autorise la personne responsable du projet, plan ou programme à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;


- il facilite le règlement des situations nées de l'insuffisance ou du défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur en permettant au président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, de demander des compléments au commissaire enquêteur ;


- il améliore la prise en considération des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur par de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire ;


- il définit enfin les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs et introduit, dans un souci de prévention du contentieux, un recours administratif préalable obligatoire à la contestation d'une ordonnance d'indemnisation d'un commissaire enquêteur.


Le décret du 29 décembre 2011 précise également la liste des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements donnant lieu à une étude d'impact en vertu du Code de l'environnement qui, du fait de leur caractère temporaire ou de leur faible importance, sont exclus du champ de l'enquête publique prévue par le même code.


Entrée en vigueur - Ces dispositions s'appliquent :


- en ce qui concerne les enquêtes publiques, à celles dont l'arrêté d'ouverture et d'organisation est publié à compter du 1er juin 2012 ;


- en ce qui concerne les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui ne sont pas soumis à enquête publique, aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er juin 2012.

janv.
4

Antennes-relais : Orange condamné au civil pour trouble manifestement illicite

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Par une ordonnance de référé en date du 11 août 2009, le tribunal de grande instance de Créteil décide que le principe de précaution fait obstacle à l'installation d'antennes relais projetées par la société Orange France.


Deux habitants d'un immeuble et son syndicat de copropriétaires ont intenté une action en justice contre la SA Orange France en vue d'interdire sous astreinte l'installation d'antennes relais projetées sur le toit d'un immeuble voisin.


La société Orange invoque l'incompétence du TGI au profit des juridictions administratives pour trancher un litige lié à « une autorisation d'occupation du domaine hertzien » ainsi qu'une fin de non-recevoir à l'action intentée. Elle demande également au tribunal de constater le défaut de qualité et d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires.


Le TGI de Créteil rejette toutes les demandes formulées par la société Orange. Il se déclare compétent pour trancher le litige car celui-ci oppose deux personnes privées et relève l'existence d'un intérêt pour le syndicat des copropriétaires à agir conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Le tribunal fait droit aux demandes formulées par les requérants relevant qu'il ressort des études scientifiques, même si celles-ci ne sont pas concordantes sur la certitude du danger causé par les ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile, « qu'il existe au moins un risque découlant de la propagation des ondes envoyées par ces antennes pour la santé des personnes se trouvant à proximité ». Il en déduit qu'en prenant le risque de causer des dommages à la santé des requérants, ainsi qu'à l'ensemble des personnes de l'immeuble, « la SA orange contrevient tant au devoir de prudence qu'au principe de précaution » qui s'imposent en la matière.


En conséquence, le comportement de la société Orange France crée un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en vertu des dispositions de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile.

janv.
4

Réforme du régime de spécialisation des avocats

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Pris pour l'application de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, le décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 réforme le régime des mentions de spécialisation des avocats.


Il remplace l'examen de contrôle théorique des connaissances par un entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention du certificat de spécialisation, dont les modalités sont précisées par arrêté (A. 28 déc. 2011 : Journal Officiel 29 Décembre 2011).


Il définit les modalités de dépôt et d'examen des candidatures ainsi que la composition du jury d'entretien et le rôle du Conseil national des barreaux. Il précise également que les anciens avoués et leurs anciens collaborateurs, qui entendent faire usage de la mention de spécialisation en procédure d'appel, n'ont pas à se soumettre à de nouvelles conditions d'examen, notamment l'entretien de validation des compétences prévu pour les avocats en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.


Par ailleurs, un régime de péremption du droit de faire usage d'une mention de spécialisation en cas de non-respect de l'obligation de formation continue est créé.


Enfin, ce décret détermine les conditions d'élection et la durée du mandat du vice-bâtonnier ainsi que les conditions dans lesquelles est établie la liste des personnes auxquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs en matière d'arbitrage.


Ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2011. Cependant, les dispositions relatives à la publication de la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation ainsi que la liste nationale des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation, en tant qu'elles s'appliquent à la spécialisation en procédure d'appel, entreront en vigueur le 1er janvier 2012. Il en est de même pour les dispositions relatives aux anciens avoués ayant fait le choix de devenir avocats. Les nouvelles dispositions relatives au vice-bâtonnier s'appliqueront quant à elles, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier suivant la publication du présent décret.

janv.
3

Produits industriels dans les prothèses PIP : Baysilone, Rhodorsil, Silopren. Actions nouvelles en perspectives.

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Les actions pénales telles qu'elles sont classiquement envisagées ne pourront valablement propérer que si les contaminations par le sillicone sont aussi étudiées à l'aune du droit des ICPE (droit industriel).


En effet, dans la liste des ingrédients de ce produit que contenaient des prothèses mammaires défectueuses, on retrouve notamment du Baysilone, une huile de silicone utilisée habituellement comme additif pour carburants, du Silopren ou encore du Rhodorsil, qui servent dans l'industrie du caoutchouc,


I Constat : absence de label chez PIP :


On le sait, les PIP n'étaient pas labellisées. Or, certains labels sont appliqués aux cosmétiques depuis plus de dis maintenant aux produits cosmétiques.


En adhérant par exemple à l'association Nature et progrès , les producteurs s'engagent à respecter un cahier des charges pour obtenir le label. Des contrôles sont effectués par un organisme indépendant.


Les cosmétiques labellisés Nature et progrès ne contiennent pas de composés pétrochimiques, de produits de synthèse, de parfums de synthèse ni de colorants de synthèse. Les ingrédients végétaux sont forcément bio. Les parfums sont composés d'huiles essentielles et les huiles végétales utilisées sont d'origine biologique. L'acide ascorbique est autorisé comme conservateur.


Le label ne concerne pas qu'un seul produit puisqu'au minimum 70 % des gammes de cosmétiques doivent répondre aux critères du cahier des charges. Le cahier des charges concerne également la gestion environnementale de la production. En 2005, 23 sociétés de cosmétiques sont concernées par le label Nature et progrès.


Un autre label beaucoup moins connu intéresse directement le scandale PIP. Le label « cosmétiques naturels contrôlés » du BDIH est un label allemand. Le BDIH est l'association fédérale des entreprises commerciales et industrielles allemandes pour les médicaments, les produits diététiques, les compléments alimentaires et les soins corporels. Cette association d'entreprises créée en 1951 comprend un groupe de travail dédié aux cosmétiques naturels et a défini en 2001 les critères du label « cosmétiques naturels contrôlés ».


Une cinquantaine de marques adhère à ce label. Les produits cosmétiques sont contrôlés par des instituts de contrôle indépendants.


Pour les ingrédients végétaux, le choix se tourne vers l'agriculture biologique quand les ingrédients sont disponibles en quantité suffisante en version biologique.


Le label interdit les tests sur les animaux et l'utilisation d'ingrédients issus d'animaux morts. Les cosmétiques labellisés ne contiennent pas de colorants synthétiques, de parfums synthétiques, de siliconeni de produits dérivés du pétrole.


Les produits labellisés sont donc des indacteurs fort pour le consommateur. La nototiété ne suffit donc pas à labelliser les prothèses PIP. Il faut pour ce faire répondre à un cahier des charges strict auquel ne répond pas PIP à l'évidence.


Certains labels sont plus catégorqiues encore, considérants le silicon comme un véritable polluant. Par exemple, certains ingrédients sont interdits dans les produits labellisés Cosmebio : les silicones> (polluants), les OGM, les conservateurs de synthèse, les colorants synthétiques, les parfums de synthèse, les ingrédients issus du pétrole.


II Défaillances des autorités de contrôle


L'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ne sont pas à mettre en cause pour l'instant, mais certains autorités de contrôle auraient du alerter bien en amont l'Etat, et partant le les contrôleurs industriels.


En effet il existe des protocoles parfaitement connus qui permettent de déceler les substances chimiques rejetées dans l'eau. Or, compte tenu de la production de dizaines de miliers de prothèses, il est impossible que les stations de traitement des eaux usées (STEU) locales n'aient pas pu déceler la présence de ces substances à l'occasion de campagnes de mesures pourtant fréquentes et draconiennes. Il faut donc rechercher un défaut des autorités sur ce point. Il faut noter que la moindre présence de silicone est normalement dénoncée dans le protocole de contrôle à tel enseigne que même un contrôle métrologique de l'appareil de prélèvement doit être réalisé périodiquement sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2), c'est pour dire :


-- justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimal : 50 ml, écart toléré entre volume théorique et réel 5 %) ;

-- vitesse de circulation de l'effluent dans les tuyaux supérieure ou égale à 0,5 m/s.


Un contrôle des matériaux et des organes de l'échantillonneur seront à réaliser . ans le cas de systèmes d'échantillonnage comprenant des pompes péristaltiques, le remplacement du tuyau d'écrasement en silicone sera effectué dans le cas où celui-ci serait abrasé.


Ce petit détail, a priori anodin, laisse penser que le silicone nécessairement présent dans les eaux de rejet retraitées en aval de l'usine PIP de la SEYNE n'a jamais fait l'objet d'une attention, alors pourtant que la présence, même infime de silicone aurait dû leur mettre la puce à l'oreille et les autorités en vigilance, si ce n'est en alerte. La Seyne sur Mer ne possède-t-elle pas une station d'épuration répondant à ces protocoles?


Outre une éventuelle mise en danger d'autrui des autorités locales qui ont failli dans leur devoir de surveillance (ce n'est qu'un exemple parmi d'autres), il y a à rechercher dans la chaine des responsabilités ceux qui seront à même d'assumer les conséquences désastreuses de l'activité d'une usine dont la liquiditation ne laisse que peu d'espoir aux victimes pour recouvrer la santé et les fonds afférents souvent coûteux qui vont de paire.


Il s'agit que d'un exemple, mais les juristes devront redoubler d'ingéniosité pour que la santé soit enfin au centre des préoccupation du droit de l'enviionnement.


Ce qu'on peut souhaiter à ces dames pour 2012, c'est qqu'elles retrouvent le chemin de la santé, en choisissant des implants de remplacement labellisés et en se soignant, le cas échéant, non sur leurs deniers personnels mais avec l'aide des autorités sanitaires (re)-responsabilisées enfin par le biais d'actions judiciaires fortes et déterminées.

nov.
28

Tarifs du gaz suspendu par le Conseil d'Etat

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Le juge des référés du Conseil d'État suspend l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Les ministres concernés devront se prononcer à nouveau sur ces tarifs dans un délai d'un mois.


Ordonnance in extenso :


Le juge des référes, ordonnance du 28 novembre 2011

Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (anode)

n° 353554


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), dont le siège est situé 1, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ANODE demande au juge des référés du Conseil d'État :


1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;


2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, d'adopter un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ;


3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que sa requête est recevable, l'arrêté du 29 septembre 2011 portant directement atteinte aux intérêts qu'elle défend ; que la condition d'urgence est remplie ; que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la situation économique des entreprises membres, en obérant leurs résultats et leur situation financière, en compromettant leur capacité à se maintenir sur le marché de la fourniture de gaz naturel, les contraignant ainsi à aligner leurs offres commerciales sur les tarifs réglementés dont l'évolution ne prend pas en compte les coûts réels d'approvisionnement ; que cet arrêté porte atteinte de manière directe, durable et irréversible à plusieurs intérêts publics, dont le maintien d'une situation de concurrence effective sur le marché de la fourniture de gaz au détail dominé par GDF Suez ; qu'aucun intérêt public ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de suspension ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ; que celui-ci est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 445‑3 du code de l'énergie et du décret du 18 décembre 2009 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ; que l'arrêté viole le principe de non discrimination et le principe d'égalité en maintenant irrégulièrement une modulation des tarifs en fonction des catégories d'utilisateurs finals ; que l'injonction sollicitée est nécessaire ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;


Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ANODE ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'ANODE ne justifie pas que l'arrêté contesté compromet la situation financière de ses membres dès lors notamment que leurs coûts restent en dessous du niveau des tarifs réglementés ; qu'aucun effet irréversible sur la structure concurrentielle du marché du gaz n'est démontré ; que l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'arrêté ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ; que l'arrêté contesté poursuit des objectifs légaux de couverture des coûts et de protection des consommateurs ; qu'aucune atteinte excessive à la concurrence et à l'intégrité des opérateurs n'a été commise ; que le décret du 18 décembre 2009, dans ses articles 5 à 7, ne s'oppose pas à une suspension de la formule tarifaire ; que le principe d'égalité n'est pas méconnu, eu égard à la différence de situation objective entre les deux catégories de clients ; que la mesure d'injonction n'est pas nécessaire ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté contesté, suspendant sans base légale la formule tarifaire, a été adopté en violation directe du décret du 18 décembre 2009 ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui rectifie les conclusions de sa requête, d'une part, en demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant ce que celui-ci refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par la réglementation en vigueur et, d'autre part, en précisant que l'injonction demandée concerne l'adoption, dans un délai d'un mois, d'un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ; elle reprend les moyens de sa requête ;


Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;


Vu le mémoire de production, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;


Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;


Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de l'énergie ;


Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 ;


Vu l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :


- Me Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;


- les représentants de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;


- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;


et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 24 novembre 2011 ;


Considérant que la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, modifiée par la loi du 9 août 2004, a organisé l'ouverture à la concurrence du marché français du gaz naturel, en tenant compte des objectifs définis par la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 puis par la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 ; qu'à partir du 1er juillet 2007, tous les clients ont pu se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix ; que toutefois des tarifs réglementés s'appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement à GDF Suez, lorsque leurs clients n'ont pas exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, reprenant le II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 (...) » ; que selon ce dernier article : « Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel » ;


Considérant que le décret du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévoit dans son article 3 que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement » ; que selon l'article 4 de ce décret : « Pour chaque fournisseur, une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés (...) /La formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à partir, le cas échéant, des propositions faites par le fournisseur (...) » ; que l'article 5 du décret dispose : « Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. /Ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur en application de l'article 6 du présent décret (...) » ;


Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2010, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;


Considérant que les tarifs réglementés applicables à GDF Suez ont été fixés en dernier lieu, en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, par des arrêtés interministériels du 27 juin 2011 et du 29 septembre 2011 ; que ce dernier arrêté, par son article 2, maintient à l'identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels ; que, par son article 1er, il augmente en moyenne de 4,9% les tarifs réglementés applicables aux autres clients ;


Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), regroupant plusieurs fournisseurs « alternatifs » de gaz, tels que les sociétés Altergaz, Direct Energie, Gaz de Paris et Poweo, approvisionnant des clients ayant exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 ;


Sur la demande de suspension :


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


Considérant, en premier lieu, que dans son avis du 29 septembre 2011, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté contesté est très insuffisante pour couvrir les coûts d'approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011, l'application de la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 conduisant en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs ; qu'eu égard à cet élément, et compte tenu de ce que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les articles 5 à 7 du décret du 18 décembre 2009 ne permettent pas aux ministres de suspendre l'application de la formule tarifaire prévue par l'article 4 de ce décret, les moyens présentés par l'ANODE, selon lesquels l'arrêté contesté est entaché de violation du décret du 18 décembre 2009 et d'erreur manifeste d'appréciation, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ;


Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les entreprises membres de l'ANODE sont entrées sur le marché de la distribution du gaz à la suite de l'ouverture partielle, puis totale, de ce marché à la concurrence ; que cette entrée implique qu'elles pratiquent à l'égard de leurs clients des remises par rapport aux tarifs du fournisseur historique, GDF Suez, occupant une place prépondérante sur ce marché ; que certaines de ces entreprises avaient un résultat déficitaire avant l'arrêté contesté ; qu'eu égard au mode d'approvisionnement en gaz de ces entreprises, qui ne repose pas seulement sur le marché à court terme du gaz naturel, dont les prix sont pour l'instant favorables aux acheteurs, mais aussi sur des contrats à moyen ou long terme indexés selon des formules voisines de celles applicables à GDF Suez, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de « ciseau tarifaire » selon lequel les coûts complets de ces opérateurs seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence ; que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque l'intérêt public s'attachant, d'une part, à une meilleure adéquation de la formule tarifaire aux coûts réels de GDF Suez et, d'autre part, à la protection des consommateurs contre des hausses tarifaires qui ne reflèteraient pas ces coûts, il appartient aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire de modifier, si les données économiques le justifient, les modes de calcul des tarifs réglementés ; qu'ainsi l'arrêté contesté crée une situation d'urgence de nature à justifier sa suspension ;


Considérant que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011, qui gèle certains tarifs, ainsi que le surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation d'autres tarifs ;


Sur la demande d'injonction :


Considérant que compte tenu, d'une part, de ce que les ministres compétents ont eux-mêmes procédé à un ajustement tarifaire par l'arrêté contesté du 29 septembre 2011 et, d'autre part, du doute sérieux quant à la légalité du niveau tarifaire retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;




Sur la demande relative au remboursement de frais :


Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ANODE et non compris dans les dépens ;




O R D O N N E :


Article 1er : L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est suspendue, ainsi que l'exécution du surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs.


Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 3 : L'État versera la somme de 3 000 euros à l'ANODE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

nov.
28

Le moratoire sur les OGM remis en cause par le Conseil d'Etat

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En application d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État annule les arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche suspendant la cession et l'utilisation des semences de maïs OGM MON 810 et interdisant la mise en culture de ces variétés de semences


La société productrice de maïs génétiquement modifié MONSANTO et d'autres requérants attaquaient deux arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche : celui du 7 décembre 2007, suspendant la cession et l'utilisation des semences de maïs génétiquement modifié MON 810 et celui du 7 février 2008, modifié par l'arrêté du 13 février 2008, interdisant la mise en culture de ces variétés de semences.


La CJUE a fixé les conditions de l'intervention des Etats.


En principe, les autorités de l'Union européenne sont seules compétentes pour prendre des mesures de suspension et d'interdiction. Par une décision du 28 décembre 2009, le Conseil d'État avait renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle pour savoir dans quelles conditions un Etat membre de l'Union européenne pouvait être compétent pour prendre de telles mesures.


Par un arrêt du 8 septembre 2011, la CJUE a précisé le fondement de l'intervention des Etats membres. Ces derniers ne peuvent prendre des mesures de suspension ou d'interdiction provisoire de l'utilisation ou de la mise sur le marché d'OGM dont la demande de renouvellement d'autorisation est en cours d'examen en application de l'article 23 de la directive 2001/18/CE. En revanche, ils peuvent le faire sur le fondement de l'article 34 du règlement (CE) n°1829/2003. Et conformément à une jurisprudence constante de la CJUE, à partir du moment où un règlement procède à une harmonisation exhaustive des mesures nécessaires à assurer la protection de la santé humaine et la santé animale, c'est dans le cadre tracé par le règlement que les mesures de protection doivent être prises. Or, selon le règlement (CE) n°1829/2003, les Etats membres ne sont compétents pour prendre des mesures d'urgence que s'ils établissent, non seulement l'urgence, mais aussi l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement.


Tirant les conséquences de l'arrêt de la CJUE, le Conseil d'État relève que le ministre de l'agriculture n'a pu justifier de sa compétence pour prendre les arrêtés, faute d'avoir apporté la preuve de l'existence d'un niveau de risque particulièrement élevé pour la santé ou l'environnement.


Le ministre en charge de l'agriculture avait justifié sa décision de suspension de la cession et de l'utilisation du maïs MON 810 par l'attente de l'avis du comité de préfiguration de la haute autorité sur les organismes génétiquement modifiés. Il avait ensuite justifié sa décision d'interdiction de la mise en culture de ces variétés de semences par le contenu de cet avis. Cet avis relevait certains acquis scientifiques nouveaux relatifs aux OGM et dressait une liste de questions méritant, selon lui, d'être étudiées. Mais il se bornait à faire état « d'interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation de MON 810 ». En fondant exclusivement ses décisions sur l'attente de cet avis, puis sur ce document, le ministre n'a donc pas apporté la preuve, que lui imposait l'interprétation de la réglementation applicable donnée par la CJUE, de l'existence d'une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement. Dans ces conditions, il n'était pas compétent pour prendre les arrêtés de suspension et d'interdiction attaqués sur le fondement de l'article 34 du règlement (CE) n°1829/2003.

CE, 28 novembre 2011, Monsanto SAS et autres, N°s 312921, 313546, 313548, 313605, 313614, 313616, 313618, 313620, 313622, 313624, 313683.

nov.
28

Risque majeur pour les ZDE : le potentiel éolien précisé par le juge aux dépens d'un arrêté de ZDE

  • Par benoit.coussy le


La Cour administrative de Bordeaux considère que le potentiel éolien s'apprécie au regard d'une compagne de mesures dont les résultats et la méthodologie doivent être portés à la connaissance du préfet ab initio, en dépit de quoi l'arrêté de ZDE encourt l'annulation


C'est ce qui a été retenue dans les 6 affaires suivantes :


- 10BX02174

- 10BX02175

- 10BX02176

- 10BX02202

- 10BX02213

- 10BX02747


Ce nouveau critère imposé par le juge, et que la loi ne prévoyait pas expressément risque de conduire à l'annulation d'autres arrêtés de ZDE, et partant de fragiliser l'ensemble des projets éoliens qui jusqu'ici se contentaient de campagne de mesures générales sans prendre garde aux conséquences que cela emporte quand lesdites mesures sont incomplètement communiquées au Préfet.

Les recours CORDIS vont enfin pouvoir être réinstruits rapidement.


Le CORDIS a deux solutions:


- soit il s'inscrit dans la droite ligne du Conseil d'Etat et du rapporteur public en rejetant l'ensemble des PTF acceptées après le 2 décembre 2010;

- soit il considère que l'envoi d'une PTF vaut offre du pollicitant, et partant, qu'elle est accpetable dans les trois mois de son acceptation, décret ou pas décret.


Nous serons fixés très rapidement.




Nom : CE 16 nov 2011.pdf
Taille : 8 Mo


Décisions 326492, 329904 et 341767



* Le Conseil d'État juge que seules les autorités de l'Etat désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile.


* Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l'implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale.


* Le Conseil d'État précise en outre que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d'excéder son champ de compétence.


Par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a examiné la légalité d'arrêtés par lesquels les maires de trois communes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient entendu réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale, au nom du principe de précaution.


Ces affaires posaient la question de l'articulation entre les compétences de police spéciale reconnues aux autorités de l'Etat en la matière et celles de police générale du maire.


Le Conseil d'État a jugé que par les dispositions figurant aux articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat, poursuivant notamment les deux objectifs suivants :


- assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire ;


- assurer un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire.


Le Conseil d'État a relevé que le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent, la mise en service des stations électromagnétiques étant subordonnée à leur autorisation par l'ANFR qui est délivrée au regard des caractéristiques de la station et de son implantation locale.


Il a constaté qu'il appartient à ces autorités nationales, qui peuvent s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local, de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.


Le législateur a certes par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Mais pour autant, le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat.


Le Conseil d'État a en outre précisé que si le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, il ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. Il en a déduit que, même dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, les maires ne seraient pas pour autant habilités à adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.


Il convient de souligner que les décisions rendues par le Conseil d'État ne concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une réglementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de la légalité des règlements nationaux applicables ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles.


CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 - 341768).

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