avocat construction (208)
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont souhaité reconnaître le rôle des régions et de la collectivité territoriale de Corse (CTC) en matière de protection et de gestion des espaces naturels. Aussi, le législateur a institué, à côté des réserves naturelles nationales (RNN) créées par décret, des réserves naturelles régionales (RNR) et réserves naturelles de Corse (RNC) dont le classement, l'organisation et la gestion sont confiés respectivement aux conseils régionaux et à la CTC.
Le cadre législatif mis en place, s'il a posé les principes de ce partage de compétence entre l'État et les régions, a généré diverses incertitudes quant à l'interprétation de certaines de ses dispositions. Ces incertitudes ont notamment été soulignées par le Conseil d'État lors de la préparation et de l'examen du décret n° 2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles.
Conformément à l'autorisation faite au Gouvernement par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (art. 256), l'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012 clarifie les dispositions législatives du Code de l'environnement relatives aux réserves naturelles. Signalons que cette ordonnance fait peser, avec effet immédiat, l'obligation de notifier les cessions d'immeubles situés dans une réserve naturelle sur le notaire du cédant, plutôt que sur le cédant lui-même (C. env., art. L. 332-5).
Un administrateur provisoire avait été désigné par ordonnance à la demande de deux copropriétaires. Un copropriétaire avait demandé la rétraction de l'ordonnance au motif que l'administrateur provisoire ne figurait pas sur la liste des administrateurs judiciaires. Mais la cour d'appel de Rennes a relevé à bon droit que l'ordonnance avait été rendue en application de l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 au motif que la copropriété n'avait jamais eu de syndic, que cette absence entraînait la désignation d'un administrateur provisoire dans l'attente de l'élection d'un syndic, l'essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l'organisation de cette désignation. Ainsi cette mission, ponctuelle et limitée, n'impliquait pas la mise en oeuvre d'attributions excédant la mission de gestion courante du syndic et ne justifiait pas la désignation d'un administrateur judiciaire soumis au statut du Code de commerce.
De façon à être davantage conforme à la réalité du marché locatif, le décret n° 2011-2056 du 29 décembre 2011 fixe un plafond de loyer pour le bénéfice du dispositif « Scellier » dans les communes de zone C ayant fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du logement. Le classement des communes entre les différentes zones prévues par l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l'habitation est fixé par l'arrêté du 29 avril 2009 relatif au classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement (V. JCP N 2009, n° 22, act. 404).
Ce nouveau plafond de loyer s'applique aux baux conclus à compter de 2012 et sera actualisé chaque année à compter du 1er janvier 2013.
L'article 234 du Code général des impôts, issu de la loi de finances pour 2012 (L. n° 2011-1977, 28 déc. 2011, art. 79) institue une taxe annuelle due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2012 au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée pour une durée minimale de neuf mois et dont la surface habitable (...) est inférieure ou égale à 14 mètres carrés, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède un montant, fixé par décret (...)». Le décret n° 2011-2060 pris en application de cette disposition fixe ce montant à 40 #euro# par mètre carré de surface habitable pour les logements donnés en location nue ou meublée. Les communes visées sont celles situées dans la zone A telle que définie par arrêté des ministres chargés du Budget et du Logement (CCH, art. R. 304-1).
La révision des directives relatives aux marchés publics annoncée par la Commission fait partie d'un programme d'ensemble comportant également une directive sur les concessions, jusqu'à présent seulement partiellement régulées au niveau européen.
Les propositions de la Commission sont transmises au Conseil des Ministres et au Parlement européen aux fins du lancement de la procédure législative pour leur adoption, prévue avant fin 2012 par l'Acte pour le Marché unique.
La Commission propose notamment :
- la possibilité de recours accru à la négociation, qui permet aux pouvoirs adjudicateurs l'acquisition de biens et services répondant mieux à leurs besoins et au meilleur prix ;
- l'extension et à moyen terme la généralisation de l'électronique en tant que mode de communication dans les marchés publics, car il s'agit là d'un vecteur essentiel de simplification de la commande publique ;
- une réduction drastique de la charge administrative dont la documentation exigible des opérateurs économiques, qui facilitera la vie des opérateurs économiques.
Accès aux marchés publics des PME. - Il est proposé une incitation forte à l'allotissement et la limitation des exigences de capacité financière requises pour soumettre une offre.
Usage qualitatif de la commande publique. - La Commission propose une amélioration de la prise en compte des critères sociaux et environnementaux, que ce soit le coût du cycle de vie ou l'insertion des personnes vulnérables et défavorisées contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.
La réforme inclut aussi des améliorations aux garanties existantes visant à contrer les conflits d'intérêt, le favoritisme et la corruption ; la désignation par les États membres d'une autorité nationale unique en charge de la surveillance, l'exécution et le contrôle des marchés publics pour assurer une meilleure application des règles sur le terrain.
Directive sur les concessions. - La proposition de directive sur les concessions couvre les accords de partenariat entre une entité généralement publique et une entreprise souvent privée, où celle-ci assume le risque d'exploitation relative à l'entretien et au développement des infrastructures (ports, distribution d'eau, parkings, routes à péage, etc.) ou à la fourniture des services d'intérêt économique général (énergie, santé, distribution et traitement d'eau et l'élimination des déchets, etc.).
Elle vient compléter le régime européen de la commande publique : elle s'appliquerait aussi aux concessions de services. Les règles proposées visent à garantir l'accès effectif au marché des concessions à toutes les entreprises européennes, y compris les PME. .
La Commission propose de soumettre les concessions à une publication obligatoire dans le JOUE. Les dispositions envisagées s'appliqueront uniquement aux concessions d'un montant élevé là où l'intérêt transfrontalier est manifeste (publication obligatoire au JOUE de concessions lorsque leur valeur est égale ou supérieure à 5 000 000 #euro#). Elle propose également de concrétiser les obligations des pouvoirs adjudicateurs concernant le choix de critères de sélection et d'attribution, d'imposer certaines garanties de base qui devraient être respectées durant la procédure d'attribution et d'étendre les bénéfices de la directive sur les recours en matière des marchés publics à toute personne intéressée en l'obtention d'une concession, ainsi que d'apporter certaines clarifications portant, par exemple, sur le régime des modifications de concessions en cours d'exécution.
L'engagement de construire pris dans un acte complémentaire est-il limité dans le temps, ou pas?
Une société a acquis en 2000 un ensemble immobilier en prenant l'engagement de le revendre dans le délai de quatre ans en sa qualité de marchand de biens, puis a été absorbée par une autre société. En 2006, l'administration fiscale s'est prévalue auprès de cette dernière de l'absence de revente dans le délai prévu et a ensuite mis en recouvrement les droits d'enregistrement rappelés. En 2007, la société absorbante a fait dresser un acte authentique complémentaire à l'acte signé en 2000, plaçant rétroactivement l'acquisition dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, comme concourant à la production d'un immeuble neuf, afin de bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 1594-0 G du Code général des impôts. Après rejet de sa réclamation se prévalant de cette substitution de régime, la société a demandé à être déchargée des droits d'enregistrement.
La cour d'appel (CA Paris, 02 nov. 2010) a accédé à sa demande, retenant qu'aucune condition de délai ne s'imposait à la société pour présenter un acte complémentaire.
La Cour de cassation censure cet arrêt. L'engagement de construire pris dans l'acte complémentaire doit intervenir avant que les droits d'enregistrement ne soient rendus exigibles par l'expiration du délai de revente.
(violation par la cour d'appel des articles 1115 et 1594-0 du Code général des impôts applicables en la cause).
Deux textes parus au Journal Officiel 23 Décembre 2011 précisent les conditions qui permettent aux agents assurant des missions de surveillance et de gardiennage pour le compte de bailleurs HLM de s'armer en application de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010. Le décret n° 2011-1918 précise le type d'arme autorisée (armes de 6e catégorie et bâton de défense), ainsi que les conditions de leur identification et conservation. L'arrêté du 21 décembre fixe quant à lui les modalités de la formation aux armes, obligatoire pour tous les agents dotés de ces moyens de défense. Un module d'enseignement théorique, se rapportant à l'environnement judiciaire qui entoure le port d'arme, ainsi qu'un enseignement pratique sont prévus dans cet arrêté.
De plus, il est précisé qu'une autorisation individuelle de port d'armes devra être demandée à la préfecture de manière nominative pour chaque agent ainsi équipé.
Seules les armes remises par le bailleur personne morale peuvent être utilisées pour l'accomplissement des missions : en dehors du temps de service, les armes doivent être remises dans un local sécurisé et non accessible au public. Un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues, ainsi que les personnes autorisées à porter ses armes et leurs horaires de travail devra être tenu quotidiennement. Ce registre doit de surcroit être mis à disposition des services de police et de la gendarmerie.
La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a introduit l'obligation pour toute personne établissant des lignes de communication à très haut débit en fibre optique d'en permettre l'accès à tout opérateur qui en fait la demande. Afin d'intégrer ce nouveau principe, le décret n° 2011-1874 du 14 décembre 2011 complète le Code de la construction et de l'habitation. Il permet le multifibrage des logements neufs, en introduisant la possibilité de mettre en place jusqu'à quatre fibres par logement dans les zones à forte densité (CCH, art. R. 111-14).
Entrée en vigueur : ces dispositions s'appliquent aux bâtiments à usage principal d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à partir du 1er avril 2012.
Une ordonnance du 22 décembre, publiée au Journal Officiel 23 Décembre 2011, apporte des corrections à la réforme de l'application du droit des sols entrée en vigueur le 1er octobre 2007. Ses principes fondamentaux ne sont toutefois pas remis en cause.
Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. La définition du lotissement est ainsi tout d'abord clarifiée. D'une part, l'obligation de prendre en compte les divisions intervenues dans les dix années précédentes est supprimée. D'autre part, un lotissement peut concerner plusieurs unités foncières contiguës. L'article L. 442-1-1 du Code de l'urbanisme, qui est une disposition nouvelle, confère par ailleurs une base légale aux exceptions, déjà prévues dans la partie réglementaire, qui excluent certaines divisions de la procédure du lotissement. L'article L. 442-1-2, qui est également une disposition nouvelle, définit le périmètre du lotissement. Enfin, l'article L. 442-2, qui détermine les critères permettant de fixer, par voie réglementaire, les champs respectifs des lotissements soumis à permis d'aménager et de ceux soumis à déclaration préalable, est modifié pour simplifier ces critères jugés « difficilement applicables en pratique ». Il est proposé de ne conserver que les critères de la localisation de l'opération et de la création de voies et d'équipements communs pour déterminer les lotissements soumis à permis d'aménager.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui certaines difficultés. L'article L. 425-3 du Code de l'urbanisme est ainsi par exemple modifié. Le dispositif actuel prévoit que lorsque le projet de construction porte sur un établissement public recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par le Code de la construction et de l'habitation tant en ce qui concerne l'accessibilité aux handicapés, que la sécurité contre les incendies, à condition que l'autorité administrative compétente ait donné son accord. Ce mécanisme, qui est un outil de simplification administrative, pose cependant des difficultés lorsque, au moment où il dépose sa demande de permis de construire, le pétitionnaire ignore de manière complète l'aménagement intérieur des futurs locaux. Il est donc prévu de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour un tel projet hébergeant un établissement recevant du public bien que l'état d'avancement du projet nécessite un complément d'instruction de l'autorisation au titre du Code de la construction et de l'habitation après l'obtention du permis de construire. Ce dernier devra alors indiquer expressément que l'obtention d'une autorisation complémentaire au titre du Code de la construction et de l'habitation est requise.
L'essentiel des dispositions issues de cette réforme étant codifiées dans la partie réglementaire du Code de l'urbanisme, l'ordonnance n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par son décret d'application, au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des dispositions relatives à l'institution des servitudes de cours communes qui entrent en vigueur dès le lendemain de la publication de l'ordonnance.
Décisions 326492, 329904 et 341767
* Le Conseil d'État juge que seules les autorités de l'Etat désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR) sont compétentes pour réglementer de façon générale l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
* Un maire ne saurait donc réglementer par arrêté l'implantation des antennes relais sur le territoire de sa commune, sur le fondement de son pouvoir de police générale.
* Le Conseil d'État précise en outre que le principe de précaution ne permet pas à une autorité publique d'excéder son champ de compétence.
Par trois décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a examiné la légalité d'arrêtés par lesquels les maires de trois communes (Saint-Denis, Pennes-Mirabeau et Bordeaux) avaient entendu réglementer de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale, au nom du principe de précaution.
Ces affaires posaient la question de l'articulation entre les compétences de police spéciale reconnues aux autorités de l'Etat en la matière et celles de police générale du maire.
Le Conseil d'État a jugé que par les dispositions figurant aux articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat, poursuivant notamment les deux objectifs suivants :
- assurer, sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire ;
- assurer un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire.
Le Conseil d'État a relevé que le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), le soin de déterminer, de manière complète, les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent, la mise en service des stations électromagnétiques étant subordonnée à leur autorisation par l'ANFR qui est délivrée au regard des caractéristiques de la station et de son implantation locale.
Il a constaté qu'il appartient à ces autorités nationales, qui peuvent s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local, de veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
Le législateur a certes par ailleurs prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques. Mais pour autant, le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat.
Le Conseil d'État a en outre précisé que si le principe de précaution, consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement, est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d'attributions, il ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attributions. Il en a déduit que, même dans l'hypothèse où les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, les maires ne seraient pas pour autant habilités à adopter une réglementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
Il convient de souligner que les décisions rendues par le Conseil d'État ne concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une réglementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de la légalité des règlements nationaux applicables ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles.
CE, Assemblée, 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n°326492), Commune de Pennes-Mirabeau (n°329904) et SFR (n°s 341767 - 341768).
La première réunion du groupe de travail Littoral s'est tenue mi-septembre et a réuni plus de 40 participants. Créé par l'Association des maires de France (AMF), ce groupe a pour but de répondre "à la demande de plusieurs associations départementales de maires qui s'inquiètent du caractère trop imprécis d'un certain nombre de dispositions de la loi Littoral." En effet, cette dernière offrirait des sources d'interprétations divergentes selon les territoires et les juridictions.
Trois objectifs ont été, pour l'instant, définis par ce groupe de travail, dont l'identification des prescriptions réglementaires nécessitant des précisions. Une réflexion sera également engagée sur les situations contradictoires engendrées par la superposition des multiples zones de protection. Enfin, le groupe Littoral doit préparer l'atelier Scot littoral (schéma de cohérence territorial) qui aura lieu le 23 novembre au prochain Congrès des maires et présidents de communautés. "Le Scot peut être un bon outil pour favoriser une adaptation des prescriptions de la loi Littoral au terrain, dans une perspective tout à la fois de protection des espaces et de la biodiversité ainsi que du maintien ou du développement des activités", indique l'AMF dans son communiqué.
Conformément à l'article 57 de la loi Grenelle II, un décret du 25 juillet 2011 et venu modifier le Code de la construction et de l'habitation pour y introduire les dispositions relatives :
- A l'installation d'équipements électriques permettant la recharge des véhicules électriques et hybrides dans les parcs de stationnement des bâtiments d'habitation et de bureaux neufs ou existants ;
- A la mise en place d'infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des vélos dans ces mêmes bâtiments.
Un arrêté viendra préciser les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.
L'article 25 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement a habilité le Gouvernement à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à une clarification des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux établissements publics fonciers (EPF) et d'aménagement (EPA), afin de mieux distinguer le régime juridique qui leur est applicable, en précisant leurs compétences, leurs missions et en rénovant leur mode de gouvernance.
Le Journal Officiel 9 Septembre 2011 publie ainsi l'ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d'aménagement de l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne.
S'agissant des EPF, l'ordonnance prévoit notamment que ces établissements ont la possibilité d'exproprier et d'exercer le droit de préemption et de priorité (C. Urb., art. L. 321-4) comme elle indique, pour les EPA (C. Urb., art. L. 321-17) et l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP ; C. Urb., art. L. 321-31), les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent également agir par voie d'expropriation et exercer leur droit de préemption et de priorité.
Ces contrats de développement territorial sont prévus pour une durée de 15 ans et peuvent être modifiés, révisés ou résiliés. ils doivent faire l'objet d'une enquête publique et d'une évaluation environnementale.
Ces derniers visés par l'article 21 de la loi relative au Grand Paris ont pour objectif de contractualiser l'élaboration et la mise en oeuvre sur le long terme des projets de développement des territoires stratégiques du Grand Paris, notamment ceux desservis par le réseau de transport public.
Ils peuvent être conclus entre l'Etat et les communes et EPCI de la région Ile-de-France concernés par le projet de réseau ou attenants à l'un des grands territoires stratégiques de la région. Les modalités sont précisées dans le décret d'application en date du 24 juin 2011.
A défaut pour les parties de fixer une date et une durée d'effet, celui ci est réputé prendre effet à la date de signature et pour 15 ans.
Absence d'atteinte à la liberté d'entreprendre en cas d'interruption d'un chantier photovoltaïque
Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 25 août, dans le cadre d'une procédure en référé, sur la légalité de l'arrêté du maire de Veules-les-Roses en date du 28 juillet 2011 ordonnant l'interruption des travaux de construction d'un parc photovoltaïque par la société ALUR SNC.
Confirmant l'ordonnance rendue, en première instance, par le juge des référés, la Haute juridiction a considéré que le maire de cette commune n'avait pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le maire avait pris cet arrêté au motif que les travaux étaient réalisés sans autorisation alors qu'ils étaient soumis à permis de construire. La société avait fait notamment valoir que l'interruption des travaux "portait une atteinte grave au droit de disposer de ses biens et à la liberté d'entreprendre" dès lors qu'elle la mettait dans l'impossibilité de mettre en service son installation avant le 8 octobre 2011, date limite lui permettant de bénéficier des tarifs de rachat d'électricité antérieurs au "moratoire photovoltaïque" instauré par le décret du 9 décembre 2010.
Cependant, il convient de bien préciser que le Conseil d'Etat "ne confirme pas la légalité de l'arrêté interruptif de travaux" mais "se prononce très exactement sur l'atteinte éventuelle à une liberté fondamentale".
Un arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 apporte un double éclairage sur les responsabilités liées au diagnostic amiante lors d'une transaction immobilière :
- d'une part, une clause d'exonération de garantie des vices cachés peut être valablement appliquée sous certaines conditions : Pour la Cour, la clause d'exonération de garantie des vices cachés était tout à fait applicable. Le diagnostic amiante avait été établi par un professionnel et annexé à l'acte de vente conformément à la loi. Le Code de la construction et de l'habitation prévoit en effet que le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés en l'absence de diagnostic technique lors de la signature de l'acte authentique de vente.
En outre, la mauvaise foi des vendeurs "profanes", qui avaient rempli leur devoir d'information, ne pouvait être établie. Ce qui signifie qu'il en aurait été autrement s'agissant de vendeurs qui n'auraient pas été des particuliers.
- d'autre part, la responsabilité du diagnostiqueur se limite à un simple examen visuel : La Cour de cassation ne retient pas non plus la responsabilité du diagnostiqueur. Le professionnel avait en effet "réalisé son diagnostic avec une mission conforme à l'arrêté du 22 août 2002 qui précise que l'opérateur recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs".
Or, il n'était pas démontré, en l'espèce, que la présence d'amiante était perceptible par un simple examen visuel.
En outre, le fait que le diagnostiqueur ait fait une proposition dans le cadre d'une solution amiable ne peut valoir reconnaissance de responsabilité, selon la Cour.
La Cour de Cassation vient récemment de rappeler cette règle.
En l'espèce, un couple ayant acquis une maison d'habitation avait constaté la présence d'amiante ainsi que des fuites dans la toiture. Ils avaient alors assigné le vendeur, le diagnostiqueur, ainsi que l'agence immobilière, en indemnisation de leur préjudice. Après avoir relevé que la cour d'appel (CA Versailles, 29 oct. 2009) avait souverainement apprécié la part de responsabilité du vendeur, qui avait réalisé les travaux litigieux, du diagnostiqueur, qui avait émis un avis erroné, ainsi que de l'agence immobilière, qui avait manqué à son obligation d'information et de conseil, la Cour de cassation censure les juges du fond. Les juges versaillais avaient en effet considéré que, compte tenu de la réalisation de travaux importants portant sur des éléments essentiels de la construction, le vendeur, en sa qualité de constructeur, était susceptible de voir sa garantie décennale retenue, mais qu'à défaut de rapporter la preuve que les travaux avaient été terminés avant le 9 avril 1994, l'action en garantie d'une durée de dix ans n'était pas prescrite au jour de la vente, le 9 avril 2004.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce moyen, en rappelant que la date à prendre en considération pour apprécier si l'action était prescrite était, non la date de la vente, mais celle à laquelle les acquéreurs avaient engagé leur action.
Un projet d'ordonnance, et son décret d'application, relative aux corrections à apporter à la réforme des autorisations d'urbanisme sont en consultation publique sur le site du ministère de l'Ecologie. Les observations sur ces projets peuvent être adressées jusqu'au 5 octobre 2011.
La mise en oeuvre de la réforme de l'application du droit des sols, entrée en vigueur en octobre 2007, a fait apparaître la nécessité de mesures correctrices pour clarifier et simplifier le droit applicable aux autorisations d'urbanisme.
Les principaux ajustements proposés concernent les lotissements. "Les procédures de création et de gestion des lotissements sont clarifiées et améliorées, dans le but de faciliter l'acte de construire et d'introduire de la souplesse dans l'évolution des lotissements vers plus de densité et de qualité", indique le rapport de présentation du décret.
Les autres mesures permettent de clarifier ou sécuriser certaines dispositions relatives au permis de construire dont l'application pose aujourd'hui des difficultés : servitude de cour commune, établissements recevant du public (ERP)....
"Plusieurs délais d'instructions, modifiés en raison de l'articulation de l'autorisation d'urbanisme avec un régime d'autorisation relevant d'une autre législation, sont par ailleurs réduits au strict nécessaire", précise le rapport de présentation du décret.
De l'énergie solaire sans panneau ? C'est possible, selon les ingénieurs de la plateforme technique d'ID Composite qui viennent d'élaborer un système permettant d'incorporer des cellules photovoltaïques au sein de matériaux. Ce qui permet de se débarrasser des panneaux...
Des ingénieurs bretons, reliés à l'IUT de Saint-Brieuc, viennent de mettre au point un nouveau procédé qui pourrait créer une petite révolution au sein de l'industrie d'une énergie verte : le photovoltaïque. Il s'agit d'utiliser l'énergie solaire sans avoir recours aux classiques panneaux mais en incorporant les cellules photovoltaïques au sein des objets.
Futura-Sciences a donc interrogé Nicolas Malandain, responsable de la plateforme technique d'ID Composite, afin d'en savoir plus sur l'exploitation de l'énergie solaire qui se dispense des panneaux. « ID Composite est à la base une structure de prestation, au service des entreprises. L'équipe est formée de trois membres, ingénieurs et techniciens. Cependant, elle est en étroite relation avec l'IUT de Saint-Brieuc et elle s'appuie donc sur les compétences des enseignants de l'IUT et, ponctuellement, sur ses étudiants. »
C'est dans le cadre d'un appel à projet de l'agglomération de Saint-Brieuc que le projet a vu le jour. Les propositions doivent présenter des innovations concernant l'énergie renouvelable. « Nous avons été retenus, tout comme l'an dernier où nous avions proposé un projet visant à valoriser les algues vertes qui envahissent les côtes bretonnes. »
Cette année, le projet d'ID Composite consiste à développer des systèmes autonomes : des objets nécessitant de l'électricité mais qu'il est inutile de brancher au secteur. C'est l'énergie solaire qui est utilisée, mais de façon originale : « L'objectif était d'intégrer la cellule photovoltaïque au sein du matériau alors qu'en principe, les cellules sont posées sur des plaques plates, les panneaux. Pour cela, nous avons travaillé avec Flexcell, une entreprise qui met au point des cellules photovoltaïques en polymère souple. »
« Il fallait ensuite intégrer ces cellules souples dans les matériaux. Et c'est là toute la difficulté du procédé. En principe, pour faire cela, nous aurions dû utiliser la technique du RTM (Resin Transfer Molding) ». Cette technique consiste à injecter de la résine entre deux moules, mais leur fabrication est trop onéreuse pour le projet, et les Bretons se sont tournés vers une technique plus adaptée : l'infusion de la résine, une méthode qui ne nécessite qu'un moule contenant les fibres du matériau et dans lequel on injecte de la résine.
L'étape suivante consistait à choisir un matériau adapté. « Il était nécessaire de trouver un assemblage de tissus de verre très fin, résistant et transparent afin d'offrir une protection efficace aux cellules photovoltaïques tout en laissant passer la lumière au travers. » En effet, si la face des cellules qui n'est pas destinée à être exposée au soleil peut reposer sur une solide couche de matériaux, cela n'est pas le cas de l'autre face de la cellule qui doit capter un maximum de lumière.
L'abribus miniaturisé réalisé par l'équipe d'ID Composite, objet de démonstration et de communication, prouve la réussite du projet, qui ne sera malheureusement pas valorisé par le dépôt d'un brevet. « Il existe déjà un brevet pour une technologie proche que nous avons adaptée, mais peut-être que des entreprises seront intéressées pour adapter cette technique à leurs produits. Des chantiers navals nous ont d'ailleurs contactés. Ils envisagent d'utiliser cette technique pour les ponts des bateaux. Les panneaux solaires qui en équipent certains sont exposés à l'oxydation ». L'intégration des cellules dans le matériau pourrait être la bonne solution.
Un procédé innovant et applicable, donc. Nicolas Malandain rappelle toutefois que ce procédé « impose une perte d'efficacité par rapport aux panneaux photovoltaïques. Ainsi, on ne peut pas produire de l'électricité, mais simplement rendre un système autonome ».
