énergie renouvelables (107)
Barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement
Si, le ridicule peut tuer... un peu plus la filière photovoltaïque
DECRET
Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères
NOR: INDR1123368D
Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.
Objet : fixation du montant des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi des documents de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe, en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le montant des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de dépassement :
― du délai d'un mois pour la production de la convention de raccordement (30 euros) ;
― du délai de deux mois pour la réalisation du raccordement (50 euros, ainsi que 50 euros par mois supplémentaire de dépassement),
pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont reportées à l'article L. 342-3 du code de l'énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :
1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;
2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.
Or, La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la docuentation technique de référence de la société ERDF, prvoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois moi" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."
Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions partoculières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.
En parallèle, ERDF informe par mail qu'il a planifié son intervention pour le printemps 2011.
Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*
En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant ledit délai de 18 mois.
Nom : CORDIS ERDF doit s'exécuter.pdf
Taille : 1 Mo
ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.
Or, la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, applicable au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."
Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions particulières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.
En parallèle, ERDF informe par mail qu'elle a planifié son intervention pour le printemps 2011.
Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*
En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant le délai de 18 mois.
Nom : CORDIS ERDF doit s'exécuter.pdf
Taille : 1 Mo
Le juge des référés du Conseil d'État suspend l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Les ministres concernés devront se prononcer à nouveau sur ces tarifs dans un délai d'un mois.
Ordonnance in extenso :
Le juge des référes, ordonnance du 28 novembre 2011
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (anode)
n° 353554
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), dont le siège est situé 1, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ANODE demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, d'adopter un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que sa requête est recevable, l'arrêté du 29 septembre 2011 portant directement atteinte aux intérêts qu'elle défend ; que la condition d'urgence est remplie ; que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la situation économique des entreprises membres, en obérant leurs résultats et leur situation financière, en compromettant leur capacité à se maintenir sur le marché de la fourniture de gaz naturel, les contraignant ainsi à aligner leurs offres commerciales sur les tarifs réglementés dont l'évolution ne prend pas en compte les coûts réels d'approvisionnement ; que cet arrêté porte atteinte de manière directe, durable et irréversible à plusieurs intérêts publics, dont le maintien d'une situation de concurrence effective sur le marché de la fourniture de gaz au détail dominé par GDF Suez ; qu'aucun intérêt public ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de suspension ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ; que celui-ci est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 445‑3 du code de l'énergie et du décret du 18 décembre 2009 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ; que l'arrêté viole le principe de non discrimination et le principe d'égalité en maintenant irrégulièrement une modulation des tarifs en fonction des catégories d'utilisateurs finals ; que l'injonction sollicitée est nécessaire ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ANODE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'ANODE ne justifie pas que l'arrêté contesté compromet la situation financière de ses membres dès lors notamment que leurs coûts restent en dessous du niveau des tarifs réglementés ; qu'aucun effet irréversible sur la structure concurrentielle du marché du gaz n'est démontré ; que l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'arrêté ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ; que l'arrêté contesté poursuit des objectifs légaux de couverture des coûts et de protection des consommateurs ; qu'aucune atteinte excessive à la concurrence et à l'intégrité des opérateurs n'a été commise ; que le décret du 18 décembre 2009, dans ses articles 5 à 7, ne s'oppose pas à une suspension de la formule tarifaire ; que le principe d'égalité n'est pas méconnu, eu égard à la différence de situation objective entre les deux catégories de clients ; que la mesure d'injonction n'est pas nécessaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté contesté, suspendant sans base légale la formule tarifaire, a été adopté en violation directe du décret du 18 décembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui rectifie les conclusions de sa requête, d'une part, en demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant ce que celui-ci refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par la réglementation en vigueur et, d'autre part, en précisant que l'injonction demandée concerne l'adoption, dans un délai d'un mois, d'un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ; elle reprend les moyens de sa requête ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;
- les représentants de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;
- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 24 novembre 2011 ;
Considérant que la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, modifiée par la loi du 9 août 2004, a organisé l'ouverture à la concurrence du marché français du gaz naturel, en tenant compte des objectifs définis par la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 puis par la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 ; qu'à partir du 1er juillet 2007, tous les clients ont pu se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix ; que toutefois des tarifs réglementés s'appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement à GDF Suez, lorsque leurs clients n'ont pas exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, reprenant le II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 (...) » ; que selon ce dernier article : « Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel » ;
Considérant que le décret du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévoit dans son article 3 que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement » ; que selon l'article 4 de ce décret : « Pour chaque fournisseur, une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés (...) /La formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à partir, le cas échéant, des propositions faites par le fournisseur (...) » ; que l'article 5 du décret dispose : « Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. /Ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur en application de l'article 6 du présent décret (...) » ;
Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2010, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
Considérant que les tarifs réglementés applicables à GDF Suez ont été fixés en dernier lieu, en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, par des arrêtés interministériels du 27 juin 2011 et du 29 septembre 2011 ; que ce dernier arrêté, par son article 2, maintient à l'identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels ; que, par son article 1er, il augmente en moyenne de 4,9% les tarifs réglementés applicables aux autres clients ;
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), regroupant plusieurs fournisseurs « alternatifs » de gaz, tels que les sociétés Altergaz, Direct Energie, Gaz de Paris et Poweo, approvisionnant des clients ayant exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant, en premier lieu, que dans son avis du 29 septembre 2011, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté contesté est très insuffisante pour couvrir les coûts d'approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011, l'application de la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 conduisant en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs ; qu'eu égard à cet élément, et compte tenu de ce que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les articles 5 à 7 du décret du 18 décembre 2009 ne permettent pas aux ministres de suspendre l'application de la formule tarifaire prévue par l'article 4 de ce décret, les moyens présentés par l'ANODE, selon lesquels l'arrêté contesté est entaché de violation du décret du 18 décembre 2009 et d'erreur manifeste d'appréciation, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les entreprises membres de l'ANODE sont entrées sur le marché de la distribution du gaz à la suite de l'ouverture partielle, puis totale, de ce marché à la concurrence ; que cette entrée implique qu'elles pratiquent à l'égard de leurs clients des remises par rapport aux tarifs du fournisseur historique, GDF Suez, occupant une place prépondérante sur ce marché ; que certaines de ces entreprises avaient un résultat déficitaire avant l'arrêté contesté ; qu'eu égard au mode d'approvisionnement en gaz de ces entreprises, qui ne repose pas seulement sur le marché à court terme du gaz naturel, dont les prix sont pour l'instant favorables aux acheteurs, mais aussi sur des contrats à moyen ou long terme indexés selon des formules voisines de celles applicables à GDF Suez, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de « ciseau tarifaire » selon lequel les coûts complets de ces opérateurs seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence ; que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque l'intérêt public s'attachant, d'une part, à une meilleure adéquation de la formule tarifaire aux coûts réels de GDF Suez et, d'autre part, à la protection des consommateurs contre des hausses tarifaires qui ne reflèteraient pas ces coûts, il appartient aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire de modifier, si les données économiques le justifient, les modes de calcul des tarifs réglementés ; qu'ainsi l'arrêté contesté crée une situation d'urgence de nature à justifier sa suspension ;
Considérant que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011, qui gèle certains tarifs, ainsi que le surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation d'autres tarifs ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que compte tenu, d'une part, de ce que les ministres compétents ont eux-mêmes procédé à un ajustement tarifaire par l'arrêté contesté du 29 septembre 2011 et, d'autre part, du doute sérieux quant à la légalité du niveau tarifaire retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur la demande relative au remboursement de frais :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ANODE et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est suspendue, ainsi que l'exécution du surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 3 000 euros à l'ANODE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.
Risque majeur pour les ZDE : le potentiel éolien précisé par le juge aux dépens d'un arrêté de ZDE
La Cour administrative de Bordeaux considère que le potentiel éolien s'apprécie au regard d'une compagne de mesures dont les résultats et la méthodologie doivent être portés à la connaissance du préfet ab initio, en dépit de quoi l'arrêté de ZDE encourt l'annulation
C'est ce qui a été retenue dans les 6 affaires suivantes :
- 10BX02202
Ce nouveau critère imposé par le juge, et que la loi ne prévoyait pas expressément risque de conduire à l'annulation d'autres arrêtés de ZDE, et partant de fragiliser l'ensemble des projets éoliens qui jusqu'ici se contentaient de campagne de mesures générales sans prendre garde aux conséquences que cela emporte quand lesdites mesures sont incomplètement communiquées au Préfet.
Les recours CORDIS vont enfin pouvoir être réinstruits rapidement.
Le CORDIS a deux solutions:
- soit il s'inscrit dans la droite ligne du Conseil d'Etat et du rapporteur public en rejetant l'ensemble des PTF acceptées après le 2 décembre 2010;
- soit il considère que l'envoi d'une PTF vaut offre du pollicitant, et partant, qu'elle est accpetable dans les trois mois de son acceptation, décret ou pas décret.
Nous serons fixés très rapidement.
Nom : CE 16 nov 2011.pdf
Taille : 8 Mo
La justice a condamné jeudi EDF à une amende d'1,5 million d'euros et le cycliste américain Floyd Landis à un an de prison avec sursis, pour de l'espionnage informatique aux dépens respectivement de Greenpeace et du laboratoire antidopage français.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré EDF coupable de "complicité de piratage informatique" et de recel de documents confidentiels volés sur l'ordinateur de Yannick Jadot, alors dirigeant de Greenpeace, aujourd'hui porte-parole d'Eva Joly, candidat écologiste à la présidentielle.
Deux anciens des plus hauts responsables de la sécurité d'EDF, l'ancien policier Pierre-Paul François et l'ancien contre-amiral Pascal Durieux, soupçonnés d'avoir mandaté une officine privée pour s'introduire dans l'ordinateur, ont été déclarés coupables et condamnés à respectivement six et un an de prison ferme.
Au cours du procès, un ancien membre de la DGSE, reconverti dans la veille stratégique, a reconnu avoir organisé en 2006 le piratage d'un ordinateur de l'organisation écologiste à la demande d'EDF, pour mieux anticiper ses actions liées au réacteur nucléaire EPR à Flamanville.
EDF, elle, estime être victime de cet intermédiaire, qui aurait outrepassé ses consignes, poussé par ses cadres, particulièrement zélés. L'entreprise française devrait faire appel de sa condamnation.
L'autre accusé dans ce procès, l'ancien cycliste américian Floys Landis, a lui écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. Le vainqueur déchu du Tour de France était soupçonné d'avoir commandité le piratage des ordinateurs du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD), l'organisme français qui l'avait convaincu de dopage.
Ce cahier des charges de l'appel d'offres portent sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une
puissance supérieure à 250 kWc
Nom : 110915_CDC_AO_250Kwc-1.pdf
Taille : 501 Ko
Le Conseil d'Etat devrait maintenant se prononcer rapidement (le temps de formaliser le jugement) sur la légalité du Décret du 9 décembre 2010, et en particulier de son article 3 dont la réatroactivité est particulièrement critiquée au regard du principe général du droit proscrivant la rétroactivité des actes réglementaires.
En parallèle devrait sortir un nouveau Décret ou arrêté, précisant les modalités d'éligibilité des dossiers photovoltaïques portés par le collectivités publiques. Il se peut également que de nouvelles règles viennent pallier les déficiences du décret du 9 décembre 2010. Il faudra donc une nouvelle fois être vigilant sur ce que cela emporte de conséquences sur les dossiers en cours de raccordement, ou en mal de contrat d'achat.
En outre, cet arrêt du Conseil d'Etat est attendu à plus d'un titre dans la plupart des affaires pendantes devant le CoRDiS qui a suspendu son instruction dans cette attente.
Dans cette accélération du procès pendant devant le Conseil d'Etat, sans doute que le CoRDiS n'y est pas pour rien et c'est louable compte tenu des enjeux.
Décret du 9 décembre 2010 : l'Etat conclut enfin! Relance des dossiers Cordis en perspective donc.
Selon toute vraisemblance, le Conseil d'Etat devrait maintenant se prononcer d'ici le mois de décembre sur la légalité du Décret du 9 décembre 2010, et en particulier de son article 3 dont la réatroactivité est particulièrement critiquée au regard du principe général du droit proscrivant la rétroactivité des actes réglementaires.
En parallèle devrait sortir un nouveau Décret ou arrêté, précisant les modalités d'éligibilité des dossiers photovoltaïques portés par le collectivités publiques. Il se peut également que de nouvelles règles viennent pallier les déficiences du décret du 9 décembre 2010. Il faudra donc une nouvelle fois être vigilant sur ce que cela emporte de conséquences sur les dossiers en cours de raccordement, ou en mal de contrat d'achat.
En outre, cet arrêt du Conseil d'Etat est attendu à plus d'un titre dans la plupart des affaires pendantes devant le Cordis qui a suspendu son instruction dans cette attente.
Nom : MemoireenDefensedelEtatcontrerecoursenannulat.pdf
Taille : 1 Mo
Absence d'atteinte à la liberté d'entreprendre en cas d'interruption d'un chantier photovoltaïque
Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 25 août, dans le cadre d'une procédure en référé, sur la légalité de l'arrêté du maire de Veules-les-Roses en date du 28 juillet 2011 ordonnant l'interruption des travaux de construction d'un parc photovoltaïque par la société ALUR SNC.
Confirmant l'ordonnance rendue, en première instance, par le juge des référés, la Haute juridiction a considéré que le maire de cette commune n'avait pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le maire avait pris cet arrêté au motif que les travaux étaient réalisés sans autorisation alors qu'ils étaient soumis à permis de construire. La société avait fait notamment valoir que l'interruption des travaux "portait une atteinte grave au droit de disposer de ses biens et à la liberté d'entreprendre" dès lors qu'elle la mettait dans l'impossibilité de mettre en service son installation avant le 8 octobre 2011, date limite lui permettant de bénéficier des tarifs de rachat d'électricité antérieurs au "moratoire photovoltaïque" instauré par le décret du 9 décembre 2010.
Cependant, il convient de bien préciser que le Conseil d'Etat "ne confirme pas la légalité de l'arrêté interruptif de travaux" mais "se prononce très exactement sur l'atteinte éventuelle à une liberté fondamentale".
La CRE a publié le cahier des charges de l'appel d'offres pour les installations solaires de plus de 250kW. Les projets seront sélectionnés sur quatre critères : le prix, l'impact environnemental, l'innovation industrielle et le délai de réalisation.
Le cahier des charges de l'appel d'offres sur les installations solaires photovoltaïques et thermodynamiques de plus de 250 kW a été publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le 15 septembre. L'appel d'offres porte sur une capacité totale de 450 MW et est ouvert jusqu'au 8 février 2012 pour des projets exploités d'ici 2014. ''L'objectif consiste à atteindre 900 MW d'ici 2015'', indiquent les ministère de l'Ecologie et de l'Energie dans un communiqué de presse commun.
Il distingue trois familles d'installations (sur bâtiment, centrales au sol utilisant des technologies innovantes et centrales au sol utilisant des technologies matures), divisées en sept sous-familles. ''Ces grandes installations ont un rôle structurant dans le développement d'une filière industrielle compétitive et créatrice d'emploi. C'est la raison pour laquelle l'appel d'offres est segmenté en sept lots dont quatre concernent des technologies innovantes nationales à fortes perspectives d'export : dispositifs de suivi de la course du soleil, photovoltaïque à concentration, solaire thermodynamique et stockage de l'énergie dans les départements d'Outre-mer et en Corse'', expliquent les ministères.
La CRE attribuera une note sur trente points à chaque dossier, pondérée en fonction du prix d'achat demandé, du dossier d'évaluation des impacts environnementaux (y compris évaluation carbone simplifiée) et des risques industriels, de la faisabilité et du délai de réalisation et de la contribution à la R&D. Le critère prix reste cependant prépondérant (12 points sur 30).
L'IFP Energies nouvelles vient de signer, avec l'ensemble des ministres concernés, son contrat d'objectifs et de performance pour 2011-2015.
Cinq priorités stratégiques ont été définies : les énergies renouvelables (produire, à partir de sources renouvelables des carburants, des intermédiaires chimiques et de l'énergie), la production éco-responsable (produire de l'énergie en réduisant l'impact sur l'environnement), les transports innovants (développer des transports économes et à faible impact environnemental), les procédés éco-efficients (produire, à partir des ressources fossiles, des carburants et intermédiaires chimiques à faible impact environnemental) et les ressources durables (proposer des technologies respectueuses de l'environnement et repousser les limites actuelles des réserves d'hydrocarbures).
De l'énergie solaire sans panneau ? C'est possible, selon les ingénieurs de la plateforme technique d'ID Composite qui viennent d'élaborer un système permettant d'incorporer des cellules photovoltaïques au sein de matériaux. Ce qui permet de se débarrasser des panneaux...
Des ingénieurs bretons, reliés à l'IUT de Saint-Brieuc, viennent de mettre au point un nouveau procédé qui pourrait créer une petite révolution au sein de l'industrie d'une énergie verte : le photovoltaïque. Il s'agit d'utiliser l'énergie solaire sans avoir recours aux classiques panneaux mais en incorporant les cellules photovoltaïques au sein des objets.
Futura-Sciences a donc interrogé Nicolas Malandain, responsable de la plateforme technique d'ID Composite, afin d'en savoir plus sur l'exploitation de l'énergie solaire qui se dispense des panneaux. « ID Composite est à la base une structure de prestation, au service des entreprises. L'équipe est formée de trois membres, ingénieurs et techniciens. Cependant, elle est en étroite relation avec l'IUT de Saint-Brieuc et elle s'appuie donc sur les compétences des enseignants de l'IUT et, ponctuellement, sur ses étudiants. »
C'est dans le cadre d'un appel à projet de l'agglomération de Saint-Brieuc que le projet a vu le jour. Les propositions doivent présenter des innovations concernant l'énergie renouvelable. « Nous avons été retenus, tout comme l'an dernier où nous avions proposé un projet visant à valoriser les algues vertes qui envahissent les côtes bretonnes. »
Cette année, le projet d'ID Composite consiste à développer des systèmes autonomes : des objets nécessitant de l'électricité mais qu'il est inutile de brancher au secteur. C'est l'énergie solaire qui est utilisée, mais de façon originale : « L'objectif était d'intégrer la cellule photovoltaïque au sein du matériau alors qu'en principe, les cellules sont posées sur des plaques plates, les panneaux. Pour cela, nous avons travaillé avec Flexcell, une entreprise qui met au point des cellules photovoltaïques en polymère souple. »
« Il fallait ensuite intégrer ces cellules souples dans les matériaux. Et c'est là toute la difficulté du procédé. En principe, pour faire cela, nous aurions dû utiliser la technique du RTM (Resin Transfer Molding) ». Cette technique consiste à injecter de la résine entre deux moules, mais leur fabrication est trop onéreuse pour le projet, et les Bretons se sont tournés vers une technique plus adaptée : l'infusion de la résine, une méthode qui ne nécessite qu'un moule contenant les fibres du matériau et dans lequel on injecte de la résine.
L'étape suivante consistait à choisir un matériau adapté. « Il était nécessaire de trouver un assemblage de tissus de verre très fin, résistant et transparent afin d'offrir une protection efficace aux cellules photovoltaïques tout en laissant passer la lumière au travers. » En effet, si la face des cellules qui n'est pas destinée à être exposée au soleil peut reposer sur une solide couche de matériaux, cela n'est pas le cas de l'autre face de la cellule qui doit capter un maximum de lumière.
L'abribus miniaturisé réalisé par l'équipe d'ID Composite, objet de démonstration et de communication, prouve la réussite du projet, qui ne sera malheureusement pas valorisé par le dépôt d'un brevet. « Il existe déjà un brevet pour une technologie proche que nous avons adaptée, mais peut-être que des entreprises seront intéressées pour adapter cette technique à leurs produits. Des chantiers navals nous ont d'ailleurs contactés. Ils envisagent d'utiliser cette technique pour les ponts des bateaux. Les panneaux solaires qui en équipent certains sont exposés à l'oxydation ». L'intégration des cellules dans le matériau pourrait être la bonne solution.
Un procédé innovant et applicable, donc. Nicolas Malandain rappelle toutefois que ce procédé « impose une perte d'efficacité par rapport aux panneaux photovoltaïques. Ainsi, on ne peut pas produire de l'électricité, mais simplement rendre un système autonome ».
Le classement ICPE des éoliennes : un carcan juridique supplémentaire plus contraignant qu'utile
D'emblée, il convient de relever que cette innovation majeure, introduite par la loi « Grenelle II » et son récent décret d'application modifiant la nomenclature des ICPE afin d'y intégrer les éoliennes, était inévitable depuis que la liste des intérêts protégés au titre de la police des ICPE a été complétée par l'insertion des « paysages » (loi n°2009-179, du 17 février 2009 relative à l'acclération des programmes de construction et d'investissement publics et privés). Une telle modification n'a de sens que si l'on prévoit, effectivement, de soumettre les installations éoliennes à cette même police. C'est donc chose faite depuis la publication de la loi « Grenelle II ».
Cette dernière ne se contente pas de poser le principe de la soumission de ce type d'installations au régime des ICPE, et de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin d'en préciser les modalités. En effet, elle n'hésite pas à empiéter sur ledit pouvoir en précisant d'ores et déjà que les éoliennes terrestres constituant une unité de production de cinq machines et dont la hauteur des mâts dépasse cinquante mètres sont soumises depuis le 13 juillet 2011 au plus tard à la procédure d'autorisation au titre de l'article L 511-2 du Code de l'environnement.
Une telle soumission exigée par la loi emporte des conséquences multiples qui ne sont pas de nature à favoriser le développement de cette énergie renouvelable.
De ce fait, et afin de pouvoir envisager la création d'un parc éolien répondant aux caractéristiques posées par ladite loi, le pétitionnaire doit désormais obtenir une autorisation supplémentaire auprès du préfet qui dispose, en plus, de la possibilité de lui imposer des conditions particulières d'exploitation dans le cadre de son pouvoir de police spéciale des ICPE.
Afin de recevoir cette précieuse autorisation d'exploiter, le promoteur éolien doit passer par une longue et complexe procédure qui débute par la constitution d'un dossier d'autorisation. Ce dernier doit contenir une demande d'autorisation comportant son état civil ainsi que ces capacités techniques et financières, l'emplacement des futures éoliennes, la nature et le volume de l'activité, les caractéristiques techniques des machines utilisées, et le justification du dépôt d'une demande de permis de construire (dans la mesure où les projets soumis à autorisation sont, dans la quasi-totalité des cas, également ceux soumis à l'exigence de permis de construire). Cette demande doit s'accompagner de trois plans, de deux études (une étude d'impact et une étude de danger), et d'une notice attestant du respect de l'hygiène et de la sécurité.
On peut remarquer qu'à ce stade, la procédure ne fait pas réellement preuve d'innovation puisque l'élément principal qui est l'étude d'impact était déjà exigé pour ce type de projet (ancien article L 553-2 du Code de l'environnement).
La procédure se poursuit par l'instruction de la demande d'autorisation. A cette fin, le pétitionnaire doit déposer son dossier à la préfecture qui s'attache à vérifier la recevabilité de la demande dans un délai de deux mois. Une fois le dossier jugé recevable, trois procédures de consultation sont lancées simultanément : une consultation des administrés par le biais d'une enquête publique, une consultation des communes touchées par le projet et une consultation de différents services de l'Etat (Direction Départementale des Territoires, Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ...). On notera que cette procédure d'autorisation n'ajoute pas grand-chose à ce qui existait auparavant puisque le coeur de cette phase de consultation, matérialisé par l'enquête publique, n'est pas une nouveauté.
L'innovation se situe, en réalité, dans l'avis donné par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Celui-ci, destiné à renforcer la protection de l'environnement, n'en reste pas moins un avis simple qui ne lie pas, sauf exception, l'autorité compétente pour accorder ou refuser l'autorisation d'exploiter.
Lorsque le préfet se prononce favorablement, il doit systématiquement assortir l'autorisation de prescriptions de fonctionnement justifiées par les caractéristiques locales. Cette obligation traduit l'idée selon laquelle il s'agit d'une autorisation d'exploiter mais non de polluer (exemples : mesures de surveillance et de sécurité des éoliennes, contrôle périodique des composants électriques et des installations, stockage des déchets tels que l'huile ou les pièces de rechange, ...). Le refus, doit, quant à lui être motivé, mais une telle décision négative est assez rare lorsque la procédure s'est déroulée sans encombre ni contestation.
Finalement, cette soumission à la procédure d'autorisation au titre de la police des ICPE n'apporte pas de réelles garanties supplémentaires de ce que le projet n'est pas nuisible pour l'environnement ou le voisinage. En réalité, il s'agit d'une autorisation supplémentaire entrainant un allongement de la procédure au terme de laquelle les projets éoliens pourront voir le jour, sans garantie, au stade de l'instruction du dossier, d'une meilleure acceptation des projets éoliens d'envergures.
Au contraire, l'effet inverse risque de se produire.
Audrey ROMET
L'objectif des ZDE (zone de développement de l'éolien) est de circonscrire le développement des installations éoliennes afin d'éviter un mitage excessif des territoires. Elles constituent de ce fait, un secteur privilégié pour leur implantation.
L'origine des ZDE remontent à la loi de programme du 13 juillet 2005 qui a introduit un article 10-1 au sein de la loi du 10 février 2000 . Aux termes de ces dispositions, la création d'une ZDE est subordonnée au respect de trois critères cumulatifs, à savoir :
- Le potentiel éolien du site ;
- Les conditions de raccordement aux réseaux électriques ;
- La protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
C'est le préfet, sur proposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la ZDE, qui est chargé d'en assurer l'élaboration.
L'effet principal lié à la présence d'un tel document de planification réside dans l'existence d'un système de rachat de l'électricité, produite par les éoliennes, à un tarif incitatif. Il s'agit donc d'un instrument relevant, a priori, exclusivement du droit électrique puisqu'influant sur les modalités de revente de l'électricité produite par l'énergie mécanique du vent.
A ce titre, il est patent que l'existence d'une telle zone est décisive eu égard au choix d'implantation du projet de parc éolien.
En revanche, les ZDE ne doivent, en aucun cas, être assimilées à des documents d'urbanisme dans la mesure où elles ne créent aucune contrainte additionnelle, et qu'il ressort de la circulaire de 2006 , régissant la création des ZDE qu'un refus de permis de construire ne saurait être justifié au motif que le projet éolien se situe en dehors d'une ZDE.
Cependant, les fortes pressions émanant des opposants à l'énergie éolienne, souhaitant faire de cette procédure la première étape dans le processus d'autorisation des projets éoliens, couplées aux nouvelles exigences issues de la loi « Grenelle II » contribuent à entretenir un sentiment d'ambiguïté autour de cet instrument.
En effet, la loi « Grenelle II » modifie sensiblement le régime juridique des ZDE en ajoutant trois critères supplémentaires à la définition de ces zones. Désormais, devront être pris en considération, en plus des trois critères cumulatifs énumérés précédemment, le respect de la sécurité publique, du patrimoine archéologique, ainsi que de la biodiversité. En parallèle, la loi exige que l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) soit sollicité, ce qui a pour effet de rendre considérablement plus contraignant la procédure de création de ZDE, et de la faire glisser subtilement vers le terrain de l'urbanisme et de l'environnement.
Cet état d'esprit se retrouve dans le projet de circulaire destiné à mettre en oeuvre les nouvelles mesures du Grenelle ainsi qu'à compléter la circulaire de 2006. En effet, si l'on y regarde de plus près, ledit projet n'est absolument pas clair sur la nature juridique des ZDE. Ce dernier indique, expressis verbis, qu'il est nécessaire de s'interroger sur « la compatibilité du périmètre de ZDE avec les réglementations existantes » ou encore sur « les différentes catégories de projets éoliens susceptibles d'être accueillies dans le périmètre de la ZDE ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments et du nombre croissant d'informations requises au stade de l'instruction d'une ZDE, il ne semble pas erroné d'envisager qu'à terme la procédure d'instruction des ZDE devienne la première d'une longue série d' « autorisations » nécessaires à la création d'un parc éolien.
Au surplus, il résulte des développements ci-dessus, qu'il est désormais possible d'affirmer avec certitude qu'une place importante a été faite tant au droit de l'urbanisme qu'au droit de l'environnement dans ce document relevant à l'origine exclusivement de la planification électrique, ce qui ne contribue pas à clarifier les choses.
En plus de l'incertitude et de l'insécurité juridique véhiculée par cet instrument aux contours mal définis, le problème de la participation du public est de plus en plus argué à l'encontre d'un outil tendant à devenir une étape incontournable d'un projet éolien.
Audrey ROMET.
Un four a explosé lundi sur le site nucléaire de Marcoule (Gard), entraînant un risque de fuite radioactive, ont annoncé les pompiers et la préfecture.
Selon le quotidien régional, l'explosion, dont les circonstances restent indéterminées, a eu lieu vers 11 h 45 dans l'usine de retraitement de déchets nucléaires Centraco (Centre nucléaire de traitement et de conditionnement).
Elle fait un mort et plusieurs blessés, «dont un très gravement». Les secours sont sur place.
Notre excellent Confrère Jean-Yves OLLIER vient d'être nommé DG à la CRE en lieu et place de Madame LE BIHAN GRAF qui aurait rejoint RTE (filiale d'EDF).
Né en 1969, Jean-Yves Ollier est ancien élève de l'Ecole normale supérieure (1987) et de l'Ecole nationale d'administration (1995), indique la CRE dans un communiqué. Diplômé de Sciences Po, il est également titulaire d'un DEA en histoire."
Il a travaillé dans le secteur public comme le secteur privé, "avec une orientation européenne et internationale". De 1995 à 1997, il a été rapporteur au Conseil d'Etat, puis secrétaire général adjoint chargé de la gestion jusqu'en 1999. En parallèle, il "est secrétaire général de la Commission pour la transparence financière de la vie politique, autorité administrative indépendante".
En 1999, il "est nommé à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne (où) il occupe le poste d'adjoint au chef du service des affaires économiques et commerciales jusqu'en 2001". Il rejoint ensuite "la direction de l'audit d'AXA pour y mener des missions d'audit stratégique dans l'ensemble des champs d'activité et des implantations géographiques du groupe jusqu'en 2004.
Il devient ensuite avocat au barreau de Paris, "spécialisé en droit public et droit de l'environnement" puis devient, en 2007, "associé au sein du cabinet international Allen & Overy"
Dictionnaire permanent environnement et nuisances (bulletin n°401 juin 2011)
Contrats d'achat de l'électricité : fin du doute quant à la compétence du juge administratif
La modification apportée par l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 change la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître. Les sociétés défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que la requête est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente.
Le Moniteur n°5610 Benoît Coussy Avocat à la Cour, cabinet Versini & Campinghi, Paris 03/06/2011 MAGAZINE p.49 (973 mots) Reglementation
Les contrats d'achat d'électricité désormais devant le juge administratif
Depuis le 12 juillet 2010, le juge administratif est compétent pour statuer sur les litiges nés des contrats d'achat entre EDF et des producteurs d'électricité. Le tribunal administratif de Poitiers en a précisé les conditions.
Dictionnaire permanent environnement et nuisances (jurisprudence)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS, statuant au contentieux
Ordonnance du 12 avril 2011
no 1001906
Société Sun Poitou
Vu la requête en référé, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SUN POITOU, dont le siège est 1363 Quai Marcel Dassault à Saint Cloud (92210), par Me Coussy ;
La société SUN POITOU demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
-- d'enjoindre à la Société de Revente d'Electricité et de Gaz, d'Investissement et d'Exploitation en Energie et de Services (SOREGIES) de confirmer par écrit l'applicabilité des tarifs prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 conformément à l'arrêté du 16 mars 2010 dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance de référé, au besoin sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
-- d'enjoindre à la Société de Réseaux de Distribution (SRD) de lui communiquer les six conventions de raccordement et les six devis (Propositions Techniques et Financières) manquants dans les dossiers no 35392, Commune de Verrières, Lieu-dit Chez Picault, no 35391, Commune de Verrières, Lieu-dit Le Bergeaud, no 35389, Commune de Queaux, Lieu-dit La Taupelle, no 35387, Commune de Lhommaizé, Lieu-dit La Carte, no 35384, Commune de St Laurent de Jourdes, Lieu-dit La Chaumette, no 35381, Commune de Lhommaizé, Lieu-dit La Pitage et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard et par dossier à compter de l'expiration d'un délai de 10 jours à partir de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
-- de condamner solidairement les sociétés SOREGIES et SRD à 20 000 euros «d'amende» en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
-- de condamner solidairement les sociétés SOREGIES et SRD à la publication à leurs frais de l'ordonnance à intervenir dans deux quotidiens nationaux dans les 30 jours de sa notification ;
Elle soutient :
-- que le juge administratif, y compris le juge des référés, est compétent depuis le 12 juillet 2010 pour connaître des litiges qui opposent les porteurs de projets photovoltaïques aux entités chargées de la distribution et du raccordement ;
-- que les conditions d'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont réalisées ;
-- que la condition d'urgence exigée est réalisée car compte tenu des fortes différences tarifaires entre les arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010, constituant une baisse aux conséquences rédhibitoires dans la mesure où les coûts d'investissement et de construction dépendent directement du prix de rachat, la pérennité des projets peut être substantiellement affectée ; que ses droits sont par conséquent mis en péril ; qu'au surplus elle estime que la simple atteinte à la liberté d'entreprendre constitue un élément suffisant pour caractériser l'urgence ;
-- que la mesure demandée est utile ; qu'il y a utilité à confirmer le prix de rachat de l'électricité pour des raisons de sécurité juridique ; qu'il y a utilité à produire les conventions de raccordement manquantes car les 21 demandes de raccordement ont été effectuées aux mêmes dates et dans les mêmes conditions, qu'il n'existe par conséquent aucune raison pour que SRD procède à la rétention de 6 contrats de raccordement ;
-- qu'il n'y a aucune contestation sérieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté pour la société SRD et la société SOREGIES, dont le siège est situé 78 avenue Jacques Coeur à Poitiers (86000) par la SCP Drouineau-Cosset, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la société SUN POITOU à verser à chacune d'elles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent :
-- que la requête est irrecevable ; que la juridiction administrative est incompétente, dès lors que le contrat d'achat avec la société SUN POITOU aura un caractère de droit privé ; que la demande de la société SUN POITOU est donc irrecevable en tant que présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
-- que les conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies ; que l'activité de la société SRD est une activité économique de gestion et de maintenance du réseau de distribution d'électricité locale ; que la requérante ne justifie aucunement d'une mise en péril de la société ; que l'urgence à communiquer les documents demandés n'est par conséquent pas démontrée d'autant que les six projets manquants lui ont été communiqués ; que la mesure demandée n'est par conséquent pas utile ; qu'enjoindre à la société SOREGIES de reconnaître que les demandes ont été déposées avant le 11 janvier 2010 pour permettre l'application de la tarification issue de l'arrêté du 10 juillet 2006 fera obstacle à la décision de la SOREGIES affirmant le contraire ; que l'injonction constituerait par conséquent un obstacle à une décision administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 août 2010, présenté pour la société SUN POITOU ;
Elle demande au juge des référés :
-- au besoin de faire application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 relatif aux conflits d'attribution ;
-- d'enjoindre à la SOREGIES de confirmer par écrit l'applicabilité des tarifs prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 conformément à l'arrêté du 16 mars 2010 dans les 10 jours de la notification de l'ordonnance, au besoin sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard dans les dossiers SRD nos 35398, 35395, 35391, 35392, 35403, 35394, 35393, 35389, 35381, 35384, 35387, 35365, 35402, 35400, 35399, 35401, 35390, 35386, 35406, 35396 et 35405 ;
Elle soutient :
-- que le juge administratif est compétent par détermination de la loi ;
-- que la société SUN POITOU est fondée à demander la production du projet de contrat au tarif défini par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
-- que la condition d'urgence est remplie en particulier du point de vue du risque financier en estimant qu'elle a engagé 62 000 euros pour ces contrats ;
-- que l'utilité subsiste ; qu'elle se réfère sur ce point à sa requête initiale ;
-- que les six contrats manquants lui ont été communiqués après le dépôt de sa requête en référé et en ce sens retire sa demande d'injonction faite à l'encontre de la SRD ;
Vu, enregistré le 9 septembre 2010, le mémoire présenté pour la société SUN POITOU ;
Vu, enregistré le 21 septembre 2010, le nouveau mémoire en défense présenté pour les sociétés SOREGIES et SRD tendant aux mêmes fins que le précédent par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le nouveau mémoire présenté pour la société SUN POITOU tendant à titre principal à ce qu'il soit enjoint à la société SOREGIES de confirmer par écrit l'applicabilité des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006 dans les dossiers susmentionnés et à défaut d'enjoindre à la société SOREGIES de confirmer par écrit quels tarifs s'appliquent, par les mêmes moyens que précédemment ; elle soutient en outre :
-- que la mesure principale sollicitée entre parfaitement dans l'office du juge des référés administratifs ;
-- que subsidiairement, peut présenter un caractère d'utilité la demande d'injonction faite à la SOREGIES de produire une simple attestation sur le tarif applicable ;
Vu, enregistré le 6 janvier 2011, le mémoire complémentaire présenté pour la société SUN POITOU, tendant aux mêmes fins que le précédent par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2011, le nouveau mémoire en défense présenté pour les sociétés SOREGIES et SRD qui maintiennent leurs conclusions de rejet de la requête, par les mêmes moyens ;
Vu, enregistré le 3 février 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société SUN POITOU, tendant aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens et en outre, à ce qu'il soit, en tout état de cause enjoint à la société SOREGIES de lui communiquer les 21 projets de contrat d'achat prévu par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, sans préjuger du consentement des parties, dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
Elle soutient :
-- que la jurisprudence, notamment du Tribunal des Conflits, confirme la compétence du juge administratif dans des litiges similaires ;
-- qu'eu égard aux délais nécessaires à la réalisation des travaux, la condition d'urgence liée à la transmission des projets de contrat d'achat est réalisée ;
-- que, pour tenir compte de récentes décisions de jurisprudence, elle demande qu'en tout état de cause soient communiqués les 21 projets de contrats d'achat ; que le juge des référés est compétent à prononcer ces injonctions ;
Vu, enregistré le 30 mars 2011, le nouveau mémoire présenté pour la société SUN POITOU ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, notamment son article 10 ;
Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 88 ;
Vu le décret no 2000-1196 du 6 novembre 2000 ;
Vu le décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;
Vu l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3o de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Sur la compétence de la juridiction administrative
Considérant que la société SUN POITOU a fait parvenir à la Société de Revente d'Electricité et de Gaz, d'Investissement et d'Exploitation en Energie et de Services (SOREGIES) le 31 décembre 2009 des demandes de contrats d'achat d'électricité sur le fondement de l'obligation d'achat instaurée par l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 au profit des producteurs autonomes d'énergie électrique ; que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ; que les contrats, prévus à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 entre la société SOREGIES, qui n'exerce en ce domaine aucune mission pour le compte d'une personne publique, et les producteurs autonomes d'électricité sont conclus entre personnes privées ; que toutefois, l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de l'article 88 de la loi susvisée du 12 juillet 2010 dispose que «les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs (...) le présent alinéa a un caractère interprétatif» ; que la modification ainsi apportée change la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître ; qu'en l'espèce, les contrats n'ayant pas été signés avant le 12 juillet 2010 et aucun litige n'étant en cours à cette date, le juge administratif se trouve compétent pour connaître de la requête ; que les sociétés défenderesses ne sont ainsi pas fondées à soutenir que la requête de la société SUN POITOU est irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : «En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.» ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée : «Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) 2o Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d'installation pouvant bénéficier de l'obligation d'achat sur un site de production. (...) / Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. (...)» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité : «Lorsque les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes : /(...) 3o Installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil (...)» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret no 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil : «L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3o de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension.» ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau.» ;
En ce qui concerne les demandes d'injonction dirigées contre la SOREGIES
Considérant qu'en vue de la réalisation de 21 projets de production d'électricité à partir de modules photovoltaïques, situés à Mazerolles (Villeneuve), Saint Laurent-de Jourdes (Rouchoux, La Chaumette et rue de l'Eglise), Verrières (Le Bergeaud, Chez Picault et Les Grandes Loges), Vernon (Bonnaigre), Queaux (La Taupelle), Lhommaizé (Zone de La Pitage et La Carte), Magné (Le Boisseau), Bouresse (La Retardière), Sillars (Le Plasteau), Montmorillon (La Planche), Tercé (La Choletière), Luchapt (Chez Moreau), La Chapelle Baton (Chez les Geais et Lagarde), Persac (Saint-Louis) et Charroux (Les Boursault), la société SUN POITOU fait valoir qu'elle a adressé, le 8 janvier 2010, à la société SRD des demandes de raccordement de ses installations au réseau public de distribution d'électricité ; que la SRD a accusé réception de ces demandes le 9 mars 2010 et a adressé en retour les conventions de raccordement et les offres techniques correspondantes, sauf pour 6 dossiers ; que, parallèlement, la requérante a fait parvenir à la société SOREGIES, le 31 décembre 2009 des demandes de contrat d'obligation d'achat dont il a été accusé réception le 6 janvier 2010 ; que la société SUN POITOU soutient que la société SOREGIES ne lui a jamais communiqué les projets de contrat d'achat dont s'agit ; que cette affirmation n'est pas sérieusement contestée en défense ; que, dans le dernier état de ses conclusions, la société SUN POITOU sollicite du juge des référés qu'il enjoigne à la société SOREGIES de lui communiquer les 21 projets de contrat d'achat relatifs aux opérations susmentionnées ; que cette demande, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la société SUN POITOU tendent à enjoindre à la SOREGIES de lui communiquer les projets de contrat d'achat prévus à l'article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 et ainsi de prendre connaissance du prix d'achat de l'électricité qu'elle se propose de lui fournir, de même que des modalités de calcul de ce prix, éléments essentiels qu'il est nécessaire à chaque partie au contrat de connaître avant de donner un consentement éclairé ; qu'il ne peut être soutenu qu'en enjoignant à la SOREGIES de communiquer à la société SUN POITOU des projets de contrat, le juge des référés excéderait son office ou serait conduit à trancher des questions de droit ; qu'en outre, et en tout état de cause, il appartiendra nécessairement à la SOREGIES de se prononcer sur les tarifs applicables aux cas d'espèce et de proposer à la requérante les projets de contrats qu'elle est tenue de conclure en application des dispositions combinées de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 susvisés ;
Considérant enfin que la demande de la société SUN POITOU présente un caractère utile dès lors qu'elle tend à lui permettre de prendre connaissance du tarif applicable à l'achat de l'électricité produite et donc d'apprécier la viabilité de son projet avant de s'engager définitivement ; que, par suite, et compte tenu également du délai écoulé depuis les demandes de contrats d'obligation d'achat et de l'absence de réponse de la SOREGIES, ainsi que du délai imposé pour la réalisation des travaux, la demande d'injonction formée par la société SUN POITOU présente également un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la société SUN POITOU et ainsi, sans préjudicier au contenu des contrats qui ne seront définitifs que lorsque les parties auront exprimé leur consentement, d'enjoindre à la SOREGIES de lui communiquer les projets de contrat d'achat prévus par l'article 10 de la loi du 10 février 2000, relatifs aux 21 opérations susmentionnées, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que l'injonction ainsi prononcée rend sans objet les conclusions de la société requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la SOREGIES de lui confirmer l'applicabilité des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006 ou de lui confirmer quels tarifs s'appliquent, dès lors que de telles informations résulteront nécessairement des documents dont la communication est ordonnée ;
En ce qui concerne les demandes d'injonction dirigées contre la société SRD
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance, la société SUN POITOU demandait au juge des référés d'enjoindre à la société SRD de produire 6 conventions de raccordement et 6 devis de propositions techniques et financières ; qu'il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, ces documents ont été communiqués à la requérante ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la publication de l'ordonnance
Considérant qu'aucune disposition ne permet au juge des référés d'ordonner la publication de ses ordonnances dans des organes de presse aux frais d'une partie ; que les conclusions présentées en ce sens par la société SUN POITOU ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SUN POITOU qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés SOREGIES et SRD la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge des sociétés SOREGIES et SRD une somme globale de 1 000 euros au profit de la société SUN POITOU ;
ORDONNE
Article 1er : Il est enjoint à la société SOREGIES de communiquer à la société SUN POITOU les projets de contrats d'achat prévus par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, concernant ses 21 projets photovoltaïques situés dans le département de la Vienne dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions de la société SUN POITOU tendant à ce qu'il soit enjoint à la société SOREGIES de confirmer l'applicabilité des tarifs prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, ni sur celles tendant à lui enjoindre de confirmer par écrit les tarifs applicables, ni sur les conclusions tendant à ce que soient adressées à la société SRD des injonctions de communiquer des conventions de raccordement et des devis.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les sociétés SOREGIES et SRD verseront ensemble la somme de 1 000 euros à la société SUN POITOU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions des sociétés SOREGIES et SRD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société SUN POITOU, à la Société de Revente d'Electricité et de Gaz, d'Investissement et d'Exploitation en Energie et de Services (SOREGIES) et à la Société de Réseaux de Distribution (SRD).
Alors que l'éolien terrestre subit de fortes oppositions en France (qui ont d'ailleurs conduit au récent classement ICPE de ce type d'installations), les initiatives citoyennes se font plus nombreuses. L'idée : des riverains détiennent la majorité du capital d'un parc éolien. Zoom sur un projet original.
A Béganne, une commune bretonne de 1.400 habitants, le premier parc éolien citoyen de France devrait sortir de terre courant 2012. Depuis 2002, l'association Eoliennes en Pays de Vilaine (EPV) travaille sur le projet d'implantation de 4 éoliennes de 100 mètres de haut et de 2 MW chacune. Elles devraient ainsi pouvoir alimenter en énergie 8.000 foyers, soit 20.000 personnes, hors chauffage, sur le canton d'Allaire. Une initiative portée par un particulier, Michel Leclercq, qui s'est investi, auprès d'un collectif aussi motivé que lui, pour informer, convaincre et solliciter la participation des riverains à l'implantation de cette ressource énergétique de taille.
"Il n'y a eu aucune opposition au projet, car nous avons organisé très tôt des réunions d'informations et des concertations avec les habitants, afin qu'ils comprennent les enjeux du projet, et nous y avons associé les élus", explique Laurianne Fleury, animatrice de réseau Energies citoyennes. "Nous avions prévu d'ailleurs plus d'éoliennes à l'origine, mais après concertation avec les riverains, nous nous sommes limités à quatre", ajoute t-elle.
Après les études de faisabilité dès 2005, les accords fonciers en 2006, les études d'impact et la constitution du dossier de permis de construire en 2007, l'étape du choix du constructeur aussi a enfin été franchie. EPV a retenu Repower une société qui dispose d'une succursale à Theix dans le Morbihan et qui assurera, entre autres, la maintenance des quatre éoliennes construites à Béganne. Bégawatts sera la société d'exploitation du parc de Béganne.
Selon Laurianne Fleury, "il faut que les Français se réapproprient les questions énergétiques, tout ne peut pas venir du haut, c'est aux citoyens de se mobiliser pour faire aboutir des projets. C'est aussi la raison pour laquelle nous faisons beaucoup de pédagogie".
Reste désormais au collectif breton à rassembler 12,2 millions d'euros, soit 3 millions d'euros par éolienne.
Au départ, l'association bretonne a recherché un partenariat avec un opérateur privé, mais rapidement la solution de financer localement le développement s'est imposée. "Le projet d'EPV ne se limite pas à quelques dizaines de personnes capables d'investir plusieurs milliers d'euros, il vise à associer le plus grand nombre de riverains (plusieurs centaines), quel que soit leur niveau d'investissement", explique l'association. C'est ainsi qu'émerge Energie Partagée, un outil financier de placement associé à plusieurs partenaires, avec le soutien de l'Ademe.
A Béganne, Site à Watts (société à capital risque pour financer le développement des parcs éoliens citoyens de Béganne et Sévérac-Guenrouët) réunit vingt-quatre adhérents de l'association et 300.000 euros. Aussi, 400 particuliers se regroupent en 41 Clubs d'Investisseurs pour une Gestion alternative locale de l'économie solidaire (Cigales), ce qui représente un investissement de l'ordre de 700.000 euros. A côté de cela, le Conseil général intègre lui aussi la Sarl à travers sa société d'économie mixte dédiée aux énergies renouvelables.
Finalement, entre 3 et 4 millions de fonds propres seront assurés par les citoyens et les collectivités locales, et EPV va contracter un emprunt de 8 millions d'euros auprès d'un pool bancaire.
Selon l'association, le retour sur investissement se fera au bout de quinze ans. Quant au chantier, il devrait démarrer début 2012, pour une mise en service des éoliennes au premier semestre de l'année.
