énergie renouvelables (116)
La réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011. Depuis le 1er mars 2011, la nouvelle surface de plancher s'applique à toutes les demandes d'autorisations. Elle a rendu désuète la distinction entre SHOB et SHON, qui demeurait peu lisible pour le grand public.
L'article L 112-1 du code de l'urbanisme nous indique que « la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. »
Ces dispositions sont complétées l'article R- 112-2 du code de l'urbanisme qui précise les surfaces à déduire de la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couverts pour mesurer la surface plancher (vides et trémies afférents aux escaliers, combles non aménageables...).
Plus facile, plus lisible, le mode de calcul de la surface de plancher surmonte le casse-tête de celui de la SHOB et de la SHON, mais surtout rectifie ce qui pouvait paraître comme un non-sens à l'heure de la recherche de la performance énergétique dans le bâtiment : la SHOB et la SHON comprenaient tous deux l'épaisseur des murs et conduisaient donc les demandeurs à choisir des murs peu épais afin de disposer de plus d'espace, quitte à réduire l'épaisseur des murs et par conséquent l'isolation.
Cette réforme répond à l'exigence de performance énergétique des constructions posées par le Grenelle de l'Environnement en arrêtant de pénaliser les techniques d'isolation par l'extérieur comme ça pouvait être le cas auparavant.
L'association de défense des consommateurs UFC - Que Choisir a décidé le 24 avril dernier de saisir le Conseil d'Etat afin d'annuler la généralisation du compteur Linky. C'est une nouvelle difficulté qui vient s'ajouter à l'histoire tumultueuse de ce compteur de nouvelle génération, objet de nombreuses controverses.
Le compteur Linky fait partie de ces compteurs « intelligents » ou smart meter qui disposent de technologies avancées, dites AMR (Automated Meter Reading), permettant d'identifier de manière plus détaillée et précise, et éventuellement en temps réel, la consommation énergétique d'un foyer, d'un bâtiment ou d'une entreprise, et de la transmettre, par téléphone ou courant porteur en ligne (CPL), au gestionnaire des données de comptage.
En septembre 2009, l'Union Européenne avait fixé aux Etats membres un objectif de déploiement des compteurs intelligents dans 80% des foyers européens d'ici 2020, et 100% d'ici 2022. En donnant la possibilité de mieux mesurer la consommation électrique, la Commission estime que ces compteurs intelligents peuvent à terme mener à une réduction de 10% de la dépense énergétique.
En France, le Ministre de l'Industrie Eric BESSON avait annoncé le 28 septembre 2011 la généralisation de cet équipement dans 35 millions de foyers en mettant en avant les avantages d'une facturation reflétant exactement la consommation et d'un suivi en temps réel. Il s'engageait à ce qu'aucun surcoût ne soit supporté par le consommateur . D'un point de vue technique, le nouveau compteur a fait l'objet d'une validation suite aux expérimentations menées par ERDF à Lyon et en Indre-et-Loire à partir de 2009.
Malgré ces arguments au service de sa promotion, le compteur Linky est devenu une véritable pomme de discorde sur plusieurs terrains :
- Dès 2010, la CNIL avait souligné les problèmes liés au respect de la vie privée des consommateurs . En effet, les compteurs intelligents collectent des informations très précises concernant la consommation d'énergie du logement. Ces informations sont transmises par les compteurs au distributeur du réseau d'énergie (par exemple ERDF) qui les transmet à son tour aux fournisseurs d'énergie et peuvent permettre de déduire des informations très personnelles sur les habitudes des usagers. A cet égard, la CNIL évoquait un « risque de traçage » des usagers et la nécessité pour les distributeurs d'énergie d'apporter des garanties sérieuses sur la sécurisation de ces données et leur confidentialité.
- L'association Robin des Toits s'est interrogée sur l'impact négatif sur la santé des riverains que pourraient générer les ondes produites par le compteur (utilisation de la technologie radiofréquence/CPL). Dans une lettre ouverte destinée au ministère de l'Écologie , l'association préconisait d'ailleurs de passer par le réseau téléphonique afin d'éviter une forte augmentation du réseau. L'association a par la suite déposé le 30 novembre 2011 un recours au Conseil d'Etat contre la décision du ministre de l'énergie de généraliser le compteur en évoquant entre autre « un manquement total au principe de précaution » .
- En novembre 2011 s'est amorcé un bras de fer entre EDF et les collectivités locales, propriétaires et concédantes des réseaux électriques, réunies sous le sigle de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies). Au coeur de l'affrontement se trouve la question du financement du déploiement des compteurs, évalué à 4 ,3 milliards d'euros par ERDF. EDF avait annoncé via son PDG, Henri Proglio, que la charge de déploiement serait supportée par l'entreprise, à condition qu'ERDF devienne propriétaire des compteurs... ce que refuse les collectivités locales, propriétaires actuels dans le cadre de concessions de service public. Après des mois de débat, le compromis envisagé était de considérer les compteurs Linky comme des biens « de retour » ou « de reprise », c'est-à-dire que le GRD (gestionnaire de réseau de distribution) en soit le propriétaire le temps d'amortir son investissement, puis les rendre aux collectivités locales. Un porte-parole d'ERDF a indiqué le 16 avril 2012 la suspension des négociations à ce sujet sur décision de FNCCR .
Le recours pour excès de pouvoir déposé par l'UFC - Que Choisir devant le Conseil d'Etat ajoute aujourd'hui une nouvelle difficulté sur le chemin chaotique du déploiement de Linky. Acté depuis un arrêté du 4 janvier 2012, la généralisation du compteur intelligent provoque l'émoi de l'association de consommateurs qui estime que le compteur ne répond pas aux exigences normatives européennes et nationales, et ne permet pas une meilleure maîtrise des consommations énergétiques et de leur budget.
En outre, elle relève trois carences majeures :
- L'absence d'évaluation probante préalable à la généralisation ;
- L'absence d'affichage déporté qui doit permettre aux consommateurs de mieux connaître leur consommation d'énergie en temps réel et ainsi de la maîtriser ;
- La privatisation de l'accès aux données essentielles de consommation ;
L'association rappelle en outre que malgré l'engagement gouvernemental pris à la faveur d'une gratuité pour les consommateurs, le décret de 2010 prévoit que les consommateurs le paieront via le TURPE (le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité).
Aujourd'hui, l'appel d'offres destiné à sélectionner les fabricants de Linky ne peut toujours pas être lancé, pénalisant et inquiétant les fabricants de compteurs français. ERDF quant à elle avance ses pions. En effet, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a signé le 26 avril dernier un partenariat avec Legrand, spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. L'accord porte sur le développement en commun de solutions "Linky ready", des solutions compatibles avec le compteur communicant Linky et destinées à mieux connaître les besoins des consommateurs .
Si la généralisation du compteur intelligent est dénoncée et retardée, il apparait que la technologie employée et son déploiement ne sont pas remis en question à l'heure actuelle.
BC et HM
Une délibération de la CRE en date du 19 avril 2012 détermine de nouveaux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque et informe que ces tarifs seront applicables aux demandes de raccordement déposées entre 1er avril et le 30 juin 2012:
Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 19 avril 2012 portant communication au Gouvernement des valeurs des coefficients S4 et V4 définis dans l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil
Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIERE, commissaires.
L'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres en charge de l'énergie et de l'économie, dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'article 4, les valeurs des coefficients SN et VN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs. Les ministres homologuent ces coefficients par arrêté. »
Les bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) totalisent pour le trimestre d'indice N=4 une puissance crête cumulée de 37,4 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation, et de 102,4 MW pour les installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation ou du tarif d'intégration simplifiée au bâti.
En application de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 et en considérant les puissances crête cumulées des bilans des demandes de raccordement transmis par les gestionnaires de réseaux publics d'électricité dans le délai réglementaire (avant le 15 avril 2012), les valeurs des coefficients S4 et V4 sont respectivement fixées à 0,045 et 0,095.
Le niveau des tarifs T1 à T4, définis dans l'arrêté du 4 mars 2011, en vigueur pour la période du 1er avril au 30 juin 2012 sera fixé par un arrêté d'homologation pris par les ministres en charge de l'économie et de l'énergie. Dans l'attente de leur publication, la CRE en informera les porteurs de projet par l'intermédiaire de son site Internet.
Une question prioritaire de constitutionnalité avait été déposée devant le Conseil d'État par deux producteurs éoliens concernant l'article L 553-1 du code de l'environnement, qui soumet les éoliennes terrestres à autorisation au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE).
Le Conseil d'Etat a rejeté cette QPC dans un arrêt du 16 avril 2012, estimant que l'article L 553-1 du Code de l'environnement ne méconnaît ni le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, ni le principe de promotion du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement.
En effet, selon le Conseil d'Etat, la soumission des éoliennes au régime des ICPE (seules sources d'énergies renouvelables soumises à ce régime actuellement) se justifie en raison d'une différence de situation par rapport aux autres sources d'énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne les effets de ces installations pour la commodité du voisinage.
De même, le fait que les éoliennes offshores échappent au régime des ICPE correspond là encore à une différence de situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu'elles présentent. De plus, les éoliennes offshores sont soumises à des autorisations spécifiques auxquelles échappent les éoliennes terrestres.
Par conséquent, selon le Conseil d'Etat, les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres au régime des ICPE « ne peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies renouvelables ».
Nom : rejet QPC éoliennes.pdf
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Les SRRER ont été institués par la Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 afin de définir les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) en matière d'énergies renouvelables.
Le décret du 20 avril 2012 fixe donc les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir des sources d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure à 36kVA. Le décret précise notamment le contenu de ces schémas.
C'est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité qui élabore ces schémas, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité concernés, afin de répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables fixés par les SRCAE (article 2 et 3).
Par suite, les SRRER sont approuvés par le ou les préfet(s) de région concerné(s) et par le préfet maritime lorsque des ouvrages situés en mer sont concernés. Une fois le schéma approuvé, les gestionnaires de réseaux publics de distribution engagent des études techniques et financières puis entament les procédures administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages (article 11).
C'est le producteur d'électricité qui supporte le coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation aux ouvrages réalisés en application du schéma (article 13). Il est également redevable d'une quote-part du coût des ouvrages à créer envers le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé (article 15).
Ce sont les documentations techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site internet des gestionnaires de réseaux publics qui déterminent les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages du SRRER (article 14).
Enfin, en cas de révision du SRCAE le gestionnaire du réseau public de transport devra procéder, avec l'accord des gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à une révision du SRRER selon la procédure fixée par le décret (article 16).
Nom : décret SRRER.pdf
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Arrêt du Conseil d'Etat du 12 avril 2012
J'intervenais au soutien des intérêts des sociétés ISI, SCHMITTSEPPEL, NC SOLAR, SUN POITOU, et Messieurs HOREL, ROUX, NOIR, GUERARD, HOREL, D'UTRUY et PEREZ
L'annulation de diverses dispositions affecte essentiellement les critères d'éligibilité à la prime d'intégration au bâti et ne remet pas en cause substantiellement le tarif de base fixé par l'arrêté du 12 janvier 2012.
C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat n'a pas cru bon de différer leur annulation.
En outre, cet arrêt répond à un nombre considérable de questions de droit sujettes jusqu'alors à interprétation, s'agissant notamment de la circulaire du 13 avril 2010 dont on apprend qu'elle a valeur réglementaire.
Ainsi par exemple, la date de complétude des dossiers de raccordement s'apprécie à la date de réception et non à la date d'envoi, aussi paradoxale que cela puisse paraître dans la mesure où les textes suivants (arrêtés du 31 août 2010 et décret du 9 décembre 2010) retienne la date d'envoi comme date faisant foi.
On y apprend également que l'instruction des demandes de raccordement dans les délais fixés par le référentiel technique relève de l'obligaion de résultat, contrediasnt les gestionnaire de réseau qui affirmaient jusuq'ici devant le CORDIS qu'il s'agissait d'une simple obligation de moyen.
D'autres éléments tout à fait cruciaux seront détaillés dans une prochaine publication.
Me COUSSY
Nom : SKMBT_22312041213210.pdf
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Prévue par la loi du 13 juillet 2011 (L. n° 2011-835, art. 2) par laquelle la France a interdit l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste par la technique de la fracturation hydraulique la Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux vient d'être créé par un décret du 21 mars 2012 (D. n° 2012-385 : JO 22 mars, p. 5172). Elle a notamment pour mission d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives. Elle émet un avis public sur les conditions de mise en oeuvre des expérimentations, réalisées aux seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4 de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique. Elle est composée de 22 membres (qui exercent cette fonction à titre gratuit) : 5 représentants de l'État, 1 député et 1 sénateur, 3 représentants des collectivités territoriales (respectivement des niveaux communal, départemental et régional et désignés par l'Association des maires de France, l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France et l'Association des présidents de conseils régionaux) ainsi que 12 représentants, des associations agréées pour la protection de l'environnement (3), des salariés (3) et des employeurs (3) des entreprises des secteurs gazier et pétrolier et des personnalités (3) désignées en raison de leurs compétences scientifiques dans les domaines concernés par le développement des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. La commission se réunira au moins deux fois par an (les frais de fonctionnement sont pris en charge par les ministères chargés des mines, de l'industrie, de l'énergie, de l'écologie et du développement durable). Ce décret est entré en vigueur le 23 mars.
Solaire : possible annulation d'une partie des arrêtés du 12 janvier 2010 et du 16 mars 2010
Le rapporteur public devrait conclure e :
- à l'annulation des points 2 de l'annexe 1 et du 1.1. de l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 en tant qu'ils ont respectivement fixé des montants et règles d'éligibilité pour la prime d'intégration au bâti, de manière différenciée par rapport aux autres bâtiments, s'agissant du premier point, en faveur des bâtiment à usage principal d'habitation au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, d'enseignement ou de santé, et s'agissant du 2nd point, en faveur des bâtiments à usage principal d'habitation;
- à l'annulation des articles 2 et 4 de l'arrêté du 16 mars 2010 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil en tant qu'ils ont prévu l'application des conditions d'achat précédemment annulées
- à l'annulation, dans la même mesure, des décisions implicites de rejet des demandes de retrait des deux arrêtés;
- à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de fixer, dans un délai de six mois, les montants et conditions d'éligibilité de la prime d'intégration au bâti pour assurer le respect, par les dispositions partiellement annulées, du principe d'égalité ;
- à ce que les annulations prononcées prennent effet pour l'électricité produite à compter de l'adoption des dispositions précitées ou, à défaut, de l'expiration du délai susmentionné de 6 mois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre des actes pris sur le fondement des dispositions annulées :
- et, enfin, au rejet du surplus des conclusions des requêtes.
L'audience aura lieu le 21 mars 2012 au Conseil d'Etat.
Nous vous ferons un compte-rendu.
A suivre donc.
Fait rarissime : le juge annule un arrêté de création de zone de développement éolien (ZDE)
Le rapporteur public, Madame Marie Béria-Guillaumie,avait conclu à l'annulation d'un arrêté de ZDE délivré par le Préfet de la Creuse.
Celui-ci permet de garantir aux promoteurs éoliens le rachat de l'électricité produite par EDF-Obligation d'achat.
L'absence d'évaluation réelle du potentiel éolien a conduit le juge a suivre les conclusions du Rapporteur en se prononçant également pour son annulation (voir le fichier attaché).
Conclusions du Rapporteur public
Tribunal administratif de Limoges
Audience du 9 février 2012.
N°1000722 - ASSOCIATION SAINT-PRIEST ENVIRONNEMENT, M. C. et M. D.
Conclusions M. Béria-Guillaumie
Plusieurs directives communautaires et, plus précisément la directive n°2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité d'origine renouvelable, ont fixé, pour chaque Etat de l'Union, des objectifs de réduction des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et, corrélativement, des objectifs de production d'énergie renouvelable. Ce renforcement du recours aux énergies renouvelables passe, entre autres, par le recours à l'énergie éolienne. Afin de favoriser la production d'énergie éolienne, la loi n°2000-108 du 10 février 2000 a ainsi institué une obligation d'achat par EDF ou des distributeurs non nationalisés, de l'énergie éolienne pour les appareils d'une puissance inférieure à 12 MW, ce qui favorisait de facto le développement quelque peu aléatoire de petits parcs éoliens. Afin de rationaliser l'implantation urbanistique et l'insertion paysagère des éoliennes et d'éviter un « mitage » du territoire, le législateur est intervenu à deux reprises. Une première fois par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 qui a prévu la mise en place de schémas régionaux éoliens, dont l'objet est de répertorier les secteurs géographiques les plus adaptés à l'implantation d'éoliennes. Une deuxième fois par la création, par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 instaurant les « zones de développement de l'éolien (Z.D.E.) ». Cet article, dont vous avez à connaître aujourd'hui, disposait, dans sa rédaction alors en vigueur, que : « Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé (...) ». Une définition des Z.D.E. a été esquissée par le Conseil d'Etat dans une décision du 16 avril 2010, M. B. et Association Rabodeau Environnement (n°318067, aux tables du recueil). Le Conseil d'Etat a ainsi indiqué « (...) qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'une vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés (...) ».
En l'espèce, la Communauté de communes de Chénérailles et la Communauté de communes d'Evaux-Chambon ont souhaité, conjointement, obtenir la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune du Chauchet. Elles ont déposé, auprès des services de la préfecture de la Creuse, une demande en ce sens, le 18 mai 2009. A l'issue de l'instruction de leur demande, par un arrêté du 23 mars 2010, le préfet de la Creuse a décidé la création de la Z.D.E. du Chauchet. L'ASSOCIATION SAINT-PRIEST ENVIRONNEMENT, qui, au vu de ses statuts, a intérêt pour agir et est régulièrement représentée par son président, M. C. et M. D., résidents de la commune d'Evaux-les-Bains, mais propriétaires de biens immobiliers dans la commune de Saint-Priest, commune voisine de celle du Chauchet, vous demandent d'annuler l'arrêté du 23 mars 2010.
Les requérants invoquent de très nombreux moyens à l'encontre de l'arrêté contesté, mais un moyen, particulièrement, retiendra votre attention et est, à mon sens, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. L'ASSOCIATION SAINT-PRIEST ENVIRONNEMENT, M. C. et M. D. soutiennent, en effet, que le dossier qui accompagnait la demande de création de la Z.D.E. du Chauchet ne présentait pas suffisamment d'éléments pour permettre au préfet d'apprécier le potentiel éolien de la zone en cause. L'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoyait que la proposition de zones de développement de l'éolien « est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés (...) ». Le juge administratif a ainsi été amené à annuler des créations de Z.D.E. lorsqu'il a estimé que le préfet n'avait pas disposé de données suffisamment précises sur le potentiel éolien de la zone retenue. Vous pourrez voir, à titre d'exemples, confirmant vos jugements sur ce point, les arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 novembre 2011, Ministre de l'écologie contre Association de sauvegarde de la Gartempe (n°10BX02202), estimant le préfet insuffisamment informé par le seul schéma régional éolien et les données d'une station météorologique située à vingt kilomètres du site ou l'arrêt du même jour Ministre de l'écologie et Communauté de communes de la Basse-Marche (n°10BX02176) estimant le préfet insuffisamment informé par le seul schéma régional éolien et une campagne de mesures dont les résultats et la méthodologie n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet. En l'espèce, il ressort des extraits de dossier de demande qui sont produits par les parties que les données qui y figuraient concernant le potentiel éolien de la zone provenaient du schéma régional éolien, de la station météorologique de Lépaud, située plusieurs kilomètres du Chauchet. Figuraient également au dossier les données recueillies par un mât de mesures implanté à Viersat à plus de vingt kilomètres du Chauchet. S'il est exact qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le dossier soit accompagné d'une campagne de mesures effectuée par un mât situé dans la zone même prévue pour la création de la Z.D.E, les données fournies à l'appréciation du préfet doivent être adéquates. Or il ressort des écritures mêmes du préfet, ainsi que des données du schéma régional éolien, que les conditions de vent au Chauchet sont relativement différentes de celles qui existent à Lépaud ou à Viersat et qu'en conséquence, les données recueillies sur ces sites ne peuvent être immédiatement retenues pour déterminer le potentiel éolien présent au Chauchet. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'un mât de mesures a été installé dans la zone même, le préfet indique qu'il est trop tôt pour exploiter ses données. Dès lors, au vu des exigences de la jurisprudence, et notamment de celles de la cour administrative d'appel de Bordeaux dans sa série d'arrêts de novembre 2011, l'ASSOCIATION SAINT-PRIEST ENVIRONNEMENT, M. C. et M. D. sont fondés à soutenir que le préfet de la Creuse, avant de décider la création de la Z.D.E. litigieuse, ne disposait pas d'éléments concernant le potentiel éolien de la zone suffisants pour exercer le pouvoir d'appréciation que lui conféraient les dispositions alors en vigueur de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000. Vous pourrez accueillir ce moyen et annuler, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité au demeurant mal identifiée par les requérants, l'arrêté contesté du 23 mars 2010.
Par ces motifs, je conclus :
- à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Creuse a décidé la création d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire de la commune du Chauchet,
- à la condamnation de l'Etat à verser une somme de 500 euros chacun à l'ASSOCIATION SAINT-PRIEST ENVIRONNEMENT, M. C. et M. D.
Nom : ANNULATION ZDE (JUGEMENT TA LIMOGES ET CONCLU.pdf
Taille : 2 Mo
Barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement
Si, le ridicule peut tuer... un peu plus la filière photovoltaïque
DECRET
Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères
NOR: INDR1123368D
Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité.
Objet : fixation du montant des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi des documents de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe, en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le montant des indemnités dues par le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de dépassement :
― du délai d'un mois pour la production de la convention de raccordement (30 euros) ;
― du délai de deux mois pour la réalisation du raccordement (50 euros, ainsi que 50 euros par mois supplémentaire de dépassement),
pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris pour l'application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont reportées à l'article L. 342-3 du code de l'énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :
1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;
2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 janvier 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
chargé de l'industrie,
de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
François Baroin
ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.
Or, La procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la docuentation technique de référence de la société ERDF, prvoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois moi" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."
Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions partoculières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.
En parallèle, ERDF informe par mail qu'il a planifié son intervention pour le printemps 2011.
Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*
En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant ledit délai de 18 mois.
Nom : CORDIS ERDF doit s'exécuter.pdf
Taille : 1 Mo
ERDF n'avait pas formellement informé le Producteur de l'expiration du délai de trois mois pour l'acceptation de la convention de raccordement.
Or, la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel en BT de puissance supérieure à 36 kVA et en HTA, applicable au réseau public de distribution géré par ERDF, qui fait partie de la documentation technique de référence de la société ERDF, prévoit en son article 9.1.4 que "le délai de validité de la convention de raccordement est de trois mois" et qu'un "courrier de relance est adressé au demandeur dix jours ouvrés avant la date d'expiration de ce délai. Sans réponse de sa part au plus tard à la fin du délai de validité sus-indiqué, la convention de raccordement est caduque sans possibilité de prorogation, et ERDF met fin au traitement de la demande de raccordement."
Par la suite, ERDF avait envoyé deux examplaires des conditions particulières de la convention de raccordement pour le raccordement de son projet photovoltaïque.
En parallèle, ERDF informe par mail qu'elle a planifié son intervention pour le printemps 2011.
Le CORDIS conclut que "la société ERDF qui ne rappelle ni la date à laquelle expire le délai de trois mois dans lequel la convention de raccordement devait être retournée, ni les conséquences de l'absence de réponse dans le délai de trois mois, ne peut, en tout état de cause, être qualifié de courrier de relance au sens de la procédure de traitement des demandes de raccordement de la société ERDF (...) il en résulte qu'en l'abscense de courrier de relance, le délai de validité de la convention de raccordement a continué de courir(...) Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la société ERDF d'exécuter cette convention de raccordement".*
En outre, cette décision confirme que le délai de 18 mois à compter de l'acceptation de la PTF pour raccorder l'installation est suspendu par la procédure devant le CORDIS repoussant d'autant le délai de 18 mois.
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Le juge des référés du Conseil d'État suspend l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez. Les ministres concernés devront se prononcer à nouveau sur ces tarifs dans un délai d'un mois.
Ordonnance in extenso :
Le juge des référes, ordonnance du 28 novembre 2011
Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (anode)
n° 353554
Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), dont le siège est situé 1, boulevard Malesherbes à Paris (75008) ; l'ANODE demande au juge des référés du Conseil d'État :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, d'adopter un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que sa requête est recevable, l'arrêté du 29 septembre 2011 portant directement atteinte aux intérêts qu'elle défend ; que la condition d'urgence est remplie ; que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à la situation économique des entreprises membres, en obérant leurs résultats et leur situation financière, en compromettant leur capacité à se maintenir sur le marché de la fourniture de gaz naturel, les contraignant ainsi à aligner leurs offres commerciales sur les tarifs réglementés dont l'évolution ne prend pas en compte les coûts réels d'approvisionnement ; que cet arrêté porte atteinte de manière directe, durable et irréversible à plusieurs intérêts publics, dont le maintien d'une situation de concurrence effective sur le marché de la fourniture de gaz au détail dominé par GDF Suez ; qu'aucun intérêt public ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de suspension ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ; que celui-ci est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 445‑3 du code de l'énergie et du décret du 18 décembre 2009 relatives à la couverture des coûts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel ; que l'arrêté viole le principe de non discrimination et le principe d'égalité en maintenant irrégulièrement une modulation des tarifs en fonction des catégories d'utilisateurs finals ; que l'injonction sollicitée est nécessaire ;
Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ANODE ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que l'ANODE ne justifie pas que l'arrêté contesté compromet la situation financière de ses membres dès lors notamment que leurs coûts restent en dessous du niveau des tarifs réglementés ; qu'aucun effet irréversible sur la structure concurrentielle du marché du gaz n'est démontré ; que l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'arrêté ; qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de celui-ci ; que l'arrêté contesté poursuit des objectifs légaux de couverture des coûts et de protection des consommateurs ; qu'aucune atteinte excessive à la concurrence et à l'intégrité des opérateurs n'a été commise ; que le décret du 18 décembre 2009, dans ses articles 5 à 7, ne s'oppose pas à une suspension de la formule tarifaire ; que le principe d'égalité n'est pas méconnu, eu égard à la différence de situation objective entre les deux catégories de clients ; que la mesure d'injonction n'est pas nécessaire ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'arrêté contesté, suspendant sans base légale la formule tarifaire, a été adopté en violation directe du décret du 18 décembre 2009 ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui rectifie les conclusions de sa requête, d'une part, en demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant ce que celui-ci refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par la réglementation en vigueur et, d'autre part, en précisant que l'injonction demandée concerne l'adoption, dans un délai d'un mois, d'un nouvel arrêté conforme aux règles applicables et couvrant les coûts supportés par GDF Suez pour la fourniture du gaz ; elle reprend les moyens de sa requête ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 novembre 2011, présenté pour l'ANODE, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui reprend les conclusions de ses précédents mémoires et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE et, d'autre part, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 novembre 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;
- les représentants de l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE ;
- les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au 24 novembre 2011 ;
Considérant que la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, modifiée par la loi du 9 août 2004, a organisé l'ouverture à la concurrence du marché français du gaz naturel, en tenant compte des objectifs définis par la directive 98/30/CE du 22 juin 1998 puis par la directive 2003/55/CE du 26 juin 2003 ; qu'à partir du 1er juillet 2007, tous les clients ont pu se fournir en gaz naturel auprès du fournisseur de leur choix ; que toutefois des tarifs réglementés s'appliquent aux fournisseurs historiques de gaz, principalement à GDF Suez, lorsque leurs clients n'ont pas exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 445-3 du code de l'énergie, reprenant le II de l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 : « Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 (...) » ; que selon ce dernier article : « Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel » ;
Considérant que le décret du 18 décembre 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel prévoit dans son article 3 que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement » ; que selon l'article 4 de ce décret : « Pour chaque fournisseur, une formule tarifaire traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et des coûts hors approvisionnement et permet de déterminer le coût moyen de fourniture du gaz naturel, à partir duquel sont fixés les tarifs réglementés de vente de celui-ci, en fonction des modalités de desserte des clients concernés (...) /La formule tarifaire est fixée par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, à partir, le cas échéant, des propositions faites par le fournisseur (...) » ; que l'article 5 du décret dispose : « Pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie fixe les barèmes des tarifs réglementés à partir, le cas échéant, des propositions du fournisseur. /Ces barèmes sont réexaminés au moins une fois par an et révisés s'il y a lieu en fonction de l'évolution de la formule tarifaire et compte tenu des modifications intervenues à l'initiative du fournisseur en application de l'article 6 du présent décret (...) » ;
Considérant que, par un arrêté du 9 décembre 2010, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique ont, en application de l'article 4 du décret du 18 décembre 2009, fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez ;
Considérant que les tarifs réglementés applicables à GDF Suez ont été fixés en dernier lieu, en application de l'article 5 du décret du 18 décembre 2009, par des arrêtés interministériels du 27 juin 2011 et du 29 septembre 2011 ; que ce dernier arrêté, par son article 2, maintient à l'identique les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels ; que, par son article 1er, il augmente en moyenne de 4,9% les tarifs réglementés applicables aux autres clients ;
Considérant que l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE (ANODE), regroupant plusieurs fournisseurs « alternatifs » de gaz, tels que les sociétés Altergaz, Direct Energie, Gaz de Paris et Poweo, approvisionnant des clients ayant exercé la faculté de se fournir auprès du fournisseur de leur choix, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2011 en tant qu'il refuse d'appliquer la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant, en premier lieu, que dans son avis du 29 septembre 2011, la Commission de régulation de l'énergie a estimé que l'évolution des tarifs fixée par l'arrêté contesté est très insuffisante pour couvrir les coûts d'approvisionnement de GDF Suez au 1er octobre 2011, l'application de la formule tarifaire prévue par l'arrêté du 9 décembre 2010 conduisant en moyenne, compte tenu des hausses des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, à une hausse des tarifs variant de 8,8 % à 10 % selon les tarifs ; qu'eu égard à cet élément, et compte tenu de ce que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, les articles 5 à 7 du décret du 18 décembre 2009 ne permettent pas aux ministres de suspendre l'application de la formule tarifaire prévue par l'article 4 de ce décret, les moyens présentés par l'ANODE, selon lesquels l'arrêté contesté est entaché de violation du décret du 18 décembre 2009 et d'erreur manifeste d'appréciation, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 29 septembre 2011 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les entreprises membres de l'ANODE sont entrées sur le marché de la distribution du gaz à la suite de l'ouverture partielle, puis totale, de ce marché à la concurrence ; que cette entrée implique qu'elles pratiquent à l'égard de leurs clients des remises par rapport aux tarifs du fournisseur historique, GDF Suez, occupant une place prépondérante sur ce marché ; que certaines de ces entreprises avaient un résultat déficitaire avant l'arrêté contesté ; qu'eu égard au mode d'approvisionnement en gaz de ces entreprises, qui ne repose pas seulement sur le marché à court terme du gaz naturel, dont les prix sont pour l'instant favorables aux acheteurs, mais aussi sur des contrats à moyen ou long terme indexés selon des formules voisines de celles applicables à GDF Suez, un gel durable des tarifs réglementés de GDF Suez est de nature à créer un phénomène de « ciseau tarifaire » selon lequel les coûts complets de ces opérateurs seraient supérieurs aux tarifs réglementés de GDF Suez, affectant leurs marges et compromettant leur présence sur le marché de la distribution du gaz ainsi que l'objectif public d'ouverture de ce marché à la concurrence ; que, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie invoque l'intérêt public s'attachant, d'une part, à une meilleure adéquation de la formule tarifaire aux coûts réels de GDF Suez et, d'autre part, à la protection des consommateurs contre des hausses tarifaires qui ne reflèteraient pas ces coûts, il appartient aux autorités détentrices du pouvoir réglementaire de modifier, si les données économiques le justifient, les modes de calcul des tarifs réglementés ; qu'ainsi l'arrêté contesté crée une situation d'urgence de nature à justifier sa suspension ;
Considérant que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011, qui gèle certains tarifs, ainsi que le surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation d'autres tarifs ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que compte tenu, d'une part, de ce que les ministres compétents ont eux-mêmes procédé à un ajustement tarifaire par l'arrêté contesté du 29 septembre 2011 et, d'autre part, du doute sérieux quant à la légalité du niveau tarifaire retenu, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Sur la demande relative au remboursement de frais :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'ANODE et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez est suspendue, ainsi que l'exécution du surplus de cet arrêté en tant qu'il n'a pas fixé à un niveau plus élevé l'augmentation des tarifs.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique de se prononcer à nouveau sur la fixation des tarifs réglementés de vente du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de GDF Suez, par application des textes réglementaires en vigueur, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 3 000 euros à l'ANODE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE DES OPÉRATEURS DÉTAILLANTS EN ÉNERGIE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.
Risque majeur pour les ZDE : le potentiel éolien précisé par le juge aux dépens d'un arrêté de ZDE
La Cour administrative de Bordeaux considère que le potentiel éolien s'apprécie au regard d'une compagne de mesures dont les résultats et la méthodologie doivent être portés à la connaissance du préfet ab initio, en dépit de quoi l'arrêté de ZDE encourt l'annulation
C'est ce qui a été retenue dans les 6 affaires suivantes :
- 10BX02202
Ce nouveau critère imposé par le juge, et que la loi ne prévoyait pas expressément risque de conduire à l'annulation d'autres arrêtés de ZDE, et partant de fragiliser l'ensemble des projets éoliens qui jusqu'ici se contentaient de campagne de mesures générales sans prendre garde aux conséquences que cela emporte quand lesdites mesures sont incomplètement communiquées au Préfet.
Les recours CORDIS vont enfin pouvoir être réinstruits rapidement.
Le CORDIS a deux solutions:
- soit il s'inscrit dans la droite ligne du Conseil d'Etat et du rapporteur public en rejetant l'ensemble des PTF acceptées après le 2 décembre 2010;
- soit il considère que l'envoi d'une PTF vaut offre du pollicitant, et partant, qu'elle est accpetable dans les trois mois de son acceptation, décret ou pas décret.
Nous serons fixés très rapidement.
Nom : CE 16 nov 2011.pdf
Taille : 8 Mo
La justice a condamné jeudi EDF à une amende d'1,5 million d'euros et le cycliste américain Floyd Landis à un an de prison avec sursis, pour de l'espionnage informatique aux dépens respectivement de Greenpeace et du laboratoire antidopage français.
Le tribunal correctionnel de Nanterre a déclaré EDF coupable de "complicité de piratage informatique" et de recel de documents confidentiels volés sur l'ordinateur de Yannick Jadot, alors dirigeant de Greenpeace, aujourd'hui porte-parole d'Eva Joly, candidat écologiste à la présidentielle.
Deux anciens des plus hauts responsables de la sécurité d'EDF, l'ancien policier Pierre-Paul François et l'ancien contre-amiral Pascal Durieux, soupçonnés d'avoir mandaté une officine privée pour s'introduire dans l'ordinateur, ont été déclarés coupables et condamnés à respectivement six et un an de prison ferme.
Au cours du procès, un ancien membre de la DGSE, reconverti dans la veille stratégique, a reconnu avoir organisé en 2006 le piratage d'un ordinateur de l'organisation écologiste à la demande d'EDF, pour mieux anticiper ses actions liées au réacteur nucléaire EPR à Flamanville.
EDF, elle, estime être victime de cet intermédiaire, qui aurait outrepassé ses consignes, poussé par ses cadres, particulièrement zélés. L'entreprise française devrait faire appel de sa condamnation.
L'autre accusé dans ce procès, l'ancien cycliste américian Floys Landis, a lui écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis. Le vainqueur déchu du Tour de France était soupçonné d'avoir commandité le piratage des ordinateurs du Laboratoire national de dépistage du dopage (LNDD), l'organisme français qui l'avait convaincu de dopage.
Ce cahier des charges de l'appel d'offres portent sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une
puissance supérieure à 250 kWc
Nom : 110915_CDC_AO_250Kwc-1.pdf
Taille : 501 Ko
Le Conseil d'Etat devrait maintenant se prononcer rapidement (le temps de formaliser le jugement) sur la légalité du Décret du 9 décembre 2010, et en particulier de son article 3 dont la réatroactivité est particulièrement critiquée au regard du principe général du droit proscrivant la rétroactivité des actes réglementaires.
En parallèle devrait sortir un nouveau Décret ou arrêté, précisant les modalités d'éligibilité des dossiers photovoltaïques portés par le collectivités publiques. Il se peut également que de nouvelles règles viennent pallier les déficiences du décret du 9 décembre 2010. Il faudra donc une nouvelle fois être vigilant sur ce que cela emporte de conséquences sur les dossiers en cours de raccordement, ou en mal de contrat d'achat.
En outre, cet arrêt du Conseil d'Etat est attendu à plus d'un titre dans la plupart des affaires pendantes devant le CoRDiS qui a suspendu son instruction dans cette attente.
Dans cette accélération du procès pendant devant le Conseil d'Etat, sans doute que le CoRDiS n'y est pas pour rien et c'est louable compte tenu des enjeux.
Décret du 9 décembre 2010 : l'Etat conclut enfin! Relance des dossiers Cordis en perspective donc.
Selon toute vraisemblance, le Conseil d'Etat devrait maintenant se prononcer d'ici le mois de décembre sur la légalité du Décret du 9 décembre 2010, et en particulier de son article 3 dont la réatroactivité est particulièrement critiquée au regard du principe général du droit proscrivant la rétroactivité des actes réglementaires.
En parallèle devrait sortir un nouveau Décret ou arrêté, précisant les modalités d'éligibilité des dossiers photovoltaïques portés par le collectivités publiques. Il se peut également que de nouvelles règles viennent pallier les déficiences du décret du 9 décembre 2010. Il faudra donc une nouvelle fois être vigilant sur ce que cela emporte de conséquences sur les dossiers en cours de raccordement, ou en mal de contrat d'achat.
En outre, cet arrêt du Conseil d'Etat est attendu à plus d'un titre dans la plupart des affaires pendantes devant le Cordis qui a suspendu son instruction dans cette attente.
Nom : MemoireenDefensedelEtatcontrerecoursenannulat.pdf
Taille : 1 Mo
Absence d'atteinte à la liberté d'entreprendre en cas d'interruption d'un chantier photovoltaïque
Le Conseil d'Etat s'est prononcé le 25 août, dans le cadre d'une procédure en référé, sur la légalité de l'arrêté du maire de Veules-les-Roses en date du 28 juillet 2011 ordonnant l'interruption des travaux de construction d'un parc photovoltaïque par la société ALUR SNC.
Confirmant l'ordonnance rendue, en première instance, par le juge des référés, la Haute juridiction a considéré que le maire de cette commune n'avait pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Le maire avait pris cet arrêté au motif que les travaux étaient réalisés sans autorisation alors qu'ils étaient soumis à permis de construire. La société avait fait notamment valoir que l'interruption des travaux "portait une atteinte grave au droit de disposer de ses biens et à la liberté d'entreprendre" dès lors qu'elle la mettait dans l'impossibilité de mettre en service son installation avant le 8 octobre 2011, date limite lui permettant de bénéficier des tarifs de rachat d'électricité antérieurs au "moratoire photovoltaïque" instauré par le décret du 9 décembre 2010.
Cependant, il convient de bien préciser que le Conseil d'Etat "ne confirme pas la légalité de l'arrêté interruptif de travaux" mais "se prononce très exactement sur l'atteinte éventuelle à une liberté fondamentale".
