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Photovoltaïque : la solution contentieuse s'impose

  • Par benoit.coussy le
    (mis à jour le )
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1. L'échec des procédures gracieuses et de la médiation


Les porteurs de projet qui ont préféré aux recours contentieux la voie gracieuse savent désormais que le silence prolongé qui fait suite à leur demande d'annulation des arrêtés du 12 janvier et du 16 mars 2010 est l'assurance quasi certaine d'un refus tacite.


Quant à la médiation, il s'agit également d'un échec car EDF AOA transmet actuellement des courriers les refusant purement et simplement. Il est donc inutile de poursuivre dans cette voie. Il y a donc lieu de se tourner vers le contentieux.


Cela étant, il n'est pas aisé de définir avec certitude qui du juge judiciaire ou du juge administratif est compétent pour connaître des litiges contractuels entre les gestionnaires du réseau et les porteurs de projets photovoltaïques. La nature du contrat a été modifiée par l'article 33 de la loi Grenelle II puisque dès la promulgation de cette dernière :


«Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »


Il convient donc de réfléchir à la véritable nature du contrat de manière à définir la juridiction compétente.



2. La nature administrative ou commerciale du contrat d'achat avec EDF


Avant la loi du 9 août 2004 - La cour de Cassation a pu juger que « les dispositions de la loi du 9 août 2004 ont eu pour effet de réintégrer l'ensemble des contrats conclus par EDF dans le champ du droit commun et dans la compétence du juge judiciaire... » et qu'à partir du moment où le contrat a été signé antérieurement à la modification du statut d'EDF, le litige ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. A contrario, le contrat était donc bien commercial s'il était conclu postérieurement à la privatisation d'EDF.


Entre la loi du 9 août 2004 et la promulgation de la loi Grenelle II du 29 juin 2010- Dans l'hypothèse où les contrats sont conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, le juge judiciaire a pu se déclarer compétent pour enjoindre aux parties de conclure au fond dans un délai de huit semaines (Tribunal de Commerce de Paris, 1ère chambre, 1er juin 2010, n° 2010010312, jurisprudence Casino - Green Yellow c/ EDF).


Après la promulgation de la loi Grenelle II du 29 juin 2010- L'article 33 de la loi Grenelle II indique que les contrats sont de nature administrative. Elle ajoute en outre que ces dispositions ont un caractère interprétatif (entendre « sous réserve des décisions passées en force de chose jugée »). Cette affirmation sur le caractère administratif des contrats nécessite donc de la part des requérants qu'ils agissent devant le juge naturel qui statue d'ordinaire sur les différends nés de contrats administratifs, à savoir juge administratif.


Avec cette qualification administrative issue de la loi Grenelle II, on a l'impression d'un immense bond en arrière, donnant ainsi une résonance toute particulière à l'arrêt Rivière du Sant de 1973. Ce dernier avait créé une catégorie particulière de contrat administratif en considérant que la nature du contrat était la conséquence de son régime, alors qu'en général, le régime d'un contrat est avant tout la conséquence de sa qualification. René Chapus dit d'ailleurs que «c'est pour déterminer son régime (de droit privé ou de droit public) qu'on entreprend de le qualifier».


D'où cette catégorie particulière de contrat dont on sait par avance qu'il relève d'un régime de droit public. René Chapus ajoute « On partira alors de ce régime prédéfini pour conclure au caractère du contrat. Ainsi ont été jugés les contrats par lesquels l'EDF achète leur électricité aux producteurs autonomes que la nationalisation n'a pas touchés, parce que ces contrats sont soumis par la loi « à un régime exorbitant de droit commun » » (Conseil d'Etat, Section, 19 janvier 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant).


On parlait alors à l'époque de crise du critère du contrat administratif, la jurisprudence Rivière du Sant ayant véritablement bouleversé les critères classiques permettant de définir la nature du contrat administratif.


Les contrats visés par l'article 33 de la loi Grenelle II seraient par conséquent des contrats administratifs de par la loi, et le fait que les deux parties au contrat soient des personnes morales de droit privé ne changerait rien à l'affaire.


Cela étant nous relevons que le Tribunal des Conflits a considéré à plusieurs reprises que certains contrats pouvaient échapper à un régime exorbitant de droit commun (Tribunal des Conflits, 20 janvier 1986, Coopérative agricole de l'Arne ; Tribunal des Conflits, 11 octobre 1993, Société centrale sidérurgique de Richemont).


Cette réflexion sur la compétence du juge ne vaut que si l'article 33 tel qu'il a été validé en Commission mixte paritaire et par L'Assemblée Nationale le 29 juin 2010, est promulgué en l'état. Le Conseil Constitutionnel ne devrait pas être saisi par la voie parlementaire. Seule désormais une question prioritaire de constitutionnalité pourrait permettre au Conseil Constitutionnel de revenir sur la rédaction de l'article 33 de la loi Grenelle II qui non seulement valide le caractère rétroactif de l'arrêté du 12 janvier 2010 mais qui plus est définit une catégorie sui generis de contrat administratif, catégorie qui ne tardera pas d'ailleurs a faire parler d'elle dans les revues spécialisées.


3. Les actions contentieuses à mener


Compte tenu de la confusion des genres initiée par l'article 33 de la loi Grenelle II, il est très probable qu'à l'occasion d'un contentieux judiciaire ou administratif, le Tribunal des Conflits, soit saisi soit dans le cadre d'un conflit négatif (hypothèse où les deux juges se déclarent incompétents), soit dans le cadre d'un conflit positif (hypothèse où les deux juges se déclarent compétents).


C'est donc avec la plus grande prudence que des actions contentieuses devront être engagées, étant précisé que EDF ou les sociétés assimilées auront beau jeu de soulever systématiquement l'incompétence, que ce soit devant le juge judiciaire ou devant le juge administratif.


A notre sens, les contrats qui ne sont pas signés mais sur le point de l'être pourraient échapper malgré tout à la compétence du juge administratif, compte tenu de la rédaction sibylline de l'article 33 de la loi grenelle II. Ce serait alors le juge judiciaire qui serait compétent.


Néanmoins, il n'est pas certain que le juge judiciaire puisse s'immiscer dans un contrat que le législateur qualifie expressis verbis d'administratif. On voit mal en effet un juge de commerce se prononcer sur une demande d'injonction de signer un contrat, qui par suite deviendrait administratif, et donc relevant de la seule compétence du juge administratif. Cela est d'autant plus vrai que l'on voit mal comment pourrait échapper au juge statuant sur l'exécution du contrat, le soin d'apprécier aussi les éléments ayant présidé à sa formation. Or, l'article 33 de la loi Grenelle II semble opérer cette distinction artificielle si on s'en tient à une interprétation littérale du texte.


Les premiers contentieux feront donc jurisprudence et il n'est pas certain qu'après la promulgation de la loi Grenelle II, il soit possible d'invoquer la jurisprudence Casino précitée à la marge du nouveau principe ainsi posé. Il y aura donc lieu de tenter avant tout des actions auprès du juge administratif, aussi incongru que cela puisse paraître quand on sait la part grandissante que le juge judiciaire avait pris ces dernières années dans les différends survenus entre des personnes privées stricto sensu.


Pour ce faire, il est possible d'envisager des référés administratifs de type référé-mesures utiles (L.521-3 du Code de Justice Administrative) au stade de la signature du contrat.


Par la suite, il conviendra de s'interroger sur des actions contentieuses indemnitaires à mener avec différentes questions à régler :


- Est-ce que la faute vient d'EDF (du fait de son refus de conclure le contrat d'achat) ou de l'Etat (du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 mars 2010 sur les mesures transitoires) ?

- Est-ce que la faute est née du contrat administratif ? Et entraine nécessairement la compétence du juge administratif ?

- Si la faute est extracontractuelle, le juge judicaire ne redevient-il pas compétent dans la mesure où les parties ne sont plus tenues par la qualification du contrat ?


En tout état de cause, il est certain qu'il eût été plus judicieux (mais aussi plus défavorable à l'Etat et à EDF) que le législateur vienne conforter la jurisprudence Casino plutôt que d'adopter un article 33 qui encourt un risque d'inconstitutionnalité et qui vient encore plus compliquer le marigot juridique du photovoltaïque.



Ariane Vennin

Benoît Coussy, Avocat au barreau de Paris


7 commentaires

Jurisprudences complémentaires

  • Par lodds avocats le

Chers confrères,


je me permets de citer ces deux jurisprudences qui viennent compléter votre analyse/ouvrir quelques pistes :


03-13.617

Arrêt n° 507 du 23 janvier 2004

Cour de cassation - Assemblée plénière


« Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;


Attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours ; que dès lors, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application ; que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié ».


Conseil d'Etat 1er juillet 2010 (à propos des contrats conclus en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 10 février 2000).


"Considérant, en premier lieu, qu'un contrat conclu entre personnes privées est en principe un contrat de droit privé ; qu'il en va toutefois autrement dans le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 relatives aux contrats conclus entre Electricité de France et les producteurs d'électricité retenus à la suite d'un appel d'offres, Electricité de France et les producteurs concernés contribuent au service public de l'électricité, et plus particulièrement à l'objectif de réalisation de la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, les contrats en cause ne peuvent être regardés comme conclus pour le compte d'une personne publique, alors que la production d'électricité ne relève de l'Etat ou d'une autre personne publique, ni par nature ni par détermination de la loi, et est au contraire une activité économique exercée par des entreprises privées ; qu'Electricité de France n'exerce donc dans ce domaine aucune mission pour le compte d'une personne publique et n'est pas placée, pour la mission de service public à laquelle elle contribue, sous l'autorité de l'Etat ou d'une autre personne publique ; qu'au surplus, à supposer que le contrat soit soumis à un régime exorbitant du droit commun, ce qui ne peut résulter des seules conditions relatives à sa passation, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence, s'agissant d'un contrat entre deux personnes privées ; qu'il résulte de ce qui précède que le contrat en cause dans le litige est un contrat de droit privé ;"


raphael.lopez@lodds.fr


Juge administratif prioritaire à mon sens, et ce, jusqu'à nouvel ordre

  • Par benoit.coussy le

Le législateur nous invite à saisir le juge naturel du contrat administratif, c'est à dire le juge administratif.


Compte tenu de la loi GRENELLE II promulguée le 12 juillet 2010, je ne suis pas certain que le raisonnement consacré par la jurisprudence du 1er juillet 2010 par le Conseil d'ETat, de 11 jours antérieure donc, puisse prospérer dans des termes identiques.


Selon moi il y a un avant et un après 12 juillet 2010 comme il y a un avant et un après 12 janvier 2010 pour ce qui est des tarifs.


Cela étant, je n'exclus absolument pas que le juge adminitratif se déclare incompétent sur d'autres motifs, et arrive à la même conclusion.


Pour la lisibilité du contentieux, je souhaiterais qu'il se prononce rapidement sur le sujet que l'on soit définitivement fixé sur les actions à mener à l'avenir.


Nous devrions avoir des nouvelles très bientôt sur ce point, affaire à suivre....


Le juge administratif serait écarté pour les contrats passés avant le 12 juillet 2010

  • Par benoit.coussy le

On attend les motifs de la décision tant attendue du TC du 13 déc. 2010 pour connaitre la portée de cet arrêt fondamental quoiqu'il en soit. Il faut savoir si le juge administratif va être complètement écarté ou pas, notamment s'agissant des contrats (signés ou non) passés après le 12 juillet 2010.


Détail dans quelques jours... Ensuite nous pourrons envisager sereinement des actions indemnitaires qui auront plus de chance d'aboutir si le juge judiciaire est désigné pour statuer sur la responsabilité d'ERDF et EDF et leurs sociétés assimilées (surtout au niveau du quantum!)


En plus de la file d'attente qui permet de neutraliser les projets indépendants ....

  • Par benoit.coussy le

Nous attendons également la position du CE sur ce point pour purger définitivement la question de la compétence, véritable usine à gaz qui jouait jusqu'ici le jeu des distributeurs.


RE: En plus de la file d'attente qui permet de neutraliser les projets indépendants ....

  • Par lodds le

Le Tribunal de Commerce de Paris devrait également se prononcer de nouveau sur sa compétence en début d'année, dans des affaires similaires.


RE: En plus de la file d'attente qui permet de neutraliser les projets indépendants ....

  • Par benoit.coussy le

Oui effectivement, je suis ça de près. Dès que j'ai en ma possession des décisions définitives en droit administratif et/ou en droit commercial, je vous les fais passer, et inversément si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci de me laisser votre mail en ce sens.


RE: En plus de la file d'attente qui permet de neutraliser les projets indépendants ....

  • Par lodds le

Ci joint un extrait de l'arrêt rendu le 13 décembre 2010. A rapprocher de l'arrêt N°507 de la Cour de Cassation ci dessus.


Cette décision vaut pour les producteurs ayant introduit un recours avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010.


"Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, en sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont concIus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif » ; que la modification apportée par le second texte au premier ne se borne pas à reconnaître, sans innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses mais change, rétroactivement, la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître ;


Considérant qu'en principe, il n'appartient pas au Tribunal des conflits, dont la mission est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction compétente, de se substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fonde des prétentions des parties ; qu'en revanche, il lui incombe de se prononcer sur un moyen tire de la méconnaissance des stipulations d'un traite lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétente, il serait amené a faire application d'une loi qui serait contraire ä ces stipulations ;


Considérant que, si 1a répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les stipulations de cet article s'opposent, sauf d'impérieux motifs d'interêt général, a l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de Ia justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même si l'Etat n'est pas partie au procès, notamment par l'adoption d'une disposition législative conférant une portée rétroactive à la qualification en contrats administratifs de contrats relevant du droit privé ;


Considérant qu'en l'espèce, la qualification de contrats administratifs conférée par la loi du 12 juillet 2010 aux contrats conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, avec une portée rétroactive, alors qu'un litige était en cours entre eux, n'est justifiée par aucun motif impérieux d'intérêt général ; que les demandes d'achat d'électricité présentées par les sociétés productrices d'électricité à la société anonyme EDF, tenue de conclure les contrats d'achat correspondants, ne peuvent conduire qu'à instaurer entre ces personnes de droit prive des relations contractuelles de droit prive ;


que, des lors et sans qu'il soit besoin de surseoir a statuer en considération d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat relative a l'artic1e 88 de la loi du 12 juillet 2010, le litige opposant les SNC [...] a 1a société anonyme EDF et relatif à la formation de tels contrats d'achat d'électricité relève de la juridiction judiciaire."


raphael.lopez@lodds.fr


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