sept.
18

Nouvel article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme encourageant l'éco construction et la production d'énergie renouvelable

  • Par benoit.coussy le
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Les sénateurs ont voté, mercredi 16 septembre, l'article 4 du texte de loi dit Grenelle 2 modifiant le code de l'urbanisme et empêchant ainsi de s'opposer à l'installation de production locale d'énergie renouvelable, de matériaux écologiques en façade et de toitures végétalisées.


"Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable, à l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ni à la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales."


Néanmoins, des "prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant" pourront être intégrées aux documents.


8 commentaires

ECOLOGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES

  • Par alain.LE BALANGER le

CETTE DISPOSITION DE NOS ELUS EST PARAFAITE ; Qui aurait pu se douter il y a dix ans qu' enfin nous prendrions conscience que nous " pourrissons " notre planète. Donc Bravo , et enfin agissons.

Peut être que cette décision va modifier certains textes comme par exemple l'exclusion du champ d application du crédit " BORLOO "pour le financement des toitures photovoltaïques.

Souhaitons enfin que la restriction qui apparaît en fin d'énoncé de cette décision concernant l obtention des permis pour "une cause environnementale " ou une décision d'un Acteur de l'Equipement pour une raison tout à fait personnelle , ne vienne pas réduire la portée de cette décision.


Merci Mesdames et Messieurs les Sénateurs , et Bravo pour votre prise de Conscience .


A. LE BALANGER Président du Groupe ALB 3 R INVESTISSEMENTS


RE: ECOLOGIE ET ENERGIES RENOUVELABLES

  • Par Mme Aubart le

A l'attention d'Alain le Boulanger, A. LE BOULANGER Président du Groupe 3R INVESTISSEMENTS.


M. Le Boulanger (ou je ne sais quel nom encore)


Votre discours me fait sourire, alors que vous publiez sous le nom d'un faux Président d'une société fictive (Groupe 3R INVESTISSEMENTS.)... A vouloir arnaquer vos consommateurs et à vous faire un semblant d'image sous Internet via des commentaires vides de sens, vous ne faites que vous enfoncer un peu plus dans l'absurdité.


Je finirais pas dire que : "L'honnêteté est la plus grande de toutes les malices, parce que c'est la seule que les malins ne prévoient pas." (A.Dumas).



Comme vous savez bien le dire, bien à vous !


Mme Aubart, directrice commerciale, NOVALES FUTURA.


loi valable pour grande dimension

  • Par frederic le

bonjour,

je voulais savoir si cette loi s'applique pour une installation 128 kwc prévu sur un hangar de 1000 m².

Cette question , car le permis de construire a été accepté de façon tacite , mais la DDTM envisage de résilier ce permis, car elle le considère illégal.

merci de votre réponse


RE: loi valable pour grande dimension

  • Par benoit.coussy le

Attention il s'agit d'un principe qui souffre au cas par cas de dérogations. Ce n'est pas parce qu'un permis de construire va prévoir des installations photovoltaïques qu'il ne pourra pas être refusé ou retiré. Simplement les motif du refus ou du retrait ne peuvent s'appuyer sur les critères rappelés à l'artilce L 111-6-2.


Mais un PC peut être refusé ou retirer pour d'autres raisons.


Sachez simplement que le retrait intervenu dans le délai de 3 mois à compter de la délivrance d'un permis de construire (même tacite) peut faire l'objet d'un recours devant le TA dans les 2 mois du retrait, et ce, à la condition que les motifs du retrait soient contestables en droit.


valable ou pas

  • Par Matthieu le

Bonsoir,


je ne suis pas un spécialiste là dessus et je suis en train de monter un dossier de présentation à ma mairie avec toit végétalisé.

Cette loi est elle applicable aujourd'hui ou un décret d'application est-il attendu ?

Puis je mettre ceci dans mon argumentaire

Merci de vos réponses


RE: valable ou pas

  • Par benoit.coussy le

A ma connaissance, le texte dont vous voulez vous prévaloir n'a pas encore été promulgué. L'aticle L. 111-6-2 du Code de l'urbanisme n'existe donc pas encore à ce jour. Il faut vérifier si l'assemblée nationale ne sera pas saisie en dernière lecture avant promulgation.


Ensuite, s'agissant d'un éventuel décret d'application, il se peut qu'il y 'en est un ou plusieurs, mais à partir du moment où la loi ne prévoit pas que le principe qu'elle pose est conditionné par un décret à venir, le principe est applicable dès la parution au JO.



Actualisation (article promulgué)

  • Par benoit.coussy le

Article L111-6-2

Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12


Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.


Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1-5 du présent code.


Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.


A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.


Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.


refus de permis de construire une toiture végétalisée

  • Par didier saurel le

Le PC est refusé au motif « considérant que le projet, en prévoyant une pente de toiture de 10% sur une partie de l'abri coté jardin, ne respecte pas l'article UA11.3 du POS qui stipule que les pentes de toiture doivent être comprises entre 80 et 120%».

Le grief est celui de la pente de l'ouvrage. Or une toiture végétalisée doit avoir une pente comprise entre 0 et 20% (fonction du support).

Un recours amiable, expliquant la rétention des eaux pluviales + lutte contre gaz à effet de serre, n'a pas abouti, la faible pente étant rédhibitoire pour le service instructeur.

cette décision est-elle légale, y a t'il des précédents ?

merci de votre réponse


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