loi littoral (4)
A notre initiative, la Cour administrative d'appel de Marseille vient de rendre un arrêt intéressant (09MA00464 du 19 mars 2012) qui annule une autorisation au titre de la police de l'eau pour des travaux publics le long de l'étang de Berre à Martigues; bien que la plage où étaient prévus les travaux (aménagement d'un parking + jardin public) était adossée à la ville, le juge rappelle que la plage elle-même est restée à l'état naturel; le remblaiement concernait aussi directement l'étang...
La loi est rappelée : les travaux sur la partie naturelle du DPM, en dehors des espaces portuaires, sont strictement limités : travaux liés aux cultures marines, défense contre la mer ... des travaux "publics" ne rentrent pas dans cette catégorie.
Cette décision nous conforte dans l'idée que la pratique de l'administration qui consiste à aménager le DPM qui borde les villes entre en conflit avec la loi "ittoral" et que nombre de projets de ce type sont illégaux ("promenade" sur enrochements, parkings comme ici etc.)
En parallèle, la DUP a été annulée pour violation du POS (on ne pouvait invoquer ce moyen en matière de police de l'eau, étant en plein contentieux, la commune ayant modifié le POS en cours d'instance).
Comment une construction peut consister en l'extension d'un espace proche du rivage quand elle procède à une densification significative d'un quartier?
Dans son arrêt du 7 février 2005 Société Soleil d'Or et commune de Menton, le Conseil d'Etat a posé que « l'extension de l'urbanisation » au sens du II de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme doit s'entendre comme étant :
- soit la création en périphérie d'une zone urbanisée d'une nouvelle urbanisation (extension du périmètre bâti),
- soit le renforcement de la densité d'un quartier déjà urbanisé, de telle sorte qu'il s'en trouve transformé.
La première hypothèse est la plus fréquente : elle se rencontre tant à l'occasion de l'élaboration des documents d'urbanisme que de la délivrance des autorisations qui ouvrent à l'urbanisation en périphérie de secteurs déjà urbanisés.
La seconde est moins fréquente : elle consiste à reconnaître par exemple que, dans une zone pavillonnaire d'habitat dispersé, la création d'une SHOB ou d'une SHON conséquente par exemple en délivrant un PC d'un collectif en R +3 revient à densifier de manière significative l'urbanisation d'un quartier.
C'est l'illustration que donne le T.A. de Rennes par un jugement du 24 novembre 2011 FAPEN c/ commune de Bréhec : la création de 80 logements pour 7228 m2 de SHOB, soit plus de quatre fois la SHOB existante avant démolition, sur un terrain de 15978 m2, revient à augmenter de façon significative la densité de construction du quartier.
Par là-même, le juge admet une extension non limitée de l'urbanisation et annule le projet au fond (la commune de Plouha est de 4500 habitants).
C'est sans surprise que le tribunal administratif de Bastia a annulé par jugement du 20 mai 2011 le PLU de Porto-Vecchio, suivant les conclusions de son Rapporteur public.
De nombreux secteurs ouverts à l'urbanisation sans aucune prise en compte de la loi « littoral » : 700 ha ouverts à l'urbanisation ici, 800 ha un peu plus loin, dans les espaces proches du rivage, sans justification ; multiples zones de mitage renforcées ; ouverture à l'urbanisation dans la bande des 100 m., création de zone U à Palombagia en violation de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, etc.
Les associations U LEVANTE, ALAPDL et GARDE ont obtenu satisfaction concernant quasiment tous les moyens soulevés.
A noter enfin que, à la demande d'autres requérants, le PLU a été annulé entièrement comme suite à de nombreux vices de procédure : insuffisante information des conseillers municipaux lors de l'approbation du PLU, rapport de présentation insuffisant concernant l'impact du projet sur l'environnement, réception de la convocation à une séance de conseil tardive pour 3 conseillers municipaux ...
Cela sera-t-il suffisant pour arrêter l'horreur urbanistique à Porto-Vecchio ? Sans doute pas, car les permis de construire illégaux n'ont de cesse d'être délivrés à tort et à travers. Il appartient maintenant aux services de l'Etat (préfecture de Corse-du-Sud) d'opérer enfin un contrôle de légalité digne de ce nom.
Nom : TA Bastia 200511.pdf
Taille : 2 Mo
Jusqu'au 30 décembre 2008, nous avons obtenu une série de décisions intéressantes des juridictions administratives annulant des projets privés ou publics.
Il n'est pas question ici de toutes les publier mais d'en faire une sélection :
CAA Nantes 13 novembre 2007 : annulation du jugement du TA de Caen rejetant la requête d'une associaiton dirigée contre l'arrêté du maire d'une commune littorale autorisant l'extension du camping en espace remarquable de la loi "littoral"; contrairement aux premiers juges, la Cour admet l'atteinte au site, classé "ZNIEFF" et en partie site "natura 2000" constituée par le projet d'extension de 5§ places pour "mobil-homes" (sur 1, 5 ha) par la réalisationde voies, déboisement et pose de clôture notamment qui ne sont pas des "aménagements légers" au sens de l'article R146-2 du code de l'urbanisme.
TA Marseille 21 août 2008, référé : suspension de l'arrêté de DUP autorisant des travaux de remblaiement d'une plage à Martigues, pour violation du POS. L'ordonnance a été confirmée par annulation au fond de l'arrêté.
CAA Douai 3 juillet 2008 : annulation de l'ordonnance du juge du TA de Lille ayant rejeté comme tardif notre recours contre un permis de construire une villa de 2000 m2 dans une commune rurale; le recours a été introduit passé le délai de 2 mois à compter de la date du permis; nous avions apporté des témoignages d'absence d'affichage du permis sur le terrain, permettant d'agir tardivement; contrairement au juge du TA, la Cour examine ces témoignage qu'elle considère plus crédibles que les "attestations" de complaisance produites par la commune.
Le permis est annulé au fond pour urbanisation en discontinuité du bâti existant.
TA Lille 23 oct. 2008 : annulation du permis de construire un collège au Touquet situé sur les piste d'un aérodrome (sans rire). Un préfet ne peut autoriser un collège exposé à des nuisances sonores. Elémentaire. Si le préfet avance que les pistes ne servent plus, encore faut-il qu'il ait procédé préalablement au déclassement et à la modification du plan d'exposition au bruit.
Notons également l'intéressant moyen de procédure retenu par le Tribunal lié à l'irrégularité de la consultation de la commission d'accessibilité.
TA Rennes 27 nov. 2008 : annulation du permis de construire un petit collectif sur le littoral pour insuffisance du volet paysager et notamment de la présentation de la situation du terrain vu de loin, dans son environnement éloigné; application des anciennes dispositions du code de l'urbanisme, avant la réforme du 1er octobre 2007, mais affaire conservant un intérêt sous l'empire des nouvelles dispositions.
TA Rennes 30 déc. 2008 : annulation du PLU de Pénestin (commune littorale du Morbihan); on relèvera les moyens de légalité externe (délai de convocation du conseil en vue d'adopter le PADD insuffisant, modification de l'économie général du PLU après l'enquête publqiue); au fond, le PLU est annulé notamment en ce qu'il autorise l'extension de l'urbanisation de hameaux en dehors des "enveloppes" de constructions existantes, ce qui est plus classique (L146-4-I C.U.)
