littoral (12)
(Dépêche AFP)
La justice administrative vient d'interdire à la commune de Cerbère, petite station balnéaire de la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales, de construire un lotissement dans une zone classée Natura 2000 en surplomb de la Méditerranée.
Dans son arrêt du 7 mai, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation d'une délibération de la commune qui prévoyait la construction de 70 logements sur des hauteurs proches de l'Espagne.
La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE) des Pyrénées-Orientales, qui avait attaqué la décision de la municipalité PS au côté d'un riverain, s'est félicité d'un jugement qui va, selon elle, à l'encontre "de l'urbanisation du littoral".
L'endroit, située dans une région très prisée par les touristes, est actuellement dépourvu d'habitations et n'est desservi par aucune route d'accès connue, a souligné mardi Marc Maillet, de la FRENE 66. En construisant sur les crètes, on "risque de défigurer l'ensemble d'un site" spectaculaire en particulier si on le regarde de la mer, dit-il. "Pour une fois, les décisions de justice sont intervenues avant les travaux", note-t-il.
Dans son arrêt consulté par l'AFP, la cour d'appel confirme le caractère "remarquable" de ce site situé dans la zone classée Natura 2000 du massif des Albères. Le site accueille une "série remarquable" d'étages de végétation ainsi qu'une grande diversité d'oiseaux, parmi lesquels des aigles de Bonelli, des alouettes lulus ou des grands ducs d'Europe, dit la fiche descriptive du réseau Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales qu'ils abritent, et de leurs habitats.
Le site est aussi classé espace naturel protégé par le schéma directeur de la Côte Vermeille, relève l'arrêt.
L'annulation de la délibération prise en 2007 par la municipalité PS de Cerbère, village de 1.500 habitants, avait été prononcée en première instance en 2009 par le tribunal administratif de Montpellier.
ev/lal/phc
Voyez l'arrêt que nous avons obtenu :
A notre initiative, la Cour administrative d'appel de Marseille vient de rendre un arrêt intéressant (09MA00464 du 19 mars 2012) qui annule une autorisation au titre de la police de l'eau pour des travaux publics le long de l'étang de Berre à Martigues; bien que la plage où étaient prévus les travaux (aménagement d'un parking + jardin public) était adossée à la ville, le juge rappelle que la plage elle-même est restée à l'état naturel; le remblaiement concernait aussi directement l'étang...
La loi est rappelée : les travaux sur la partie naturelle du DPM, en dehors des espaces portuaires, sont strictement limités : travaux liés aux cultures marines, défense contre la mer ... des travaux "publics" ne rentrent pas dans cette catégorie.
Cette décision nous conforte dans l'idée que la pratique de l'administration qui consiste à aménager le DPM qui borde les villes entre en conflit avec la loi "ittoral" et que nombre de projets de ce type sont illégaux ("promenade" sur enrochements, parkings comme ici etc.)
En parallèle, la DUP a été annulée pour violation du POS (on ne pouvait invoquer ce moyen en matière de police de l'eau, étant en plein contentieux, la commune ayant modifié le POS en cours d'instance).
7 décembre 2011
La transformation de pagliaghji en habitations est un acte illégal
Quatre questions à Benoist Busson, Avocat spécialiste du droit de l'environnement et de l'urbanisme. Le phénomène semble avoir démarré à Murtoli. De plus en plus de pagliaghji (paillers, cabanes) sont transformés en habitations ou résidences secondaires à des fins locatives et ... Lire la Suite →
http://levante.fr/la-transformation-de-pagliaghji-en-habitations-est-un-acte-illegal/
Dans un arrêt du 25 novembre 2011 (n°10NT01115, commune de Barneville-Carterêt), la Cour administrative d'appel de Nantes estime qu'un lotissement de 153 habitations ne constitue pas une zone agglomérée à partir de laquelle on peut étendre l'urbanisation sur le territoire d'une commune du littoral.
Elle précise également que, pour l'application du II de l'article L146-4 du code de l'urbanisme, afin de rechercher si les terrains sont dans un espace proche du rivage, et plus particulièrement en « covisibilité » avec la mer, il faut prendre en compte le compartiment de terrains dans son ensemble que la révision du PLU ouvre à l'urbanisation.
Autrement dit, quand il existe dans un compartiment certaines parcelles qui ne sont pas visibles de la mer ou d'où l'on ne voit pas la mer, cela est sans importance s'il ressort des pièces du dossier que, dans son ensemble, dans d'autres parties dudit secteur cette condition est remplie.
Jurisprudence classique mais qui mérite d'être rappelée, appliquée par le tribunal adminisrratif de Bastia dans son jugement du 4 octobre 2011 U LEVANTE concernant une révision de PLU à BORGO (Haute-Corse) : lorsqu'une association agréée demande a être consultée sur la révision du POS (avant, pendant ou après l'enquête publique d'ailleurs), le refus de la commune constitue une violation de l'article L121-5 du code de l'urbanisme.
Le jour même, le TA annulait aussi la carte communale de COTI CHIAVARI (Corse du Sud); les deux jugements portaient sur l'application de la loi "littoral", le I et le III essentiellement de l'article L146-4 du code de l'urbanisme.
Référence : TA Bastia 1000559, 1000633, 04 novembre 2011, Ass. U Levante.
Quand Léonce joue l'« indigné » - les suites de l'affaire des permis de construire du TOUQUET
L'ancien maire du TOUQUET joue les « indignés » concernant les décisions de la Cour administrative d'appel de DOUAI (4 arrêts du même jour le 13/10/2011, dont n°11DA00339) de confirmer l'annulation des permis de construire délivrés dans le désormais fameux lotissement des « Boutons d'Or », pour violation du L146-4-I du code de l'urbanisme.
Evidemment, les juges sont des nuls qui n'ont rien compris, et il faut saisir le Conseil d'Etat.
Ca se passe de commentaires ...
A noter que la feuille de choux local fait un travail journalistique de haute volée puisqu'elle n'a même pas pris la peine de contacter l'association locale requérante.
Dépêche AFP - 04 octobre 2011
MARSEILLE - La loi littoral, conçue comme une loi d'équilibre entre développement économique et environnement, a permis, depuis son adoption il y a 25 ans, de limiter l'urbanisation dans les communes proches de la mer, tout en laissant sur leur faim les écologistes.
- Qu'est-ce que la loi littoral ?
Votée le 3 janvier 1986, cette loi stipule que, dans les 892 communes littorales du territoire, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres, sauf exceptions liées à l'activité économique.
Ce n'est ni une loi écologiste, ni une loi de développement, mais une loi censée concilier ces différents intérêts, souligne Frédéric Uhl, chef du bureau du littoral et du domaine public maritime naturel au ministère de l'Ecologie.
- Comment l'Etat, propriétaire du domaine public maritime, gère-t-il les plages ?
Il a deux possibilités:
1) délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT).
Cette AOT est par nature précaire et révocable et ne crée aucun droit acquis, note Jean-Paul Celet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Les autorités peuvent donc retirer une AOT si ses détenteurs ne respectent pas les conditions de sécurité du public et ne laissent pas un libre accès à la mer. A leur mort, l'autorisation tombe pour éviter l'instauration d'un marché de l'immobilier parallèle, même s'il faut tenir compte des usages et de l'histoire, de la tradition locale, comme celle du cabanon à Marseille.
2) accorder des concessions de plages aux collectivités locales qui se chargent ensuite d'attribuer des espaces via une délégation de service public. Ce système, concernant 150 communes, est régi par un décret du 26 mai 2006 qui fixe les modalités d'occupation des plages durant la saison touristique: les paillotes ne peuvent excéder 20% de la surface et de la longueur du rivage (au lieu de 30% précédemment) pour les plages naturelles.
Il généralise l'obligation de démontage, pour la période hivernale, à l'exception de certaines communes.
Jugé trop restrictif par les plagistes, le décret est en cours de modification pour permettre notamment l'ouverture d'un plus grand nombre d'établissements de plage à l'année.
- Dans quelle mesure la loi littoral a-t-elle permis de réduire le bétonnage de la côte ?
On a enregistré une forte diminution des constructions au plus près du rivage, souligne M. Uhl, même si la pression reste forte.
La bande côtière, qui abrite plus de 7,6 millions d'habitants, est 2,5 fois plus peuplée que le reste du territoire. Et 4,5 millions de nouveaux venus sont attendus d'ici 2040, d'après l'Insee.
Conséquence de la loi littoral, les promoteurs immobiliers se replient sur l'arrière-pays.
Me Benoist Busson, expert juridique de France Nature Environnement (FNE, 3.000 associations) qui suit de nombreux contentieux, du Touquet à Bonifacio, préconise un meilleur contrôle des permis de construire par les préfets et la mise en place d'une fiscalité favorable aux communes qui protègent leurs espaces naturels.
- Quels sont les autres moyens de protection du littoral'
La création de parcs nationaux ou de réserves naturelles et le Conservatoire du littoral. Créé en 1975, il permet à l'Etat d'acquérir des terrains menacés pour les préserver de l'urbanisation. Il détient actuellement 139.000 hectares, soit 12% du linéaire côtier, son objectif étant de protéger le tiers du littoral français d'ici 2050.
On se souvient que le TA de Bastia, présidé à l'époque par la non regrettée Mme Erstein, s'était contenté du service minimum en annulant quelques maigres zonages ouverts à l'urbanisation en violation éhontée de la "loi littoral"; la CAA de Marseille, par arrêt du 21 mai 2010, remet les pendules à l'heure et annule une série de zonages au titre des articles L146-6 et L146-4-I du code de l'urbanisme; mais la Cour a bizarrement considéré que des zonages "AU" ne pouvaient être annulés pour violation de la loi littoral ... sous la présidence de M. Lambert, un arrêt assez étonnant quand même; nous avons bien entendu formé un pourvoi en cassation pour les zonages non annulés: il en va de l'avenir de plusieurs centaines d'hectares d'espaces naturels parmi les plus emblématiques de Corse !
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 07MA03641, Inédit au recueil Lebon
Loi littoral et "groupe de constructions": toujours l'article L146-4-I du code de l'urbanisme
Cette fin d'année se termine en fanfare et l'article L146-4-I du code de l'urbanisme fait encore parler de lui:
- le TA de Bastia annule le 15 décembre 2010 un permis de construire 34 logements à Patrimonio, non loin de St-Florent (Haute-Corse); ce projet devait prendre place à côté des "Marines du Soleil", résidences créées à la fin des années 70, éloignée des deux villages précités; ainsi, ce "village vacance" occupé seulement par quelques personnes à l'année n'est pas un "village" au sens de l'article précité. Aucune extension de l'urbanisation n'est donc possible à partir de ces constructions, solution classique donnée par le TA qui rappelle que le schéma d'aménagement régional de la Corse ne dit rien d'autre.
- TA de Lille : même solution au Touquet pour un projet de lotissement éloigné quant à lui de toute urbanisation existante; à noter que le député-maire M. FLASQUELLE (pourtant professeur de droit semble-t-il ...) a annoncé qu'il déposerait une proposition de loi pour empêcher les recours contre les permis de construire quand l'arrêté de lotissement n'a pas été préalablement attaqué!
- TA de Toulon : dans une configuration différente, au Lavandou (Var), secteur "Pramousquier" on trouve cette fois une urbanisation diffuse; ce tribunal, à l'occasion d'un recours contre le permis de construire 2 villas a décidé le 10 décembre 2010 par jugement avant-dire droit, un déplacement sur les lieux; notons que c'est au Lavandou que s'est forgée la jurisprudence de 2006 du Conseil d'Etat, aux conclusions de M. DEVYS, qui rappelle que l'article L146-4-I interdit une urbanisation diffuse; une bonne occasion pour le tribunal de confronter cette jurisprudence avec le terrain et le projet à Pramousquier.
Quelques articles de la presse locale ci-dessous.
Dans sa décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat renforce la portée de l'article L146-6 du code de l'urbanisme.
Rappelons que cet article protège les "espaces remarquables" du littoral de tout aménagement (seuls les "aménagements légers y sont autorisés", après enquête publique); l'article est opposable aux documents et autorisations d'urbanisme mais encore aux autorisations délivrées au titre de la police de l'eau, aux DUP, aux arrêtés de défrichement ...
Par ailleurs, la liste des espaces remarquables du littoral fixée aux articles L146-6 et R146-2 du code de l'urbanisme (estuaires, dunes, lidos ...) n'est nullement exhaustive (CE 25 novembre 1998, Cne de Grimaud, BJDU 1/1999).
Leur intégration à un inventaire écologique ("ZNIEFF") peut ainsi les faire regarder comme relevant de l'article L146-6.
En pratique, si l'espace en cause est déjà protégé au titre d'une législative relative à la protection des sites, les travaux qui y sont projetés sont présumés contrevenir aux dispositions de l'article L146-6, dès lors qu'ils sont situés dans la partie naturelle d'un site inscrit: CE 29 juin 1998 Chouzenoux (req. N°160256).
L'intérêt de l'arrêt commune de Canet en Roussilon réside dans le fait qu'un terrain non urbanisé est présumé appartenir à un espace remarquable du littoral dès lors qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste qui présente un intérêt écologique avéré.
Autrement dit, les requérants n'ont pas à démontrer que le terrain d'assiette du projet en lui-même présente un intérêt écologique avéré s'il est situé dans un site Natura 2000 par exemple, comme dans cette affaire.
Le Conseil d'Etat, juge de cassation, pose explicitement que le Juge du fond n'a commis aucune erreur en s'abstenant de «prendre en considération les caractéristiques propres du terrain» mais en retenant «la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000».
En l'espèce, le compartiment d'urbanisation était à l'origine vierge de toute occupation humaine et de toute construction ; la présence de « cités urbanisées » à proximité est sans importance, le terrain du projet étant situé de l'autre côté de la voie, dans un "compartiment" distinct.
C'est sans doute parce qu'il a de trop grandes vacances (de juillet à septembre pour les parlementaires) et qu'il était désoeuvré, qu'un député héraultais a proposé de changer la loi pour autoriser à bétonner la mer...
Palavas, la Grande-Motte etc. et leurs pyramides pieds dans l'eau attirent chaque année 2 millions de touristes, mais ce n'est pas assez ; à lire le site Internet du comité du tourisme départemental, on y apprend que la vie y est pourtant radieuse parmi cette « architecture futuriste » et grâce au « pavillon bleu d'Europe, label attribué aux communes du littoral qui intègrent l'environnement dans leur politique de développement ». On dirait du Grenelle ...
Notre Tartarin a sans doute un problème de communication et on lui recommande chaudement d'aller consulter Jacques S., grand spécialiste, qui lui a tout compris : il faut au contraire « aérer » l'urbanisme et se choisir par exemple une côte de 20 km2 quasi vierges qui dominent le plus grand massif de posidonies de Méditerranée et y prévoir une villa de 739 m2 éloignée de la plus proche de 250 mètres.
Bon c'est vrai, il y a la loi « littoral », mais comme l'Etat ne fait rien et que le tribunal local a été récemment « recomposé », on aurait tort de se gêner.
Bref, pour un résumé, lire les décisions du Conseil d'Etat du 25 juillet 2008 (qui démontrent qu'il y a bien un Etat de droit en France, au moins par éclipse) : CE, 25 juillet 2008, ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, n° 315862. CE, 25 juillet 2008, ASSOCIATION BONIFACIENNE COMPRENDRE ET DEFENDRE L'ENVIRONNEMENT, n° 315863.
Voir aussi l'ordonnance du juge des référés de Marseille qui a eu l'outrecuidance de décider qu'un jardin public n'est pas une activité exigeant la proximité directe du rivage (TA Marseille, Ord. 21 08 2008, Association L'étang nouveau pour la réhabilitation et la mise en valeur de l'étang de Berre et autres, n°0805298.)
Lors d'un recours contre un PLU (ou un POS) qui a ouvert à l'urbanisation avec l'accord du préfet des espaces proches du rivage du littoral au sens de l'article L146-4 II du code de l'urbanisme, faut-il notifier la requête non seulement à la commune, auteur du plan, mais encore au préfet ?
La Cour administrative d'appel de Marseille rejette le moyen en ces termes:
« Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet soutiennent que, dès lors que le préfet du VAR a, en application des dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, donné son accord pour l'extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage non justifiée dans les conditions fixées par cet article, le préfet du Var devait être regardé comme le co-auteur des délibérations contestées et devait, par suite, être destinataire des notifications des demandes de première instance comme l'exigeaient les prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, toutefois, les dispositions dudit article, reprises depuis lors par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme, doivent, s'agissant de conditions relatives à la recevabilité des demandes d'annulation, être interprétées strictement, notamment quant à la définition de «l'auteur d'un document d'urbanisme» ; que, si les dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme prévoient qu'une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, non justifiée par le POS par des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, ou conforme aux dispositions d'un schéma directeur, d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer, doit recueillir l'accord préalable du préfet, cette circonstance ne confère pas à l'Etat la qualité de co-auteur du document d'urbanisme en cause ; qu'en effet, l'accord du préfet n'étant recueilli, d'une part, que pour les zones d'un plan d'urbanisme constituant des espaces proches du rivage et, donc, pour une part limitée des zones faisant l'objet d'un plan d'urbanisme et, d'autre part, uniquement dans les hypothèses limitativement visées par cet article, ne peut faire regarder le préfet comme le co-auteur de ce plan qui reste un document émanant d'une autorité communale ; qu'il suit de là que, même dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce où le préfet a donné son accord en vertu des prescriptions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme, le conseil municipal d'une commune approuvant un plan d'urbanisme doit être regardé comme le seul «auteur du document d'urbanisme» au sens des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R.600-1 du même code ; que, par suite, en notifiant, dans le délai requis, au seul maire de la COMMUNE DU LAVANDOU les demandes de première instance dont elle avait saisi le tribunal administratif, l'ADEBL a satisfait aux prescriptions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, tirée de l'absence de notification desdites demandes au préfet du Var, opposée par la COMMUNE DU LAVANDOU et M. Bonnet doit être écartée »
V. arrêt du 16 mai 2007 N° 03MA01869, Ass. de Défense de l'Environnement de Bormes et du Lavandou.
A noter que, à compter du 1er octobre 2007, l'obligation de notifier à l'auteur d'un PLU ou POS son recours au tribunal administratif disparaît, l'obligation de notification ne demeurant plus que pour les autorisations individuelles (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 12 I Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)



