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(Dépêche AFP)
La justice administrative vient d'interdire à la commune de Cerbère, petite station balnéaire de la Côte Vermeille dans les Pyrénées-Orientales, de construire un lotissement dans une zone classée Natura 2000 en surplomb de la Méditerranée.
Dans son arrêt du 7 mai, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'annulation d'une délibération de la commune qui prévoyait la construction de 70 logements sur des hauteurs proches de l'Espagne.
La Fédération pour les espaces naturels et l'environnement (FRENE) des Pyrénées-Orientales, qui avait attaqué la décision de la municipalité PS au côté d'un riverain, s'est félicité d'un jugement qui va, selon elle, à l'encontre "de l'urbanisation du littoral".
L'endroit, située dans une région très prisée par les touristes, est actuellement dépourvu d'habitations et n'est desservi par aucune route d'accès connue, a souligné mardi Marc Maillet, de la FRENE 66. En construisant sur les crètes, on "risque de défigurer l'ensemble d'un site" spectaculaire en particulier si on le regarde de la mer, dit-il. "Pour une fois, les décisions de justice sont intervenues avant les travaux", note-t-il.
Dans son arrêt consulté par l'AFP, la cour d'appel confirme le caractère "remarquable" de ce site situé dans la zone classée Natura 2000 du massif des Albères. Le site accueille une "série remarquable" d'étages de végétation ainsi qu'une grande diversité d'oiseaux, parmi lesquels des aigles de Bonelli, des alouettes lulus ou des grands ducs d'Europe, dit la fiche descriptive du réseau Natura 2000.
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales qu'ils abritent, et de leurs habitats.
Le site est aussi classé espace naturel protégé par le schéma directeur de la Côte Vermeille, relève l'arrêt.
L'annulation de la délibération prise en 2007 par la municipalité PS de Cerbère, village de 1.500 habitants, avait été prononcée en première instance en 2009 par le tribunal administratif de Montpellier.
ev/lal/phc
Voyez l'arrêt que nous avons obtenu :
C'est sans surprise que le tribunal administratif de Bastia a annulé par jugement du 20 mai 2011 le PLU de Porto-Vecchio, suivant les conclusions de son Rapporteur public.
De nombreux secteurs ouverts à l'urbanisation sans aucune prise en compte de la loi « littoral » : 700 ha ouverts à l'urbanisation ici, 800 ha un peu plus loin, dans les espaces proches du rivage, sans justification ; multiples zones de mitage renforcées ; ouverture à l'urbanisation dans la bande des 100 m., création de zone U à Palombagia en violation de l'article L146-6 du code de l'urbanisme, etc.
Les associations U LEVANTE, ALAPDL et GARDE ont obtenu satisfaction concernant quasiment tous les moyens soulevés.
A noter enfin que, à la demande d'autres requérants, le PLU a été annulé entièrement comme suite à de nombreux vices de procédure : insuffisante information des conseillers municipaux lors de l'approbation du PLU, rapport de présentation insuffisant concernant l'impact du projet sur l'environnement, réception de la convocation à une séance de conseil tardive pour 3 conseillers municipaux ...
Cela sera-t-il suffisant pour arrêter l'horreur urbanistique à Porto-Vecchio ? Sans doute pas, car les permis de construire illégaux n'ont de cesse d'être délivrés à tort et à travers. Il appartient maintenant aux services de l'Etat (préfecture de Corse-du-Sud) d'opérer enfin un contrôle de légalité digne de ce nom.
Nom : TA Bastia 200511.pdf
Taille : 2 Mo
On se souvient que le TA de Bastia, présidé à l'époque par la non regrettée Mme Erstein, s'était contenté du service minimum en annulant quelques maigres zonages ouverts à l'urbanisation en violation éhontée de la "loi littoral"; la CAA de Marseille, par arrêt du 21 mai 2010, remet les pendules à l'heure et annule une série de zonages au titre des articles L146-6 et L146-4-I du code de l'urbanisme; mais la Cour a bizarrement considéré que des zonages "AU" ne pouvaient être annulés pour violation de la loi littoral ... sous la présidence de M. Lambert, un arrêt assez étonnant quand même; nous avons bien entendu formé un pourvoi en cassation pour les zonages non annulés: il en va de l'avenir de plusieurs centaines d'hectares d'espaces naturels parmi les plus emblématiques de Corse !
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/05/2010, 07MA03641, Inédit au recueil Lebon
Dans sa décision du 3 septembre 2009, le Conseil d'Etat renforce la portée de l'article L146-6 du code de l'urbanisme.
Rappelons que cet article protège les "espaces remarquables" du littoral de tout aménagement (seuls les "aménagements légers y sont autorisés", après enquête publique); l'article est opposable aux documents et autorisations d'urbanisme mais encore aux autorisations délivrées au titre de la police de l'eau, aux DUP, aux arrêtés de défrichement ...
Par ailleurs, la liste des espaces remarquables du littoral fixée aux articles L146-6 et R146-2 du code de l'urbanisme (estuaires, dunes, lidos ...) n'est nullement exhaustive (CE 25 novembre 1998, Cne de Grimaud, BJDU 1/1999).
Leur intégration à un inventaire écologique ("ZNIEFF") peut ainsi les faire regarder comme relevant de l'article L146-6.
En pratique, si l'espace en cause est déjà protégé au titre d'une législative relative à la protection des sites, les travaux qui y sont projetés sont présumés contrevenir aux dispositions de l'article L146-6, dès lors qu'ils sont situés dans la partie naturelle d'un site inscrit: CE 29 juin 1998 Chouzenoux (req. N°160256).
L'intérêt de l'arrêt commune de Canet en Roussilon réside dans le fait qu'un terrain non urbanisé est présumé appartenir à un espace remarquable du littoral dès lors qu'il fait partie d'un ensemble plus vaste qui présente un intérêt écologique avéré.
Autrement dit, les requérants n'ont pas à démontrer que le terrain d'assiette du projet en lui-même présente un intérêt écologique avéré s'il est situé dans un site Natura 2000 par exemple, comme dans cette affaire.
Le Conseil d'Etat, juge de cassation, pose explicitement que le Juge du fond n'a commis aucune erreur en s'abstenant de «prendre en considération les caractéristiques propres du terrain» mais en retenant «la qualification d'espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000».
En l'espèce, le compartiment d'urbanisation était à l'origine vierge de toute occupation humaine et de toute construction ; la présence de « cités urbanisées » à proximité est sans importance, le terrain du projet étant situé de l'autre côté de la voie, dans un "compartiment" distinct.

