information (4)
Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu une décision posant que le principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement avait valeur constitutionnelle et ne saurait s'assimiler à la simple "information" du public.
Etaient en cause en l'espèce des décrets de la nomenclature ICPE et des arrêtés de prescriptions générales, qui avaient été soumis à l'information du public (par une mise en ligne sur Internet).
Mais nous soutenions :
- que le public devait encore être en mesure de donner son avis sur ces projets de règlements
- que la saisine pour avis d'une instance consultative (conseil suprérieur de prévention des risques technologiques ici) ne palliait pas cette absence de consultation
- que l'autorité administrative devait tenir compte de ces avis.
Le Conseil suit l'argumentation développée, y compris semble-t-il sur l'obligation de tenir compte de l'avis du public; v. la décision et son commentaire sur le site du Conseil: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-183/184-qpc/communique-de-presse.100274.html
et l'extrait : "Le Conseil a relevé́, en premier lieu, que, s'agissant des projets de décrets de nomenclature, la publication n'était prévue que s'agissant des installations soumises à enregistrement (et non pour celles soumises à autorisation ou déclaration). Le Conseil a pris soin de rappeler que cette appréciation ne portait que sur la rédaction soumise à son examen (et qui a été corrigée postérieurement). Ce faisant, le Conseil a implicitement jugé que la publication des projets constitue une condition nécessaire du principe de participation. Toutefois, elle n'en constitue pas une condition suffisante et l'existence d'une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du recueil des observations du public. Il appartient au législateur de prévoir le principe de la participation du public, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, quitte à ce que les modalités d'application de ce principe soient précisées par voie réglementaire."
Rappelons aussi que, dans la décision du Conseil d'Etat que nous avions obtenue, la simple consultation d'une instance représentative (association, exploitant, administration) ne vaut pas participation du public (CE 2007, concernant le démantèlement de l'INB de Brennilis), sur le fondement de la directive CEE 85/337.
Une décision dont les répercussions en matière d'urbanisme et d'environnement risquent d'être importantes !
Le droit à l'information en matière d'environnement est régi par les dispositions particulières des articles L124-1 et s. du code de l'environnement. Suite à son combat contre le stockage à l'air libre de déchets de roches d'amiante en Corse, une association a saisi le TA de Marseille qui a annulé par jugement du 14 décembre 2010 le refus de la CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) Sud-est de lui communiquer les résultats d'analyse de l'air pour savoir s'il contenait des fibres d'amiante. Le TA confirme qu'il importe peu que la CRAM soit une personne privée dès lors qu'elle gère un service public et juge que ce service public est en relation avec l'environnement (mesure de l'air ambiant).
La CRAM opposait le secret professionnel qui la lie aux entreprises qu'elles contrôle, mais cette exception au caractère communicable des informations n'est pas prévue par le code de l'environnement mais seulement par la loi du 17 juillet 1978; la code de l'environnement étant une loi spéciale, ce motif de refus était manifestement illégal.
La Caisse a 2 mois pour former un pourvoi près le Conseil d'Etat.
On regrettera que les informations en cause remontent à ... 2006! Quel intérêt présente dorénavant cette communication? Cette affaire comme bien d'autres démontre qu'un référé communication de documents administratifs devrait être créé, proche du référé liberté, sans que le requérant ait à démontrer l'urgence exigée par le code de justice administrative, condition qui sera rarement remplie car interprétée de manière restrictive par le Juge administratif.
Par jugement du 27 avril 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour insuffisante information des conseillers municipaux de Dinard (Ille-et-Vilaine) une délibération approuvant le compromis de vente conclu avec la société EIFFAGE en vue de l'aménagement de la place de Dinard (v. ci-contre).
Le tribunal aurait pu annuler cette délibération pour erreur manifeste d'appréciation tant le cadeau des contribuables dinardais au groupe Eiffage (3 M€ sans compter un crédit gratuit d'autant) était énorme.
Il a préféré s'en tenir à l'illégalité externe de la délibération après quelques palinodies (réouverture de l'instruction après une première audience à l'occasion de laquelle le rapporteur public avait conclu à l'annulation de la décision, avant de revenir sur ses conclusions finalement lors de la 2e audience ...).
Pour en savoir plus : v. l'article de Ouest France
Le tribunal administratif de Rennes vient de donner raison à Bernard Garidou, un Dinardais, qui avait, en 2007, déposé un recours contre la Ville, « en tant que contribuable ».
Il visait à obtenir l'annulation de la délibération de la commune approuvant les termes du compromis de vente avec le groupe Eiffage. « Dans l'avis du service des Domaines de 2005, le groupe Eiffage devait réaliser un parking public de 500 places et le remettre à la Ville, et verser une soulte de 1,5 million d'euros, précise Maître Busson, l'avocat de Bernard Garidou. En 2007, cela avait disparu. Ce n'est ni plus ni moins qu'un cadeau fait à Eiffage. »
Le tribunal a finalement annulé, mardi dernier, la décision pour insuffisante information des conseillers municipaux.
La réaction de la mairie
Pour le maire, Sylvie Mallet, ce jugement est « irritant », le tribunal ayant « longuement hésité » et tranché « sur une question de forme » (l'information insuffisante des conseillers municipaux avant de délibérer). « Le texte ne précise pas la manière dont cette information doit être donnée au conseil. Pour des raisons de confidentialité, elle est posée à la place de chaque conseiller, sous pli confidentiel, le jour du conseil ».
Et de rappeler, « 17 conseillers municipaux, dont trois de l'opposition d'alors, ont attesté d'une information suffisante et correctement diffusée ».
Les conséquences
La Ville n'a pas encore décidé de faire appel de la décision du tribunal administratif de Rennes ou de procéder au vote d'une nouvelle délibération. « C‘est une nouvelle difficulté, un nouveau contretemps comme nous en avons eu beaucoup, considère Sylvie Mallet.Mais ça ne remet rien en cause. »
La Ville recherche la « meilleure solution ». Elle devrait prendre sa décision dans les jours à venir.
L'action future
Le projet Bofill a du plomb dans l'aile !
Le projet Bofill est tristement emblématique de notre équipe municipale délirante et obstinée. Après une série de rebondissements abracadabrantesques Monsieur Garidou vient de marquer un arrêt que nous souhaiterions définitif sur cette affaire très mal ficelée.
Le projet Ricardo Bofill est un projet immobilier d'aménagement du site de l'ancienne gare. Il comprend 500 logements et un centre commercial, portés par le groupe Eiffage, ainsi qu'un parking souterrain et une médiathèque, portés par la commune. Le projet a été attribué à l'architecte catalan Ricardo Bofill fin 2003, à l'issue d'un concours de maîtrise d'oeuvre. Il a, depuis, fait l'objet de plusieurs recours. Un compromis de vente avait finalement été signé avec le groupe Eiffage, en septembre 2007.
Si la Ville fait appel, c'est devant la cour administrative d'appel de Nantes. Pour Maître Busson, ce choix serait « étonnant ».
« Je ne pense pas qu'ils prendront le risque d'affronter un nouveau jugement ».
Qu'elle fasse ou non appel, la municipalité peut faire voter une nouvelle délibération. Sous réserve, bien entendu, d'informer correctement les conseillers municipaux.
« Même dans ce cas, mon client attaquera certainement pour sous-estimation du prix, affirme Maître Busson. Parce que sans cette réintégration, c'est un cadeau de 30 % sur le prix. Même si le marché a diminué, il n'a pas baissé autant ! »
Stéphanie BAZYLAK.
Ouest-France du 04 MAI 2010
V. aussi http://kougibo.blog.lemonde.fr/2008/09/01/le-projet-bofill-tombe-a-leau-semble-t-il-tant-mieux/
Nom : TA Rennes 27 04 2010.pdf
Taille : 335 Ko
Le droit à l'information en matière d'environnement est consacré à l'article 7 de la Charte de l'environnement et à la convention d'Aarhus de 1998 signée dans le cadre du conseil économique et social de l'ONU.
il est régi par les articles L124-1 et s. du code de l'environnement notamment.
Il dispose que toute personne a un droit d'accès aux documents administratifs concernant l'environnement, sous réserve de quelques exceptions (en matière de défense nationale, pour protéger le secret industriel et commercial ...).
A noter que la convention d'Aarhus mais aussi la directive CEE 30/313 du 28 janvier 2003 posent le principe de l'accès aux documents administratifs faisant état d'informations concernant les rejets dans l'environnement sans que le secret industriel et commercial puisse être opposé.
Dans ce contexte, la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) consacre une partie de son rapport à l'environnement (p.77 et s.)
A noter :
- les dispositions particulières applicables en ce qui concerne les rejets des installations nucléaires (p.79)
- les décisions rendues en matière de communication d'études à caractère commercial réalisées pour le compte de l'administration (p.162).
La CADA insiste sur les particularismes du droit applicable : "Plusieurs demandes d'avis ont donné à la Commission l'occasion de souligner deux particularités du régime d'accès aux informations en matière d'environnement : le droit d'accès à tout document ou information achevés, alors même qu'ils revêtiraient un caractère préparatoire ; le droit d'accès aux informations ayant trait aux émissions dans l'atmosphère."
V. cada.fr


