document administratif (2)

déc.
20

Les analyses de l'air par les CRAM sont des informations environnementales communicables

  • Par benoist.busson le

Le droit à l'information en matière d'environnement est régi par les dispositions particulières des articles L124-1 et s. du code de l'environnement. Suite à son combat contre le stockage à l'air libre de déchets de roches d'amiante en Corse, une association a saisi le TA de Marseille qui a annulé par jugement du 14 décembre 2010 le refus de la CRAM (caisse régionale d'assurance maladie) Sud-est de lui communiquer les résultats d'analyse de l'air pour savoir s'il contenait des fibres d'amiante. Le TA confirme qu'il importe peu que la CRAM soit une personne privée dès lors qu'elle gère un service public et juge que ce service public est en relation avec l'environnement (mesure de l'air ambiant).

La CRAM opposait le secret professionnel qui la lie aux entreprises qu'elles contrôle, mais cette exception au caractère communicable des informations n'est pas prévue par le code de l'environnement mais seulement par la loi du 17 juillet 1978; la code de l'environnement étant une loi spéciale, ce motif de refus était manifestement illégal.

La Caisse a 2 mois pour former un pourvoi près le Conseil d'Etat.

On regrettera que les informations en cause remontent à ... 2006! Quel intérêt présente dorénavant cette communication? Cette affaire comme bien d'autres démontre qu'un référé communication de documents administratifs devrait être créé, proche du référé liberté, sans que le requérant ait à démontrer l'urgence exigée par le code de justice administrative, condition qui sera rarement remplie car interprétée de manière restrictive par le Juge administratif.

juin
30

REFUS DE COMMUNICATION DU DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE : LA NOTE EST SALÉE POUR LA COMMUNE DE BORGO!

  • Par benoist.busson le

Le tribunal administratif de Bastia vient de rendre sa décision : le refus de la commune de Borgo de rembourser le trop perçu pour le coût du dossier d'enquête publique de la révision du POS local est annulé.


Le 10 octobre 2008, M. CARTAU, représentant l'association 'U Levante', avait sollicité auprès de la commune de BORGO, sur le fondement de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978, la communication du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur relatifs à la révision du PLU.


M. Cartau s'était acquitté d'un règlement de 600 € en 2008 pour obtenir un exemplaire des 300 pages du dossier d'enquête.


Le coût de reproduction s'était révélé manifestement prohibitif: 2 euros la page au lieu des 18 centimes réglementaires!


Le tribunal condamne la commune rembourser le trop perçu, soit 546 euros, et à payer également au requérant 1000, 00 euro pour les frais de justice!

Nom : TA Bastia 27 05 2010 M. Cartau.pdf
Taille : 194 Ko


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