vaut-il pour la "concertation" prévue par le code de l'urbanisme pour l'élaboration des PLU?
Ce jour, le Conseil constitutionnel a rendu une décision posant que le principe de participation énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement avait valeur constitutionnelle et ne saurait s'assimiler à la simple "information" du public.
Etaient en cause en l'espèce des décrets de la nomenclature ICPE et des arrêtés de prescriptions générales, qui avaient été soumis à l'information du public (par une mise en ligne sur Internet).
Mais nous soutenions :
- que le public devait encore être en mesure de donner son avis sur ces projets de règlements
- que la saisine pour avis d'une instance consultative (conseil suprérieur de prévention des risques technologiques ici) ne palliait pas cette absence de consultation
- que l'autorité administrative devait tenir compte de ces avis.
Le Conseil suit l'argumentation développée, y compris semble-t-il sur l'obligation de tenir compte de l'avis du public; v. la décision et son commentaire sur le site du Conseil: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2011/2011-183/184-qpc/communique-de-presse.100274.html
et l'extrait : "Le Conseil a relevé́, en premier lieu, que, s'agissant des projets de décrets de nomenclature, la publication n'était prévue que s'agissant des installations soumises à enregistrement (et non pour celles soumises à autorisation ou déclaration). Le Conseil a pris soin de rappeler que cette appréciation ne portait que sur la rédaction soumise à son examen (et qui a été corrigée postérieurement). Ce faisant, le Conseil a implicitement jugé que la publication des projets constitue une condition nécessaire du principe de participation. Toutefois, elle n'en constitue pas une condition suffisante et l'existence d'une publication ne suffit pas à assurer la reconnaissance du recueil des observations du public. Il appartient au législateur de prévoir le principe de la participation du public, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce, quitte à ce que les modalités d'application de ce principe soient précisées par voie réglementaire."
Rappelons aussi que, dans la décision du Conseil d'Etat que nous avions obtenue, la simple consultation d'une instance représentative (association, exploitant, administration) ne vaut pas participation du public (CE 2007, concernant le démantèlement de l'INB de Brennilis), sur le fondement de la directive CEE 85/337.
Une décision dont les répercussions en matière d'urbanisme et d'environnement risquent d'être importantes !


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