impôts (33)

Dans le cadre de l'instruction susréférencée ( BOI 4 H-2-11, 5 janv. 2012 ), l'Administration fiscale commente le dispositif anti-abus institué en cas de versement de dividendes immédiatement avant une restructuration dans le cadre du régime mère-fille et du régime des groupes de sociétés.


Dans le cadre du régime mère fille, et s'agissant des sociétés mères le dispositif anti-abus vise en pratique les seuls échanges de titres intervenant dans le cadre de fusions ou de scissions.

Les schémas qui se concluent par la fusion-absorption de la société acquise ou sa dissolution par confusion de patrimoine réalisée au profit de sa société mère ne sont pas concernés. En revanche ces schémas sont bien entendu susceptibles d'être remis en cause sur le fondement de l'abus de droit.


Concernant le régime des groupes, l'administration apporte des précisions sur l'articulation du dispositif anti-abus et du report d'imposition de la moins-value court terme.


(Ces dispositions s'appliquent, s'agissant du régime des sociétés mères, aux opérations d'échange de titres, et s'agissant du régime des groupes, aux cessions de titres et opérations assimilées, réalisées au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2010.)


nov.
10
0.0

Opérations de LBO : les avancées de la décision du Conseil d'Etat du 13/07/2011

  • Par beatrice.lerat le

La décision du 13 juillet 2011 (CE, 13 juillet 2011, n°312285) modifie la notion de contrôle et la date d'appréciation du contrôle pour l'application du dispositif de l'amendement Charasse au régime d'intégration fiscale.



LBO

Les opérations de Leverage Buy Out (LBO en abrégé) correspondent à des montages juridico-financiers caractérisées par un effet de levier au triple plan juridique financier et fiscal.

Ce type d'opération permet de procéder au rachat d'une entreprise (ou en tout cas à sa prise de contrôle) via la constitution d'une société holding qui rembourse le prêt souscrit pour l'achat de la société cible via la remontée des dividendes. En France, deux régimes fiscaux permettent aux holdings de reprise d'optimiser l'imposition des dividendes perçus de la cible: ces régimes sont celui des « sociétés- mères et filles » (exonération d'imposition des dividendes sauf quote part de frais et charges) et de « l'intégration fiscale » (imposition d'un résultat d'ensemble formé par le groupe fiscal et répartition libre de la charge de l'impôt).

Face aux abus consistant pour des sociétés à dégager des liquidités en se vendant à elles-mêmes leur filiale via la création d'une holding de reprise endettée pour l'occasion et dont les charges financières étaient consolidées au niveau fiscal avec les résultats de ses filiales, le législateur a très rapidement introduit un septième alinéa à l'article 223 B du Code général des Impôts plus connu des spécialistes sous le nom d' « Amendement Charasse » qui limite les possibilités de générer de l'endettement dans un groupe fiscalement intégré.


L'Amendement Charasse

Il résulte de l'article 223 B 7ème alinéa et de la doctrine administrative 4 H 6623-90 que ce dispositif anti abus s'applique lorsqu'une société mère ou une filiale d'un groupe intégré achète des titres :

- soit auprès des associés ou actionnaires qui contrôlent, directement ou indirectement (à plus de 40 % s'agissant du contrôle de fait), la société cessionnaire

- soit auprès des sociétés qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par les associés ou actionnaires mentionnés ci-avant.

En résumé, ce dispositif anti abus a pour but de supprimer l'avantage procuré par le régime de l'intégration fiscale lorsque le schéma de LBO proposé n'entraîne pas un réel changement de contrôle de la société cible et est donc motivé uniquement par un but d'optimisation fiscale. Dans ce cas, l'amendement Charasse interdit la déduction des charges financières (intérêts d'emprunt) permettant l'acquisition de la société cible par la holding. En conséquence de quoi, lesdites charges financières sont réintégrées dans le résultat d'ensemble pendant une période de 9 ans.

Seulement, de réelles transmissions d'entreprises non abusives opérées par voie de LBO tombaient sous le coup de l'amendement Charasse compte tenu de la manière dont l'administration fiscale apprécie la notion de contrôle.

A cet égard, l'arrêt rendu le 13 juillet par le Conseil d'Etat apporte donc des clarifications bienvenues concernant la notion de contrôle et la date d'appréciation du contrôle. Le Conseil d'Etat considère en effet que, dans le cadre de l'amendement Charasse, la notion de contrôle doit s'apprécier au jour de la cession des titres et non antérieurement.


Les faits de l'arrêt du CE du 13/07/2011

En l'espèce le capital d'une société en commandite par actions était détenu à hauteur de 30 % par des personnes physiques, frères associés commandités, exerçant collégialement la gérance, et à hauteur de 70 % par leurs neuf enfants associés commanditaires. En décembre 1989, la participation de 30% a été transférée par donation aux neuf enfants, les commandités continuant exercer collégialement la gérance.

En mai 1990, la société en commandite par actions a acheté 95 % des parts d'une autre société détenue par les commandités qui a ensuite été intégrée fiscalement.

Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rejeté au niveau du groupe fiscal la déductibilité des charges financières correspondant à cette acquisition en se fondant sur l'amendement Charasse.

La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai 13 novembre 2007, n° 06-538) avait validé la position de l'administration fiscale et avait considéré que le dispositif de l'amendement Charasse était applicable compte tenu de l'existence d'un contrôle de fait de la société cessionnaire exercé par ses associés commandités gérants à la date de cession des titres.

Le Conseil d'état annule la décision de la Cour d'Appel.


Précisions intéressantes concernant la notion de contrôle.

Le Conseil d'Etat juge que la notion de contrôle direct ou indirect de la société cessionnaire ou de la société cédante doit être appréciée au regard de la loi sur les sociétés commerciales (article L233-3 du Code de Commerce), y compris pour la période antérieure à 2006.

C'est d'ailleurs là un intérêt majeur de l'arrêt quant aux contentieux en cours sur cette question. En effet, aucun texte fiscal ne définissait la notion de contrôle pour les exercices clos avant le 1er janvier 2006. L'Administration fiscale, en application de sa doctrine (4 H 6623-92 à 94) considérait donc que les situations de contrôle pouvaient résulter soit d'un d'un contrôle direct ou indirect, via une participation majoritaire des droits de vote soit d'un contrôle de fait par la détention de droits de vote supérieure à une minorité de blocage ou de circonstances de fait, telles que l'exercice d'une influence dominante sur une société.

Le Conseil d'Etat remet en cause cette analyse en jugeant que la notion de contrôle s'entend « de l'exercice, direct ou indirect, individuel ou de concert, en application des dispositions légales et conventionnelles, des droits de vote en assemblée des actionnaires, soit majoritaire, soit permettant de déterminer les décisions ».

Les Juges suprêmes soulignent qu'en l'espèce que les gérants d'une société en commandite par actions ont certes légalement des pouvoirs de gestion, mais que ceux-ci sont sans effet sur le contrôle susceptible d'être exercé par la détention de droits de vote en assemblée générale et qu'il convient de procéder, pour apprécier l'exercice éventuel d'un contrôle sur la désignation des dirigeants, à l'examen de ces pouvoirs au regard des statuts.


La date d'appréciation du contrôle est fixée au jour de la cession des titres

Par ailleurs, le Conseil d'Etat juge que pour l'application de l'amendement Charasse, la notion de contrôle doit s'apprécier à la date de l'opération d'acquisition sans que l'administration fiscale puisse valablement se référer à la période antérieure à celle-ci.

Au cas d'espèce, les associés commandités n'étant plus actionnaires de la société en commandite par actions à la date de l'opération d'acquisition des titres de sorte que le Conseil d'Etat écarte la réintégration des charges financières.

La solution adoptée par le Conseil d'État contredit donc la doctrine administrative qui prévoit qu'en cas de modification réelle dans la répartition du contrôle de la société cessionnaire ou de la société cédante dans les 12 mois précédant l'acquisition des titres, il y a lieu de retenir le pourcentage de contrôle le plus élevé détenu à un moment quelconque de cette période par la personne qui cède les titres ou qui contrôle la société cédante (doc. adm. 4 H 6623-96).


L'arrêt du Conseil d'Etat (CE 13 juillet 2011, n°312285) simplifie donc le dispositif de l'amendement Charasse particulièrement complexe et opaque. A ce titre il s'agit donc d'une décision favorable au contribuable qui devrait permettre de solutionner un certain nombre de contentieux fiscaux en cours concernant des montages LBO.


Béatrice LERAT

Avocat


sept.
15
0.0

"apport-cession" et transmission d'entreprise: ne pas confondre vitesse et précipitation!

  • Par beatrice.lerat le

le texte ci-dessous est une reprise de notre article paru dans le n°4254 du Journal du Palais du 12 septembre 2011.


le 17 décembre 2010, nous faisions le point sur ce blog sur les opérations d'apport- cession de titres ensuite des arrêts rendus par le Conseil d'Etat (CE 8 octobre 2010 n°313139 Bauchart et CE 8 octobre 2010 n°301934, Bazire)

(vous pouvez retrouver cette analyse sur ce blog à l'adresse suivante: http://avocats.fr/space/beatrice.lerat/content/--apport---cession---et-abus-de-droit-dans-le-cadre-d-une-transmission-d-entreprise---le-juge-s-en-mele----suite-ou-fin--_F28AD9D1-7591-4C57-BE63-FF388F2E122E).


Pour mémoire, l'opération d'apport cession est un mécanisme d'optimisation fiscale qui permet au détenteur d'une participation dans une société A, Monsieur X, d'apporter à une société holding H soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur de 100, des titres A précédemment acquis 10. La plus-value de 90 bénéficie aujourd'hui d'un sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI) de sorte qu'elle ne sera imposable que si Monsieur X vend les titres de la holding H.


Puis la société H cède les titres A pour 100 et ne réalise aucune plus-value comptable ni fiscale. La société H consacre alors le produit de la vente des titres A à des investissements dont elle est pleinement propriétaire, qui lui procurent gains et revenus. Le cas échéant, il lui est ensuite possible de distribuer des dividendes à son associé Monsieur X, conformément à la vocation naturelle d'une société.


Ainsi au lieu de régler les 31.3 % d'imposition sur la plus-value dégagée lors de la vente de ses titres A (19% au titre de l'impôt sur le revenu et 12.3% au titre des prélèvements sociaux), Monsieur X dans le cadre d'une opération d'apport cession va alléger sa charge fiscale : Monsieur X reporte en effet le paiement de l'impôt sur la plus value au moment de la cession de ses titres dans la holding H, transmission qui n‘intervient généralement que très longtemps après... voire jamais...

L'opération présente donc un intérêt économique indéniable puisqu'aucun impôt sur la plus value n'est acquitté lors de l'opération et que la société holding H dispose, pour ses réinvestissements futurs, de la totalité du prix de vente des actions cédées.

Bien évidemment, ce type d'opération n'est pas très bien vu par l'Administration fiscale qui l'attaque régulièrement depuis la fin des années 1990 sur le fondement de l'abus de droit au motif que ces opérations et leurs modalités ont pour but exclusif d'éluder l'impôt.

Il ressort des arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 octobre 2010 (cf. notre analyse publiée le 17 décembre 2010 sur ce blog) que les opérations d'apport cession sont fiscalement acceptables sur le plan fiscal sous réserve que le produit de la cession soit effectivement réinvesti dans un délai relativement court dans une activité économique.

Pour que le montage soit pleinement optimisant, il faut néanmoins se donner le temps de le réaliser correctement sous peine de sanctions.

C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de Paris vient de juger (CAA Paris, 1er juin 2011, N°09PA07171, Vicidomini) qu'une opération d'apport-cession de titres bénéficiant du régime de sursis d'imposition est constitutive d'un abus de droit et ce alors même que le produit de la cession des titres a été ultérieurement réinvesti dans une activité économique.

La Cour Administrative d'Appel de PARIS, sur conclusions contraires de son rapporteur public, estime que l'apport des titres A à la société holding H soumise à l'IS contrôlée par Monsieur X et suivi de la cession des titres A est constitutif d'un abus de droit : Selon la Cour, Monsieur X disposait librement de la totalité des fonds de la société Holding H, dès lors qu'il en détenait la totalité des parts moins une et en était le gérant. De ce fait, il doit être regardé comme ayant appréhendé les liquidités résultant de la cession des titres A par H. La Cour en déduit que Monsieur X a, par conséquent, « effectué l'apport des titres [A] à [H] dans le seul but de bénéficier du sursis d'imposition ..., tout en disposant quasi-immédiatement, contrairement à l'objectif des auteurs de ce texte, des liquidités résultant de la cession des titres ». Et le juge de l'impôt d'ajouter que Monsieur X « ne peut utilement soutenir que la Holding [H] aurait utilement investi dans des activités économiques le produit de la cession des titres de [A] » !

Dès lors, cet arrêt de la CAA de Paris semble significatif d'une évolution - défavorable au contribuable - de la position des juges du fond.

En effet les juges du fond avaient jusqu'alors plutôt tendance à reconnaitre l'abus de droit lorsque la société holding n'avait joué qu'un rôle d'interposition (par exemple CAA Bordeaux, 17 février 2009, n°07BX00711) ou à considérer qu'il n'y a avait pas abus de droit lorsque la société holding exerçait une activité réelle et avait réinvesti les fonds dans une activité économique (par exemple TA Grenoble, 30 oct. 2009, n°506573) ...

Entre la décision de la CAA de PARIS du 1er juin 2011 et la position du Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit (CCRAD), qui postulait lui dès 2005 pour une absence systématique d'abus de droit dans le cadre d'un régime de sursis d'imposition, le décalage est saisissant.

Cependant, les faits particuliers de l'espèce expliquent la position des juges du fond parisiens. En effet, Monsieur X avait apporté ses titres à la société holding H un mois jour pour jour après la constitution de cette dernière. Puis sept jours seulement après cet apport, la société Holding dont Monsieur X était le gérant et associé ultra majoritaire avait procédé à la cession de la totalité des titres A à une société civile détenue par la mère et le frère de Monsieur X...et constituée quasi à la même date que la société holding H.

Cette décision souligne donc une fois de plus le caractère complexe de ce type d'opération et la nécessité pour les auteurs comme pour les candidats à de prochaines structurations de ce type de méditer le proverbe « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation » à l'aune des jurisprudence du Conseil d'Etat ...sous peine de graves déconvenues fiscales.


Béatrice LERAT

Avocat à la Cour

mars
22
0.0

Reprise d entreprise : comment limiter le risque de contentieux post acquisition ?

  • Par beatrice.lerat le

reprise de notre article paru dans le Journal du Palais de Bourgogne

rubrique le droit et le chiffre du 21 mars 2011 n°4229 page 10



La reprise d'entreprise est, en théorie, moins risquée qu'une création d'entreprise puisque la société cible rachetée bénéficie déjà d'un marché, d'une clientèle, de fournisseurs et d'actifs. En pratique, pourtant les mauvaises surprises sont assez fréquentes. C'est en général quelques mois après la signature de l'acte de cession définitif (« le closing ») que les mauvaises surprises...très vite source de contentieux, surgissent.


Outre des conditions économiques moins florissantes que celles espérées, une situation financière de l'entreprise cible un peu dégradée, les contrats peuvent également constituer des écueils particulièrement dangereux.


Il importe donc de prendre, tout au long du processus d'acquisition, quelques précautions, pour à tout le moins limiter les déconvenues - à défaut de pouvoir éradiquer totalement tout risque de contentieux.


A cet égard, l'audit est une étape incontournable dans la reprise d'une entreprise. Le repreneur adaptera l'audit - en particulier juridique -, en fonction de son budget, de la taille de l'entreprise reprise et de l'activité de celle-ci.


Lorsque le repreneur dispose d'un budget limité pour l'audit, il fera contrôler par son avocat, les éléments qui sont les plus fréquemment sources de contentieux.


Ainsi, la structure juridique de la société cible sera passée en revue au travers de l'examen des derniers statuts, du pacte d'actionnaires, des bilans, des sûretés affectant les titres et des procès verbaux d'assemblées et le cas échéant de conseils d'administration.


Le repreneur devra de même impérativement se faire communiquer par le cédant, les principaux contrats à vérifier.

Au niveau du bail commercial, il conviendra par exemple d'examiner a minima la durée, le montant du loyer, ses modalités de paiement, de révision, les clauses relatives aux travaux, à la destination des lieux, aux conditions d'exercice de l'activité et aux modalités de cession.


Les autres contrats conclus par le cédant devront être examinés tels que par exemple les contrats conclus avec les principaux clients, fournisseurs et sous-traitants afin de valider les conditions de résiliation ou de renégociation.


Les conditions générales de ventes, les contrats contenant une clause de non concurrence, les contrats contenant une clause de changement de contrôle, les contrats d'assurance de même que les contrats de travail, les contrats de crédit en cours et conditions bancaires devront également être examinés.


Il en va de même des éléments de propriété industrielle (copie des dépôts de marque, brevets, contrats de licence...) ainsi que de la liste de l'ensemble des contentieux en cours au niveau social, commercial, fiscal et pénal.


Afin de limiter le risque de contentieux, la transparence du cédant sera un atout - même s'il est tentant de ne pas révéler toutes les « imperfections » de l'entreprise cédée. La signature d'un engagement de confidentialité de la part du repreneur permet en général de rassurer le cédant et de le rendre plus enclin à fournir les informations souhaitées.... sachant que s'il cache sciemment certaines informations, le cédant encourt le risque de voir la cession annulée et/ou d'être condamné judiciairement, en particulier sur le fondement du dol, à régler des dommages et intérêts au repreneur.


Un élément clef, sans doute le plus important et le plus délicat à négocier et à rédiger - tant côté cédant que repreneur - est la garantie d'actif et de passif. Cette garantie est capitale et se justifie par l'impossibilité de pouvoir éradiquer toutes les sources de contentieux.


Concrètement, l'acquéreur de titres de société achète non seulement l'actif de la société cible mais également son passif. Aussi si par exemple le passif venait à augmenter après la vente ou si un passif nouveau se révélait (par exemple redressement fiscal) c'est l'acquéreur qui devrait le régler sauf à ce que la convention d'actif et de passif ait mis à la charge du cédant les dettes inconnues au moment de la vente.


Les principaux points de négociation de la garantie d'actif et de passif portent sur le plafond de la garantie, sa durée, son assiette, l'étendue des déclarations du cédant, les modalités de la garantie de la garantie, l'existence ou non d'un seuil de déclenchement, voire d'une franchise, les modalités de mise en oeuvre de la garantie (délais de notification, procédure de défense de la société, procédure d'indemnisation, etc.) et le sort de la garantie en cas de revente de la société.


Béatrice LERAT

avocat

févr.
22
0.0

LE STATUT DE JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE (JEI)

  • Par beatrice.lerat le

reprise de notre article "quid du statut de jeune entreprise innovante" paru dans le journal du Palais de Bourgogne du 21 février 2011


Ce statut, mis en place au 1er janvier 2004, a pour vocation d'apporter un soutien financier à de jeunes entreprises très actives en recherche et développement (R&D) et de leur permettre de passer plus facilement le cap des premières années. Le bénéficie de ce statut est conditionné par le respect de certaines conditions. Fortement incitatif à l'origine, ce régime a malheureusement été raboté dans le cadre de la loi de Finances 2011, nonobstant la mobilisation des professionnels du secteur des nouvelles technologies à l'annonce de cette réforme.


Les conditions à remplir en 2011 pour être qualifiée de jeune entreprise innovante sont les suivantes :

1. La taille de l'entreprise : pour bénéficier du statut JEI , il faut être une PME employant moins de 250 salariés tous établissements confondus et soit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'Euros ramené, le cas échéant à douze mois, soit disposer d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.


2. L'âge de l'entreprise : une entreprise ne peut prétendre au statut de JEI que jusqu'à son huitième anniversaire.


3. Le volume des dépenses de recherche doit représenter au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice pour lequel le bénéfice du statut est demandé. Afin d'éviter qu'elles ne soient prises en compte deux fois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI sont exclues du calcul.


4. Le capital doit être détenu à 50 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement ou par certaines structures d'investissement ou personnes morales listées par la loi.


5. L'activité de la JEI doit être réellement nouvelle et la JEI ne doit pas être créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.


L'entreprise qui réunit simultanément chacune des conditions susmentionnées bénéfice alors d'avantages fiscaux et sociaux.


L'avantage fiscal principal d'une JEI est d'être exonéré d'impôt sur les bénéfices à hauteur de 100 % pendant les trois premiers exercices bénéficiaires puis de 50 % durant les deux exercices suivants. La Jeune Entreprise Universitaire (JEU), variante de la JEI, bénéfice des mêmes exonérations.


Un des autres avantages fiscaux éventuels du statut tient au fait que, si les collectivités territoriales le décident, les JEI peuvent bénéficier pendant une durée maximale de 7 ans d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pour chaque entreprise bénéficiant du statut JEI, les avantages fiscaux ne doivent pas dépasser le plafond des aides de minimis dont le plafond est fixé par la Commission européenne, sous peine de perte du régime.


Ce régime JEI d'exonération d'impôt sur les bénéfices peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche (lui aussi raboté dans le cadre de la dernière loi de finances). En revanche, le régime JEI est exclusif d'autres régimes dérogatoires. Ainsi si une entreprise remplie les conditions pour bénéficier d'un autre régime dérogatoire d'imposition des bénéfices mais que le régime JEI est plus avantageux pour elle, elle pourra opter pour le statut JEI (.de droit pour les entreprises qui répondent aux conditions rappelées ci-dessus).


Les avantages sociaux du statut tels que « sacrifiés » par la loi de finances sont les suivants :

Les JEI sont exonérées, dans certaines limites, de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales concernant les rémunérations versés aux ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnel chargé de tests pré concurrentiels. Sous réserve qu'ils participent à titre principal au projet de R&D de l'entreprise, les rémunérations versées aux mandataires sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale (savoir les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et SELAR, les PDG et les DG de SA et les Présidents et directeurs de SAS) ouvrent également droit à cette exonération.


Depuis le 1er janvier 2011, cette exonération de charge sociales est limitée en fonction d'un double plafond (un plafond de rémunération mensuelle brut par personne, fixé à 4.5 Smic et un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité social soit 106 056 euros pour 2011) et devient dégressive à partir du premier jour de la 4ème année suivant la création de l'entreprise. Le taux d'exonération des cotisations patronales est ainsi fixé à 100 % pour les trois premières années suivant la création de l'entreprise, puis à 75 % pour la quatrième année, 50 % au titre de la cinquième année, 30 % au titre de la sixième année et 10 % au titre de la septième année.

Cet avantage raboté ne peut se cumuler avec aucune autre aide à l'emploi de l'Etat.


Nous verrons donc au cours de l'année 2011, l'impact de cette réforme qui alourdit le coût de l'emploi de façon très significative pour les entreprises bénéficiant du statut JEI créées au cours de ces dernières années.


Béatrice LERAT

févr.
1
0.0

CONTROLE FISCAL DE VOTRE ENTREPRISE : DEFENDEZ VOS DROITS !

  • Par beatrice.lerat le


Vérification de comptabilité sur les bénéfices et la TVA, contrôle des droits d'enregistrement après la vente d'un vente de commerce, contrôle des revenus personnels du dirigeant d'entreprise...vous pouvez être confrontés à plusieurs types de contrôles fiscaux - qui ont cette constante en revanche de n'être jamais très agréables et d'être chronophages.

Ensuite des déclarations effectuées annuellement par votre entreprise, l'administration fiscale dispose d'un droit de contrôler l'exactitude des déclarations déposées afin d'y débusquer d'éventuelles erreurs mais aussi des manoeuvre destinées à éluder l'impôt. L'on appelle ce type de contrôle fiscal diligentée au niveau d'une entreprise une vérification de comptabilité. Une vérification de comptabilité normale s'effectue selon la procédure dite contradictoire (puisqu'elle vous permet de dialoguer avec le vérificateur durant la phase de contrôle).


Dans le cadre de ce contrôle vous disposez d'un certain nombre de droits et de garanties qu'il est important de connaître pour assurer le respect de vos droits...et le cas échéant faire valoir une irrégularité commise par l'administration fiscale.


Les garanties substantielles, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner la nullité de procédure de vérification de comptabilité sont les suivantes :

1. Un avis de vérification doit obligatoirement vous être adressé en temps utile :

La vérification de comptabilité ne pourra pas être engagée tant que l'avis de vérification ne vous aura pas été envoyé ou remis.

Un certains nombre de mentions obligatoires doivent y figurer sous peine de nullité de la procédure. L'avis doit ainsi préciser les années soumises à vérification, la possibilité de se faire assister d'un conseil au cours de la vérification

Vous trouverez également sur cet avis le nom du vérificateur, les coordonnées de son service, de son supérieur hiérarchique, de l'interlocuteur auquel vous pouvez vous adresser en cas de difficulté avec le vérificateur, la date de début de la vérification et, en principe, les impositions vérifiées.

C'est avec ces informations figurant sur l'avis de vérification que vous devez préparez votre vérification de comptabilité et élaborer votre défense. Parce que cela nécessité du temps, le Conseil d'Etat a pu préciser (notamment CE 14-3-1990 n°65110 et CE 2-10-2002 n°228436) que le contribuable doit bénéficier d'au moins deux jours pleins entre la date de réception de l'avis et celle à laquelle commence effectivement la vérification de comptabilité .


2. La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit obligatoirement vous être envoyée ou remise sous peine de nullité de la procédure d'imposition.

Ce document récapitule les droits et garanties substantiels offerts au contribuable que votre entreprise est en droit d'opposer à l'administration fiscale. Vous y lirez notamment que vous pouvez vous faire assister pendant la vérification par un conseil de votre choix (avocat fiscaliste par exemple).


3. L'interdiction pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité sous peine de nullité des impositions établies à la suite de la seconde vérification.

Ceci étant ce principe souffre des exceptions notamment dans l'hypothèse ou des agissements frauduleux ont été commis ou lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.


4. La durée du contrôle peut être limitée dans le temps pour certaine entreprises.

Ainsi sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut durer plus de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépassent pas certains seuils .

Pour l'année 2010, les limites sont fixées ainsi :

* 766 000 euros pour les entreprises industrielles ou commerciales ayant une activité d'achat-vente ;

* 231 000 euros pour les entreprises industrielles ou commerciales ayant une activité de prestation de services ;

* 350 000 euros pour les entreprises agricoles.


5. Vous devez avoir la possibilité d'établir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sous peine d'irrégularité de la procédure.

La difficulté en l'espèce est d'arriver à prouver que vous avez été privé d'un tel dialogue puisque la preuve vous incombe ce qui en pratique est difficile à rapporter ... surtout si la procédure de vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise... un débat oral et contradictoire étant en effet présumé avoir eu lieu ! Autant donc, jouer le jeu d'un véritable débat avec le vérificateur.

En effet, pour vous, le débat oral et contradictoire est un droit primordial.

Il est un des moyens pour votre entreprise de défendre ses positions et donc par voie de conséquence d'éviter certaines propositions de rectification. Ce droit peut donc vous permettre le cas échéant de ne pas perdre de temps ni d'argent à cause d'un manque de communication. Il est donc important également de préparer en amont le contrôle fiscal avec les équipes amenées à dialoguer avec l'inspecteur, de vous assurer de la cohérence des informations fournies et d'éviter une perte de temps au niveau de votre entreprise liée à une mauvaise coordination des flux d'informations.

Sachez enfin que lorsque vos relations avec l'inspecteur ne permettent pas d'assureur effectivement un débat oral et contradictoire (ou d'assurer le respect des droits et garanties qui vous sont reconnus), il peut être nécessaire d'avoir recours pendant la vérification de comptabilité au supérieur hiérarchique du vérificateur ce qui constitue d'ailleurs une garantie supplémentaire offerte à l'entreprise vérifiée.


6. Le droit a l'assistance d'un conseil

A cet égard, seul importer que l'avis de vérification comporte la mention que vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil. Il s'agit en effet d'un droit essentiel - même si l'entreprise estime pouvoir se défendre seule - mais non d'un devoir.

En principe, vous ne pourrez vous faire assister que par une seule personne de votre choix, l'administration ne tolérant la présence de deux conseils que si l'importance de l'entreprise le justifie.


7. Le résultat de la vérification doit être porté à votre connaissance même en l'absence de rectification et les conséquences financières le cas échéant de la vérification doivent être portées à votre connaissance dans le cadre de la proposition de rectification.



Les droits et garanties de l'entreprise ici présentés sont importants puisqu'ils vous permettront le cas échéant d'invoquer, au-delà du débat « au fond », des irrégularités de procédure. Les irrégularités de la procédure de vérification constituant des atteintes aux droits susmentionnés sont en effet susceptibles d'entraînent l'annulation des impositions supplémentaires et des actes de procédures postérieurs à la vérification de comptabilité. Ainsi, si votre entreprise a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité contradictoire affectée d'une ou de plusieurs irrégularités substantielles, vous aurez la possibilité de « faire tomber » la totalité de la procédure et notamment la fameuse proposition de rectification qui perdra son effet interruptif de prescription. L'administration fiscale peut ainsi se retrouver dans l'impossibilité de réitérer la vérification sur les mêmes années si les délais de prescription sont dépassés... mais cela nécessite de savoir invoquer au bon moment le vice de procédure adéquat !


Béatrice LERAT

Avocat

Cabinet Béatrice LERAT - Avocat

janv.
18
0.0

APPORTS EN NATURE ET NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX APPORTS DANS UNE SARL OU UNE EURL

  • Par beatrice.lerat le

Le décret . n° 2010-1669, 29 déc. 2010 vient de réévaluer le seuil en dessous duquel le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire dans une SARL pluripersonnelle ou unipersonnelle.


Cette question est régie par l'article L223-9 du Code de Commerce qui disposait jusqu'au décret précité que:

"Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.


Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.


Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.


Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société."


Le principe reste le même ensuite de l'entrée en vigueur de ce décret: les statuts de la SARL contiennent toujours l'évaluation de chaque apport en nature.

Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.


Toutefois, les futurs associés peuvent maintenant décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire :

- lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant qui vient d'être fixé par décret à 30 000 € ;

- et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.


Attention toutefois à la surévaluation des apports.... les sanctions restent les mêmes!

déc.
6
0.0

réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME - Précisions figurant dans l'instruction BOI 7 S-7-1

  • Par beatrice.lerat le

Dans le cadre de son instruction du 15 novembre 2010 : BOI 7 S-7-10, 24 nov. 2010 l'Adminsitration fiscale précise les modalités d'application de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME.


L'Administration précise tout particulièrement la portée et les modalités d'application des dernières modifications législatives apportées à la réduction d'ISF accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou de parts de fonds d'investissement.


en brefs sont prévus:

- des délais maximaux de souscription et d'investissement à la charge des fonds d'investissement ;

- de nouvelles obligations d'information à la charge des sociétés holding avant toute souscription ainsi que le renforcement de l'obligation d'information portant sur le montant des frais et commissions qu'elles facturent ;

- l'institution de modalités d'encadrement de ces frais et commissions ;

- l'allongement à 12 mois (contre 6 auparavant) du délai maximal de réinvestissement en cas de sortie forcée d'un actionnaire minoritaire pendant la période de conservation.


Important dans le cadre de cette instruction l'Adminsitration modifie sa doctrine antérieures en réduisant les possibilités de cumul entre ce dispositif et la réduction d'impôt sur le revenu accordé au titre des mêmes souscriptions, pour l'ISF dû au titre de l'année 2011. A lire donc.


Enfin, selon certains, l'Administration considérerait implicitement que cette nouvelle doctrine a toujours été applicable aux investissements réalisés via une société holding.?!

A suivre....

Dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Finances pour 2011, le Sénat vient de valider la suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges de 5 % intégrée dans le résultat fiscal des sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères-filles.


Dans tous les cas, les frais et charges seraient donc taxés au taux forfaitaire de 5 %.


Il est vrai que cette quote part de frais et charges de 5 % était au coeur de schémas d'optimisation fiscale consistant pour certaines holding passives notamment à ne réintégrer que le seul montant réel des frais et charges, qui était généralement quasi nul. Le montant de la quote-part de 5 % se trouvait bien supérieur à celui des frais et charges réellement supportés.

C'est d'ailleurs ce qui justifie la position du Sénat.

nov.
23
0.0

COMITE DE L'ABUS DE DROIT FISCAL - instruction du 3 novembre parue au BOI du 12 novembre 2010

  • Par beatrice.lerat le

L'Administration fiscale vient de publier les trois 3 avis rendus par le Comité de l'abus de droit fiscal aux cours de sa 2ème séance de l'année 2010 dans son Instruction du 3 novembre 2010 parue au BOI 13 L-12-10, du 12 nov. 2010

De nouveau, le Comité a reconnu l'abus de droit dans une hypothèse de constitution de SCI avec conclusion d'un contrat de bail au profit des associés, ayant pour seul objectif de permettre l'imputation et le report des déficits fonciers résultant des dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble.

Les deux autres affaires concernent l'utilisation abusive d'un PEA. (le Comité a considéré que l'Administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal et l'Administration s'est rangée à cet avis).

nov.
23
0.0

Précisions sur la qualification de titres de participation pour l'application du régime des plus-values

  • Par beatrice.lerat le

Les titres de participation s'entendent des parts ou actions de sociétés présentant ce caractère sur le plan comptable et qui sont inscrits en tant que tels en comptabilité.


Dans un arrêt du 20 octobre 2010 (CE, 20 oct. 2010, n°314247) le Conseil d'État vient de juger que les titres souscrits par une société lors d'une augmentation de capital à laquelle elle avait accepté de participer, conformément à un protocole d'accord, afin de détenir, conjointement à un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage au terme d'une période de huit années de détention peuvent être qualifiés de titres de participation.

Par conséquent, la cession de ces titres relève donc du régime des plus-values professionnelles à long terme.

nov.
23
0.0

Report d'imposition des plus-values en cas d'apport d'une entreprise individuelle - précisions

  • Par beatrice.lerat le

dans le cadre d'un rescrit 2010-63-FE du 9 novembre 2010, l'Adminsitration fiscale rappelle que, pour l'application du régime de report d'imposition des plus-values tel que prévu à l'article 151 octies du Code Général des Impôts), l'apport d'une entreprise individuelle à une société doit en principe comprendre l'ensemble des éléments d'actif et de passif y afférents, y compris donc les éléments de l'actif circulant, les dettes ou les emprunts bancaires.


Cependant, l'Administration fiscale admet que :

- les éléments de l'actif circulant, les dettes et les emprunts bancaires ne soient pas compris dans l'apport pour autant que l'activité soit poursuivie. Toutefois, lorsqu'un élément de l'actif circulant n'est pas compris dans l'apport, le passif se rapportant directement à cet élément doit également en être exclu

- les stocks, puissent être conservés par l'apporteur à condition qu'ils ne soient pas indispensables à la poursuite de l'activité par la société bénéficiaire.


Un RESCRIT n°2010/62 (FP), 2 nov. 2010 revient sur l'inéligibilité à la réduction pour souscription au capital de PME de certaines souscriptions effectuées par compensation avec un compte courant d'associé.


Eneffet, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, (réduction plafonnée), versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.

Dans ce cadre là, sont considérées comme souscription en numéraire éligibles les souscriptions correspondant à des versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu'un compte courant d'associé non bloqué.


En l'espèce, l'Administration fiscale précise que la souscription par des personnes physiques à l'augmentation du capital d'une société, effectuée par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global d'un euro et suivie d'une réduction du capital, n'ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.

Evidemmment....

Aux travers des instructions référencées "Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-10-10, 4 oct. 2010 ; Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-11-10, 4 oct. 2010", l'administration fiscale publie de nouveaux commentaires qui remplacent la documentation administrative 13 L-1323.

L'on rappellera que les articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales constituent le socle de ce que l'on appelle "les garanties des contribuables contre les changements de doctrine administrative".

Grâce à ces articles, un contribuable peut invoquer la doctrine de l'administration fiscale.


Ces articles étaient jusqu'alors commentés par l'administration fiscale dans une rubrique unique de la documentation administrative 13 L-1323 du 1er juillet 2002.


Sauf que... depuis cette date, les garanties du contribuable ont été largement complétées, en particulier par la LME du 4 août 2008 et la loi de finances rectificative pour 2008.


les nouveaux commentaires de l'administration figurent dans deux instructions distinctes:

- 1 /, les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 80 A, qui visent les interprétations administratives des textes fiscaux publiées par l'administration fiscale ;

- 2/ , les dispositions prévues au 1er alinéa de l'article L. 80 A et aux articles L. 80 B, L. 80 C, L. 64 B, L. 18 et L. 80 CB du LPF (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit » : rescrit général et procédures d'accord tacite) ; chaque procédure d'accord tacite fait l'objet d'une rubrique spécifique et les modèles de demandes sont publiés en annexe.


Bon courage .. la lecture en est difficile (le texte est assez volumineux!!!)

oct.
11
0.0

CREDIT D'IMPÖT RECHERCHE et rémunération des salariés assimilés à des ingénieurs - UN ASSOUPLISSEMENT

  • Par beatrice.lerat le

dans le cadre d'un rescrit du 5 octobre 2010 (RES n° 2010/59 (FE)) , l'adminsitration fiscale aoussplit finalement les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche des rémunérations des salariés assimilés aux ingénieurs.



Ce faisant, L'Administration rapporte sa doctrine concernant la définition des salariés assimilés aux ingénieurs dont les rémunérations sont éligibles au crédit d'impôt recherche : ainsi, il n'est plus exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise.


Désormais, la rémunération d'un salarié est éligible au crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs dès lors que celui-ci est assimilé aux ingénieurs en satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :

- il est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ;

- il a acquis, au sein de l'entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.


bonne nouvelle pour le calcul du CIR!

oct.
11
0.0

L'ISF EST CONFORME A LA CONSTITUTION

  • Par beatrice.lerat le

L'ISf vient d'être soumis "à la question" dans le cadre de la fameuse QPC.


Ainsi, dans le cadre de sa récente décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 885 A, 885 E et 885 U du CGI relatifs à l'ISF, aux motifs que :

- l'assimilation, au regard de l'ISF, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte d'un texte qu'il a déjà validé en 1981 et que l'introduction du PACS ne constitue pas un changement de circonstances depuis cette décision ;

- la prise en compte de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'ISF ;

- en créant l'ISF, le législateur a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial : en tenant compte des capacités contributives selon d'autres modalités (barème progressif, abattements, exonérations ou réductions d'impôt concernant notamment la résidence principale), il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial.


l'ISF est donc toujours "bon pour le service"!


sept.
20
0.0

EN ROUTE POUR L'EIRL - installation d'un comité de pilotage du lancement de l'EIRL

  • Par beatrice.lerat le

D'après un communiqué du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 6 septembre 2010 un comité de pilotage du lancement de l'EIRL a été mis en place afin que tous les travaux juridiques, informatiques et techniques nécessaires à l'entrée en vigueur du nouveau statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) institué par la loi du 15 juin 2010 soient menés à bien avant le 1er janvier 2011.


Toutes les créations d'EIRL devraient donc dès le 1er janvier 20111 pouvoir être reçues par voie électronique sur le site "www.guichets-entreprises.fr" et ce quelle que soit l'activité concernée (commerciale, libérale, artisanale).


Le réseau des chambres des métiers est par ailleurs sollicité pour mettre en place d'ici à janvier 2011 pour les artisans un répertoire des métiers centralisé et accessible par Internet.


Enfin, une consultation publique sera lancée dans le courant du mois de septembre sur les différents textes d'application concernant l'EIRL, qui doivent paraître avant la fin de l'année 2010.


A suivre...

août
31
0.0

Le cabinet emménage dans ses nouveaux locaux à compter du 1er septembre 2010

  • Par beatrice.lerat le

En raison de l'acquisition de nouveaux locaux, l'adresse du Cabinet sera à compter du 1er septembre 2010:


Immeuble ISIS

6, Rue Saint-John Perse

21000 DIJON


6, Rue saint-John Perse
21000 DIJON

avr.
7
0.0

Exonération des plus-values de cession au sein d'un groupe familial : les frères et soeurs aussi !

  • Par beatrice.lerat le

Dans le cadre de son instruction fiscale (BOI 5 C-4-10, 30 mars 2010), l'administration fiscale commente l'extension de la notion de groupe familial retenue pour l'application de l'exonération des plus-values en cas de cession de certains droits sociaux au sein de ce groupe.

Elle précise que ces nouvelles dispositions peuvent s'appliquer aux cessions de droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2009.


Il résulte de l'instruction précitée que constituent des titres détenus par les frères et soeurs du vendeur ceux:

- appartenant en propre aux frères et soeurs du cédant ou de son conjoint;

- dépendant de la communauté conjugale des frères et soeurs du vendeur ou de ceux de son conjoint qui, conformément aux règles du droit civil, leur appartiennent conjointement ou pour le tout avec leur époux ou épouse.

Par conséquent, les titres détenus par les frères et soeurs du cédant ainsi que ceux de son conjoint sont à prendre en compte pour la détermination du pourcentage minimal de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société concernée ; en revanche, les titres appartenant en propre aux conjoints des frères et soeurs du cédant ou de son conjoint ne sont pas retenus pour l'appréciation de ce pourcentage ;

- la cession de droits sociaux par le cédant à ses frères et soeurs ou aux frères et soeurs de son conjoint peut bénéficier de l'exonération des plus-values, sous réserve que le cessionnaire ne revende pas tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de 5 ans.


L'Administration vient de préciser (rescrit n°2009/65 du 17 novembre 2009) que la souscription effectuée au capital d'une société holding est également éligible à la réduction d'impôt au titre des soucription au capital de PME non cotées lorsque cette société holding :

- souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale ;

- respecte par ailleurs l'ensemble des conditions prévues pour les holdings interposées.


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