contrôle fiscal (30)
ensuite de l'arrêt du CE du 8 juin 2011 n°340863, L'Administration rappelle dans le cadre de l'instruction BOI 5-L-1-11 du 30 novembre 2011 que aux termes de cette décision, les rémunérations des dirigeants de sociétés holdings sont présumées, sauf preuve contraire, être également affectées au secteur financier.
En conséquence, la taxe sur les salaires doit en principe être calculée en appliquant à leurs rémunérations le rapport d'assujettissement établi pour l'entreprise dans son ensemble.
L'administration rappelle à cette occasion que la taxe sur les salaires est jugée compatible avec le droit communautaire et conforme à la Constitution.
le texte ci-dessous est une reprise de notre article paru dans le n°4254 du Journal du Palais du 12 septembre 2011.
le 17 décembre 2010, nous faisions le point sur ce blog sur les opérations d'apport- cession de titres ensuite des arrêts rendus par le Conseil d'Etat (CE 8 octobre 2010 n°313139 Bauchart et CE 8 octobre 2010 n°301934, Bazire)
(vous pouvez retrouver cette analyse sur ce blog à l'adresse suivante: http://avocats.fr/space/beatrice.lerat/content/--apport---cession---et-abus-de-droit-dans-le-cadre-d-une-transmission-d-entreprise---le-juge-s-en-mele----suite-ou-fin--_F28AD9D1-7591-4C57-BE63-FF388F2E122E).
Pour mémoire, l'opération d'apport cession est un mécanisme d'optimisation fiscale qui permet au détenteur d'une participation dans une société A, Monsieur X, d'apporter à une société holding H soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur de 100, des titres A précédemment acquis 10. La plus-value de 90 bénéficie aujourd'hui d'un sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI) de sorte qu'elle ne sera imposable que si Monsieur X vend les titres de la holding H.
Puis la société H cède les titres A pour 100 et ne réalise aucune plus-value comptable ni fiscale. La société H consacre alors le produit de la vente des titres A à des investissements dont elle est pleinement propriétaire, qui lui procurent gains et revenus. Le cas échéant, il lui est ensuite possible de distribuer des dividendes à son associé Monsieur X, conformément à la vocation naturelle d'une société.
Ainsi au lieu de régler les 31.3 % d'imposition sur la plus-value dégagée lors de la vente de ses titres A (19% au titre de l'impôt sur le revenu et 12.3% au titre des prélèvements sociaux), Monsieur X dans le cadre d'une opération d'apport cession va alléger sa charge fiscale : Monsieur X reporte en effet le paiement de l'impôt sur la plus value au moment de la cession de ses titres dans la holding H, transmission qui n‘intervient généralement que très longtemps après... voire jamais...
L'opération présente donc un intérêt économique indéniable puisqu'aucun impôt sur la plus value n'est acquitté lors de l'opération et que la société holding H dispose, pour ses réinvestissements futurs, de la totalité du prix de vente des actions cédées.
Bien évidemment, ce type d'opération n'est pas très bien vu par l'Administration fiscale qui l'attaque régulièrement depuis la fin des années 1990 sur le fondement de l'abus de droit au motif que ces opérations et leurs modalités ont pour but exclusif d'éluder l'impôt.
Il ressort des arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 8 octobre 2010 (cf. notre analyse publiée le 17 décembre 2010 sur ce blog) que les opérations d'apport cession sont fiscalement acceptables sur le plan fiscal sous réserve que le produit de la cession soit effectivement réinvesti dans un délai relativement court dans une activité économique.
Pour que le montage soit pleinement optimisant, il faut néanmoins se donner le temps de le réaliser correctement sous peine de sanctions.
C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de Paris vient de juger (CAA Paris, 1er juin 2011, N°09PA07171, Vicidomini) qu'une opération d'apport-cession de titres bénéficiant du régime de sursis d'imposition est constitutive d'un abus de droit et ce alors même que le produit de la cession des titres a été ultérieurement réinvesti dans une activité économique.
La Cour Administrative d'Appel de PARIS, sur conclusions contraires de son rapporteur public, estime que l'apport des titres A à la société holding H soumise à l'IS contrôlée par Monsieur X et suivi de la cession des titres A est constitutif d'un abus de droit : Selon la Cour, Monsieur X disposait librement de la totalité des fonds de la société Holding H, dès lors qu'il en détenait la totalité des parts moins une et en était le gérant. De ce fait, il doit être regardé comme ayant appréhendé les liquidités résultant de la cession des titres A par H. La Cour en déduit que Monsieur X a, par conséquent, « effectué l'apport des titres [A] à [H] dans le seul but de bénéficier du sursis d'imposition ..., tout en disposant quasi-immédiatement, contrairement à l'objectif des auteurs de ce texte, des liquidités résultant de la cession des titres ». Et le juge de l'impôt d'ajouter que Monsieur X « ne peut utilement soutenir que la Holding [H] aurait utilement investi dans des activités économiques le produit de la cession des titres de [A] » !
Dès lors, cet arrêt de la CAA de Paris semble significatif d'une évolution - défavorable au contribuable - de la position des juges du fond.
En effet les juges du fond avaient jusqu'alors plutôt tendance à reconnaitre l'abus de droit lorsque la société holding n'avait joué qu'un rôle d'interposition (par exemple CAA Bordeaux, 17 février 2009, n°07BX00711) ou à considérer qu'il n'y a avait pas abus de droit lorsque la société holding exerçait une activité réelle et avait réinvesti les fonds dans une activité économique (par exemple TA Grenoble, 30 oct. 2009, n°506573) ...
Entre la décision de la CAA de PARIS du 1er juin 2011 et la position du Comité Consultatif pour la Répression des Abus de Droit (CCRAD), qui postulait lui dès 2005 pour une absence systématique d'abus de droit dans le cadre d'un régime de sursis d'imposition, le décalage est saisissant.
Cependant, les faits particuliers de l'espèce expliquent la position des juges du fond parisiens. En effet, Monsieur X avait apporté ses titres à la société holding H un mois jour pour jour après la constitution de cette dernière. Puis sept jours seulement après cet apport, la société Holding dont Monsieur X était le gérant et associé ultra majoritaire avait procédé à la cession de la totalité des titres A à une société civile détenue par la mère et le frère de Monsieur X...et constituée quasi à la même date que la société holding H.
Cette décision souligne donc une fois de plus le caractère complexe de ce type d'opération et la nécessité pour les auteurs comme pour les candidats à de prochaines structurations de ce type de méditer le proverbe « il ne faut pas confondre vitesse et précipitation » à l'aune des jurisprudence du Conseil d'Etat ...sous peine de graves déconvenues fiscales.
Béatrice LERAT
Avocat à la Cour
Une instruction récente du 2 mai 2011 (BOI 5 F-10-11, 11 mai 2011) revient les derniers aménagements du dispositif d'attribution de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
pour la petite histoire, la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 avait modifié de façon temporaire le dispositif.
Comme souvent, s'agissant de ce qui est temporaire, les modifications temporaires ont été pérennisées dans le cadre de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010
Les modifications, qui concernaient les seuls bons attribués du 30 juin 2008 au 30 juin 2011, s'appliquent donc désormais également aux bons attribués après le 30 juin 2011, sans limitation dans le temps.
dans ce cadre de cette instruction, l'Administration fiscale précise notamment les incidences sur le régime des BSPCE de l'alourdissement de la taxation des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux résultant de la loi de finances pour 2011, en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
reprise de notre article paru dans le Journal du Palais de Bourgogne
rubrique le droit et le chiffre du 21 mars 2011 n°4229 page 10
La reprise d'entreprise est, en théorie, moins risquée qu'une création d'entreprise puisque la société cible rachetée bénéficie déjà d'un marché, d'une clientèle, de fournisseurs et d'actifs. En pratique, pourtant les mauvaises surprises sont assez fréquentes. C'est en général quelques mois après la signature de l'acte de cession définitif (« le closing ») que les mauvaises surprises...très vite source de contentieux, surgissent.
Outre des conditions économiques moins florissantes que celles espérées, une situation financière de l'entreprise cible un peu dégradée, les contrats peuvent également constituer des écueils particulièrement dangereux.
Il importe donc de prendre, tout au long du processus d'acquisition, quelques précautions, pour à tout le moins limiter les déconvenues - à défaut de pouvoir éradiquer totalement tout risque de contentieux.
A cet égard, l'audit est une étape incontournable dans la reprise d'une entreprise. Le repreneur adaptera l'audit - en particulier juridique -, en fonction de son budget, de la taille de l'entreprise reprise et de l'activité de celle-ci.
Lorsque le repreneur dispose d'un budget limité pour l'audit, il fera contrôler par son avocat, les éléments qui sont les plus fréquemment sources de contentieux.
Ainsi, la structure juridique de la société cible sera passée en revue au travers de l'examen des derniers statuts, du pacte d'actionnaires, des bilans, des sûretés affectant les titres et des procès verbaux d'assemblées et le cas échéant de conseils d'administration.
Le repreneur devra de même impérativement se faire communiquer par le cédant, les principaux contrats à vérifier.
Au niveau du bail commercial, il conviendra par exemple d'examiner a minima la durée, le montant du loyer, ses modalités de paiement, de révision, les clauses relatives aux travaux, à la destination des lieux, aux conditions d'exercice de l'activité et aux modalités de cession.
Les autres contrats conclus par le cédant devront être examinés tels que par exemple les contrats conclus avec les principaux clients, fournisseurs et sous-traitants afin de valider les conditions de résiliation ou de renégociation.
Les conditions générales de ventes, les contrats contenant une clause de non concurrence, les contrats contenant une clause de changement de contrôle, les contrats d'assurance de même que les contrats de travail, les contrats de crédit en cours et conditions bancaires devront également être examinés.
Il en va de même des éléments de propriété industrielle (copie des dépôts de marque, brevets, contrats de licence...) ainsi que de la liste de l'ensemble des contentieux en cours au niveau social, commercial, fiscal et pénal.
Afin de limiter le risque de contentieux, la transparence du cédant sera un atout - même s'il est tentant de ne pas révéler toutes les « imperfections » de l'entreprise cédée. La signature d'un engagement de confidentialité de la part du repreneur permet en général de rassurer le cédant et de le rendre plus enclin à fournir les informations souhaitées.... sachant que s'il cache sciemment certaines informations, le cédant encourt le risque de voir la cession annulée et/ou d'être condamné judiciairement, en particulier sur le fondement du dol, à régler des dommages et intérêts au repreneur.
Un élément clef, sans doute le plus important et le plus délicat à négocier et à rédiger - tant côté cédant que repreneur - est la garantie d'actif et de passif. Cette garantie est capitale et se justifie par l'impossibilité de pouvoir éradiquer toutes les sources de contentieux.
Concrètement, l'acquéreur de titres de société achète non seulement l'actif de la société cible mais également son passif. Aussi si par exemple le passif venait à augmenter après la vente ou si un passif nouveau se révélait (par exemple redressement fiscal) c'est l'acquéreur qui devrait le régler sauf à ce que la convention d'actif et de passif ait mis à la charge du cédant les dettes inconnues au moment de la vente.
Les principaux points de négociation de la garantie d'actif et de passif portent sur le plafond de la garantie, sa durée, son assiette, l'étendue des déclarations du cédant, les modalités de la garantie de la garantie, l'existence ou non d'un seuil de déclenchement, voire d'une franchise, les modalités de mise en oeuvre de la garantie (délais de notification, procédure de défense de la société, procédure d'indemnisation, etc.) et le sort de la garantie en cas de revente de la société.
Béatrice LERAT
avocat
reprise de notre article "quid du statut de jeune entreprise innovante" paru dans le journal du Palais de Bourgogne du 21 février 2011
Ce statut, mis en place au 1er janvier 2004, a pour vocation d'apporter un soutien financier à de jeunes entreprises très actives en recherche et développement (R&D) et de leur permettre de passer plus facilement le cap des premières années. Le bénéficie de ce statut est conditionné par le respect de certaines conditions. Fortement incitatif à l'origine, ce régime a malheureusement été raboté dans le cadre de la loi de Finances 2011, nonobstant la mobilisation des professionnels du secteur des nouvelles technologies à l'annonce de cette réforme.
Les conditions à remplir en 2011 pour être qualifiée de jeune entreprise innovante sont les suivantes :
1. La taille de l'entreprise : pour bénéficier du statut JEI , il faut être une PME employant moins de 250 salariés tous établissements confondus et soit réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'Euros ramené, le cas échéant à douze mois, soit disposer d'un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros.
2. L'âge de l'entreprise : une entreprise ne peut prétendre au statut de JEI que jusqu'à son huitième anniversaire.
3. Le volume des dépenses de recherche doit représenter au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de l'exercice pour lequel le bénéfice du statut est demandé. Afin d'éviter qu'elles ne soient prises en compte deux fois, les dépenses de recherche engagées auprès d'autres JEI sont exclues du calcul.
4. Le capital doit être détenu à 50 % au moins par des personnes physiques directement ou indirectement ou par certaines structures d'investissement ou personnes morales listées par la loi.
5. L'activité de la JEI doit être réellement nouvelle et la JEI ne doit pas être créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.
L'entreprise qui réunit simultanément chacune des conditions susmentionnées bénéfice alors d'avantages fiscaux et sociaux.
L'avantage fiscal principal d'une JEI est d'être exonéré d'impôt sur les bénéfices à hauteur de 100 % pendant les trois premiers exercices bénéficiaires puis de 50 % durant les deux exercices suivants. La Jeune Entreprise Universitaire (JEU), variante de la JEI, bénéfice des mêmes exonérations.
Un des autres avantages fiscaux éventuels du statut tient au fait que, si les collectivités territoriales le décident, les JEI peuvent bénéficier pendant une durée maximale de 7 ans d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour chaque entreprise bénéficiant du statut JEI, les avantages fiscaux ne doivent pas dépasser le plafond des aides de minimis dont le plafond est fixé par la Commission européenne, sous peine de perte du régime.
Ce régime JEI d'exonération d'impôt sur les bénéfices peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche (lui aussi raboté dans le cadre de la dernière loi de finances). En revanche, le régime JEI est exclusif d'autres régimes dérogatoires. Ainsi si une entreprise remplie les conditions pour bénéficier d'un autre régime dérogatoire d'imposition des bénéfices mais que le régime JEI est plus avantageux pour elle, elle pourra opter pour le statut JEI (.de droit pour les entreprises qui répondent aux conditions rappelées ci-dessus).
Les avantages sociaux du statut tels que « sacrifiés » par la loi de finances sont les suivants :
Les JEI sont exonérées, dans certaines limites, de cotisations patronales d'assurances sociales (maladie, vieillesse) et d'allocations familiales concernant les rémunérations versés aux ingénieurs-chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juriste chargé de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet, personnel chargé de tests pré concurrentiels. Sous réserve qu'ils participent à titre principal au projet de R&D de l'entreprise, les rémunérations versées aux mandataires sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale (savoir les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et SELAR, les PDG et les DG de SA et les Présidents et directeurs de SAS) ouvrent également droit à cette exonération.
Depuis le 1er janvier 2011, cette exonération de charge sociales est limitée en fonction d'un double plafond (un plafond de rémunération mensuelle brut par personne, fixé à 4.5 Smic et un plafond annuel de cotisations éligibles par établissement, fixé à trois fois le plafond annuel de la sécurité social soit 106 056 euros pour 2011) et devient dégressive à partir du premier jour de la 4ème année suivant la création de l'entreprise. Le taux d'exonération des cotisations patronales est ainsi fixé à 100 % pour les trois premières années suivant la création de l'entreprise, puis à 75 % pour la quatrième année, 50 % au titre de la cinquième année, 30 % au titre de la sixième année et 10 % au titre de la septième année.
Cet avantage raboté ne peut se cumuler avec aucune autre aide à l'emploi de l'Etat.
Nous verrons donc au cours de l'année 2011, l'impact de cette réforme qui alourdit le coût de l'emploi de façon très significative pour les entreprises bénéficiant du statut JEI créées au cours de ces dernières années.
Béatrice LERAT
Vérification de comptabilité sur les bénéfices et la TVA, contrôle des droits d'enregistrement après la vente d'un vente de commerce, contrôle des revenus personnels du dirigeant d'entreprise...vous pouvez être confrontés à plusieurs types de contrôles fiscaux - qui ont cette constante en revanche de n'être jamais très agréables et d'être chronophages.
Ensuite des déclarations effectuées annuellement par votre entreprise, l'administration fiscale dispose d'un droit de contrôler l'exactitude des déclarations déposées afin d'y débusquer d'éventuelles erreurs mais aussi des manoeuvre destinées à éluder l'impôt. L'on appelle ce type de contrôle fiscal diligentée au niveau d'une entreprise une vérification de comptabilité. Une vérification de comptabilité normale s'effectue selon la procédure dite contradictoire (puisqu'elle vous permet de dialoguer avec le vérificateur durant la phase de contrôle).
Dans le cadre de ce contrôle vous disposez d'un certain nombre de droits et de garanties qu'il est important de connaître pour assurer le respect de vos droits...et le cas échéant faire valoir une irrégularité commise par l'administration fiscale.
Les garanties substantielles, c'est-à-dire susceptibles d'entraîner la nullité de procédure de vérification de comptabilité sont les suivantes :
1. Un avis de vérification doit obligatoirement vous être adressé en temps utile :
La vérification de comptabilité ne pourra pas être engagée tant que l'avis de vérification ne vous aura pas été envoyé ou remis.
Un certains nombre de mentions obligatoires doivent y figurer sous peine de nullité de la procédure. L'avis doit ainsi préciser les années soumises à vérification, la possibilité de se faire assister d'un conseil au cours de la vérification
Vous trouverez également sur cet avis le nom du vérificateur, les coordonnées de son service, de son supérieur hiérarchique, de l'interlocuteur auquel vous pouvez vous adresser en cas de difficulté avec le vérificateur, la date de début de la vérification et, en principe, les impositions vérifiées.
C'est avec ces informations figurant sur l'avis de vérification que vous devez préparez votre vérification de comptabilité et élaborer votre défense. Parce que cela nécessité du temps, le Conseil d'Etat a pu préciser (notamment CE 14-3-1990 n°65110 et CE 2-10-2002 n°228436) que le contribuable doit bénéficier d'au moins deux jours pleins entre la date de réception de l'avis et celle à laquelle commence effectivement la vérification de comptabilité .
2. La Charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit obligatoirement vous être envoyée ou remise sous peine de nullité de la procédure d'imposition.
Ce document récapitule les droits et garanties substantiels offerts au contribuable que votre entreprise est en droit d'opposer à l'administration fiscale. Vous y lirez notamment que vous pouvez vous faire assister pendant la vérification par un conseil de votre choix (avocat fiscaliste par exemple).
3. L'interdiction pour l'administration de renouveler une vérification de comptabilité sous peine de nullité des impositions établies à la suite de la seconde vérification.
Ceci étant ce principe souffre des exceptions notamment dans l'hypothèse ou des agissements frauduleux ont été commis ou lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.
4. La durée du contrôle peut être limitée dans le temps pour certaine entreprises.
Ainsi sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut durer plus de trois mois pour les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépassent pas certains seuils .
Pour l'année 2010, les limites sont fixées ainsi :
* 766 000 euros pour les entreprises industrielles ou commerciales ayant une activité d'achat-vente ;
* 231 000 euros pour les entreprises industrielles ou commerciales ayant une activité de prestation de services ;
* 350 000 euros pour les entreprises agricoles.
5. Vous devez avoir la possibilité d'établir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sous peine d'irrégularité de la procédure.
La difficulté en l'espèce est d'arriver à prouver que vous avez été privé d'un tel dialogue puisque la preuve vous incombe ce qui en pratique est difficile à rapporter ... surtout si la procédure de vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise... un débat oral et contradictoire étant en effet présumé avoir eu lieu ! Autant donc, jouer le jeu d'un véritable débat avec le vérificateur.
En effet, pour vous, le débat oral et contradictoire est un droit primordial.
Il est un des moyens pour votre entreprise de défendre ses positions et donc par voie de conséquence d'éviter certaines propositions de rectification. Ce droit peut donc vous permettre le cas échéant de ne pas perdre de temps ni d'argent à cause d'un manque de communication. Il est donc important également de préparer en amont le contrôle fiscal avec les équipes amenées à dialoguer avec l'inspecteur, de vous assurer de la cohérence des informations fournies et d'éviter une perte de temps au niveau de votre entreprise liée à une mauvaise coordination des flux d'informations.
Sachez enfin que lorsque vos relations avec l'inspecteur ne permettent pas d'assureur effectivement un débat oral et contradictoire (ou d'assurer le respect des droits et garanties qui vous sont reconnus), il peut être nécessaire d'avoir recours pendant la vérification de comptabilité au supérieur hiérarchique du vérificateur ce qui constitue d'ailleurs une garantie supplémentaire offerte à l'entreprise vérifiée.
6. Le droit a l'assistance d'un conseil
A cet égard, seul importer que l'avis de vérification comporte la mention que vous avez la possibilité de vous faire assister d'un conseil. Il s'agit en effet d'un droit essentiel - même si l'entreprise estime pouvoir se défendre seule - mais non d'un devoir.
En principe, vous ne pourrez vous faire assister que par une seule personne de votre choix, l'administration ne tolérant la présence de deux conseils que si l'importance de l'entreprise le justifie.
7. Le résultat de la vérification doit être porté à votre connaissance même en l'absence de rectification et les conséquences financières le cas échéant de la vérification doivent être portées à votre connaissance dans le cadre de la proposition de rectification.
Les droits et garanties de l'entreprise ici présentés sont importants puisqu'ils vous permettront le cas échéant d'invoquer, au-delà du débat « au fond », des irrégularités de procédure. Les irrégularités de la procédure de vérification constituant des atteintes aux droits susmentionnés sont en effet susceptibles d'entraînent l'annulation des impositions supplémentaires et des actes de procédures postérieurs à la vérification de comptabilité. Ainsi, si votre entreprise a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité contradictoire affectée d'une ou de plusieurs irrégularités substantielles, vous aurez la possibilité de « faire tomber » la totalité de la procédure et notamment la fameuse proposition de rectification qui perdra son effet interruptif de prescription. L'administration fiscale peut ainsi se retrouver dans l'impossibilité de réitérer la vérification sur les mêmes années si les délais de prescription sont dépassés... mais cela nécessite de savoir invoquer au bon moment le vice de procédure adéquat !
Béatrice LERAT
Avocat
Cabinet Béatrice LERAT - Avocat
Le décret . n° 2010-1669, 29 déc. 2010 vient de réévaluer le seuil en dessous duquel le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire dans une SARL pluripersonnelle ou unipersonnelle.
Cette question est régie par l'article L223-9 du Code de Commerce qui disposait jusqu'au décret précité que:
"Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 7 500 euros et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues à l'alinéa précédent sont réunies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société."
Le principe reste le même ensuite de l'entrée en vigueur de ce décret: les statuts de la SARL contiennent toujours l'évaluation de chaque apport en nature.
Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent maintenant décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire :
- lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant qui vient d'être fixé par décret à 30 000 € ;
- et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Attention toutefois à la surévaluation des apports.... les sanctions restent les mêmes!
Le Conseil d'Etat (CE 8 octobre 2010 n°313139 et CE 8 octobre 2010 n°301934) vient enfin de se prononcer sur l'apport cession de titres , une opération très à mode...et pour cause !
Dans le cadre de cette opération d'optimisation fiscale, le détenteur d'une participation dans une société A, appelons le Monsieur X, apporte à une société holding H soumise à l'impôt sur les sociétés, pour une valeur de 100, des titres A précédemment acquis 10. La plus-value de 90 bénéficie aujourd'hui d'un sursis d'imposition (article 150-0 B du CGI) après avoir fait l'objet d'un report jusqu'en 1999 (article 92 B II) : elle ne sera imposable que si Monsieur X vend les titres de la holding H.
Puis la société H cède les titres A pour 100 et ne réalise aucune plus-value comptable ni fiscale. La société H consacre alors le produit de la vente des titres A à des investissements dont elle est pleinement propriétaire, qui lui procurent gains et revenus. Le cas échéant, il lui est ensuite possible de distribuer des dividendes à son associé Monsieur X, conformément à la vocation naturelle d'une société.
Ainsi au lieu de régler les 30.1 % d'imposition sur la plus-value dégagée lors de la vente de ses titres A, Monsieur X dans le cadre d'une opération d'apport cession va alléger sa charge fiscale : Monsieur A reporte en effet le paiement de l'impôt sur la plus value au moment de la cession de ses titres dans la holding H, transmission qui n‘intervient généralement que très longtemps après... voire jamais...
L'opération présente donc un intérêt économique indéniable. En effet, aucun impôt sur la plus value n'est acquitté lors de l'opération et la société holding H dispose donc pour ses réinvestissements futurs de la totalité du prix de vente des actions cédées.
Bien évidemment, ce type d'opération n'est pas très bien vu par l'Administration fiscale qui l'attaque régulièrement depuis la fin des années 1990 sur le fondement de l'abus de droit (Article L64 du Livre des Procédures Fiscales) au motif que ces opérations et leurs modalités ont pour but exclusif d'éluder l'impôt. L'administration tend en effet à considérer que la holding n'est créée qu'en vue de la cession et que les liquidités dégagées par la cession des titres A l'ont été par le cédant Monsieur X. Aussi, l'opération a-t-elle selon l'administration fiscale les mêmes effets qu'une cession directe des titres A détenus par le cédant, Monsieur X...l'impôt en moins !
Dans le cadre de ces arrêts du 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat règle deux questions :
1. Celle de l'applicabilité de l'abus de droit à une opération d'apport cession ;
2. Celle de savoir à quelles conditions l'apport-cession peut être considéré comme répréhensible sur le fondement de l'abus de droit ?
Sur la première question, les décisions du Conseil d'Etat semblent à première vue favorables pour les contribuables puisqu'elles annulent les redressements fiscaux... mais... ce faisant le Conseil d'Etat précise qu'une « telle opération , dont l'intérêt fiscal est de différer l'imposition, entre dans le champ d'application de l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales, dès lors qu'elle a nécessairement pour effet de minorer l'assiette de l'année au titre de laquelle l'impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable ».
Il s'agit d'une analyse extensive et sévère de l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales. En effet, le Conseil d'Etat se limite ici à analyser les conséquences de l'opération sur l'année de l'apport plutôt que sur la durée du montage.
Sur la deuxième question, les décisions du Conseil d'Etat sont importantes pour les praticiens de l'optimisation fiscale en ce que qu'elles permettent de préciser les conditions auxquelles les opérations d'apport-cession sont fiscalement « acceptables ».
Ainsi le Conseil d'Etat juge que l'abus de droit doit être écarté s'il ressort de l'ensemble de l'opération que la société bénéficiaire de l'apport « a, conformément à son objet, effectivement réinvesti [le produit de la cession] dans une activité économique ».
Ce critère de non appréhension du prix de cession par le contribuable va de soit. En effet, si la société holding H, bénéficiaire de l'apport, redistribuait le prix de cession à son actionnaire, Monsieur X, sous quelque forme que ce soit (dividende, réduction du capital) l'intérêt fiscal du montage serait annulé puisque le prix de cession deviendrait alors imposable entre les mains du contribuable.
En revanche, la nécessité du réinvestissement dans une activité économique pose plus de questions. Que doit-on réellement englober sous cette notion d'activité économique ? A priori le remploi des liquidités en valeurs mobilières de placement ou autres actifs patrimoniaux ne semble pas exclu et l'immobilier semble donc logiquement inclus dans les possibilités offertes à la holding mais il serait souhaitable que la jurisprudence précise rapidement ce critère d'activité économique en vue de la sécurisation des montages d'apport-cession.
Enfin, sur la question du délai de réinvestissement, le Conseil d'Etat adopte une approche pragmatique plutôt souple puisque dans les deux affaires qui lui étaient soumises le réinvestissement n'a eu lieu que trois ans après l'apport-cession.
Ceci étant en l'espèce, (dans le cadre du premier arrêt notamment), ce délai est apparu nécessaire compte tenu de la réorientation totale d'activité du cédant qui avait au cours du délai de trois ans tenté de reprendre plusieurs fonds - étant précisé par ailleurs que l'opération de réinvestissement excédait très largement le montant perçu par la holding bénéficiaire de l'apport cession qui avait dû souscrire un emprunt garanti sur le patrimoine du contribuable.
En conclusion, les opérations d'apports-cessions, courantes dans la vie des affaires, ne sont pas répréhensibles fiscalement si le produit de cession des titres est réinvesti dans une activité économique autrement dit si ces opérations répondent à des motivations économiques substantielles...
voila la clef de la sécurisation des opérations de restructuration et d'optimisation fiscale !
Béatrice LERAT
Avocat à la Cour
Cabinet Béatrice LERAT - Avocat
article paru sur deux semaines dans le journal du palais de bourgogne du 6 au 12 décembre et dans le journal du palais de bourgogne du 13 au 19 décembre 2010
Dans le cadre de son instruction du 15 novembre 2010 : BOI 7 S-7-10, 24 nov. 2010 l'Adminsitration fiscale précise les modalités d'application de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME.
L'Administration précise tout particulièrement la portée et les modalités d'application des dernières modifications législatives apportées à la réduction d'ISF accordée au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou de parts de fonds d'investissement.
en brefs sont prévus:
- des délais maximaux de souscription et d'investissement à la charge des fonds d'investissement ;
- de nouvelles obligations d'information à la charge des sociétés holding avant toute souscription ainsi que le renforcement de l'obligation d'information portant sur le montant des frais et commissions qu'elles facturent ;
- l'institution de modalités d'encadrement de ces frais et commissions ;
- l'allongement à 12 mois (contre 6 auparavant) du délai maximal de réinvestissement en cas de sortie forcée d'un actionnaire minoritaire pendant la période de conservation.
Important dans le cadre de cette instruction l'Adminsitration modifie sa doctrine antérieures en réduisant les possibilités de cumul entre ce dispositif et la réduction d'impôt sur le revenu accordé au titre des mêmes souscriptions, pour l'ISF dû au titre de l'année 2011. A lire donc.
Enfin, selon certains, l'Administration considérerait implicitement que cette nouvelle doctrine a toujours été applicable aux investissements réalisés via une société holding.?!
A suivre....
Dans le cadre de l'examen du Projet de Loi de Finances pour 2011, le Sénat vient de valider la suppression du plafonnement de la quote-part pour frais et charges de 5 % intégrée dans le résultat fiscal des sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères-filles.
Dans tous les cas, les frais et charges seraient donc taxés au taux forfaitaire de 5 %.
Il est vrai que cette quote part de frais et charges de 5 % était au coeur de schémas d'optimisation fiscale consistant pour certaines holding passives notamment à ne réintégrer que le seul montant réel des frais et charges, qui était généralement quasi nul. Le montant de la quote-part de 5 % se trouvait bien supérieur à celui des frais et charges réellement supportés.
C'est d'ailleurs ce qui justifie la position du Sénat.
COMITE DE L'ABUS DE DROIT FISCAL - instruction du 3 novembre parue au BOI du 12 novembre 2010
L'Administration fiscale vient de publier les trois 3 avis rendus par le Comité de l'abus de droit fiscal aux cours de sa 2ème séance de l'année 2010 dans son Instruction du 3 novembre 2010 parue au BOI 13 L-12-10, du 12 nov. 2010
De nouveau, le Comité a reconnu l'abus de droit dans une hypothèse de constitution de SCI avec conclusion d'un contrat de bail au profit des associés, ayant pour seul objectif de permettre l'imputation et le report des déficits fonciers résultant des dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble.
Les deux autres affaires concernent l'utilisation abusive d'un PEA. (le Comité a considéré que l'Administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal et l'Administration s'est rangée à cet avis).
Les titres de participation s'entendent des parts ou actions de sociétés présentant ce caractère sur le plan comptable et qui sont inscrits en tant que tels en comptabilité.
Dans un arrêt du 20 octobre 2010 (CE, 20 oct. 2010, n°314247) le Conseil d'État vient de juger que les titres souscrits par une société lors d'une augmentation de capital à laquelle elle avait accepté de participer, conformément à un protocole d'accord, afin de détenir, conjointement à un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie, une minorité de blocage au terme d'une période de huit années de détention peuvent être qualifiés de titres de participation.
Par conséquent, la cession de ces titres relève donc du régime des plus-values professionnelles à long terme.
Un RESCRIT n°2010/62 (FP), 2 nov. 2010 revient sur l'inéligibilité à la réduction pour souscription au capital de PME de certaines souscriptions effectuées par compensation avec un compte courant d'associé.
Eneffet, les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier, sous conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des sommes, (réduction plafonnée), versées au titre de la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées.
Dans ce cadre là, sont considérées comme souscription en numéraire éligibles les souscriptions correspondant à des versements en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société telles qu'un compte courant d'associé non bloqué.
En l'espèce, l'Administration fiscale précise que la souscription par des personnes physiques à l'augmentation du capital d'une société, effectuée par compensation avec le compte courant d'associé acquis pour un montant global d'un euro et suivie d'une réduction du capital, n'ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d'impôt.
Evidemmment....
Aux travers des instructions référencées "Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-10-10, 4 oct. 2010 ; Instr. 9 sept. 2010 : BOI 13 L-11-10, 4 oct. 2010", l'administration fiscale publie de nouveaux commentaires qui remplacent la documentation administrative 13 L-1323.
L'on rappellera que les articles L. 80 A et L. 80 B du Livre des procédures fiscales constituent le socle de ce que l'on appelle "les garanties des contribuables contre les changements de doctrine administrative".
Grâce à ces articles, un contribuable peut invoquer la doctrine de l'administration fiscale.
Ces articles étaient jusqu'alors commentés par l'administration fiscale dans une rubrique unique de la documentation administrative 13 L-1323 du 1er juillet 2002.
Sauf que... depuis cette date, les garanties du contribuable ont été largement complétées, en particulier par la LME du 4 août 2008 et la loi de finances rectificative pour 2008.
les nouveaux commentaires de l'administration figurent dans deux instructions distinctes:
- 1 /, les dispositions prévues au second alinéa de l'article L. 80 A, qui visent les interprétations administratives des textes fiscaux publiées par l'administration fiscale ;
- 2/ , les dispositions prévues au 1er alinéa de l'article L. 80 A et aux articles L. 80 B, L. 80 C, L. 64 B, L. 18 et L. 80 CB du LPF (habituellement désignées sous le vocable de « rescrit » : rescrit général et procédures d'accord tacite) ; chaque procédure d'accord tacite fait l'objet d'une rubrique spécifique et les modèles de demandes sont publiés en annexe.
Bon courage .. la lecture en est difficile (le texte est assez volumineux!!!)
dans le cadre d'un rescrit du 5 octobre 2010 (RES n° 2010/59 (FE)) , l'adminsitration fiscale aoussplit finalement les conditions d'éligibilité au crédit d'impôt recherche des rémunérations des salariés assimilés aux ingénieurs.
Ce faisant, L'Administration rapporte sa doctrine concernant la définition des salariés assimilés aux ingénieurs dont les rémunérations sont éligibles au crédit d'impôt recherche : ainsi, il n'est plus exigé que la qualification d'ingénieur, acquise par expérience professionnelle, ait fait l'objet d'une reconnaissance expresse par l'entreprise.
Désormais, la rémunération d'un salarié est éligible au crédit d'impôt recherche au titre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs dès lors que celui-ci est assimilé aux ingénieurs en satisfaisant aux conditions cumulatives suivantes :
- il est directement et exclusivement affecté aux opérations de recherche ;
- il a acquis, au sein de l'entreprise, des compétences l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
bonne nouvelle pour le calcul du CIR!
L'ISf vient d'être soumis "à la question" dans le cadre de la fameuse QPC.
Ainsi, dans le cadre de sa récente décision n° 2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les articles 885 A, 885 E et 885 U du CGI relatifs à l'ISF, aux motifs que :
- l'assimilation, au regard de l'ISF, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte d'un texte qu'il a déjà validé en 1981 et que l'introduction du PACS ne constitue pas un changement de circonstances depuis cette décision ;
- la prise en compte de la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'ISF ;
- en créant l'ISF, le législateur a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial : en tenant compte des capacités contributives selon d'autres modalités (barème progressif, abattements, exonérations ou réductions d'impôt concernant notamment la résidence principale), il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial.
l'ISF est donc toujours "bon pour le service"!
L'article L11 du Livre des Procédures Fiscales prévoit un délai de trente jours pour que les contribuables puissent répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et d'une manière générale à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser (CE 22-1-2010 n° 314010 : RJF 4/10 n° 315) que le non-respect du délai de 30 jours fixé par l'article L 11 du LPF peut constituer une irrégularité substantielle de nature à entraîner la nullité de la procédure d'imposition.... ce qui est normal!
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 4 février 2010 (CAA NANCY n° 09-504, 2e ch. : RJF 8-9/10 n° 768) constitue aux yeux des commentateurs, une "des premières applications positives de la jurisprudence du Conseil d'état" précitée (CE 22-1-2010 n° 314010).
Il résulte de cet arrêt de la CAA de NANCY qu'une demande d'information par laquelle l'administration invite le contribuable à apporter la preuve du bien-fondé de la déduction d'une pension alimentaire constitue, en dépit de son caractère non contraignant, une demande de renseignements au sens de l'article L 11 du LPF.
Il en résulte que dès l'instant où l'administration fiscale entend fonder son redressement sur l'insuffisance des justifications apportées, elle ne peut pas procéder à la réintégration des versements litigieux avant l'expiration du délai de 30 jours imparti par ce texte, alors même qu'une réponse a été apportée à l'intérieur de ce délai.
et hop... voilà une petite référence qui permettra de renforcer l'argumentation lorsque l'on soulève la nullité de la procédure d'imposition...
La question de la réintégration dans l'assiette sociale d'une fraction des dividendes des associés de SEL reste plus que jamais d'actualité...
Après la récente décision du Conseil constitutionnel, qui a considéré que le fait de réserver l'extension de l'assiette des cotisations sociales à une fraction des dividendes versés dans les Sociétés d'Exercice Libéral est conforme à la Constitution, l'administration apporte dans sa circulaire du 18 août 2010 ( Circ. DSS/5D n° 2010-315, 18 août 2010 )des précisions sur les modalités de réintégration dans l'assiette sociale de la fraction des revenus perçus, sous forme de revenus distribués ou d'intérêts de comptes courants d'associés et excédant 10 % du capital social majoré des primes d'émission et des sommes versées en compte courant, par les associés de sociétés d'exercice libéral.
Sont ainsi exclus du dispositif :
- les gérants minoritaires n'appartenant pas à un collège de gérance majoritaire de SELARL ;
- les associés minoritaires, non gérants ou non dirigeants, de SELARL, de SELAFA ou de SELAS qui exercent leur activité dans des conditions les plaçant dans un lien de subordination.
La modification d'assiette concerne les cotisations d'assurance maladie, maternité et d'allocations familiales dues au régime social des non-salariés ainsi que :
- la cotisation d'assurance vieillesse des professions libérales ;
- la cotisation d'assurance maladie maternité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
- les cotisations d'assurance maladie et vieillesse du régime des avocats ;
- la CSG et à la CRDS qui sont assises sur la part des revenus réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales sur les revenus d'activité.
Corrélativement, cette fraction assujettie est exclue de l'assiette des contributions dues au titre des revenus du patrimoine ou des produits de placement.
Les obligations déclaratives sont précisées en matière fiscale comme en matière sociale.
Cette mesure s'applique aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009 (la date à retenir étant celle de la mise à disposition des revenus et non celle de la décision de distribution ou de paiement).
L'intérêt pour les personnes concernées de cette circulaire est qu'elle précise que les fonds propres retenus en assiette comprennent les réserves incorporées au capital en cours de vie de la société.
Alors que cela n'était pas prévu dans les textes d'origines, cela signifie que sur la base de cette circulaire, un professionnel libéral dont la SEL a contracté un emprunt pour acquérir un fonds libéral ou un fonds de pharmacie, et qui va se trouver dans une situation d'incorporation des réserves résultant du remboursement progressif d'un emprunt contracté par une SEL pour acquérir le fonds, majore ainsi la quotité des dividendes exonérés de charges sociales.
Plutôt une bonne nouvelle donc...
Dans le but d'accroître la sécurité juridique en matière fiscale, le ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi a annoncé dans un communiqué en date du 16 avril 2010 que les projets d'instruction fiscale seraient systématiquement publiés.
En effet, si le Code Général des Impôts énonce certains principes, ce sont les instructions fiscales publiées dans Bulletin Officiel des Impôts qui permettent concrètement d'apprécier la portée d'une règle de droit (parfois les choses ne sont pas si simples, mais passons...!)
Désormais, en se connectant sur le site "impots.gouv.fr", le contribuable pourra avoir accès aux principaux projets d'instructions est, et c'est là la nouveauté, pourra s'en prévaloir immédiatement, sans attendre la publication du texte définitif.
le communiqué précise d'ailleurs que sur le site impost.gouv.fr seront accessibles:
- la liste des articles de la loi de finances pour 2010 et de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 qui feront l'objet d'un commentaire, ainsi que du calendrier prévisionnel de publication des instructions correspondantes ;
- la mise à la consultation publique de l'instruction relative à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), qui, pour la première fois, sera immédiatement opposable à l'administration, dans l'attente de la publication de l'instruction définitive.
A suivre...


