retraite (4)


Ne pas confondre "femme" et "mère de famille nombreuse" et pères dépéchez-vous si vous voulez faire respecter vos droits de père


Les femmes qui n'ont pas eu 3 enfants ou pas d'enfant du tout, ne seraient-elles pas des "femmes"? et pères bougez-vous!


En effet, nous n'entendons parler que de "retraite des femmes" alors qu'il s'agit de "mères de famille" ou de "mères de famille de X enfants..;" puisque, même si on reconnaît une différence de salaire entre les 2 sexes, il n'y a pas de projet autrement que par rapport à l'éducation des enfants!


Mais, dans ce cas, quid des pères qui ont élevé des enfants? Seront-ils des "femmes", d'après la terminologie réductrice ambiante?


Car, du fait de la jurisprudence européenne, le gouvernement ne peut plus faire de discrimination, quant à la retraite, concernant l'éducation des enfants, même s'il en a encore fait, pour les pères d'enfants nés avant 2010, dans la loi du 24/12/2009 de financement de la sécurité sociale (LFFS)


A noter d'ailleurs que les pères qui ont élevé des enfants nés avant le 1er juillet 2010, s'ils veulent avoir des trimestres concernant l'éducation des enfants, doivent agir vite, puisqu'il leur faut agir avant le 27 décembre 2010.


Bien sûr, s'ils n'ont pas élevé les enfants seuls, mais avec la mère des enfants, on leur opposera la loi, qui indique actuellement qu'ils doivent démontrer qu'ils ont élevé les enfants seuls, mais comme le même texte ne pose pas la même condition d'éducation de enfants par la mère seule, je fais confiance :


- à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE),


- à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CODH),


- et même au Conseil Constitutionnel, dans le cadre des QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité),


pour stigmatiser la discrimination entre les parents sur ce point et rétablir l'égalité de traitement.


Car il y a manifestement là des inégalités entre les deux parents, inégalités qui sont attaquables (cf mon site www. famille-droit-avocat.com ). :


- Et selon le Droit de l'Union Européenne,


- Et selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,


- Et selon la Constitution.




Alors de grâce, foin de cette confusion qui nous renvoie vers le préjugé sexiste selon lequel ce serait à la femme de s'occuper des enfants! Et ne criez pas que c'est une réalité! C'était certes vrai pour nos mères ou grands-mères, mais les femmes qui le veulent peuvent maintenant décider, dès avant la naissance des enfants, du partage des tâches ! Et sinon, changer de partenaire! Ou assumer leur choix sans que ce soit à la société de le faire!






mars
29

l'urgence pour demander les trimestres...en matière de retraite

  • Par beatrice.ghelber le








SUR LES RETRAITES...

L'urgence

Le 29 mars 2010


Je fais suite à mon article du 26 mars 2010...


Pour les pères qui ont des enfants nés avant le 1er juillet 2006, il y a relativement urgence, puisqu'il faut agir avant le 24 décembre 2010.


En effet, si les pères veulent des trimestres pour compléter ceux déjà acquis, afin d'avoir les 160 trimestres (ou plus tard les 164 ou encore plus de trimestres qu'il faudra), il faut, pour avoir le ou les trimestres d'éducation, le demander à leurs caisses, en apportant la preuve qu'ils ont élevé seul leur ou leurs enfant(s) pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.


S'ils ne peuvent pas le faire ou estiment quand même qu'ils ont droit au moins à la moitié de ces trimestres, soit plus que le trimestre par enfant, il faut faire un recours, car il y a manifestement là des inégalités entre les deux parents, inégalités qui sont attaquables :


- Et selon le Droit de l'Union Européenne,

- Et selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

- Et selon la Constitution,


Puisque, maintenant, de par les QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité), tout à chacun peut alléguer, et bien entendu prouver, qu'un texte est inconstitutionnel, en le soulevant devant les Tribunaux, lesquels pourront renvoyer à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat (selon l'ordre des juridictions), qui doivent statuer dans un délai de trois mois et décider ou non si elles renvoient au Conseil Constitutionnel.


Il y a urgence, mais il est difficile d'agir maintenant, car on ne sait pas exactement auprès de quelle caisse il faut agir et, pour cela, il faut attendre le Décret qui devrait sortir les prochaines semaines : mais la date du 24 décembre 2010 est impérative et il faut donc que les demandes soient faîtes auparavant.




mars
27

DE L'INEGALITE PERE-MERE EN MATIERE DE RETRAITE : suite...Mais pas fin !

  • Par beatrice.ghelber le








DE L'INEGALITE PERE-MERE EN MATIERE DE RETRAITE : suite...Mais pas fin !


Le 26 mars 2010



Dans un précédent article, du 21 septembre 2009, j'indiquais comment les autorités françaises s'étaient émues ( !) des décisions de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, indiquant qu'il y avait lieu de donner les mêmes droits aux pères qu'aux mères en matière de bonification pour l'éducation des enfants.


Il convient de noter que les autorités françaises ne se sont vraiment émues que lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ont rendu leur décision, alors que celles-ci étaient prévisibles de par la jurisprudence :


? De la Cour de Justice des Communautés Européennes (dénomination de l'époque, puisque, maintenant, il s'agit de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et ce depuis l'entrée en vigueur de Traité de Lisbonne, c'est-à-dire le 1er décembre 2009).

Il s'agit donc de la juridiction suprême de l'Union Européenne, juridiction située à Luxembourg.


? Et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, juridiction du Conseil de l'Europe, juridiction située à Strasbourg.


Le législateur a donc « pondu », (c'est peut-être le cas de le dire !), un autre texte pour tenter de passer outre, mais je suis mauvaise langue, car le langage officiel est certainement de se mettre en conformité à ou avec les jurisprudences européennes.


On examinera, donc, la nouvelle loi, loi dont l'application n'est pas encore totalement connue, puisque nous attendons, incessamment, le décret d'application (le décret ne peut être contraire à la loi).


Puis, nous nous interrogerons pour savoir si elle est totalement conforme à la jurisprudence européenne.




CHAPITRE I : Le Nouveau Texte:

la loi (2009-1646 du 24 décembre 2009)

de FINANCEMENT de la SECURITE SOCIALE POUR 2010 (LFSS)


Et plus précisément son article 65 concernant

l'assurance vieillesse des parents



Loi applicable au 1er avril 2010 (c'est-à-dire aux liquidations de retraite effectuées à partir de cette date)




POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) à partir du 1er janvier 2010


Selon l'article L 351-4 nouveau du code de la sécurité sociale


I - La mère obtient une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant « au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. ».



II - De plus, le père ou la mère obtient une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant mineur « au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ».



CE SONT LES DEUX PRINCIPES DE BASE DE LA LOI




Dans le cas de la majoration pour éducation, les parents décident qui aura la majoration ou décident d'une répartition et ils doivent l'indiquer auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente (on ne sait pas encore laquelle: le décret le précisera), dans les 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant (ou de son adoption).


- En cas de désaccord exprimé dans les délais des 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant (ou de son adoption), « la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents ».


- En cas de défaut d'option dans le délai, et en l'absence de désaccord exprimé par le père, il y a décision conjointe implicite de désignation de la mère.


- La décision, y compris implicite des parents, ne pourra être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, l'autre obtient les droits.


III - La loi prévoit aussi une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres pour chaque enfant adopté durant sa minorité à ses parents, « au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci ».


Là encore, il y a une option que les parents doivent notifier à la caisse d'assurance vieillesse dans le délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de l'adoption de l'enfant et là encore, en cas de désaccord, la majoration est attribuée par la Caisse à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l'accueil et les démarches...Ou, à défaut, est partagée entre les deux parents.


Là encore, à défaut d'option dans le délai, il y a décision implicite de désignation de la mère adoptive.



IV - Les droits peuvent être transférés au bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale.



V- Il ne peut y avoir de majoration pour un assuré ayant été privé de l'exercice de l'autorité parentale pendant les quatre premières années de l'enfant.



VI- L'assuré, homme ou femme, ne peut avoir, au titre de la deuxième majoration, plus de trimestres que « le nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ».



VII - L'assuré doit justifier d'une période d'assurance minimale de deux ans préalable, sauf s'il a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie des quatre ans suivant sa naissance ou son adoption.



VIII - Le délai de quatre ans ne joue pas si à la date d'effet de demande de la retraite d'un des parents, le délai n'est pas expiré et, dans ce cas-là, le délai est réduit à deux mois à compter de la date de la demande de retraite.




MESURES TRANSITOIRES



1. -POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) à partir du 1er JUILLET 2006:


Le délai de quatre ans est porté à quatre ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, soit, au 31 décembre 2010 minimum.




2.-POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) avant LE 1er JUILLET 2010 :


Les deux majorations sont attribuées à la mère « sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication » de la loi du 24 décembre 2009, c'est-à-dire jusqu'au 27 décembre 2010, « le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années (ou des quatre années suivant son adoption) ». Dans ce cas, le père obtient une majoration d'un trimestre par année.


Attention: il faut attendre le décret pour connaître la caisse compétente: celle de la mère ou celle du père, celle du moment de la naissance ou celle de la date de la demande.



CHAPITRE II: l'inégalité... persiste entre pères et mères




I - Non seulement le père n'obtient pas les quatre trimestres prévus pour la mère au motif de la perturbation de la carrière de celle-ci au moment de la naissance.




II - Mais aussi:


1. -concernant les mesures transitoires, c'est-à-dire pour les enfants nés avant le 1er juillet 2010, il n'obtient pas la deuxième partie de la majoration, c'est-à-dire les quatre autres trimestres, sauf s'il prouve,

- avant le 27 décembre 2010,

- qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années, pendant les quatre premières années de l'enfant (ou les quatre années suivant son adoption) condition qui n'est pas demandée à la mère


2.- concernant les enfants nés à partir du 1er juillet 2006, en l'absence d'option des parents ( par ignorance des textes , par ex...) c'est la mère qui obtient tout.




- En conséquence, sous réserve des décrets qui vont paraître, mais un décret ne peut être contraire à la loi, il y a donc là une injustice qui persiste:

* en ce que la mère, elle, n'a pas besoin de prouver qu'elle a élevé seule l'enfant,

* en ce que la mère, obtient, toujours pour l'éducation, 4 trimestres alors que le père n'en obtient qu'un

-




III - Il y a bien sûr une amélioration mais elle est totalement insuffisante, car c'est encore présumer que ce sont les mères qui élèvent en priorité les enfants, et que donc, c'est leur rôle de le faire.


Naturellement, on pense aux dégâts que cela va causer en cascades, puisque cela remet en question l'évolution de la société, qui fait que chacun des parents a un rôle fondamental dans la vie de l'enfant et que les deux parents doivent élever les enfants.


C'est, en outre, profondément antiféministe, l'intérêt féministe étant, ici, le même que l'intérêt des pères !


J'invite, naturellement, tous les pères, au moment où ils demandent la liquidation de leurs droits, et dès maintenant - et avant le 24 décembre prochain- pour ceux qui ont eu des enfants avant le 1er juillet 2006 et qui sont en mesure de le faire, à faire valoir leur contestation et à ne pas accepter la liquidation qui leur est proposée, au moins sur la 2e partie, mais pourquoi pas aussi sur la 1ere, et à:


1. saisir la commission de recours amiable,

2. et ensuite


a/ Pour le régime de base:


? Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, notamment pour tous les salariés, les professions agricoles, les commerçants ou industriels, les artisans ;

? Le Tribunal Administratif pour les fonctionnaires.


b/ Pour les régimes de retraite complémentaires des salariés, le Tribunal de Droit Commun, soit le Tribunal d'Instance ou de Grande Instance.


En effet, les jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union Européenne, de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, ne sont pas encore totalement respectées...comme devraient l'indiquer les juridictions qui seront saisies.



IV- En outre, il est légitime de se poser des questions sur la motivation de la première partie de la majoration, puisque la majoration est fondée sur l'incidence sur la vie professionnelle des femmes de la maternité (grossesse et accouchement).


Cette motivation tente d'échapper à l'incidence des arrêts tant de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que de la Cour de Justice de l'union Européenne, en prétendant qu'il ne s'agit pas là de la rupture de l'égalité des parents en matière d'éducation, mais uniquement de compenser les difficultés du moment de l'accouchement.


Mais:

- d'une part cela n'est pas exact pour toutes les mères,

- mais surtout ceci n'est pas admissible comme principe pour l'avenir : (et la loi doit prévoir l'avenir!) et ne répond pas notamment aux arguments de la CJUE qui insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'aider les femmes au moment de leur accouchement pour qu'elles puissent travailler tout en ayant des enfants, enfants qui doivent être élevés par leurs deux parents ( et il ne saurait être question de compenser le temps passé par les femmes pour l'éducation en présupposant que les pères ne partagent pas cette tâche!)


En effet, ce n'est pas au moment de la retraite qu'il faut compenser les désagréments de la maternité, mais au moment de cette maternité.


Cela ne devrait donc pas être aux caisses de retraite de le faire, mais aux caisses d'allocations familiales dont les résultats sont excédentaires, ou , éventuellement aux caisses d'assurance maladie ( même si la maternité n'est pas une maladie !)


En effet, l'objectif français devrait être, comme l'objectif européen, que les femmes puissent avoir des enfants dans les meilleures conditions, sans que cela ait d'incidence sur leur vie professionnelle.






En résumé, ce texte pourrait s'intituler:

"Ne changeons surtout pas les préjugés sexistes, du moins en France!"




Béatrice GHELBER

Avocate à la Cour

Spécialiste en droit de l'Union Européenne et en droit des personnes

sept.
21

DE L'EGALITE HOMME/FEMME EN MATIERE DE RETRAITEOu FEMINISTES ET PERES...MEME COMBAT !

  • Par beatrice.ghelber le




Paris, le 21 septembre 2009




La presse et l'opinion publique viennent de s'émouvoir en raison d'un projet du gouvernement de remettre en cause les bonifications de huit trimestres par enfant accordées aux mères de famille qui ont élevé leurs enfants pendant plus de 16 ans.


En effet, le gouvernement a tenté de réagir à une jurisprudence de la Cour de Cassation, qui suit celle du Conseil d'Etat en la matière, à savoir : qu'il y ait lieu de donner les mêmes droits aux pères. Mais ces deux institutions n'ont fait, avec des fondements juridiques différents, que reprendre la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt fondamental du 29 novembre 2001 (arrêt Griesmar Affaire 366/99).


La Cour de Justice des Communautés Européennes a, en effet, rappelé que le but vers lequel tendait l'Europe était que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, et que pour ce, il convenait qu'elles puissent travailler autant que les hommes, sans être « coincées » par les enfants. La Cour, dans un raisonnement assez progressiste, a en effet indiqué que donner des droits supplémentaires aux femmes au moment de la retraite pour l'éducation des enfants, n'entraînait qu'une consolidation des préjugés selon lesquels l'éducation des enfants devait se faire par les seules mères.


Or, nous savons que cela change et que, déjà depuis quelques générations, l'éducation des enfants est assurée, le plus souvent, autant par les pères que par les mères, qui s'assument en travaillant.


Il faut, en effet, rappeler que le texte français n'exigeait pas à l'époque un arrêt du travail de la mère (ce qui est toujours le cas pour l'instant, sauf dans le régime des fonctionnaires de l'Etat, pour les enfants adoptés ou nés depuis le 2004, sauf bonification de la durée d'assurance de 6 mois maximum), et que dans le régime des salariés et les régimes alignés (salariés du privé, commerçants, artisans, salariés agricoles) la bonification est acquise aux mères qui n'ont pas arrêté de travaillé (naturellement, en dehors des délais de maternité).


La Cour de Justice des Communautés Européennes a bien fait la différence entre la période d'accouchement, pendant laquelle il fallait protéger les femmes par des mesures spécifiques, et l'éducation des enfants qui devait être égalitaire.


Il se trouve que la Cour de Cassation française a préféré ne pas se fonder sur la directive européenne sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, mais a préféré le faire sur l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (sur l'égalité des sexes), et l'article 1er du Protocole Additionnel n°1 de ladite Convention (sur la notion de « bien »).


Des associations de femmes, et même des syndicats, se sont révoltés contre le fait que puissent être retirés aux mères les huit trimestres dont elles bénéficiaient jusqu'à présent dans le régime de base du régime général.


Or, il est bien évident que nos caisses de retraite n'ont pas les moyens d'accorder les mêmes droits aux pères. La seule solution consiste, évidemment, à partager les trimestres entre les parents.


Mais, nous apprenons le lundi 21 septembre, que devant la pression des femmes (qui n'est pas une pression féministe, bien au contraire !), le gouvernement aurait reculé en laissant les quatre trimestres aux mères et en acceptant que les quatre autres trimestres soient partagés selon l'accord des parents entre eux, la décision devant intervenir dans les quatre ans de la naissance.


C'est, bien sûr, totalement insuffisant, car c'est encore présumer que ce sont les mères qui élèvent en priorité les enfants, et que donc, c'est leur rôle de le faire.


Naturellement, on pense aux dégâts que cela va causer en cascades, puisque cela remet en question l'évolution de la société, qui fait que chacun des parents a un rôle fondamental dans la vie de l'enfant et que les deux parents doivent élever les enfants.


C'est, en outre, profondément antiféministe, l'intérêt féministe étant, ici, le même que l'intérêt des pères !


J'invite, naturellement, tous les pères, au moment où ils demandent la liquidation de leurs droits, car cela ne peut s'appliquer qu'à ce moment-là, à ne pas accepter la liquidation qui leur est proposée et à se pourvoir, concernant leur régime de base, devant la juridiction adéquate :


- Le Tribunal des Affaires Sociales pour tous les salariés, les commerçants ou industriels, les artisans ;

- Le Tribunal Administratif pour les fonctionnaires.


Pour les régimes de retraite complémentaires des salariés, qui n'apportent pas des trimestres en plus, mais des points supplémentaires ou des augmentations de pensions (actuellement, pour la plupart, 10% de majoration de pension pour 3 enfants), le Tribunal compétent est le Tribunal de Droit Commun, soit le Tribunal d'Instance ou de Grande Instance.


Naturellement, tant en vertu de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, que de la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, les pères devraient obtenir justice ! Mais, le recul du gouvernement sur le sujet risque de ne pas arranger l'équilibre des caisses !




Béatrice GHELBER

Avocate au Barreau de Paris


P.S : C'est ce que j'ai déjà expliqué lors d'une excellente émission de France Culture « Du Grain à Moudre » le 2 septembre dernier; cf à ce sujet mon site: www. famille-droit-avocat.com

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté