prestations familiales (3)
SUR LES RETRAITES...
L'urgence
Le 29 mars 2010
Je fais suite à mon article du 26 mars 2010...
Pour les pères qui ont des enfants nés avant le 1er juillet 2006, il y a relativement urgence, puisqu'il faut agir avant le 24 décembre 2010.
En effet, si les pères veulent des trimestres pour compléter ceux déjà acquis, afin d'avoir les 160 trimestres (ou plus tard les 164 ou encore plus de trimestres qu'il faudra), il faut, pour avoir le ou les trimestres d'éducation, le demander à leurs caisses, en apportant la preuve qu'ils ont élevé seul leur ou leurs enfant(s) pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.
S'ils ne peuvent pas le faire ou estiment quand même qu'ils ont droit au moins à la moitié de ces trimestres, soit plus que le trimestre par enfant, il faut faire un recours, car il y a manifestement là des inégalités entre les deux parents, inégalités qui sont attaquables :
- Et selon le Droit de l'Union Européenne,
- Et selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,
- Et selon la Constitution,
Puisque, maintenant, de par les QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité), tout à chacun peut alléguer, et bien entendu prouver, qu'un texte est inconstitutionnel, en le soulevant devant les Tribunaux, lesquels pourront renvoyer à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat (selon l'ordre des juridictions), qui doivent statuer dans un délai de trois mois et décider ou non si elles renvoient au Conseil Constitutionnel.
Il y a urgence, mais il est difficile d'agir maintenant, car on ne sait pas exactement auprès de quelle caisse il faut agir et, pour cela, il faut attendre le Décret qui devrait sortir les prochaines semaines : mais la date du 24 décembre 2010 est impérative et il faut donc que les demandes soient faîtes auparavant.
Dans un de mes derniers articles, je déplorais que le législateur (par une loi du 21 décembre 2006 complétée par le Décret du 13 avril 2007) n'ait prévu le partage entre les parents que des allocations familiales en cas de résidence alternée et non, pas de l'ensemble des prestations familiales existantes.
Le 14 janvier dernier, la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant concernant le partage des allocations familiales en cas de résidence alternée.
En l'espèce, un père avait sollicité auprès de la CAF le partage des allocations familiales en se prévalant d'une décision du JAF fixant la résidence alternée pour les deux enfants.
Cependant, la CAF a refusé le partage des allocations familiales au motif que l'un des enfants était devenu majeur. Or, le jeune majeur, étudiant, vit alternativement chez chacun de ses parents qui assument, par moitié, l'ensemble de ses frais quotidiens.
Le père a donc déclenché une procédure et obtenu gain de cause par un arrêt de la Cour d'Appel de Toulouse du 13 février 2009 dont la CAF a formé un pourvoi en cassation.
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a rendu la solution suivante:
« Mais attendu que selon le deuxième aliéna de l'article L.521-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du Code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire et que cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire ; qu'il en résulte que ce partage n'est pas subordonné à la minorité ou à l'absence d'émancipation de l'enfant mais à la mise en oeuvre effective de la résidence alternée ; »
Selon le raisonnement posé par la Cour de Cassation, le partage des allocations familiales repose, uniquement, sur la pratique réelle de la résidence alternée.
Autrement dit, les juridictions doivent vérifier que les enfants vivent bien en résidence alternée et donc, que les parents assument la moitié des charges afférentes au quotidien des enfants.
Cette jurisprudence illustre, parfaitement, le fait qu'il est indispensable de défendre ses droits, notamment, devant les CAF réticentes à la résidence alternée, qui leur complique un peu la vie !
[1]
Le législateur semble, toujours, bien éloigné des préoccupations concrètes des familles telles que le versement des prestations familiales qui permettent d'élever leurs enfants.
Alors même que les difficultés financières sont accrues dans les familles éclatées, aucune loi n'est intervenue sur le problème du versement des prestations familiales en cas de résidence alternée des enfants.
Certes, en 2007, un décret n°2007-550 du 13 avril 2007 a prévu spécifiquement le partage des allocations familiales mais qu'en est-il pour les autres prestations familiales ?
Le principe des prestations familiales demeure, toujours, la règle de l'allocataire unique. Autrement dit, un enfant ne peut être rattaché qu'à un seul parent.
La règle demeure inchangée alors que la résidence alternée est, de plus en plus, pratiquée.
Dans l'attente d'une loi, le seul recours ouvert aux parents est la saisine du TASS en invoquant, notamment la discrimination dans l'attribution des prestations familiales.
A cet égard, la Cour d'appel de Besançon a rendu en 2008 (097/08) un arrêt très intéressant en précisant que : « chacun des parents aura la qualité d'allocataire pour l'ensemble des allocations familiales et autres prestations familiales aux quels les trois enfants ouvrent droit ».
La multiplication des recours contentieux des parents permettra peut-être, du moins nous l'espérons, de faire évoluer la loi. Le législateur ne doit, en effet, pas être dans une bulle mais, au contraire, être conscient de l'importance de la résidence alternée...
