juges (5)

oct.
14

Faut-il mettre une juge des tutelles sous tutelle?

  • Par beatrice.ghelber le


Faut-il mettre une juge des tutelles sous tutelle?

C'est la question qu'on est en droit de se poser à la fréquentation de la juge des tutelles du 11e de Paris!

Ci- joint pour l'édification de la population copie de ma lettre à notre ministre de la justice... (qui à ce jour, 14 octobre 2010 , ne m'a pas encore répondu).





Madame la Ministre de la Justice

13 Place Vendôme

75042 PARIS CEDEX


Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Paris

4 boulevard du Palais

75001 PARIS


Monsieur le Bâtonnier

11 Place Dauphine

75053 PARIS LOUVRE RP-SP

Par télécopie : 01.46.34.77.65


Paris, le 29 septembre 2010



Aff : G J

BG/CS




Madame la Ministre de la Justice,

Madame la Présidente,

Monsieur le Bâtonnier,


J'entends porter à votre connaissance des faits concernant le fonctionnement du Juge des Tutelles de Paris 11ème et, précisément, de Madame Pascale GABRELLE, Juge des Tutelles.


EN RESUME :


- Ce magistrat refuse de donner copie des pièces aux avocats, contrairement au Code de Procédure Civile (article 1223 du CPC),


- De plus, elle ôte du dossier, lorsqu'il est possible de le consulter, certaines pièces.


- Elle refuse d'acter les déclarations exactes des parties et, « cerise sur le gâteau », rédige son jugement (pièce n°4) avant la deuxième audience d'audition des parties : jugement qu'elle remet, d'ailleurs, à la fin de ladite audience.

.../...

Et ceci n'est que le résumé, sans les remarques politiques que je reprendrai ci-après (remarques qu'elle n'a d'ailleurs pas formulées uniquement à moi-même, mais aussi à un autre avocat présent ce même jeudi matin).


PRECISEMENT :


- Mon client, MonsieurGJ, étant convoqué à une audition le 9 juillet 2010, j'ai écrit, le 1er juillet, au Juge des Tutelles, en indiquant ma présence et en demandant copie du dossier (pièce n°1).


- N'obtenant rien, j'ai téléphoné le 8 juillet au greffe, qui m'a indiqué que le Juge refusait d'adresser des copies. La greffière m'apprend aussi que l'horaire de l'audience du lendemain a changé et n'est plus à 10H00, mais à 14H00.


- Par télécopie du 8 juillet (pièce n°2), je m'en offusque et demande à pouvoir voir le dossier dès 13H30 le lendemain, l'audience étant à 14H00. Je m'étonne aussi de n'avoir pas été prévenue du changement d'horaire, alors même que j'avais écrit le 1er juillet et que ma présence était donc connue au dossier.


- J'ai donc, le 9 juillet, pu regarder, rapidement (à 14H00, car il n'y avait personne à 13H30), le dossier juste avant l'audience, mais je n'ai pas pu en avoir copie.


- Le Juge a instruit l'affaire pendant l'été et mon client a reçu une nouvelle convocation pour l'audience de ce 30 septembre à 9H30.


Pour ma part, je n'ai rien reçu, mais mon client m'ayant informée de cette convocation, je prévois de faire aller consulter le dossier par ma collaboratrice.


Ma collaboratrice téléphone plusieurs fois au greffe et il lui est indiqué que le dossier est indisponible.


Finalement, à son troisième appel (le vendredi 17 septembre), on lui indique que le dossier peut être vu. Elle y va le mardi 21 septembre.


Or, le dossier était vidé d'une partie de son contenu :


 Notamment de l'audition de la fille de mon client (qui prend partie contre son père et surtout contre sa mère), retrait d'ailleurs indiqué expressément dans le dossier par un post-it,

 De l'audition de la mère et de la soeur de mon client avec lesquelles lui et son épouse sont en conflit.


Il est une fois encore indiqué à ma collaboratrice qu'il ne lui sera remis aucune copie.


- Par conséquent, par télécopie du 23 septembre, j'indique au Juge que je ne comprends toujours pas qu'elle ne respecte pas le Code de Procédure Civile concernant la remise des copies des pièces à l'avocat et je redemande les pièces.


.../...


- Par courrier, adressé aussi par fax, du 28 septembre (pièce n°3), Madame la Juge des Tutelles m'indique, qu'effectivement, c'est par erreur que l'audition de la fille de mon client a été enlevée du dossier, mais que je pourrai la voir lors de ma prochaine venue au Tribunal. Elle précise encore que je pourrai avoir les procès-verbaux d'auditions de la mère et de la soeur de mon client, auditions obtenues par l'intermédiaire du Juge d'Instance de Moulins, après la venue de ma collaboratrice.


- Elle précise encore : « Enfin, je vous confirme une nouvelle fois qu'à ce jour, je ne dispose pas de moyen en greffe suffisant pour pouvoir vous adresser une copie du dossier ».


- En conséquence, j'arrive ce 30 septembre à 9H05 au Tribunal, pour consulter le dossier avant l'audience de 9H30.


Madame la greffière m'indique qu'elle ne me donnera pas de copies sans l'accord du Juge, laquelle arrive à 9H45.


A 9H45, j'entends distinctement le Juge, dans la pièce d'à côté (j'étais sur le poste d'une greffière pour consulter le dossier), indiquer qu'elle ne donnera aucune copie du dossier.


Lorsqu'elle passe dans le bureau dans lequel je suis, j'indique que je confirme ce que j'ai écrit, à savoir : que je ne suis pas « manchote » et que je suis tout à fait d'accord pour faire moi-même les copies, puisqu'elle m'a écrit qu'elle n'avait pas les moyens en greffe d'envoyer copies des dossiers.


A ma remarque, la Juge me répond qu'elle ne me laissera pas faire une copie du dossier à l'extérieur et que je ne ferai pas de copies sur place par économie de papier. Je lui propose alors de lui payer les copies, elle me répond qu'elle ne peut recevoir d'argent. Je lui propose, enfin, de lui fournir une ramette de papier et elle refuse toujours.


- Nous rentrons en audience et, là, je lui indique que je suis légèrement étonnée qu'elle ne mette pas sa robe.


Elle me répond, alors, qu'elle n'a pas à la mettre à une audience qui n'est pas publique. Je lui indique que si...


Elle me répond que si je ne suis pas d'accord, je n'ai qu'à m'adresser à notre prochain Ministre de la Justice, Monsieur HORTEFEUX.


Je lui réponds que je n'ai rien à faire avec Monsieur HORTEFEUX et qu'il s'agit uniquement de respecter les textes et la solennité de la justice.


- La Juge entend alors les parties, à savoir : mon client, la soeur de celui-ci, l'épouse de celui-ci et, enfin, me donne la parole.


Je fais, cependant, remarquer qu'elle n'indique pas à sa greffière, pour le procès-verbal d'audition, tout ce qu'a indiqué l'épouse de mon client, notamment sur un détournement de fond par la fille du couple, à qui elle avait remis un chèque à son ordre, avec la somme en blanc, pour régler les frais d'inscription de sa faculté et ses lunettes... La jeune fille a ainsi mis 20.000 € pour l'un et 5000 € pour l'autre...qu'elle a encaissés !

.../...

Elle refuse d'acter ce que j'indique. Cependant, je le mettrai, plus tard, d'office, à la main, sur le procès-verbal au-dessus de ma signature.


- J'indique aussi à la Juge que je n'avais pas été mise en mesure de répondre (par des pièces) aux pièces vues trop tardivement, et ce, d'autant plus, que cela n'aurait servi à rien puisque le jugement était déjà dactylographié.


- J'indique aussi à la Juge, mais cela est du fond, qu'elle n'avait pas à se fonder sur des attestations rédigées à la demande de la fille et de la soeur de mon client, qui étaient imprimées de la même imprimante, non manuscrites et, pour certaines, non signées.


- Je précise que j'ai inscrit, sur la notification du jugement qui m'a été remis, et qui était donc prêt avant l'audience, que le jugement était rédigé avant l'audience et que je n'avais pu avoir accès correctement au dossier.


- J'ajoute, enfin, pour avoir discuté dans les couloirs, que je n'étais pas le seul avocat ce jour-là à rencontrer des problèmes avec ce Juge, comme en témoigne le fax que mon confrère D'ORANGE vient de me faire parvenir.


Je vous remercie de me tenir informée de la suite que vous donnerez à ce dossier.


Je vous prie de recevoir, Madame la Ministre de la Justice, Madame la Présidente, Monsieur le Bâtonnier, mes déférentes salutations.










Béatrice GHELBER


P.J :

- pièce n°1 : télécopie de Maître GHELBER du 1er juillet

- pièce n°2 : télécopie de Maître GHELBER du 8 juillet

- pièce n°3 : courrier de la Juge du 28 septembre

- pièce n°4 : jugement du 30 septembre

- pièce n°5 : fax de Maître D'ORANGE


mars
31

attention femmes enceintes!

  • Par beatrice.ghelber le
  • Dernier commentaire ajouté


Le 31 mars 2010


ATTENTION POUR LES FEMMES ENCEINTES QUI VEULENT QUE LEUR ENFANT PORTE

LEUR NOM !



Attention pour les futures mères : certaines mairies vous indiquent que vous n'avez pas à reconnaître votre enfant, car du fait de la loi du 4 juillet 2005 (modifiant l'article 315-25 du Code Civil), la filiation est établie à l'égard de la mère par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.


Or, peut se poser un problème si le père, lui, reconnaît l'enfant avant la naissance.


Dans ce cas, sans l'accord de la mère, l'enfant portera le nom du père et il n'y aura plus rien à faire, du moins en l'état des textes, puisqu'il y a un vide juridique actuellement, dans la mesure où il n'est pas possible de saisir un juge pour changer le nom sans l'accord des deux parents.


Cela concerne, bien sûr, les femmes célibataires, mais aussi les femmes mariées, dont l'enfant n'est pas du mari, et, donc, pour éviter la présomption du « Pater is est » (c'est-à-dire la présomption de paternité du mari), n'entendent pas faire désigner le mari dans l'acte de naissance de l'enfant (comme le leur permet l'article 313 du Code Civil).

mars
29

l'urgence pour demander les trimestres...en matière de retraite

  • Par beatrice.ghelber le








SUR LES RETRAITES...

L'urgence

Le 29 mars 2010


Je fais suite à mon article du 26 mars 2010...


Pour les pères qui ont des enfants nés avant le 1er juillet 2006, il y a relativement urgence, puisqu'il faut agir avant le 24 décembre 2010.


En effet, si les pères veulent des trimestres pour compléter ceux déjà acquis, afin d'avoir les 160 trimestres (ou plus tard les 164 ou encore plus de trimestres qu'il faudra), il faut, pour avoir le ou les trimestres d'éducation, le demander à leurs caisses, en apportant la preuve qu'ils ont élevé seul leur ou leurs enfant(s) pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années.


S'ils ne peuvent pas le faire ou estiment quand même qu'ils ont droit au moins à la moitié de ces trimestres, soit plus que le trimestre par enfant, il faut faire un recours, car il y a manifestement là des inégalités entre les deux parents, inégalités qui sont attaquables :


- Et selon le Droit de l'Union Européenne,

- Et selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,

- Et selon la Constitution,


Puisque, maintenant, de par les QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité), tout à chacun peut alléguer, et bien entendu prouver, qu'un texte est inconstitutionnel, en le soulevant devant les Tribunaux, lesquels pourront renvoyer à la Cour de Cassation ou au Conseil d'Etat (selon l'ordre des juridictions), qui doivent statuer dans un délai de trois mois et décider ou non si elles renvoient au Conseil Constitutionnel.


Il y a urgence, mais il est difficile d'agir maintenant, car on ne sait pas exactement auprès de quelle caisse il faut agir et, pour cela, il faut attendre le Décret qui devrait sortir les prochaines semaines : mais la date du 24 décembre 2010 est impérative et il faut donc que les demandes soient faîtes auparavant.




mars
27

DE L'INEGALITE PERE-MERE EN MATIERE DE RETRAITE : suite...Mais pas fin !

  • Par beatrice.ghelber le








DE L'INEGALITE PERE-MERE EN MATIERE DE RETRAITE : suite...Mais pas fin !


Le 26 mars 2010



Dans un précédent article, du 21 septembre 2009, j'indiquais comment les autorités françaises s'étaient émues ( !) des décisions de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, indiquant qu'il y avait lieu de donner les mêmes droits aux pères qu'aux mères en matière de bonification pour l'éducation des enfants.


Il convient de noter que les autorités françaises ne se sont vraiment émues que lorsque la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat ont rendu leur décision, alors que celles-ci étaient prévisibles de par la jurisprudence :


? De la Cour de Justice des Communautés Européennes (dénomination de l'époque, puisque, maintenant, il s'agit de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et ce depuis l'entrée en vigueur de Traité de Lisbonne, c'est-à-dire le 1er décembre 2009).

Il s'agit donc de la juridiction suprême de l'Union Européenne, juridiction située à Luxembourg.


? Et de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, juridiction du Conseil de l'Europe, juridiction située à Strasbourg.


Le législateur a donc « pondu », (c'est peut-être le cas de le dire !), un autre texte pour tenter de passer outre, mais je suis mauvaise langue, car le langage officiel est certainement de se mettre en conformité à ou avec les jurisprudences européennes.


On examinera, donc, la nouvelle loi, loi dont l'application n'est pas encore totalement connue, puisque nous attendons, incessamment, le décret d'application (le décret ne peut être contraire à la loi).


Puis, nous nous interrogerons pour savoir si elle est totalement conforme à la jurisprudence européenne.




CHAPITRE I : Le Nouveau Texte:

la loi (2009-1646 du 24 décembre 2009)

de FINANCEMENT de la SECURITE SOCIALE POUR 2010 (LFSS)


Et plus précisément son article 65 concernant

l'assurance vieillesse des parents



Loi applicable au 1er avril 2010 (c'est-à-dire aux liquidations de retraite effectuées à partir de cette date)




POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) à partir du 1er janvier 2010


Selon l'article L 351-4 nouveau du code de la sécurité sociale


I - La mère obtient une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant « au titre de l'incidence sur leur vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l'accouchement. ».



II - De plus, le père ou la mère obtient une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres par enfant mineur « au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ».



CE SONT LES DEUX PRINCIPES DE BASE DE LA LOI




Dans le cas de la majoration pour éducation, les parents décident qui aura la majoration ou décident d'une répartition et ils doivent l'indiquer auprès de la caisse d'assurance vieillesse compétente (on ne sait pas encore laquelle: le décret le précisera), dans les 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant (ou de son adoption).


- En cas de désaccord exprimé dans les délais des 6 mois à compter du 4ème anniversaire de la naissance de l'enfant (ou de son adoption), « la majoration est attribuée par la caisse d'assurance vieillesse compétente à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l'éducation de l'enfant pendant la période la plus longue. A défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents ».


- En cas de défaut d'option dans le délai, et en l'absence de désaccord exprimé par le père, il y a décision conjointe implicite de désignation de la mère.


- La décision, y compris implicite des parents, ne pourra être modifiée, sauf en cas de décès de l'un des parents avant la majorité de l'enfant. Dans ce cas, l'autre obtient les droits.


III - La loi prévoit aussi une majoration de durée d'assurance de quatre trimestres pour chaque enfant adopté durant sa minorité à ses parents, « au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de l'accueil de l'enfant et des démarches préalables à celui-ci ».


Là encore, il y a une option que les parents doivent notifier à la caisse d'assurance vieillesse dans le délai de 6 mois à compter du 4ème anniversaire de l'adoption de l'enfant et là encore, en cas de désaccord, la majoration est attribuée par la Caisse à celui des parents qui établit avoir assumé, à titre principal, l'accueil et les démarches...Ou, à défaut, est partagée entre les deux parents.


Là encore, à défaut d'option dans le délai, il y a décision implicite de désignation de la mère adoptive.



IV - Les droits peuvent être transférés au bénéficiaire d'une délégation totale de l'autorité parentale.



V- Il ne peut y avoir de majoration pour un assuré ayant été privé de l'exercice de l'autorité parentale pendant les quatre premières années de l'enfant.



VI- L'assuré, homme ou femme, ne peut avoir, au titre de la deuxième majoration, plus de trimestres que « le nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ».



VII - L'assuré doit justifier d'une période d'assurance minimale de deux ans préalable, sauf s'il a élevé seul l'enfant pendant tout ou partie des quatre ans suivant sa naissance ou son adoption.



VIII - Le délai de quatre ans ne joue pas si à la date d'effet de demande de la retraite d'un des parents, le délai n'est pas expiré et, dans ce cas-là, le délai est réduit à deux mois à compter de la date de la demande de retraite.




MESURES TRANSITOIRES



1. -POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) à partir du 1er JUILLET 2006:


Le délai de quatre ans est porté à quatre ans et 6 mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, soit, au 31 décembre 2010 minimum.




2.-POUR LES ENFANTS NES (ou adoptés) avant LE 1er JUILLET 2010 :


Les deux majorations sont attribuées à la mère « sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication » de la loi du 24 décembre 2009, c'est-à-dire jusqu'au 27 décembre 2010, « le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années (ou des quatre années suivant son adoption) ». Dans ce cas, le père obtient une majoration d'un trimestre par année.


Attention: il faut attendre le décret pour connaître la caisse compétente: celle de la mère ou celle du père, celle du moment de la naissance ou celle de la date de la demande.



CHAPITRE II: l'inégalité... persiste entre pères et mères




I - Non seulement le père n'obtient pas les quatre trimestres prévus pour la mère au motif de la perturbation de la carrière de celle-ci au moment de la naissance.




II - Mais aussi:


1. -concernant les mesures transitoires, c'est-à-dire pour les enfants nés avant le 1er juillet 2010, il n'obtient pas la deuxième partie de la majoration, c'est-à-dire les quatre autres trimestres, sauf s'il prouve,

- avant le 27 décembre 2010,

- qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années, pendant les quatre premières années de l'enfant (ou les quatre années suivant son adoption) condition qui n'est pas demandée à la mère


2.- concernant les enfants nés à partir du 1er juillet 2006, en l'absence d'option des parents ( par ignorance des textes , par ex...) c'est la mère qui obtient tout.




- En conséquence, sous réserve des décrets qui vont paraître, mais un décret ne peut être contraire à la loi, il y a donc là une injustice qui persiste:

* en ce que la mère, elle, n'a pas besoin de prouver qu'elle a élevé seule l'enfant,

* en ce que la mère, obtient, toujours pour l'éducation, 4 trimestres alors que le père n'en obtient qu'un

-




III - Il y a bien sûr une amélioration mais elle est totalement insuffisante, car c'est encore présumer que ce sont les mères qui élèvent en priorité les enfants, et que donc, c'est leur rôle de le faire.


Naturellement, on pense aux dégâts que cela va causer en cascades, puisque cela remet en question l'évolution de la société, qui fait que chacun des parents a un rôle fondamental dans la vie de l'enfant et que les deux parents doivent élever les enfants.


C'est, en outre, profondément antiféministe, l'intérêt féministe étant, ici, le même que l'intérêt des pères !


J'invite, naturellement, tous les pères, au moment où ils demandent la liquidation de leurs droits, et dès maintenant - et avant le 24 décembre prochain- pour ceux qui ont eu des enfants avant le 1er juillet 2006 et qui sont en mesure de le faire, à faire valoir leur contestation et à ne pas accepter la liquidation qui leur est proposée, au moins sur la 2e partie, mais pourquoi pas aussi sur la 1ere, et à:


1. saisir la commission de recours amiable,

2. et ensuite


a/ Pour le régime de base:


? Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, notamment pour tous les salariés, les professions agricoles, les commerçants ou industriels, les artisans ;

? Le Tribunal Administratif pour les fonctionnaires.


b/ Pour les régimes de retraite complémentaires des salariés, le Tribunal de Droit Commun, soit le Tribunal d'Instance ou de Grande Instance.


En effet, les jurisprudences de la Cour de Justice de l'Union Européenne, de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, ne sont pas encore totalement respectées...comme devraient l'indiquer les juridictions qui seront saisies.



IV- En outre, il est légitime de se poser des questions sur la motivation de la première partie de la majoration, puisque la majoration est fondée sur l'incidence sur la vie professionnelle des femmes de la maternité (grossesse et accouchement).


Cette motivation tente d'échapper à l'incidence des arrêts tant de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que de la Cour de Justice de l'union Européenne, en prétendant qu'il ne s'agit pas là de la rupture de l'égalité des parents en matière d'éducation, mais uniquement de compenser les difficultés du moment de l'accouchement.


Mais:

- d'une part cela n'est pas exact pour toutes les mères,

- mais surtout ceci n'est pas admissible comme principe pour l'avenir : (et la loi doit prévoir l'avenir!) et ne répond pas notamment aux arguments de la CJUE qui insiste sur le fait qu'il est nécessaire d'aider les femmes au moment de leur accouchement pour qu'elles puissent travailler tout en ayant des enfants, enfants qui doivent être élevés par leurs deux parents ( et il ne saurait être question de compenser le temps passé par les femmes pour l'éducation en présupposant que les pères ne partagent pas cette tâche!)


En effet, ce n'est pas au moment de la retraite qu'il faut compenser les désagréments de la maternité, mais au moment de cette maternité.


Cela ne devrait donc pas être aux caisses de retraite de le faire, mais aux caisses d'allocations familiales dont les résultats sont excédentaires, ou , éventuellement aux caisses d'assurance maladie ( même si la maternité n'est pas une maladie !)


En effet, l'objectif français devrait être, comme l'objectif européen, que les femmes puissent avoir des enfants dans les meilleures conditions, sans que cela ait d'incidence sur leur vie professionnelle.






En résumé, ce texte pourrait s'intituler:

"Ne changeons surtout pas les préjugés sexistes, du moins en France!"




Béatrice GHELBER

Avocate à la Cour

Spécialiste en droit de l'Union Européenne et en droit des personnes

Jour J pour l'entrée en vigueur du contrôle de constitutionnalité

Ou comment attaquer les lois contraires aux principes constitutionnels


La loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.


Au dessus de la loi, figurent d'autres normes juridiques dont la Constitution.


Compte tenu de son placement dans la hiérarchie des normes, la loi doit respecter les principes supérieurs posés par la Constitution.


A l'instar d'autres systèmes juridiques européens, en 1989, un mouvement de réforme a été lancé, sous l'impulsion de Monsieur Robert BADINTER, pour permettre au justiciable de soulever « une exception d'inconstitutionnalité » contre une loi n'ayant pas déjà été soumise au contrôle de constitutionnalité.


Il aura fallu attendre la loi du 23 juillet 2008, soit plus de vingt ans, pour que figure dans la Constitution, un article permettant à un justiciable de saisir le Conseil Constitutionnel.


Désormais, le système français bénéficie de deux types de contrôles de la constitutionnalité de la loi:

- l'un, a priori (ouvert aux députés et aux sénateurs),

- et l'autre, a posteriori, ouvert à tout justiciable par le mécanisme de la question préjudicielle de constitutionnalité.


C'est ce second contrôle qui constitue une nouveauté majeure dans le paysage judiciaire français et qui va rentrer en application dés ce jour '(1er mars 2010).


Ainsi, un justiciable, lors d'une instance en cours (de la première instance jusqu'à la Cour de Cassation), qui estime qu'« une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », pourra, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, soulever, cette question devant le juge chargé de l'affaire au fond.


Afin d'éviter tout recours dilatoire, la juridiction du fond doit, concomitamment, surseoir à statuer dans le litige et vérifier, sans délai, que la question préjudicielle répond bien aux conditions posées par la loi organique du 10 décembre 2009 avant de la transmettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Il s'agit, seulement, d'un contrôle minimal du caractère sérieux de la demande, à la différence de celui exercé par la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat.


A leur tour, dans un délai de trois mois, les hautes juridictions (Cour de Cassation ou Conseil d'Etat) devront vérifier si « la question est nouvelle » ou si elle présente « un caractère sérieux ». Ainsi, le législateur a créé un véritable filtre pour éviter d'encombrer le Conseil Constitutionnel. Dés qu'elles constateront que les conditions sont remplies, les Hautes Juridictions devront impérativement renvoyer l'affaire devant le Conseil Constitutionnel. En tout état de cause, les juridictions devront motiver leurs décisions accordant ou non la transmission du dossier à l'organe constitutionnel.


Le système de filtrage mise en place pour éviter d'engorger le Conseil Constitutionnel ne constituera t'il pas un frein, trop important, à l'accès au Conseil Constitutionnel ?


Les prochains mois vont être déterminants pour vérifier si ce système répond aux besoins des justiciables.





La question de la constitutionnalité concerne, bien entendu, l'ensemble des branches du droit. Cet élan constitutionnel bénéficiera, nécessairement, au domaine du droit de la famille. Affaire à suivre........







Succession de textes et décisions relatifs au contrôle de constitutionnalité :


- Loi du 23 juillet 2008 n° 2008-724 instituant l'article 61-1 de la Constitution :


« Lorsque à l'occasion, d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».


- Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, JO 11 déc. : relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, modifiant, notamment, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :


« Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. »


- Décision du Conseil Constitutionnel du 3 décembre 2009, JO 11 déc. : décision validant la loi organique.


- Décret n°2010-148 du 16 février 2010, JO 18 février : détermine les règles de procédure applicable devant les différentes juridictions


- Décret n°2010-149 du 16 février 2010, JO du 18 février : modifie le décret du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridictionnelle et prévoit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle restera acquise à son bénéficiaire en cas d'examen dune question préjudicielle de constitutionnalité.



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