droit de la famille (3)


Ne pas confondre "femme" et "mère de famille nombreuse" et pères dépéchez-vous si vous voulez faire respecter vos droits de père


Les femmes qui n'ont pas eu 3 enfants ou pas d'enfant du tout, ne seraient-elles pas des "femmes"? et pères bougez-vous!


En effet, nous n'entendons parler que de "retraite des femmes" alors qu'il s'agit de "mères de famille" ou de "mères de famille de X enfants..;" puisque, même si on reconnaît une différence de salaire entre les 2 sexes, il n'y a pas de projet autrement que par rapport à l'éducation des enfants!


Mais, dans ce cas, quid des pères qui ont élevé des enfants? Seront-ils des "femmes", d'après la terminologie réductrice ambiante?


Car, du fait de la jurisprudence européenne, le gouvernement ne peut plus faire de discrimination, quant à la retraite, concernant l'éducation des enfants, même s'il en a encore fait, pour les pères d'enfants nés avant 2010, dans la loi du 24/12/2009 de financement de la sécurité sociale (LFFS)


A noter d'ailleurs que les pères qui ont élevé des enfants nés avant le 1er juillet 2010, s'ils veulent avoir des trimestres concernant l'éducation des enfants, doivent agir vite, puisqu'il leur faut agir avant le 27 décembre 2010.


Bien sûr, s'ils n'ont pas élevé les enfants seuls, mais avec la mère des enfants, on leur opposera la loi, qui indique actuellement qu'ils doivent démontrer qu'ils ont élevé les enfants seuls, mais comme le même texte ne pose pas la même condition d'éducation de enfants par la mère seule, je fais confiance :


- à la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE),


- à la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CODH),


- et même au Conseil Constitutionnel, dans le cadre des QPC (Questions Prioritaires de Constitutionnalité),


pour stigmatiser la discrimination entre les parents sur ce point et rétablir l'égalité de traitement.


Car il y a manifestement là des inégalités entre les deux parents, inégalités qui sont attaquables (cf mon site www. famille-droit-avocat.com ). :


- Et selon le Droit de l'Union Européenne,


- Et selon la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme,


- Et selon la Constitution.




Alors de grâce, foin de cette confusion qui nous renvoie vers le préjugé sexiste selon lequel ce serait à la femme de s'occuper des enfants! Et ne criez pas que c'est une réalité! C'était certes vrai pour nos mères ou grands-mères, mais les femmes qui le veulent peuvent maintenant décider, dès avant la naissance des enfants, du partage des tâches ! Et sinon, changer de partenaire! Ou assumer leur choix sans que ce soit à la société de le faire!






avr.
20

Quand l'Etat s'emmêle les pinceaux... ou plutôt les "tirets"...:suite de mes articles sur le double nom

  • Par beatrice.ghelber le
  • Dernier commentaire ajouté

Le ministere prépare une nouvelle circulaire...la première, soyons genils, étant entachée " d'erreurs

-comme je l'indiquais avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 décembre 2009!-


C'est ce que nous indique la Ministre de la Justice dans une réponse à une députée...JOAN Q 6 avril 2010:

Hors sujet: Un bon auteur sur la Justice: " dis- papa ou maman, c'est quoi la justice?

- tais-toi et subis là!"



13ème législature

Question N° :50835 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire -Moselle )

Question écrite

Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice et libertés (garde des

sceaux)


Question publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5263

Réponse publiée au JO le : 06/04/2010 page : 4039


Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que par

question écrite n° 42130, elle lui a demandé quel était le fondement légal de l'obligation d'avoir deux traits d'union pour

séparer le nom du père et celui de la mère lorsque l'enfant prend le nom des deux parents. La réponse indique que « la

loi, en créant cette nouvelle catégorie juridique de noms, imposait la mise en place d'un signe permettant de les

distinguer des noms composés ». Or la loi n'évoque absolument pas ce système du double trait d'union ni même un

signe distinctif quelconque. Par ailleurs, en application de la Constitution, l'état civil relève de la loi et non du règlement,

et encore moins d'une simple circulaire. En fait, le double trait d'union n'a aucun fondement législatif puisqu'aucun texte

législatif ne le prévoit. C'est pourquoi elle lui demande si le Garde des Sceaux, qui est garant du respect de la

Constitution, ne devrait pas veiller tout particulièrement à ce que l'étendue du champ législatif prévu par l'article 34 de la

Constitution soit respectée.



Texte de la réponse

Par une décision du 4 décembre 2009, le Conseil d'État, estimant que « la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux

noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers » a censuré le système du double

tiret, prévu par la circulaire du 6 décembre 2004 pour distinguer les doubles noms, issus du choix des parents de

transmettre chacun leur nom. Les parties de cette circulaire consacrées au double tiret seront donc prochainement

remplacées par un nouveau dispositif simple, reposant sur des rubriques dans les actes de l'état civil, pour garantir la

sécurité de l'état civil sans en bouleverser les principes et mécanismes fondamentaux. En effet, il apparaît

indispensable de permettre de distinguer, à l'état civil, les noms composés existant avant l'entrée en vigueur de la loi du

4 mars 2002 relative au nom de famille, des doubles noms créés par cette loi, ces deux types de noms obéissant à des

règles de transmissibilité différentes. Dans l'attente de la publication de la nouvelle circulaire, des instructions ont été

données aux parquets généraux afin de ne plus imposer de double tiret lors de l'enregistrement des doubles noms.

Jour J pour l'entrée en vigueur du contrôle de constitutionnalité

Ou comment attaquer les lois contraires aux principes constitutionnels


La loi est une disposition normative et abstraite posant une règle juridique d'application obligatoire.


Au dessus de la loi, figurent d'autres normes juridiques dont la Constitution.


Compte tenu de son placement dans la hiérarchie des normes, la loi doit respecter les principes supérieurs posés par la Constitution.


A l'instar d'autres systèmes juridiques européens, en 1989, un mouvement de réforme a été lancé, sous l'impulsion de Monsieur Robert BADINTER, pour permettre au justiciable de soulever « une exception d'inconstitutionnalité » contre une loi n'ayant pas déjà été soumise au contrôle de constitutionnalité.


Il aura fallu attendre la loi du 23 juillet 2008, soit plus de vingt ans, pour que figure dans la Constitution, un article permettant à un justiciable de saisir le Conseil Constitutionnel.


Désormais, le système français bénéficie de deux types de contrôles de la constitutionnalité de la loi:

- l'un, a priori (ouvert aux députés et aux sénateurs),

- et l'autre, a posteriori, ouvert à tout justiciable par le mécanisme de la question préjudicielle de constitutionnalité.


C'est ce second contrôle qui constitue une nouveauté majeure dans le paysage judiciaire français et qui va rentrer en application dés ce jour '(1er mars 2010).


Ainsi, un justiciable, lors d'une instance en cours (de la première instance jusqu'à la Cour de Cassation), qui estime qu'« une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », pourra, en vertu de l'article 61-1 de la Constitution, soulever, cette question devant le juge chargé de l'affaire au fond.


Afin d'éviter tout recours dilatoire, la juridiction du fond doit, concomitamment, surseoir à statuer dans le litige et vérifier, sans délai, que la question préjudicielle répond bien aux conditions posées par la loi organique du 10 décembre 2009 avant de la transmettre au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Il s'agit, seulement, d'un contrôle minimal du caractère sérieux de la demande, à la différence de celui exercé par la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat.


A leur tour, dans un délai de trois mois, les hautes juridictions (Cour de Cassation ou Conseil d'Etat) devront vérifier si « la question est nouvelle » ou si elle présente « un caractère sérieux ». Ainsi, le législateur a créé un véritable filtre pour éviter d'encombrer le Conseil Constitutionnel. Dés qu'elles constateront que les conditions sont remplies, les Hautes Juridictions devront impérativement renvoyer l'affaire devant le Conseil Constitutionnel. En tout état de cause, les juridictions devront motiver leurs décisions accordant ou non la transmission du dossier à l'organe constitutionnel.


Le système de filtrage mise en place pour éviter d'engorger le Conseil Constitutionnel ne constituera t'il pas un frein, trop important, à l'accès au Conseil Constitutionnel ?


Les prochains mois vont être déterminants pour vérifier si ce système répond aux besoins des justiciables.





La question de la constitutionnalité concerne, bien entendu, l'ensemble des branches du droit. Cet élan constitutionnel bénéficiera, nécessairement, au domaine du droit de la famille. Affaire à suivre........







Succession de textes et décisions relatifs au contrôle de constitutionnalité :


- Loi du 23 juillet 2008 n° 2008-724 instituant l'article 61-1 de la Constitution :


« Lorsque à l'occasion, d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ».


- Loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, JO 11 déc. : relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, modifiant, notamment, l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 :


« Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Il ne peut être relevé d'office. »


- Décision du Conseil Constitutionnel du 3 décembre 2009, JO 11 déc. : décision validant la loi organique.


- Décret n°2010-148 du 16 février 2010, JO 18 février : détermine les règles de procédure applicable devant les différentes juridictions


- Décret n°2010-149 du 16 février 2010, JO du 18 février : modifie le décret du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridictionnelle et prévoit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle restera acquise à son bénéficiaire en cas d'examen dune question préjudicielle de constitutionnalité.



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