mars
18

DIVORCER SANS JUGE DEVANT NOTAIRE

  • Par avocatsdelafamille le
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La commission GUINCHARD a été mise en place par le Gouvernement le 18 janvier 2008 pour réfléchir sur une nouvelle répartition des contentieux et sur une déjudiciarisation du traitement de certains contentieux et plus particulièrement du divorce par consentement mutuel.


Elle doit rendre son rapport fin juin 2008.


L'association des avocats spécialistes en droit des personnes est opposée au projet de déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel.


Après avoir pris connaissance de notre analyse des rôles, fonctions et missions des différents acteurs du divorce, vous avez la possibilité de manifester votre opposition au projet de déjudiciarisation du divorce en signant notre pétition.






2 commentaires

la déjudiciarisation ne concerne pas que le divorce

  • Par veronqiue levrard le

l'intiative de l'association est excellente, mais il ne faut pas oublier que la déjudiciarisation concerne tout ce qui s'apparente à un contentieux de masse, et cela, pour des raisons uniquement budgetaires.

il n'est pas aceptable que le budget de la justice française soit seulement 23 ème sur 27 en europe.

la priorité est de doter la justice française de moyens dignes de ce nom.

le barreau d'ANGERS a mis en place une campagne d ecommunication à l'attention du grand public depuis le mois de février, et vient de créer son blog :

http://www.avocats.fr/space/justice-en-danger

et j'ai publié sur mon blog tout ce que nous avons fait depuis le mois de janvier : http://www.avocats.fr/space/veronique.levrard

il faut nous unir et nous fédérer.

la campagne est à la disposition des barreaux qui le souhaitent.


Article 6 CEDH

  • Par françoise le

Article 6 - Droit à un procès équitable

1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Tout accusé a droit notamment à:

a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;

b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;

d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.



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