droit des journalistes (14)
Big Brother is watching you! (Big Brother vous regarde!)
La géolocalisation permet de positionner un objet (une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.
La géolocalisation se généralise ; à titre d'exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à "ses amis" de savoir où vous êtes et où vous allez.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d'un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l'employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
En revanche, en cas de mise en place par l'employeur, d'un système de géolocalisation illicite, en l'occurrence, pour contrôler la durée du travail d'un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.
1) La géolocalisation d'un salarié n'est autorisée qu'à certaines conditions
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché (article L. 1121-1 du code du travail).
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; c'est donc un système de contrôle de la durée du travail qui ne peut être que subsidiaire.
Par ailleurs, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur que pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
2) La géolocalisation illicite d'un salarié permet au salarié de prendre acte valablement de la rupture de son contrat de travail et donc obtenir la requalification de la rupture en licenciement abusif
Dans un arrêt du 3 novembre 2011, n°10-18036), la Cour de cassation a considéré que cette géolocalisation n'était pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
En l'occurrence, aux termes de son contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de travail de 35 heures.
A cet égard, il devait respecter le programme d'activité fixé et rédiger un compte rendu journalier précis et détaillé de son activité ; ceci permettait de faire preuve de l'activité du salarié.
En l'occurrence, si le dispositif avait été porté à la connaissance du salarié, ce dispositif avait été utilisé à d'autres fins.
Dès lors, l'utilisation abusive de la géolocalisation constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux tords de l'employeur.
La prise d'acte est requalifiée en licenciement abusif et permet au salarié d'obtenir les indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement) et des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01 42 89 24 48
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La Commission Arbitrale des journalistes n'est compétente que pour les journalistes professionnels !
Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (n°10-26699), la Cour de cassation a jugé que la Commission arbitrale des Journaliste n'est pas compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement d'une salariée, Secrétaire Générale, de l'association de l'Ecole Supérieure de Journalisme, puisque cette dernière n'est pas journaliste au sens du code du travail, même si elle bénéficiait de la Convention collective des Journalistes, qui lui était appliquée volontairement par l'Association.
1) La compétence de la Commission arbitrale des journalistes
Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes ; en effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impose aux parties et ne peut pas être frappée d'appel, ni de pourvoi en cassation, sauf à soulever son incompétence matérielle.
2) La Commission arbitrale n'est compétente que pour les journalistes professionnels
Une salariée, Secrétaire générale, de l'association Ecole supérieure de journalisme (ESJ) en qualité de secrétaire générale avait été licencié pour inaptitude, après 30 années de services.
La Cour d'appel de Douai avait jugé le licenciement abusif et avait retenu que la salariée relevait de l'application de la convention collective des journalistes pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'a renvoyé à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que « si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 de ce code ».
Cette décision est parfaitement justifiée.
A cet égard, l'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989), un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X), un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
En l'occurrence, même si la secrétaire générale de l'Association ESJ bénéficiait de la convention collective des Journalistes ; elle lui était appliquée à titre volontaire.
En revanche, en sa qualité de secrétaire générale, non journaliste, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, qui prévoit, au-delà de 15 années de services, la fixation de l'indemnité de licenciement par la Commission Arbitrale des Journalistes.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
4, rue Bayard
75008 Paris
Tel : 01 42 89 24 48
e-mail : chhum@chhum-avocats.com
Selon une étude de Viavoice pour l'agence de communication Hopscotch rendue publique le 6 janvier 2011, et réalisée auprès de 1.000 personnes, 15% des salariés parlent de leur entreprise sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, 21% le feraient de manière critique.
Seulement, en 2009, trois salariés de la SSII Alten avaient notamment été licenciés pour faute grave après avoir critiqué leur hiérarchie sur leur page Facebook. Un licenciement contesté devant les prud'hommes, mais finalement jugé fondé en novembre dernier, car les propos avaient été tenus sur un «site social ouvert».
En effet, les écrits et les photos diffusés sur les réseaux sociaux relèvent en principe de la protection de la vie privée du salarié, qui constitue une liberté fondamentale. Cette protection impose, en principe, à l'employeur de ne prendre aucune sanction contre un salarié pour une cause tirée de sa vie privée.
Il y a deux grands principes, à savoir la protection de la vie privée (l'article 9 du code civil) et la protection de la correspondance privée. Mais il y a deux exceptions. Cette protection s'arrête lorsque les propos d'un salarié causent un trouble manifeste à l'entreprise et lorsque la correspondance n'est plus privée, car elle est diffusée.
Et c'est le problème de Facebook : il s'agit d'un lieu privé ouvert au public. Car bien que l'accès aux informations personnelles des participants soit en principe restreint, toutes les informations qui vous concernent peuvent être utilisées et diffusées à votre insu par vos contacts et vos amis d'amis.
Ainsi, l'employeur pourra se servir de la correspondance privée d'un salarié pour le licencier, si le contenu du message a été révélé par l'un des destinataires qui s'en est plaint à l'employeur et qu'il y a trouble manifeste pour l'entreprise.
Comment alors protéger ses données personnelles afin de ne pas risquer un licenciement pour faute ?
I. Conseil n°1 : paramétrer ses données personnelles
A. Configuration du profil
La première précaution à prendre est de sécuriser l'accès à son profil en le fermant au public.
Pour cela, il faut suffit de cliquer sur l'onglet « Compte », en haut à droite de votre page, puis de sélectionner « Paramètres de confidentialité ».
Là, régler tous vos paramètres de « Partage sur Facebook » sur « Amis seulement ».
Ainsi, seulement vos amis Facebook auront accès à vos statuts, photos et publications, ainsi qu'à vos informations personnelles, et votre employeur, lui, n'aura aucune visibilité de votre page.
B. Confidentialité des albums photos
Il vous faudra également protéger vos albums photos, si vous publiez vos dernières vacances en Guadeloupe alors que vous devriez être en arrêt maladie.
Pour cela, il vous suffit, lorsque vous créez un album photo, de sélectionner « Amis seulement » dans l'onglet « Partager l'album avec », lors du téléchargement des photos.
Vous pouvez également sélectionner l'onglet « Personnalisé », pour rendre l'album accessible uniquement à certaines personnes, ou, au contraire, le rendre invisible pour d'autres.
II. Conseil n°2 : protéger sa vie privée
A. Sélectionner ses amis
Lorsque vous recevez une demande d'ajout d'ami sur Facebook, il est conseillé de n'accepter uniquement les personnes que vous connaissez réellement.
Méfiez-vous également des contacts employant un pseudonyme, n'importe qui peut se cacher derrière, y compris votre employeur.
B. Utiliser un pseudonyme
Le meilleur moyen d'être protégé sur Facebook est encore d'utiliser un pseudonyme.
Vous pouvez par exemple ne conserver que l'initiale de votre nom de famille (ex : Jean D.), ou encore vous inventer une « nouvelle identité » (ex : Marie Blablabla).
Ainsi, les amis à qui vous communiquerez votre pseudonyme sauront vous retrouver, mais pas les autres.
C. Avoir plusieurs comptes
Enfin, il vous est tout à fait possible d'avoir plusieurs comptes Facebook.
Si vous entretenez de bonnes relations avec vos collègues, mais que vous n'êtes pas certain de vouloir les laisser accéder à votre vie privée, créez-vous, à côté de votre compte « personnel » (par exemple, sous pseudonyme) réservé à vos proches, un compte « professionnel », où vous utiliserez votre véritable nom, mais où vous ne laisserez filtrer que des informations générales à votre propos.
Ainsi, vos collègues pourront faire partie de votre vie sociale virtuelle, sans pour autant avoir accès à des informations confidentielles.
III. Conseil n°3 : échanger des informations confidentielles dans des conversations privées
Ne publiez jamais d'information compromettante et ne tenez jamais de propos injurieux ou diffamatoires sur votre employeur ou votre entreprise sur votre mur Facebook (ou sur celui de vos collègues).
Car même si vous avez pris toutes les précautions nécessaires pour sécuriser l'accès à votre compte Facebook, il n'est pas exclu qu'un collègue de travail et « ami » Facebook, pour vous digne de confiance, décide de vous dénoncer à votre employeur en effectuant une capture d'écran de vos propos injurieux.
Pour cela, si vous décidez de vous défouler, faites-le dans le cadre de messages privés.
Si votre employeur a frauduleusement accès à votre boîte électronique (piratage, etc.), ceci sera considéré comme une violation de votre vie privée et la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés sera irrecevable.
Mais pour conclure, la précaution ultime reste, tout de même, d'éviter tout lynchage, public ou privé, de votre employeur ou de vos supérieurs hiérarchiques sur les réseaux sociaux : gardez vos critiques pour votre journal intime.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Dans une décision du 24 janvier 2011, la Commission Supérieure de la Carte d'identité des journalistes a accordé la carte de presse à un auto-entrepreneur journaliste.
La carte de presse n'est pas « la » condition pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel. Ce n'est qu'un moyen de preuve de la qualité de journaliste.
Elle permet "de se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives".
Mais, ajoute la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, elle n'a aucune incidence sur les relations entre le journaliste et son employeur.
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'exiger la possession de la carte de presse pour faire bénéficier à un journaliste du statut de salarié et des avantages de la Convention collective des journalistes.
Celui-ci pourra cependant prouver par d'autres moyens sa qualité de journaliste professionnel ; il devra établir qu'il répond aux définitions des articles L.7111-3 du Code du travail.
Cependant la carte de presse reste le moyen le plus simple.
La CCNTJ indique que tout journaliste doit faire sa demande après trois mois d'exercice de la profession.
En effet, les entreprises de presse ont l'interdiction d'" employer plus de trois mois des journalistes professionnels qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle ou pour laquelle cette carte n'aurait pas été demandée".
Il faut pour cela remplir un dossier qu' il est possible de se procurer au siège de la Commission de la Carte (221, rue de Lafayette, 75010 Paris).
A l'appui de leur demande, les pigistes doivent fournir la justification de leur activité de journalistes pendant trois mois.
Le renouvellement (annuel) se fait sur justification de l'activité de journaliste pendant l'année civile.
1) La définition du journaliste professionnel
L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
2) En l'espèce : un auto-entrepreneur journaliste qui travaille comme un salarié !
L'auto entrepreneur avait été débouté en 1ère instance aux motifs qu'étant auto-entrepreneur et non salarié ; il était hors du code du travail et ne pouvait revendiquer la carte de presse.
Au contraire, la Commission Supérieure de la Carte de presse octroie la carte à l'intéressée aux motifs que :
- Elle avait créé son auto entreprise à la demande de son employeur ;
- Elle a « facturé son activité exclusivement à la même société d'édition » ;
- Elle figurait dans l'Ours de la revue ;
- Ses fonctions consistaient à « des travaux de rédaction, correction, relecture et réécriture ; ses fonctions correspondent à un travail de journaliste » dont elle « tire le principal de ses ressources ». (source légipresse mars 2011)
Par ailleurs, la requérante, travaillait aussi dans les locaux de l'entreprise avec les horaires et sous les directives de l'employeur.
Conclusion :
Il semble que plus qu'un auto entrepreneur, il s'agit en réalité d'un cas de salariat déguisé et il probable que l'intéressée pourrait obtenir la requalification de sa relation contractuelle en relation salariée et des dommages intérêts pour travail dissimulé.
Dès lors, il faut se réjouir que l'intéressée ait obtenu la Carte de presse.
En revanche, l'auto entrepreneuriat des journalistes, qui est en fait du salariat déguisé, est un signe de la précarisation /prolétarisation de la profession de journaliste et doit être, selon nous, combattu.
Frédéric CHHUM
Avocat
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Environ 37000 journalistes en France possèdent actuellement la carte de presse (source : site CCIJP).
Les journalistes professionnels bénéficient de dispositions particulières, souvent bien plus favorables que le dispositif du code du travail (indemnités de licenciement, prime d'ancienneté, Commission arbitrale, clause de conscience, etc) ; par ailleurs, ils bénéficient de conditions d'exercice particulières (piges, carte de presse, secret des sources) compte tenu notamment de la spécificité de leur métier.
Le présent article expose, de manière volontairement synthétique, le régime juridique applicable aux journalistes.
1) Qu'est ce qu'un journaliste ?
L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
2) Carte de Presse
La carte de presse n'est pas « la » condition pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel. Ce n'est qu'un moyen de preuve de la qualité de journaliste.
Elle permet "de se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives".
Mais, ajoute la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, elle n'a aucune incidence sur les relations entre le journaliste et son employeur.
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'exiger la possession de la carte de presse pour faire bénéficier à un journaliste du statut de salarié et des avantages de la Convention collective des journalistes.
Celui-ci pourra cependant prouver par d'autres moyens sa qualité de journaliste professionnel ; il devra établir qu'il répond aux définitions des articles L.7111-3 du Code du travail.
Cependant la carte de presse reste le moyen le plus simple.
La CCNTJ indique que tout journaliste doit faire sa demande après trois mois d'exercice de la profession.
En effet, les entreprises de presse ont l'interdiction d'" employer plus de trois mois des journalistes professionnels qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle ou pour laquelle cette carte n'aurait pas été demandée".
Il faut pour cela remplir un dossier qu' il est possible de se procurer au siège de la Commission de la Carte (221, rue de Lafayette, 75010 Paris).
A l'appui de leur demande, les pigistes doivent fournir la justification de leur activité de journalistes pendant trois mois.
Le renouvellement (annuel) se fait sur justification de l'activité de journaliste pendant l'année civile.
3) Convention Collective
La Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) s'applique à la totalité des 37 000 journalistes professionnels. Cette convention collective a été étendue le 2 février 1988, ce qui la rend applicable dans toute entreprise de presse, même non-adhérente à une organisation patronale.
Quelques principes de déontologie de base sont aussi prévus. L'article 5 prévoit qu'un « journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore » et qu'en « aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé ».
Il stipule aussi qu'un « employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986 » et que « le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier ».
4) Prime d'ancienneté
4.1) Détermination de l'ancienneté :
La convention collective des journalistes distingue deux types d'ancienneté :
-L'ancienneté dans la profession recouvre le temps pendant lequel le journaliste a exercé la profession de journaliste professionnel au cours de l'ensemble de sa carrière.
-L'ancienneté dans l'entreprise est celle correspondant à la période d'emploi dans une entreprise de presse donnée, en qualité de journaliste à l'exception de tous autres emplois.
La preuve de cette ancienneté peut être rapportée par tous moyens, au-delà de la présentation de la carte de presse qui n'est pas retenue comme une condition sine qua non pour prouver la qualité de journaliste, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée précédemment (cf. rubrique « Carte de presse »).
Il est à noter que certains congés ayant pour effet de suspendre le contrat de travail n'ont par ailleurs aucune incidence sur l'ancienneté, qui demeure acquise pour toute la période de congé en question ; il en va ainsi des périodes de formation professionnelle, de la durée du congé parental d'éducation pour moitié, du service national obligatoire sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service, les périodes militaires obligatoires, les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties, ou encore les interruptions pour maladie, accidents et maternité.
En revanche, d'autres congés suspendent le contrat de travail et par la même le droit à l'ancienneté, tels que le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, l'enseignement, l'exercice de fonctions publiques électives ou représentatives, ou bien les aides aux victimes de catastrophes naturelles.
4.2) Calcul de la prime d'ancienneté :
La Convention collective des journalistes (article 36) envisage une prime d'ancienneté dont le montant est fonction de taux différents selon que l'on envisage l'ancienneté dans la profession ou celle dans l'entreprise, étant précisé que ces deux taux peuvent se cumuler.
Ainsi, le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue en multipliant le salaire minima du journaliste déterminé par la Convention collective en fonction du coefficient auquel il est soumis, majoré d'un taux déterminé de la manière suivante :
-Pour l'ancienneté dans la profession :
- 3 % pour cinq années d'exercice ;
- 6 % pour dix années d'exercice ;
- 9 % pour quinze années d'exercice ;
- 11 % pour vingt années d'exercice.
-Pour l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2 % pour cinq années d'exercice ;
- 4 % pour dix années d'exercice ;
- 6 % pour quinze années d'exercice ;
- 9 % pour vingt années d'exercice.
5) Préavis
5.1) Licenciement : Le préavis de licenciement est d'un mois si le contrat a été exécuté pendant une durée inférieure à deux ans, et de deux mois dans le cas contraire (CCNTJ art. 46).
5.2) Démission : Lorsque la démission est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, le journaliste n'est pas tenu d'observer le préavis (art. L 7112-5 C. trav.).
Dans cette hypothèse, le journaliste dispensé de préavis ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 17 avril 1996 n°93-42.409).
Dans les autres cas de démission, où un préavis est dû, sa durée est d'un mois, quelque soit l'ancienneté du journaliste dans l'entreprise, pour les journalistes couverts par la convention collective nationales des journalistes.
Ce préavis d'un mois s'applique même si le contrat de travail en fixe un plus long (Cass. soc. 10 décembre 1987 n°85-41.917).
A défaut, l'article L 7112-2 du Code du travail prévoit un préavis d'une durée de deux mois lorsque le contrat a été exécuté pendant une période supérieure à 3 ans.
5.3) Départ ou mise à la retraite
Le préavis est celui de droit commun, ou, s'il y a lieu, celui fixé à l'article 51 de la CCNTJ (3 mois).
6) Pige
L'article L.7112-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et ce peu importe le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée à la convention par les parties.
Cette présomption de salariat des pigistes leur confère donc la qualité de salarié des entreprises de presse et leur permet de bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et de la Convention collective nationale des Journalistes, à condition d'exercer la profession de journaliste à titre principal et d'en tirer l'essentiel de leurs ressources (Cass. 2e, 18 janv. 2005, n° 03-30.355).
Ainsi, le pigiste qui rend régulièrement au journal des travaux (dossiers et graphiques) et perçoit une rémunération mensuelle en fonction du nombre de piges suffit à caractériser la relation salariée (CA Paris, 21e ch. A, 26 mai 1991, Mme Martin c/ SA Les Échos).
En revanche, les pigistes qui collaborent occasionnellement au journal ne sont pas considérés comme salariés. L'employeur peut donc renverser la présomption de salariat à l'égard d'un journaliste pigiste en apportant la preuve d'un degré certain d'indépendance du journaliste à son égard.
A titre d'exemple, la qualité de salarié est refusée au pigiste dès lors qu'est démontrée son indépendance dans le choix des sujets traités laissés à son initiative sans instruction, ni orientation ou directive de la part de l'entreprise de presse (CA Aix-en-Provence, 14e ch., 28 mars 1988, Andrieu c/ Le Méridional).
A ce titre, les entreprises de presse n'ont aucunement l'obligation de fournir du travail aux journalistes pigistes occasionnels ; en revanche si elles le font sur une longue période, lesdits pigistes sont alors considérés comme collaborateurs réguliers et les entreprises sont doivent leur fournir du travail (Cass.soc. 1er février 2000, n° 98-40.195) mais pas nécessairement en volume constant.
7) Durée du travail
Par principe, les journalistes sont soumis sur ce point aux règles de droit commun.
Néanmoins, la Convention collective des Journalistes admet que les impératifs professionnels ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail et invite à la négociation d'entreprise, compte tenu de la spécificité du métier de journaliste (article 29).
Cette liberté est toutefois encadrée, dans la mesure où le nombre d'heures effectuées par le journaliste dans le cadre de sa collaboration ne pourra excéder celui fixé par les lois et accords.
Toutefois des dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et liées aux exigences de l'actualité ouvrent droit aux journalistes à récupération, pour les heures supplémentaires au-delà de la limite maximale de la durée de travail, c'est-à-dire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par convention ou accord collectif a priori.
En pratique, beaucoup de journalistes sont soumis à des forfaits-jours suite à des accords d'entreprise en ce sens (M6, TF1,etc.).
Dans un tel cas, ils doivent respecter la jurisprudence du 29 juin 2011 de la Cour de Cassation (n° 09-71.107), qui prévoit que l'employeur doit d'une part tenir un entretien annuel sur les forfaits-jours selon les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, et d'autre part prévoir une durée du travail du salarié sous forfait-jours « raisonnable ». A défaut, le forfait-jours est « privé d'effet ».
8) Commission arbitrale des journalistes
Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes.
En effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impos
9) Clause de conscience
Il existe un régime particulièrement favorable aux journalistes, visé à l'article L. 7112-5 du Code du travail, qui leur réserve la faculté de rompre unilatéralement leur contrat de travail tout en percevant les indemnités prévues en cas de licenciement.
Le journaliste peut se prévaloir de ce régime dans trois cas limitatifs énoncés par la loi :
-La cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;
-La cession du journal ou du périodique ;
-Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans cette hypothèse, le salarié est exempté de respecter un préavis.
Les deux dernières hypothèses visent à permettre au journaliste, profession où la liberté d'expression est essentielle, de se retirer en cas de désaccord de convictions avec son employeur, lui conférant ainsi un certain droit moral.
C'est pour cette raison que l'on qualifie souvent cette faculté à la discrétion du journaliste de « clause de conscience », qui peut être mise en oeuvre sans délai (Cass.soc. 30 nov.2004).
9.1)Cession du journal ou du périodique
Par cette disposition, l'article L.7112-5 du Code du travail introduit une dérogation au principe d'ordre public selon lequel le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant en cas de transfert d'entreprise s'impose tant à l'employeur qu'au salarié (article L.1224-1 C.trav.).
Il est à préciser que la notion de cession ne fait pas l'objet d'une quelconque définition légale. Il convient dès lors de se référer à l'appréciation jurisprudentielle qui en est faite.
Ainsi, constitue une cession, au sens de l'article L.7112-5, la cession d'actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, uniquement si elle entraîne une prise de contrôle par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d'actionnaires (Cass.soc. 12 janv.1994).
De même, l'acquisition par un groupe qui possédait déjà la moitié des actions d'une société éditrice d'un journal, de l'autre moitié, équivaut à une cession du journal (Cass. soc., 21 juin- CA Paris, 29 mars 1990).
En revanche, il n'y a pas cession lorsque l'opération consiste en une simple location-gérance (Cass. soc., 29 mai 1991).
9.2) Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique
Un simple changement d'orientation ou de caractère de la publication pris isolément n'est pas de nature à entraîner la mise en oeuvre de la clause de conscience : il est en effet nécessaire que ce changement crée en outre, pour la personne employée, « une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ».
Il revient alors au journaliste de prouver concrètement que l'orientation n'est plus la même et, d'autre part, que la nouvelle orientation ne correspond plus avec les intérêts qui avaient prévalu à son embauche (CA Paris, 21e ch. B, 23 janv. 1987, Laborde c/ SA Presse Alliance. - CA Paris, 22e ch. A, 15 mars 1993, SA Groupe Jeune Afrique c/ Bourboune).
Il a été jugé que constitue un changement notable l'orientation d'un magazine, à l'origine exclusif de tout caractère scandaleux, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée (Cass. soc. 14 avril 1996).
Il peut également s'agir d'une modification dans la teneur du soutien politique (Cass. soc., 9 nov. 1961, Franc-Tireur), dans le public recherché, dans la constitution de l'équipe de rédaction (CA Paris, 18e ch. E, 2 mai 1989, SA Éditions Parisiennes Associées SEPA c/ Demeulenaere).
En revanche, il n'y a pas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal lorsque le titre et l'objet du journal d'ordre technique n'ont pas été modifiés (Cass. soc., 15 nov. 1989).
10) Correspondant local
L'article L.7111-3 du Code du travail assimile « le correspondant » au journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les quatre conditions précédemment évoquées pour avoir la qualité de journaliste (Cf. rubrique « définition du journaliste »).
Néanmoins, les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne peuvent pas prétendre à la qualité de journaliste et relève du statut des travailleurs indépendants (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 10 modifié, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 16).
Ce correspondant local exclu du statut de journaliste professionnel se caractérise par sa contribution, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journalisme professionnel.
Ainsi, n'est pas journaliste professionnel la personne dont l'activité occasionnelle et secondaire porte sur des sujets de son choix pour lesquels elle ne reçoit aucune directive et dont les articles, non signés, n'ont pas la nature d'articles de fond susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnels (Cass. soc., 13 mai 1996, no 92-45.266).
En revanche, est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail, la personne qui a pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qui, en contrepartie, perçoit une rémunération dont elle tire le principal de ses ressources (Cass. soc., 14 mai 1997, no 94-43.966).
11) Secret des sources d'information
Le droit au secret des sources est considéré comme une des pierres angulaires de la liberté de la presse, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'un journaliste peut refuser de témoigner en justice sans être condamné comme un corollaire du principe fondamental de liberté d'expression (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni).
Le droit français consacre également un certain droit au respect des sources.
L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
En revanche, il doit révéler les informations en elles-mêmes dont il a connaissance.
De la même façon, un officier de police ne peut s'enquérir de documents intéressant l'enquête détenus par les journalistes qu'avec leur accord, par dérogation aux règles de droit commun (Art. 60-1 Code de procédure pénale).
Frédéric CHHUM
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Deux études américaines démontrent que la beauté physique et le caractère des salariés jouent un rôle important sur leur rémunération (Cf Le Monde 11/12 septembre 2011).
Plus vous êtes beau et hargneux, plus vous avez des chances de bien gagner votre vie en entreprise.
Un salarié bien pourvu gagnerait au cours de sa carrière 160.000 euros de plus que son collègue moins avantagé. Les salariés revêches gagneraient 18% que leurs collègues "gentils"!
Ceci est vrai aussi pour les femmes ; toutefois, les femmes au caractère « autoritaire » profiteraient moins aux femmes, en tout
cas financièrement.
Rassurons tout le monde, rappelons que tout salarié peut bénéficier du principe A travail égal, salaire égal, qu'il soit beau ou pas, revêche ou pas.
Frédéric CHHUM
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Dans un arrêt du 24 novembre 2010 (09-40928) la Cour de cassation donne des précisions sur la preuve des heures supplémentaires par un salarié.
1) L'article L. 3171-4 du code du travail
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
2) L'arrêt du 24 novembre 2010 : un décompte d'heure manuscrit établi au crayon, mois par mois, suffit
Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, la Cour de cassation rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, la Cour d'appel de Toulouse avait rejeté la demande d'une salariée en paiement d'heures complémentaires, car elle ne « produisait pas d'éléments de nature à étayer sa demande lorsqu'elle verse aux débats un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ni indication complémentaire ».
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en précisant « que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
En conclusion, un décompte d'heure manuscrit établi au crayon peut permettre d'établir la preuve d'heures supplémentaires.
C'est à l'employeur ensuite d'établir la preuve contraire en fournissant ses propres éléments.
Frédéric CHHUM
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Le statut de journaliste professionnel est particulièrement protecteur ; néanmoins les conditions textuelles pour s'en prévaloir laissent subsister certaines incertitudes que la Cour de Cassation vient préciser au cas par cas.
Dans un arrêt du 6 juillet 2011 publié au Bulletin (n° 09-69689), la Haute juridiction précise que les agences de publicité sont exclues du champ des entreprises qui peuvent employer des journalistes professionnels.
C'est l'occasion de rappeler sommairement les conditions à réunir pour pouvoir prétendre au statut des journalistes professionnels.
1) Exercice de la profession de journaliste à titre d'activité principale, régulière et rétribuée, constituant le principal des ressources
Dans un attendu ultra ciselé, la Cour de Cassation rappelle qu'est journaliste professionnel « toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources », et que « les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leur confrère de la presse écrite ». (Cass.soc.6 juillet 2011, précité).
La Cour a repris la définition des journalistes professionnels visée à l'article L. 7111-3 du Code du travail.
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
La profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
Quand bien même l'ensemble de ces critères concernant l'activité du journaliste seraient remplis, encore faut-il que celui-ci exerce au sein d'une entreprise spécifiquement visée par les textes.
2) Exercice de l'activité journalistique dans une agence de presse, publication ou entreprise de communication audiovisuelle
L'activité principale de l'employeur du journaliste professionnel est une condition sine qua non pour bénéficier du statut protecteur.
En effet, le journaliste professionnel ne peut être employé de manière limitative que par une agence de presse, une publication ou une entreprise de communication audiovisuelle.
a) Entreprise de publications et agence de presse
Sont considérées comme agences de presse, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures (Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse).
Ne peuvent se prévaloir de cette qualité que les organismes inscrits sur une liste établie sur proposition de la Commission paritaire des publications et agences de presse.
Sont considérées comme des publications de presse « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». (article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986)
Si l'employeur n'exerce pas une des activités précitées, ses salariés, quand bien même ils exerceraient une activité journalistique, ne pourront pas se prévaloir du statut de journaliste professionnel.
A titre d'exemple, ne sont pas considérés comme des organes de presse un journal d'entreprise ou encore la société qui édicte tous les deux mois une revue sous la dénomination "contact, organe de liaison de la société" destinée aux seuls membres de l'établissement, distribuée gratuitement, et qui ne dispose pas de ressources propres (TA Paris, 3 juin 1960).
De même est exclue une publication "60 millions de consommateurs" d'une entreprise, qui a pour activité principale des essais, recherches, information et documentation dans le domaine de la consommation, ayant pour unique objet l'information des consommateurs, cette publication ne constituant pas un établissement autonome (Cass. soc., 17 mars 1999 : RJS 1999, n° 760).
b) Entreprises de communication audiovisuelle
La loi du 29 juillet 1982 (n° 82-652) étend la qualité de journaliste professionnel aux salariés des entreprises de communication audiovisuelle, au même titre que ceux de la presse écrite.
La communication audiovisuelle est définie très largement comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication en ligne telle que définies à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande » (loi n° 2009-258).
Ainsi, peuvent bénéficier du régime protecteur les salariés d'une entreprise de communication audiovisuelle, quand bien même cette dernière n'assurerait pas directement la diffusion des oeuvres qu'elle produit (CE, 5 avril 2002, n°219829).
En revanche, dans un arrêt du 6 juillet 2011 précité, une salariée réclamait, entre autres chefs de demande, la qualité de journaliste et le bénéfice de la convention collective des journalistes (qui est très favorable).
Pour rejeter sa demande, la Cour de Cassation retient que la société qui produit et réalise des films publicitaires et institutionnels a pour activité principale la publicité.
L'activité de publicité n'étant visée ni à l'article L.7111-3 du Code du travail, ni à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle, l'agence de publicité ne peut par conséquent employer de journaliste professionnel.
Dans la lignée de la jurisprudence antérieure, Cette décision vient limiter le champ d'application du statut des journalistes professionnels aux seules agences de presse, de publications ou entreprises de communication stricto sensu.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Un journaliste pigiste a collaboré, en qualité de secrétaire de rédaction, à partir du mois d'avril 2001, avec la société Editialis, qui édite des titres de presse spécialisés dans les domaines du marketing.
Il était rémunéré à la pige pour le titre "Commerce Magazine", la convention collective nationale des journalistes étant applicable.
Le 1er juin 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à cette rupture.
Les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels prévoient une prime d'ancienneté à compter de 5 ans de services.
La Cour d'appel d'Orléans, a condamné la société à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; la Cour a retenu que l'article 23 de la convention collective applicable énonce les taux de majoration correspondant aux primes d'ancienneté en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, que le statut de journaliste professionnel de Monsieur X n'étant pas contesté cette prime est due, qu'elle doit être calculée sur la base de son salaire réel, à compter du premier jour de présence .
Toutefois, l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans est censurée par la Cour de cassation ; en effet dans un arrêt du 25 mai 2011 (09-71835), la Cour de cassation précise « qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ».
Cet arrêt est une confirmation de la jurisprudence actuelle.
Rappelons que pour les journalistes professionnels, la prime d'ancienneté est calculée par rapport au salaires minima prévu dans la convention collective des journalites.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Bourges.
Frédéric CHHUM
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Les journalistes professionnels face aux risques psychosociaux (stress, harcèlement moral, etc.)
1) Qu'est-ce qu'un journaliste ?
L'article L. 7111-3 du Code du travail considère, par une définition tautologique, qu'est journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information » (Encyclopédie du droit social, Journalistes, n°6).
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- L'exercice de la profession de journaliste ;
- L'exercice de la profession à titre principal ;
- L'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- L'exercice de la profession doit être effectué dans une ou plusieurs publications.
Cependant, la jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
Les articles L. 7111-4 du Code du travail et 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes ajoutent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- Un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989 : Bull. civ. V, n°109) ;
- Un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ Thouin) ;
- Un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé l'occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass soc. 13 juin 1957).
Le journalisme doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence.
En cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass. soc. 3 janv. 1957 : Bull civ. IV, n°15).
Le journaliste professionnel doit exercer sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse (C. trav. ; art. L. 761-2, al. 1).
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L. 7111-4 du Code du travail.
2) Les journalistes professionnels face au stress au travail
L'hebdomadaire Marianne a publié, dans son édition du 4 au 10 juin 2011, une enquête sur "Le travail réel des journalistes", qui décrit "un travailleur fatigué, inquiet et bousculé".
L'enquête a été menée par le cabinet d'études Technologia, qui avait réalisé un rapport sur la souffrance au travail à France Télécom, en novembre 2009.
Cette fois, l'enjeu était de faire le lien entre « la précarisation du métier » (délais raccourcis, sujets multiples à traiter, insécurité de l'emploi...) et les risques psychosociaux.
Technologia a élaboré un questionnaire adressé par mail en juin 2010 à quelque 7.000 journalistes (titulaires de la carte de presse), dont 1.070 ont répondu. Parallèlement, plus de 100 entretiens individuels et collectifs ont été organisés. Plus de la moitié des journalistes ayant répondu au questionnaire sont des « reporters rédacteurs », 69% travaillent en CDI et près d'un tiers « évolue dans une situation précaire (CDD, pige...) ».
Les trois-quarts des journalistes interrogés travaillent en presse écrite. L'information Web vient en seconde position (19%), soulignant l'émergence de ces nouveaux supports. Viennent ensuite la télévision (16%) et la radio (16%).
La profession des journalistes, « percutée de toute part », « vit actuellement trois profondes mutations », souligne le cabinet : « profonde rupture dans les modes de consommation des lecteurs, mais aussi des auditeurs et des téléspectateurs » ; mutation « du modèle économique » ; « rupture dans le métier » : « les journalistes ne sont plus les seuls à traiter les "nouvelles" et parfois l'événement peut même se passer d'eux ».
68% des répondants estiment être contraints de travailler plus vite qu'avant, 73% déclarent que leur charge de travail a augmenté ces dernières années et 55% considèrent que leur travail a une incidence négative sur leur santé.
Ainsi, ce serait « le développement des nouvelles technologies, en multipliant les sources et les supports d'information, qui rend[rait] le travail des journalistes plus intense, tant au niveau du traitement dû à la multiplicité des données, que du recoupement et de la vérification qui en découlent », et qui augmenterait, de facto, les risques psychosociaux dans cette catégorie socioprofessionnelle.
Le journalisme est donc une profession extrêmement stressante, et les nouvelles technologies ont encore renforcé cet aspect.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Madame X a été assistée dans ce litige par Maître Frédéric CHHUM.
Madame X travaillait depuis avril 1999 pour France 3 dans le cadre de l'émission « France Europe Express » (entre temps devenue l'émission « Duel » sur la 3). Elle exerçait ses fonctions tout d'abord en qualité d'agent spécialisé d'émission dans le cadre de contrats à durée déterminée (non signés), puis, depuis avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (non signé) en qualité de « technicien supérieur de spécialité ».
Madame X a saisi le 15 mars 2005 le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins de reconnaissance de la qualité de journaliste. Elle invoquait l'ancien article L.761-2 du code du travail (recodifié sous L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail), qui assimile à des journalistes les collaborateurs directs de la rédaction. Indiquant qu'elle apportait une collaboration intellectuelle permanente à l'émission, elle sollicitait à ce titre divers rappels de salaire.
La société France 3 contestant cette argumentation, refusait d'attribuer à Madame X le statut de journaliste professionnel en raison de la nature et du contenu de son travail. Pour ce faire, la société s'appuyait sur la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, et prétendait que la fonction « d'agent spécialisé d'émission » correspondait globalement au contenu de la fonction de Madame X.
Le 20 mars 2006, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes.
Dans l'intervalle, suite à l'arrêt de son émission en février 2008, Madame X n'a plus eu d'affectation ni de travail, et, n'obtenant aucun rendez-vous avec la DRH ou le directeur de la rédaction, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisque France 3 ne lui fournissait pas de nouvelle affectation.
Madame X a interjeté appel de cette décision (et elle demandait notamment la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement abusif) et, le 29 janvier 2009, dans un arrêt inédit (RG n° 06/10206), la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et reconnu le statut de journaliste de Madame X.
La question qui se posait devant la Cour d'appel de Paris était de savoir si Madame X pouvait prétendre à la qualification de journaliste professionnel.
Se fondant sur les articles L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail (« sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, […] à l'exclusion de […] tous ceux qui n'apportent à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle »), sur la jurisprudence selon laquelle la qualité de journaliste professionnel implique une collaboration intellectuelle et personnelle, à une publication périodique relevant d'une entreprise de presse, en vue de l'information des lecteurs, ainsi que sur les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel de Paris a déduit le statut de journaliste de Madame X.
En effet, la Cour a constaté qu'« il est indéniable que Madame X participait directement à la préparation de [ces émissions] », que Madame X rédigeait elle-même une importante série d'éditoriaux pour le site Internet de la chaîne qui « démontrent [qu'elle] apportait une contribution intellectuelle et personnelle certaine »), qu'elle avait la responsabilité de la conception des dossiers utilisés pour l'émission, qu'elle participait activement aux conférences de rédaction, ou encore qu'elle a parfois été à l'origine du choix des thèmes d'émission, et que vu l'ensemble de ces circonstances, Madame X devait relever du statut de journaliste professionnel.
La Cour d'appel a également requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement abusif, permettant à l'intéressée d'obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts afférents.
La jurisprudence en matière de reconnaissance de la qualité de journaliste est rare, cet arrêt mérite d'être relevé.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
4, rue Bayard 75008 Paris
Tél : 01.42.89.24.48
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Dans cette affaire, Maître Frédéric CHHUM est, l'avocat du salarié.
Cet arrêt du 18 novembre 2010 de la Cour d'appel de Paris (Pôle 6 Chambre 8), particulièrement bien motivé, est un cocktail explosif pour la Chaîne.
Il cumule les particularités et dérogations :
- La rupture de CDDU à temps partiel d'un salarié, intermittent du spectacle ; l'intéressé travaille pour la plus ancienne émission du Paysage Audiovisuel Français (PAF) ;
- La demande de requalification des CDDU à temps partiel en CDI à temps plein ;
- La cerise sur le gâteau de la complexité : l'application de L. 1224-1 du Code du travail à ce technicien du spectacle suite au transfert de l'émission « Des Chiffres et Des Lettres » de France 2 à France 3 en septembre 2006 (sur ce point, il est, à notre connaissance, inédit) ; en l'occurrence, les CDD à temps partiel de l'intéressé sont requalifiés en CDI et son « CDI requalifiée » est transféré à France Télévisions du fait du transfert de l'entité économique autonome conservant son identité (l'émission passe de France 2 à France 3 avec maintien de la même équipe et des mêmes animateurs).
Le résultat est spectaculaire :
- Le salarié (sous CDDU à temps partiel) mis à la porte de France Télévisions revient par la fenêtre (son contrat est transféré à France Télévisions) du fait de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (imparable) ;
- avec un rappel de salaire de 181.070 euros bruts, la Cour ayant requalifié les CDDU à temps partiel en CDI à temps plein, avec le rappel de congés payés afférent.
Outre que, le secteur public devrait être exemplaire en matière de respect de droit du travail, la Cour d'appel de Paris rappelle aux employeurs qu'en cas transfert d'entité économique autonome conservant son identité, ils ont intérêt à s'assurer de la validité des CDD conclus, faute de quoi, ils s'exposent à devoir reprendre des salariés qu'ils croyaient ne plus appartenir à l'entreprise.
1) Les faits
Monsieur C. a été engagé par FRANCE TELEVISIONS en qualité de Directeur de la Photographie, dans le cadre de CDDU à temps partiel successifs, de manière ininterrompue, à compter du 29 mai 1997 et jusqu'au 27 juin 2006.
Il travaillait sur l'émission « Des Chiffres et Des Lettres », produite et diffusée par France 2. Cette émission existe depuis 1972 et est la plus ancienne émission de télévision du paysage audiovisuel français.
Le 27 juin 2006, Monsieur C. exécutera son dernier contrat et ne sera plus appelé/engagé par la Chaîne.
A compter de septembre 2006, l'émission va être produite et diffusée sur France 3. L'ensemble de l'équipe (environ 15 salariés : animateurs, réalisateur, script, assistants de production...) sera repris à l'exception de Monsieur C. L'équipe continuera à travailler sur l'émission « Des Chiffres et des Lettres » ; la seule différence est que l'émission est désormais produite et diffusée par FRANCE 3.
Le 1er juillet 2008, Monsieur C. recevra un courrier du DRH de FRANCE 2 lui « confirmant » la fin de l'émission « Des Chiffres et des Lettres », dont la Société FRANCE 2 assurait la production.
Le 10 juillet 2009, dans le cadre des dispositions de l'article L. 1245-1, alinéa 2 du Code du Travail, il a saisi le Conseil d'une demande, tendant à la requalification, à plein temps, de la succession de CDD en CDI, et rappel de salaire afférents. Il sera débouté par jugement du 7 novembre 2008.
Il interjeta appel en modifiant ses demandes et en sollicitant notamment :
- La requalification des CDD en CDI à temps plein à compter du 27 janvier 1999 ;
- Le transfert de son contrat à FRANCE 3 (désormais France Télévisions) en application de l'article L. 1224-1 ;
- La poursuite de son contrat transféré auprès de FRANCE 3 ;
- Un rappel de salaire, 13ème mois, sur la base de la qualification B21-1 de la Convention collective de l'audiovisuel public, la prime d'ancienneté afférente.
2) Le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2010
Dans son arrêt du 18 novembre 2010, la Cour d'Appel lui donne raison et elle :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Prononce la requalification des CDDU à temps partiel en CDI à temps plein à compter du 27 janvier 1999 ;
- Dit que le contrat a été transféré à FRANCE Télévisions;
- Constate que Monsieur C. demande la poursuite de son contrat transféré auprès de FRANCE Télévisions, que son intégration découle de cette poursuite.
- Condamne FRANCE Télévisions au paiement des sommes suivantes :
* 67.639,90 euros de rappel de salaires d'août 2002 à août 2007, outre congés payés afférents d'un montant de 6.763,99 euros ;
* 78.840,00 euros de rappel de salaires de septembre 2007 à septembre 2010, outre congés payés afférents d'un montant de 7.884 euros ;
* 4.223,23 euros de prime d'ancienneté de 2002 à 2006 ;
* 10.529,09 euros de 13e mois de 2002 à 2006 ;
* 2.190 euros d'indemnité de requalification ;
* 3.000 euros d'article 700 du Code de procédure civile.
3) La motivation de la Cour d'Appel de Paris
3.1) La requalification des CDDU en relation à durée indéterminée
La Cour relève que « les contrats et bulletins de salaire produits révélaient que Monsieur C. est intervenu régulièrement comme Directeur de la photographie et concepteur lumières de l'émission « des chiffres et des lettres » à raison de plusieurs jours, tout au long des 8 années au cours desquelles il a collaboré à cette émission au sein de France 2 ».
« Monsieur C. en tant que Directeur de la photographie pour cette émission à raison de plusieurs jours de travail chaque mois soit de 1 à 3 jours chaque mois tout au long de chacune des 8 années consécutives de sa collaboration avec la Chaîne, Monsieur C. a assuré la permanence de la direction de ce service de la photographie qui lui-même revêtait un caractère permanent eu égard à son caractère technique, pour cette émission de la société France 2 et s'est ainsi trouvé lié à l'activité normale de la société en sorte que les contrats successifs constituent un ensemble à durée indéterminée ».
Il convient de procéder à la requalification demandée des CDD en CDI à effet à compter du 27 janvier 1999.
3.2) La requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein
« Le Contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail, pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
A défaut l'emploi est présumé à temps complet et il appartient l'employeur de rapporter la preuve d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenu et d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment, à la disposition de l'employeur.
L'examen des contrats montre qu'était évoquée la durée de travail de référence, soit 35 heures par semaine à l'exclusion de toute mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les horaires de travail, pour chaque journée travaillée.
Monsieur C. ne pouvait jamais prévoir quand il devait travailler. En effet, selon les mois, les dates d'enregistrement pouvaient changer, de même, les jours travaillés étaient différents d'une semaine à l'autre, et le planning pouvait évoluer et être modifié sans véritable délai de prévenance.
Alors même qu'il est avéré que Monsieur C. a travaillé (...) 63 jours en 2001, 31 jours en 2002, 33 jours en 2003, 32 jours en 2004, 35 jours en 2005, 16 jours au cours du premier semestre 2006, qu'il a pu travailler pour d'autres employeurs, les cachets perçus dans ce cadre représentant entre 25 et 30 % de ses revenus hors indemnités assedic et a perçu des indemnités de la part des assedic en tant qu'intermittent du spectacle, force est de constater que Monsieur C. devait, dans les faits, être à la disposition de son employeur, et répondre aux attentes prioritaires pour lui de son employeur pour honorer ses prestations de directeur de la photographie et concepteur lumière de l'émission. »
La demande de requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein est accueillie.
3.3) Le transfert du contrat à France 3 en application de l'article L. 1224-1
« L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété au regard des directives du 14 février et du 29 juin 1998 ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur s'il y a transfert d'une entité économique maintenant son identité, laquelle identité correspond à un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique.
Il n'est pas contesté par les parties que l'émission « Les chiffres et Les lettres » a continué de manière inchangé sur France 3 à compter de septembre 2006 avec la même équipe composé d'une quinzaine de salariés, avec les mêmes animateurs et techniciens et le même producteur exécutif.
Il s'ensuit que le transfert de cette émission inchangée avec l'ensemble des moyens en vue de sa poursuite au sein de l'entité France 3 caractérise le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre.
Les dispositions avaient donc vocation à recevoir application pour l'ensemble des contrats de travail y compris celui de Monsieur C.
L'effet attaché à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail implique que Monsieur C. peut prétendre à la poursuite de son contrat de travail, sans que France Télévisions, venant aux droits de France 3, ne puisse lui opposer une rupture à la date du 27 juin 2006, caractérisée par la fin des relations contractuelles à l'initiative de France 2 à l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture s'analyse en effet, en un licenciement dépourvu de motifs et donc de cause réelle et sérieuse.
Le salarié est recevable et fondé à demander la poursuite de son contrat à France Télévisions venant aux droits de France 3, entité absorbée en 2009, dès lors que le contrat de travail devait continuer à s'exécuter chez le nouvel employeur dans les conditions en vigueur au moment du transfert.
(..)
L'intégration qu'il réclame découle du constat et de la poursuite du contrat »
3.4) Le rappel de salaire du fait de la qualification de « Cadre spécialisé »
Le Directeur de la Photographie se voit reconnaître par la Cour, la qualification de « cadre spécialisé » B 21-1 au regard de la convention collective de l'audiovisuel, secteur public.
Il obtient un rappel de salaire, non seulement du fait de la requalification des CDD à temps partiel en CDI à temps plein, mais aussi du fait de son transfert de France 2 à France Télévisions, l'émission « Des Chiffres et Des Lettres » étant passée de France 2 à France 3 en 2006.
Le montant est colossal, puisqu'il s'élève à 181.020 euros bruts.
Frédéric CHHUM
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Madame X, salariée de France 3 a été assistée dans ce litige par Maître Frédéric CHHUM, avocat à la Cour.
Madame X travaillait depuis avril 1999 pour France 3 dans le cadre de l'émission « France Europe Express » (entre temps devenue l'émission « Duel » sur la 3). Elle exerçait ses fonctions tout d'abord en qualité d'agent spécialisé d'émission dans le cadre de contrats à durée déterminée (non signés), puis, depuis avril 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (non signé) en qualité de « technicien supérieur de spécialité ».
Madame X a saisi le 15 mars 2005 le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins de reconnaissance de la qualité de journaliste. Elle invoquait l'ancien article L.761-2 du code du travail (recodifié sous L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail), qui assimile à des journalistes les collaborateurs directs de la rédaction. Indiquant qu'elle apportait une collaboration intellectuelle permanente à l'émission, elle sollicitait à ce titre divers rappels de salaire.
La société France 3 contestant cette argumentation, refusait d'attribuer à Madame X le statut de journaliste professionnel en raison de la nature et du contenu de son travail. Pour ce faire, la société s'appuyait sur la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, et prétendait que la fonction « d'agent spécialisé d'émission » correspondait globalement au contenu de la fonction de Madame X.
Le 20 mars 2006, le Conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame X de ses demandes.
Dans l'intervalle, suite à l'arrêt de son émission en février 2008, Madame X n'a plus eu d'affectation ni de travail, et, n'obtenant aucun rendez-vous avec la DRH ou le directeur de la rédaction, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail puisque France 3 ne lui fournissait pas de nouvelle affectation.
Madame X a interjeté appel de cette décision (et elle demandait notamment la requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement abusif) et, le 29 janvier 2009, dans un arrêt inédit (RG n° 06/10206), la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance et reconnu le statut de journaliste de Madame X.
La question qui se posait devant la Cour d'appel de Paris était de savoir si Madame X pouvait prétendre à la qualification de journaliste professionnel.
Se fondant sur les articles L.7111-3 et L.7111-4 du code du travail (« sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, [...] à l'exclusion de [...] tous ceux qui n'apportent à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle »), sur la jurisprudence selon laquelle la qualité de journaliste professionnel implique une collaboration intellectuelle et personnelle, à une publication périodique relevant d'une entreprise de presse, en vue de l'information des lecteurs, ainsi que sur les circonstances de l'espèce, la Cour d'appel de Paris a déduit le statut de journaliste de Madame X.
En effet, la Cour a constaté qu'« il est indéniable que Madame X participait directement à la préparation de [ces émissions] », que Madame X rédigeait elle-même une importante série d'éditoriaux pour le site Internet de la chaîne qui « démontrent [qu'elle] apportait une contribution intellectuelle et personnelle certaine »), qu'elle avait la responsabilité de la conception des dossiers utilisés pour l'émission, qu'elle participait activement aux conférences de rédaction, ou encore qu'elle a parfois été à l'origine du choix des thèmes d'émission, et que vu l'ensemble de ces circonstances, Madame X devait relever du statut de journaliste professionnel (elle est journaliste assimilée).
La Cour d'appel a également requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement abusif, permettant à l'intéressée d'obtenir les indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts afférents.
La jurisprudence en matière de reconnaissance de la qualité de journaliste est rare, cet arrêt mérite d'être relevé.
Frédéric CHHUM
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Un journaliste a été engagé le 18 mai 2004 en qualité de rédacteur en chef du journal Paris-Normandie par la société Normande de presse républicaine.
Par lettre du 14 mai 2007, le journaliste, faisait grief à son employeur de l'avoir remplacé dans ses fonctions sans qu'une nouvelle affectation ne lui soit proposée.
Le journaliste a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a ensuite saisi la juridiction prud'homale en requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Rouen avait avait considéré que la prise d'acte s'analysait en une démission.
Toutefois, la Cour de cassation (cass. soc. 3 novembre 2010, n°09-65254) casse l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen aux motifs que "l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu". La Cour ajoute "Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été remplacé dans ses fonctions de rédacteur en chef à compter du 28 mars 2007 et qu'aucune autre affectation ne lui avait été proposée, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à son salarié le travail convenu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés".
Cet arrêt est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Haute Cour. En effet, la principale obligation de l'employeur (outre celle de payer le salaire) est de fournir du travail à son subordonné ; faute de quoi, il est fautif et peut faire l'objet d'une prise d'acte, requalifée en licenciement abusif.
Ne pas fournir de travail à son salarié (en l'occurence un journaliste) est donc une faute qui peut se traduire par un licenciement abusif.
La sanction est radicale et violente pour l'employeur.
La Cour de cassation a souhaité donner une grande publicité à cet arrêt en le publiant à son bulletin ; c'est désormais un arrêt de principe.
Frédéric CHHUM
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