convention collective des journalistes (11)
Maître Frédéric CHHUM est l'avocat du salarié.
1) Suite à sa démission, le salarié demande le paiement de l'indemnité de non-concurrence prévue au contrat
Monsieur X a été engagé par THALES Services (ci-après « THALES ») sous contrat à durée indéterminée, à compter du 27 août 2007, en qualité d'Ingénieur.
Il a notifié sa démission à la société le 23 août 2010 et son contrat de travail a expiré le 23 novembre 2010, à l'issue d'un préavis de trois mois.
Aux termes de son contrat, le salarié était tenu par une clause de non-concurrence qui lui interdisait de :
- collaborer pour des clients au profit desquels il avait travaillé au cours des douze derniers mois ;
- débaucher le personnel THALES ainsi que les salariés des clients de THALES.
En contrepartie de cette non-concurrence, Monsieur X percevait une indemnité mensuelle correspondant à 50% de sa rémunération, soit 1.471,30 euros bruts, pendant 12 mois.
THALES pouvait dédire le salarié de son obligation de non-concurrence, dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de la rupture de son contrat.
Monsieur X ayant démissionné le 23 août 2010, THALES pouvait le dédire de l'obligation de non-concurrence au plus tard le 31 août 2010. Pourtant, elle n'en a rien fait.
Se rendant compte qu'elle avait laissé passer le délai, THALES a tenté de rattraper son erreur : le 27 septembre 2010, elle a remis au salarié une lettre en main propre, dans laquelle elle affirmait qu'elle lui avait adressé un courrier, le 27 août 2010, le déliant de la non-concurrence.
Pour sa part, Monsieur X considérait que la rémunération de la clause de non-concurrence lui était due puisqu'il n'a jamais reçu de lettre le déliant de la clause dans le délai de dédit de 8 jours.
Monsieur X a obtenu du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt, statuant, en référé, le 4 mars 2011, la condamnation de la Société THALES, à verser 4. 464 euros, à titre d'indemnité de non-concurrence pour les mois de décembre 2010 à février 2011 ainsi que l'indemnité de congé payé afférente.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt au fond, en paiement de l'indemnité de non-concurrence restant due.
2) THALES doit payer l'indemnité de non concurrence au salarié
Dans un jugement du 26 janvier 2012 (RG : 10/02123), le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt fait droit à la demande du salarié en paiement de l'indemnité de non-concurrence restant due.
En effet, dans une décision parfaitement motivée, le Conseil de prud'hommes constate que :
« THALES peut se décharger de l'indemnité de non-concurrence en libérant Monsieur X, mais sous condition de prévenir l'intéressé par écrit dans les 8 jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail.
La lettre de démission de Monsieur X a été reçue par la société THALES le 23 août 2010 et que celle-ci, si elle souhaitait le délier de sa clause de non concurrence, pouvait le faire au plus tard le 31 août 2010.
THALES affirme avoir délié Monsieur X de sa clause de non-concurrence par courrier simple daté du 27 août 2010.
La Responsable des Ressources Humaines de THALES remet en main propre à Monsieur X la lettre de libération de la clause de non-concurrence qu'elle lui aurait envoyée le 27 août 2010 et qu'elle annotait de la façon suivante : « copie du courrier envoyé le 27 août 2010 à domicile et remis en main propre ce jour le 27 septembre 2010 .
Le Conseil ne peut déduire d'une pièce, produite par THALES, portant une date de création et de modification du 27 août 2010, que la lettre de libération de la clause de non-concurrence y était associé et a fortiori qu'elle a été envoyée.
THALES ne rapporte pas la preuve que son courrier du 27 août 2010 libérant Monsieur X a bien touché son destinataire. ».
Au final, le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a condamné THALES à payer au salarié :
- 13.392, 12 € bruts au titre du reliquat de la prime de non-concurrence ;
- 1.339, 21 € bruts au titre des congés payés afférents ;
- 950 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi, cette solution est conforme à la jurisprudence classique de la Cour de cassation en matière de dénonciation de clause de non-concurrence.
Elle a le mérite de rappeler aux employeurs qu'ils doivent faire preuve d'une extrême vigilance lorsqu'ils souhaitent renoncer à la clause de non-concurrence.
Frédéric CHHUM
avocat
4, rue Bayard 75008 Paris
Tel 01 42 89 24 48
Ligne directe 01 42 56 03 00
email : chhum@chhum-avocats.com
Les professions d'avocat et de journaliste sont des métiers prisés.
A cet égard, beaucoup de politiques, en exercice ou non, choisissent de porter la Robe. Parfois, pour arrondir leurs fins de mois, parfois, par conviction. De même, la profession de journaliste est très populaire et les écoles de journalismes ne désemplissement pas.
L'avocat peut-il être aussi journaliste ? C'est la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre.
1) La définition du journaliste professionnel
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
2) Une avocate tient une rubrique juridique au magazine Auto Plus
La société EMAS, éditrice du magazine Auto plus comporte une rubrique juridique confiée à un avocat.
Elle a fait appel de juin 1996 à décembre 2003 à Mme X., avocate.
Cette dernière a saisi le 11 décembre 2003, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa collaboration soit requalifiée en contrat de travail et à ce que certaines sommes lui soient allouées.
Par jugement du 7 février 2006 le conseil de prud'hommes de Paris a accueilli ses demandes.
Toutefois dans un arrêt du 5 novembre 2009 la Cour d'appel de Paris a jugé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente ; cet arrêt est rendu après renvoi de cassation (Cass. Soc. 19 décembre 2007 n° 07-40.384).
Dans un arrêt du 7 décembre 2011 (N°10-10192), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'avocate.
3) La position de l'avocate pour infirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Paris
L'avocate plaidait que :
- la « Cour d'appel avait laissé sans réponse ses conclusions, qui ne se prévalait non pas d'une qualité de journaliste professionnel mais distinctement de celle de collaboratrice directe du magazine au sens de l'article L. 7111-4 du code du travail » ;
« bénéficie de la présomption de salariat instaurée au profit du journaliste professionnel, le journaliste pigiste non professionnel qui, en raison de sa contribution permanente et régulière, doit être qualifié de collaborateur direct de la rédaction d'un magazine ; elle indiquait que la Cour d'Appel ne pouvait, après avoir relevé comme établi et non sérieusement contesté qu'elle apportait à la société éditrice EMAS une collaboration constante et régulière à la publication du magazine Auto plus, retenir qu'elle ne pouvait invoquer une présomption de salariat sans méconnaître la portée de ses propres constations et violer l'article L. 7111-4 du code du travail » ;
- « la présomption de salariat instaurée au profit du journaliste pigiste subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en retenant néanmoins qu'elle ne pouvait bénéficier de la présomption de salariat dès lors qu'elle était rémunérée "à la pige, c'est-à-dire à la tâche", la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-1, alinéa 2, du code du travail » ;
Néanmoins, la Cour de cassation ne suivra pas l'argumentation de l'avocate.
4) L'avocat ne peut pas être journaliste professionnel s'il ne tire pas de cette activité le principal de ses ressources
Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".
LaCour de cassation ajoute que « ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l'entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l'essentiel de ses ressources ».
Or, l'avocate, bien qu'apportant à la société éditrice EMAS une collaboration constante et régulière, ne tirait pas de cette collaboration l'essentiel de ses ressources, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre au statut de journaliste professionnel et au bénéfice de la présomption de salariat prévue à l'article L. 7112-1 du code du travail.
En conclusion, la position de la Cour de cassation est restrictive pour accorder la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
Pour être journaliste professionnel, encore faut-il en tirer le principal de ses ressources.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Maître Frédéric CHHUM était l'avocat du journaliste dans cette affaire.
La présente affaire contenait un cocktail explosif avec plusieurs dérogations au Code du travail qui s'entrechoquaient : intermittence du spectacle, journalisme, CDD à temps partiel à requalifier sous CDI à temps plein, licenciement abusif et violation du repos hebdomadaire.
A cet égard, le salarié avait saisi les prud'hommes et revendiquait :
- la qualité de journaliste professionnel (et le bénéfice de la Convention collective des journalistes) versus la fonction d'opérateur prise de vue, intermittent du spectacle, pour laquelle il était déclaré, avec application de la convention collective de la Production audiovisuelle ;
- la requalification des CDDU à temps partiel en CDI à temps plein ;
- un licenciement abusif ; et enfin
- la violation du repos hebdomadaire.
Le Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt (Jugement du 8 décembre 2011, section encadrement, RG 10/02127) a suivi le raisonnement du salarié.
Le salarié était employé, sous contrat à durée déterminée d'usage successifs, en qualité de Chef Opérateur Prise de vue, depuis 13 ans, par Phaestos Presse.
Phaestos Presse est le bureau de correspondance de TF1 en Languedoc Roussillon.
TF1 soustraite la majorité de ses reportages en région à PHAETOS PRESSE pour la Région Languedoc Roussillon.
Le salarié plaidait qu'il exerçait effectivement des fonctions de Journaliste Reporter d'Images (JRI) et non d'opérateur prise de vue.
Il travaillait environ 165 jours par an en binôme avec une salariée, qui était employée en qualité de journaliste et sous CDI.
La relation de travail a pris fin le 27 septembre 2010 ; à cet égard, le salarié ne sera jamais rappelé par la société, malgré la poursuite de la fabrication des reportages pour TF1.
Le salarié a saisi les prud'hommes des demandes suivantes :
- La reconnaissance de la qualité de Journaliste et donc le bénéfice des dispositions de la Convention collective des Journalistes (13ème mois, prime d'ancienneté des journalistes, indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes) ;
- La requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein ;
- La requalification de la rupture en licenciement abusif ;
- Le non-respect des dispositions sur le repos hebdomadaire.
Il obtient 84.591 euros au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, 42.467 au titre des indemnités conventionnelle de rupture, 35.888 euros au titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et 5.000 euros pour violation du repos hebdomadaire.
1) Le salarié est journaliste et non opérateur prise de vue, intermittent du spectacle
Le salarié était déclaré par son employeur en qualité d'Opérateur Prise de vue, intermittent du spectacle.
Il plaidait qu'il était en réalité journaliste.
En effet, il travaillait en binôme environ 165 jours avec une salariée, employée en qualité de journaliste et sous CDI ; il effectuait le même travail qu'elle : lui était déclaré Opérateur prise de vue, et elle était déclarée journaliste.
Le Conseil de prud'hommes relève que "le statut de journaliste ne s'applique pas aux seuls rédacteur mais peut également concerner des fonctions techniques dès l'intant où elles s'inscrivent dans le cadre de réalisation de reportages et que la polyvalence du salarié lui permettait de passer d'un binome à l'autre en fonction des besoins et donc de suppléer le cas échéant, une autre salariée elle même journaliste".
Le Conseil de prud'hommes adopte le raisonnement du salarié et lui accorde la qualité de journaliste avec bénéfice de la convention collective des journalistes.
Celle-ci est très favorable : minima conventionnels applicables, 13ème mois, prime d'ancienneté, etc. ; le salarié obtient notamment 8.969 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté de 14.205 euros au titre de rappel de 13ème mois.
2) Les CDD à temps partiel du Journaliste sont requalifiés en CDI à temps plein
A cet égard, il faut rappeler qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du Code du travail :
- Si le cadre hebdomadaire est retenu, le contrat à temps partiel doit comporter la mention du temps de travail hebdomadaire et de la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ;
- Si le cadre mensuel est retenu, le contrat à temps partiel doit comporter la mention du temps de travail mensuel et de la répartition des heures de travail entre les semaines.
Ceci a pour objet de permettre notamment, en pratique, au salarié d'occuper un autre emploi.
Rien de tout cela dans les contrats conclus par le demandeur puisque la mention de CDD à temps partiel ne figurait jamais ; pas plus que la répartition des heures de travail.
Le Conseil de prud'hommes relève que "les autres salariés constituant des binomes de la société bénéficiaient de CDI sans que la société ne justifie cette différence de traitement à l'égard du salarié. Concernant sa complète disponibilité pour les missions qui lui ont été confiées par la société, cette dernière ne fait pas état d'un seul refus pour cause d'indisponibilité que lui aurait opposé le salarié au cours de ses 12 années de collaboration".
L'employeur ne pouvait renverser la présomption de contrat de travail à temps plein qu'en faisant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et en établissant que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Le salarié plaidait qu'il avait toujours été affecté à des tâches permanentes au sein de PHAESTOS PRESSE, et qu'il devait toujours se tenir à la disposition de l'employeur, sa durée du travail variant d'un mois sur l'autre.
Le Conseil de prud'hommes l'a suivi et a requalifié les CDD à temps partiel en CDI à temps plein ; le salarié obtient 81.599 euros à titre de rappel de salaire du fait de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein.
Ce jugement du 8 décembre 2011 du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt se situe notamment dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris du 18 novembre 2010 (09/01652, M. X c/ France Télévisions).
3) La rupture du contrat de travail du journaliste est requalifiée en licenciement abusif
En outre, les CDD à temps partiel étant requalifiés en CDI à temps plein et aucune procédure de licenciement n'ayant été respectée, la rupture a été requalifiée en licenciement abusif.
Le salarié obtient 35.888 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif (soit 1 an de salaire).
4) Le non-respect des dispositions sur le repos hebdomadaire
Les articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du Code du travail prévoient « qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ».
Le Conseil de prud'hommes relève que "la société reconnait que son salarié a été parfois amené à travailler plus de 6 journées consécutives, sans pouvoir prendre son repos hebdomadaire".
En l'occurrence, le repos hebdomadaire n'avait pas été respecté 38 fois.
Le conseil de prud'hommes condamne PHAESTOS PRESSE à payer au salarié la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts.
En conclusion, le journaliste n'est pas un intermittent du spectacle et vice versa.
Par ailleurs, le non-respect des règles sur les CDD d'usage et sur les CDD à temps partiel peut couter très cher à l'entreprise ; c'est le prix à payer de l'ultra précarisation du travail.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Big Brother is watching you! (Big Brother vous regarde!)
La géolocalisation permet de positionner un objet (une personne, etc) sur un plan ou une carte à l'aide de ses coordonnées géographiques.
La géolocalisation se généralise ; à titre d'exemple, Facebook a créé un système de géolocalisation qui permet à "ses amis" de savoir où vous êtes et où vous allez.
Dans un arrêt du 3 novembre 2011 (10-18036), la Cour de cassation a jugé que la géolocalisation d'un salarié est licite si et seulement si elle est utilisée par l'employeur pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
En revanche, en cas de mise en place par l'employeur, d'un système de géolocalisation illicite, en l'occurrence, pour contrôler la durée du travail d'un salarié, celui-ci peut valablement prendre acte de la rupture et obtenir outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour licenciement abusif.
1) La géolocalisation d'un salarié n'est autorisée qu'à certaines conditions
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnés au but recherché (article L. 1121-1 du code du travail).
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen ; c'est donc un système de contrôle de la durée du travail qui ne peut être que subsidiaire.
Par ailleurs, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l'employeur que pour les finalités déclarées auprès de la CNIL et portées à la connaissance des salariés.
2) La géolocalisation illicite d'un salarié permet au salarié de prendre acte valablement de la rupture de son contrat de travail et donc obtenir la requalification de la rupture en licenciement abusif
Dans un arrêt du 3 novembre 2011, n°10-18036), la Cour de cassation a considéré que cette géolocalisation n'était pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.
En l'occurrence, aux termes de son contrat de travail, le salarié était libre d'organiser son activité selon un horaire de travail de 35 heures.
A cet égard, il devait respecter le programme d'activité fixé et rédiger un compte rendu journalier précis et détaillé de son activité ; ceci permettait de faire preuve de l'activité du salarié.
En l'occurrence, si le dispositif avait été porté à la connaissance du salarié, ce dispositif avait été utilisé à d'autres fins.
Dès lors, l'utilisation abusive de la géolocalisation constituait un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux tords de l'employeur.
La prise d'acte est requalifiée en licenciement abusif et permet au salarié d'obtenir les indemnités de rupture (préavis, congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement) et des dommages intérêts pour licenciement abusif.
Frédéric CHHUM
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La Commission Arbitrale des journalistes n'est compétente que pour les journalistes professionnels !
Dans un arrêt du 12 octobre 2011 (n°10-26699), la Cour de cassation a jugé que la Commission arbitrale des Journaliste n'est pas compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement d'une salariée, Secrétaire Générale, de l'association de l'Ecole Supérieure de Journalisme, puisque cette dernière n'est pas journaliste au sens du code du travail, même si elle bénéficiait de la Convention collective des Journalistes, qui lui était appliquée volontairement par l'Association.
1) La compétence de la Commission arbitrale des journalistes
Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes ; en effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impose aux parties et ne peut pas être frappée d'appel, ni de pourvoi en cassation, sauf à soulever son incompétence matérielle.
2) La Commission arbitrale n'est compétente que pour les journalistes professionnels
Une salariée, Secrétaire générale, de l'association Ecole supérieure de journalisme (ESJ) en qualité de secrétaire générale avait été licencié pour inaptitude, après 30 années de services.
La Cour d'appel de Douai avait jugé le licenciement abusif et avait retenu que la salariée relevait de l'application de la convention collective des journalistes pour le calcul de l'indemnité de licenciement et l'a renvoyé à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour le calcul de cette indemnité.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel en considérant que « si une application volontaire de la convention collective des journalistes, au bénéfice d'un salarié qui n'exerce pas cette activité, ouvre droit au paiement de l'indemnité de licenciement déterminée par l'article L. 7112-3 du code du travail, dont l'article 44 de ladite convention précise l'assiette, elle n'a pas pour effet de soumettre le litige auquel donne lieu cette indemnité au pouvoir de la commission arbitrale des journalistes prévue par l'article L. 7112-4 de ce code ».
Cette décision est parfaitement justifiée.
A cet égard, l'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989), un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X), un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
En l'occurrence, même si la secrétaire générale de l'Association ESJ bénéficiait de la convention collective des Journalistes ; elle lui était appliquée à titre volontaire.
En revanche, en sa qualité de secrétaire générale, non journaliste, elle ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail, qui prévoit, au-delà de 15 années de services, la fixation de l'indemnité de licenciement par la Commission Arbitrale des Journalistes.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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1) La jurisprudence de la Cour de cassation
« Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord exprès des parties et exige une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié ne pouvant être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur », décide la Chambre Sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2009 (n°08-43.008)
En l'espèce, avant la fin du préavis de trois mois du salarié, l'employeur lui avait présenté une lettre ainsi rédigée : « Je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d'un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois ». Le salarié l'a alors contresignée.
Un mois plus tard (soit avant l'expiration du délai prolongé de la période d'essai), l'employeur décide de rompre la relation de travail, au motif qu'il met fin à la période d'essai.
Le salarié, estimant que cette rupture du contrat de travail est abusive, saisit la juridiction prud'homale, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Colmar a relevé que le contreseing du salarié est, en l'occurrence, équivoque, et ne manifeste pas clairement son acceptation du renouvellement ou de la prolongation de la période d'essai ; la Société a régularisé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté.
La Chambre Sociale approuve la position de la cour d'appel et considère que la simple signature du salarié sur ce document ne suffisait pas à prouver l'acceptation expresse du salarié.
Cette position s'explique notamment par le fait que pendant la période d'essai, le salarié bénéficie d'une protection moindre, notamment en cas de licenciement.
2) Le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2011 (M. X c/ VALORIM GESTION)
En l'occurence, une gestionnaire de copropriété appartenant à la société VALORIM contestait la rupture de sa période.
A cet égard, l'intéressée avait une période d'essai de 3 mois renouvelable.
Elle avait reçu, en main propre, un courrier de l'employeur qui renouvelait sa période d'essai comme lui permettait le contrat de travail et avait apposé sa seule signature sur le courrier sans autre mention.
Elle a contesté la rupture aux motifs que le renouvellement de son essai était illicite puisqu'elle n'avait pas manifesté son acceptation pour le renouvellement.
Le Conseil de prud'hommes de Paris lui donne gain de cause et VALORIM est condamnée à payer à l'intéressée : une indemnité de préavis de 3 mois, les congés payés afférents, une indemnité pour non respect de la procédure et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Les employeurs doivent donc être vigilant, et prendre la précaution d'apposer une mention qui pourrait être « Bon pour accord pour renouveler la période d'essai, lu et approuvé » sur les lettres renouvellement de périodes d'essai, afin d'éviter au maximum les risques de contestation par les salariés.
A défaut, la sanction est sévère.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
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Une journaliste pigiste avait saisi les prud'hommes pour faire requalifier sa relation de travail en CDI et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux tords de l'employeur du fait de la baisse importante du nombre de piges.
L'intéressée plaidait devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, qu'une procédure de 4 années entre l'introduction d'instance et la notification du jugement d'appel était trop longue et ne respectait pas l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
Il faut préciser qu'elle avait obtenu la requalification en CDI devant les prud'hommes mais qu'elle a obtenu la résiliation judiciaire aux tords de l'employeur devant la Cour d'appel.
En l'occurrence, il y avait eu un délai de 7 mois entre la saisine des prud'hommes et la conciliation puis de 13 mois pour l'audience de plaidoirie. Par ailleurs, en cause, d'appel, le délai avait été de 18 mois.
Le Tribunal considère que le délai de 13 mois entre la conciliation et la plaidoirie est excessif, soit 20 mois pour tout le litige prud'homal en 1ère instance.
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à la demande de la salariée par jugement du 30 mai 2011.
Le Trésor public est condamné à 5.000 euros de dommages intérêts.
En pratique, le délai devant les prud'hommes de Paris pour obtenir un jugement est d'environ 12 mois en section encadrement et 8 mois dans les autres sections ; par ailleurs, le délai est d'environ 18 mois pour obtenir un arrêt devant la Cour d'appel. Source Légipresse juillet août 2011
Frédéric CHHUM
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Environ 37000 journalistes en France possèdent actuellement la carte de presse (source : site CCIJP).
Les journalistes professionnels bénéficient de dispositions particulières, souvent bien plus favorables que le dispositif du code du travail (indemnités de licenciement, prime d'ancienneté, Commission arbitrale, clause de conscience, etc) ; par ailleurs, ils bénéficient de conditions d'exercice particulières (piges, carte de presse, secret des sources) compte tenu notamment de la spécificité de leur métier.
Le présent article expose, de manière volontairement synthétique, le régime juridique applicable aux journalistes.
1) Qu'est ce qu'un journaliste ?
L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
2) Carte de Presse
La carte de presse n'est pas « la » condition pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel. Ce n'est qu'un moyen de preuve de la qualité de journaliste.
Elle permet "de se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives".
Mais, ajoute la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, elle n'a aucune incidence sur les relations entre le journaliste et son employeur.
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'exiger la possession de la carte de presse pour faire bénéficier à un journaliste du statut de salarié et des avantages de la Convention collective des journalistes.
Celui-ci pourra cependant prouver par d'autres moyens sa qualité de journaliste professionnel ; il devra établir qu'il répond aux définitions des articles L.7111-3 du Code du travail.
Cependant la carte de presse reste le moyen le plus simple.
La CCNTJ indique que tout journaliste doit faire sa demande après trois mois d'exercice de la profession.
En effet, les entreprises de presse ont l'interdiction d'" employer plus de trois mois des journalistes professionnels qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle ou pour laquelle cette carte n'aurait pas été demandée".
Il faut pour cela remplir un dossier qu' il est possible de se procurer au siège de la Commission de la Carte (221, rue de Lafayette, 75010 Paris).
A l'appui de leur demande, les pigistes doivent fournir la justification de leur activité de journalistes pendant trois mois.
Le renouvellement (annuel) se fait sur justification de l'activité de journaliste pendant l'année civile.
3) Convention Collective
La Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) s'applique à la totalité des 37 000 journalistes professionnels. Cette convention collective a été étendue le 2 février 1988, ce qui la rend applicable dans toute entreprise de presse, même non-adhérente à une organisation patronale.
Quelques principes de déontologie de base sont aussi prévus. L'article 5 prévoit qu'un « journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore » et qu'en « aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé ».
Il stipule aussi qu'un « employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986 » et que « le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier ».
4) Prime d'ancienneté
4.1) Détermination de l'ancienneté :
La convention collective des journalistes distingue deux types d'ancienneté :
-L'ancienneté dans la profession recouvre le temps pendant lequel le journaliste a exercé la profession de journaliste professionnel au cours de l'ensemble de sa carrière.
-L'ancienneté dans l'entreprise est celle correspondant à la période d'emploi dans une entreprise de presse donnée, en qualité de journaliste à l'exception de tous autres emplois.
La preuve de cette ancienneté peut être rapportée par tous moyens, au-delà de la présentation de la carte de presse qui n'est pas retenue comme une condition sine qua non pour prouver la qualité de journaliste, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée précédemment (cf. rubrique « Carte de presse »).
Il est à noter que certains congés ayant pour effet de suspendre le contrat de travail n'ont par ailleurs aucune incidence sur l'ancienneté, qui demeure acquise pour toute la période de congé en question ; il en va ainsi des périodes de formation professionnelle, de la durée du congé parental d'éducation pour moitié, du service national obligatoire sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service, les périodes militaires obligatoires, les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties, ou encore les interruptions pour maladie, accidents et maternité.
En revanche, d'autres congés suspendent le contrat de travail et par la même le droit à l'ancienneté, tels que le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, l'enseignement, l'exercice de fonctions publiques électives ou représentatives, ou bien les aides aux victimes de catastrophes naturelles.
4.2) Calcul de la prime d'ancienneté :
La Convention collective des journalistes (article 36) envisage une prime d'ancienneté dont le montant est fonction de taux différents selon que l'on envisage l'ancienneté dans la profession ou celle dans l'entreprise, étant précisé que ces deux taux peuvent se cumuler.
Ainsi, le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue en multipliant le salaire minima du journaliste déterminé par la Convention collective en fonction du coefficient auquel il est soumis, majoré d'un taux déterminé de la manière suivante :
-Pour l'ancienneté dans la profession :
- 3 % pour cinq années d'exercice ;
- 6 % pour dix années d'exercice ;
- 9 % pour quinze années d'exercice ;
- 11 % pour vingt années d'exercice.
-Pour l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2 % pour cinq années d'exercice ;
- 4 % pour dix années d'exercice ;
- 6 % pour quinze années d'exercice ;
- 9 % pour vingt années d'exercice.
5) Préavis
5.1) Licenciement : Le préavis de licenciement est d'un mois si le contrat a été exécuté pendant une durée inférieure à deux ans, et de deux mois dans le cas contraire (CCNTJ art. 46).
5.2) Démission : Lorsque la démission est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, le journaliste n'est pas tenu d'observer le préavis (art. L 7112-5 C. trav.).
Dans cette hypothèse, le journaliste dispensé de préavis ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 17 avril 1996 n°93-42.409).
Dans les autres cas de démission, où un préavis est dû, sa durée est d'un mois, quelque soit l'ancienneté du journaliste dans l'entreprise, pour les journalistes couverts par la convention collective nationales des journalistes.
Ce préavis d'un mois s'applique même si le contrat de travail en fixe un plus long (Cass. soc. 10 décembre 1987 n°85-41.917).
A défaut, l'article L 7112-2 du Code du travail prévoit un préavis d'une durée de deux mois lorsque le contrat a été exécuté pendant une période supérieure à 3 ans.
5.3) Départ ou mise à la retraite
Le préavis est celui de droit commun, ou, s'il y a lieu, celui fixé à l'article 51 de la CCNTJ (3 mois).
6) Pige
L'article L.7112-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et ce peu importe le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée à la convention par les parties.
Cette présomption de salariat des pigistes leur confère donc la qualité de salarié des entreprises de presse et leur permet de bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et de la Convention collective nationale des Journalistes, à condition d'exercer la profession de journaliste à titre principal et d'en tirer l'essentiel de leurs ressources (Cass. 2e, 18 janv. 2005, n° 03-30.355).
Ainsi, le pigiste qui rend régulièrement au journal des travaux (dossiers et graphiques) et perçoit une rémunération mensuelle en fonction du nombre de piges suffit à caractériser la relation salariée (CA Paris, 21e ch. A, 26 mai 1991, Mme Martin c/ SA Les Échos).
En revanche, les pigistes qui collaborent occasionnellement au journal ne sont pas considérés comme salariés. L'employeur peut donc renverser la présomption de salariat à l'égard d'un journaliste pigiste en apportant la preuve d'un degré certain d'indépendance du journaliste à son égard.
A titre d'exemple, la qualité de salarié est refusée au pigiste dès lors qu'est démontrée son indépendance dans le choix des sujets traités laissés à son initiative sans instruction, ni orientation ou directive de la part de l'entreprise de presse (CA Aix-en-Provence, 14e ch., 28 mars 1988, Andrieu c/ Le Méridional).
A ce titre, les entreprises de presse n'ont aucunement l'obligation de fournir du travail aux journalistes pigistes occasionnels ; en revanche si elles le font sur une longue période, lesdits pigistes sont alors considérés comme collaborateurs réguliers et les entreprises sont doivent leur fournir du travail (Cass.soc. 1er février 2000, n° 98-40.195) mais pas nécessairement en volume constant.
7) Durée du travail
Par principe, les journalistes sont soumis sur ce point aux règles de droit commun.
Néanmoins, la Convention collective des Journalistes admet que les impératifs professionnels ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail et invite à la négociation d'entreprise, compte tenu de la spécificité du métier de journaliste (article 29).
Cette liberté est toutefois encadrée, dans la mesure où le nombre d'heures effectuées par le journaliste dans le cadre de sa collaboration ne pourra excéder celui fixé par les lois et accords.
Toutefois des dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et liées aux exigences de l'actualité ouvrent droit aux journalistes à récupération, pour les heures supplémentaires au-delà de la limite maximale de la durée de travail, c'est-à-dire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par convention ou accord collectif a priori.
En pratique, beaucoup de journalistes sont soumis à des forfaits-jours suite à des accords d'entreprise en ce sens (M6, TF1,etc.).
Dans un tel cas, ils doivent respecter la jurisprudence du 29 juin 2011 de la Cour de Cassation (n° 09-71.107), qui prévoit que l'employeur doit d'une part tenir un entretien annuel sur les forfaits-jours selon les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, et d'autre part prévoir une durée du travail du salarié sous forfait-jours « raisonnable ». A défaut, le forfait-jours est « privé d'effet ».
8) Commission arbitrale des journalistes
Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes.
En effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impos
9) Clause de conscience
Il existe un régime particulièrement favorable aux journalistes, visé à l'article L. 7112-5 du Code du travail, qui leur réserve la faculté de rompre unilatéralement leur contrat de travail tout en percevant les indemnités prévues en cas de licenciement.
Le journaliste peut se prévaloir de ce régime dans trois cas limitatifs énoncés par la loi :
-La cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;
-La cession du journal ou du périodique ;
-Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans cette hypothèse, le salarié est exempté de respecter un préavis.
Les deux dernières hypothèses visent à permettre au journaliste, profession où la liberté d'expression est essentielle, de se retirer en cas de désaccord de convictions avec son employeur, lui conférant ainsi un certain droit moral.
C'est pour cette raison que l'on qualifie souvent cette faculté à la discrétion du journaliste de « clause de conscience », qui peut être mise en oeuvre sans délai (Cass.soc. 30 nov.2004).
9.1)Cession du journal ou du périodique
Par cette disposition, l'article L.7112-5 du Code du travail introduit une dérogation au principe d'ordre public selon lequel le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant en cas de transfert d'entreprise s'impose tant à l'employeur qu'au salarié (article L.1224-1 C.trav.).
Il est à préciser que la notion de cession ne fait pas l'objet d'une quelconque définition légale. Il convient dès lors de se référer à l'appréciation jurisprudentielle qui en est faite.
Ainsi, constitue une cession, au sens de l'article L.7112-5, la cession d'actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, uniquement si elle entraîne une prise de contrôle par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d'actionnaires (Cass.soc. 12 janv.1994).
De même, l'acquisition par un groupe qui possédait déjà la moitié des actions d'une société éditrice d'un journal, de l'autre moitié, équivaut à une cession du journal (Cass. soc., 21 juin- CA Paris, 29 mars 1990).
En revanche, il n'y a pas cession lorsque l'opération consiste en une simple location-gérance (Cass. soc., 29 mai 1991).
9.2) Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique
Un simple changement d'orientation ou de caractère de la publication pris isolément n'est pas de nature à entraîner la mise en oeuvre de la clause de conscience : il est en effet nécessaire que ce changement crée en outre, pour la personne employée, « une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ».
Il revient alors au journaliste de prouver concrètement que l'orientation n'est plus la même et, d'autre part, que la nouvelle orientation ne correspond plus avec les intérêts qui avaient prévalu à son embauche (CA Paris, 21e ch. B, 23 janv. 1987, Laborde c/ SA Presse Alliance. - CA Paris, 22e ch. A, 15 mars 1993, SA Groupe Jeune Afrique c/ Bourboune).
Il a été jugé que constitue un changement notable l'orientation d'un magazine, à l'origine exclusif de tout caractère scandaleux, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée (Cass. soc. 14 avril 1996).
Il peut également s'agir d'une modification dans la teneur du soutien politique (Cass. soc., 9 nov. 1961, Franc-Tireur), dans le public recherché, dans la constitution de l'équipe de rédaction (CA Paris, 18e ch. E, 2 mai 1989, SA Éditions Parisiennes Associées SEPA c/ Demeulenaere).
En revanche, il n'y a pas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal lorsque le titre et l'objet du journal d'ordre technique n'ont pas été modifiés (Cass. soc., 15 nov. 1989).
10) Correspondant local
L'article L.7111-3 du Code du travail assimile « le correspondant » au journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les quatre conditions précédemment évoquées pour avoir la qualité de journaliste (Cf. rubrique « définition du journaliste »).
Néanmoins, les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne peuvent pas prétendre à la qualité de journaliste et relève du statut des travailleurs indépendants (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 10 modifié, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 16).
Ce correspondant local exclu du statut de journaliste professionnel se caractérise par sa contribution, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journalisme professionnel.
Ainsi, n'est pas journaliste professionnel la personne dont l'activité occasionnelle et secondaire porte sur des sujets de son choix pour lesquels elle ne reçoit aucune directive et dont les articles, non signés, n'ont pas la nature d'articles de fond susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnels (Cass. soc., 13 mai 1996, no 92-45.266).
En revanche, est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail, la personne qui a pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qui, en contrepartie, perçoit une rémunération dont elle tire le principal de ses ressources (Cass. soc., 14 mai 1997, no 94-43.966).
11) Secret des sources d'information
Le droit au secret des sources est considéré comme une des pierres angulaires de la liberté de la presse, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'un journaliste peut refuser de témoigner en justice sans être condamné comme un corollaire du principe fondamental de liberté d'expression (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni).
Le droit français consacre également un certain droit au respect des sources.
L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
En revanche, il doit révéler les informations en elles-mêmes dont il a connaissance.
De la même façon, un officier de police ne peut s'enquérir de documents intéressant l'enquête détenus par les journalistes qu'avec leur accord, par dérogation aux règles de droit commun (Art. 60-1 Code de procédure pénale).
Frédéric CHHUM
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Le statut de journaliste professionnel est particulièrement protecteur ; néanmoins les conditions textuelles pour s'en prévaloir laissent subsister certaines incertitudes que la Cour de Cassation vient préciser au cas par cas.
Dans un arrêt du 6 juillet 2011 publié au Bulletin (n° 09-69689), la Haute juridiction précise que les agences de publicité sont exclues du champ des entreprises qui peuvent employer des journalistes professionnels.
C'est l'occasion de rappeler sommairement les conditions à réunir pour pouvoir prétendre au statut des journalistes professionnels.
1) Exercice de la profession de journaliste à titre d'activité principale, régulière et rétribuée, constituant le principal des ressources
Dans un attendu ultra ciselé, la Cour de Cassation rappelle qu'est journaliste professionnel « toute personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources », et que « les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leur confrère de la presse écrite ». (Cass.soc.6 juillet 2011, précité).
La Cour a repris la définition des journalistes professionnels visée à l'article L. 7111-3 du Code du travail.
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
La profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
Quand bien même l'ensemble de ces critères concernant l'activité du journaliste seraient remplis, encore faut-il que celui-ci exerce au sein d'une entreprise spécifiquement visée par les textes.
2) Exercice de l'activité journalistique dans une agence de presse, publication ou entreprise de communication audiovisuelle
L'activité principale de l'employeur du journaliste professionnel est une condition sine qua non pour bénéficier du statut protecteur.
En effet, le journaliste professionnel ne peut être employé de manière limitative que par une agence de presse, une publication ou une entreprise de communication audiovisuelle.
a) Entreprise de publications et agence de presse
Sont considérées comme agences de presse, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques, des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures (Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse).
Ne peuvent se prévaloir de cette qualité que les organismes inscrits sur une liste établie sur proposition de la Commission paritaire des publications et agences de presse.
Sont considérées comme des publications de presse « tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». (article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986)
Si l'employeur n'exerce pas une des activités précitées, ses salariés, quand bien même ils exerceraient une activité journalistique, ne pourront pas se prévaloir du statut de journaliste professionnel.
A titre d'exemple, ne sont pas considérés comme des organes de presse un journal d'entreprise ou encore la société qui édicte tous les deux mois une revue sous la dénomination "contact, organe de liaison de la société" destinée aux seuls membres de l'établissement, distribuée gratuitement, et qui ne dispose pas de ressources propres (TA Paris, 3 juin 1960).
De même est exclue une publication "60 millions de consommateurs" d'une entreprise, qui a pour activité principale des essais, recherches, information et documentation dans le domaine de la consommation, ayant pour unique objet l'information des consommateurs, cette publication ne constituant pas un établissement autonome (Cass. soc., 17 mars 1999 : RJS 1999, n° 760).
b) Entreprises de communication audiovisuelle
La loi du 29 juillet 1982 (n° 82-652) étend la qualité de journaliste professionnel aux salariés des entreprises de communication audiovisuelle, au même titre que ceux de la presse écrite.
La communication audiovisuelle est définie très largement comme « toute communication au public de services de radio ou de télévision, quelles que soient les modalités de mise à disposition auprès du public, toute communication au public par voie électronique de services autres que de radio et de télévision et ne relevant pas de la communication en ligne telle que définies à l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ainsi que toute communication au public de services de médias audiovisuels à la demande » (loi n° 2009-258).
Ainsi, peuvent bénéficier du régime protecteur les salariés d'une entreprise de communication audiovisuelle, quand bien même cette dernière n'assurerait pas directement la diffusion des oeuvres qu'elle produit (CE, 5 avril 2002, n°219829).
En revanche, dans un arrêt du 6 juillet 2011 précité, une salariée réclamait, entre autres chefs de demande, la qualité de journaliste et le bénéfice de la convention collective des journalistes (qui est très favorable).
Pour rejeter sa demande, la Cour de Cassation retient que la société qui produit et réalise des films publicitaires et institutionnels a pour activité principale la publicité.
L'activité de publicité n'étant visée ni à l'article L.7111-3 du Code du travail, ni à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 portant sur la communication audiovisuelle, l'agence de publicité ne peut par conséquent employer de journaliste professionnel.
Dans la lignée de la jurisprudence antérieure, Cette décision vient limiter le champ d'application du statut des journalistes professionnels aux seules agences de presse, de publications ou entreprises de communication stricto sensu.
Frédéric CHHUM
Avocat à la Cour
4 rue Bayard
75 008 PARIS
chhum@chhum-avocats.com
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Environ 37000 journalistes en France possèdent actuellement la carte de presse (source : site CCIJP).
Les journalistes professionnels bénéficient de dispositions particulières, souvent bien plus favorables que le dispositif du code du travail (indemnités de licenciement, prime d'ancienneté, Commission arbitrale, clause de conscience, etc) ; par ailleurs, ils bénéficient de conditions d'exercice particulières (piges, carte de presse, secret des sources) compte tenu notamment de la spécificité de leur métier.
Le présent article expose, de manière volontairement synthétique, le régime juridique applicable aux journalistes.
1) Qu'est ce qu'un journaliste : L'article L. 7111-3 du Code du travail dispose qu'est Journaliste professionnel « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
A cet égard, les journalistes qui collaborent à la radio télévision ont la qualité de journaliste au sens de l'article L.7111-3 du Code du travail.
Selon la jurisprudence, la profession de journaliste consiste « dans l'exercice permanent de l'une des activités intellectuelles, que comporte la composition rédactionnelle d'une publication ou du service d'une agence de presse d'information ».
La qualité de journaliste implique la réunion de 4 conditions :
- l'exercice de la profession de journaliste et
- l'exercice de la profession à titre principal ;
- l'exercice de la profession doit procurer à l'intéressé l'essentiel de ses ressources ;
- l'exercice de la profession doit être effectué dans une (ou plusieurs) publication(s).
La jurisprudence a précisé que « sont journalistes ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs » (Cass. soc. 28 mai 1986, n°1306 ; Cass. soc. 1er avril 1992).
L'article 1.3 de la Convention collective nationale des Journalistes et l'article L.7113-4 du code du travail disposent que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, il a notamment été jugé qu'ont la qualité de journaliste :
- un maquettiste (Cass. soc. 9 février 1989) ;
- un animateur de radio locale qui recueillait des informations de toute origine pour rédiger et présenter plusieurs fois par jour des bulletins d'information, cette occupation ayant manifestement un caractère intellectuel (CA Rouen 27 juin 1989, Sarl Régie radio média c/ M.X) ;
- un rédacteur réviseur qui participe par sa contribution intellectuelle à l'oeuvre créatrice de la rédaction (CA 26 sept. 1991).
L'exercice de la profession de journaliste doit constituer pour l'intéressé une occupation principale, régulière et rétribuée.
A titre d'exemple, il a été jugé que bénéficie du statut de journaliste professionnel, le collaborateur direct et permanent de la direction, qui tire de cette occupation principale, la plus importante partie de ses ressources et n'exerce qu'accessoirement l'activité de courtier en publicité (Cass.soc. 13 juin 1957).
L'activité professionnelle doit procurer à la personne qui exerce cette activité le principal de ses ressources nécessaires à son existence ; en cas de pluralité d'activités rétribuées, il doit être recherché si l'intéressé tire de la profession de journaliste une rémunération l'emportant sur les autres revenus professionnels (Cass.soc. 3 janv. 1957).
2) Carte de Presse : La carte de presse n'est pas « la » condition pour prétendre à la qualité de journaliste professionnel. Ce n'est qu'un moyen de preuve de la qualité de journaliste.
Elle permet "de se prévaloir de la qualité de journaliste soit à l'occasion de l'établissement d'un passeport ou de tout autre acte administratif, soit en vue de bénéficier des dispositions prises en faveur des représentants de la presse par les autorités administratives".
Mais, ajoute la jurisprudence constante de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, elle n'a aucune incidence sur les relations entre le journaliste et son employeur.
Ainsi, un employeur n'a pas le droit d'exiger la possession de la carte de presse pour faire bénéficier à un journaliste du statut de salarié et des avantages de la Convention collective des journalistes.
Celui-ci pourra cependant prouver par d'autres moyens sa qualité de journaliste professionnel ; il devra établir qu'il répond aux définitions des articles L.7111-3 du Code du travail.
Cependant la carte de presse reste le moyen le plus simple.
La CCNTJ indique que tout journaliste doit faire sa demande après trois mois d'exercice de la profession.
En effet, les entreprises de presse ont l'interdiction d'" employer plus de trois mois des journalistes professionnels qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle ou pour laquelle cette carte n'aurait pas été demandée".
Il faut pour cela remplir un dossier qu' il est possible de se procurer au siège de la Commission de la Carte (221, rue de Lafayette, 75010 Paris).
A l'appui de leur demande, les pigistes doivent fournir la justification de leur activité de journalistes pendant trois mois.
Le renouvellement (annuel) se fait sur justification de l'activité de journaliste pendant l'année civile.
3) Convention Collective : La Convention collective nationale de travail des journalistes (CCNTJ) s'applique à la totalité des 37 000 journalistes professionnels. Cette convention collective a été étendue le 2 février 1988, ce qui la rend applicable dans toute entreprise de presse, même non-adhérente à une organisation patronale.
Quelques principes de déontologie de base sont aussi prévus. L'article 5 prévoit qu'un « journaliste professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d'autres salaires ou avantages que ceux que lui assure l'entreprise de presse à laquelle il collabore » et qu'en « aucun cas, un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé ».
Il stipule aussi qu'un « employeur ne peut exiger d'un journaliste professionnel un travail de publicité rédactionnelle telle qu'elle résulte de l'article 10 de la loi du 1er août 1986 » et que « le refus par un journaliste d'exécuter un travail de publicité ne peut être en aucun cas retenu comme faute professionnelle, un tel travail doit faire l'objet d'un accord particulier ».
4) Prime d'ancienneté
4.1) Détermination de l'ancienneté :
La convention collective des journalistes distingue deux types d'ancienneté :
-L'ancienneté dans la profession recouvre le temps pendant lequel le journaliste a exercé la profession de journaliste professionnel au cours de l'ensemble de sa carrière.
-L'ancienneté dans l'entreprise est celle correspondant à la période d'emploi dans une entreprise de presse donnée, en qualité de journaliste à l'exception de tous autres emplois.
La preuve de cette ancienneté peut être rapportée par tous moyens, au-delà de la présentation de la carte de presse qui n'est pas retenue comme une condition sine qua non pour prouver la qualité de journaliste, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation évoquée précédemment (cf. rubrique « Carte de presse »).
Il est à noter que certains congés ayant pour effet de suspendre le contrat de travail n'ont par ailleurs aucune incidence sur l'ancienneté, qui demeure acquise pour toute la période de congé en question ; il en va ainsi des périodes de formation professionnelle, de la durée du congé parental d'éducation pour moitié, du service national obligatoire sous réserve que le journaliste professionnel ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dès la fin de son service, les périodes militaires obligatoires, les interruptions pour congés annuels et congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties, ou encore les interruptions pour maladie, accidents et maternité.
En revanche, d'autres congés suspendent le contrat de travail et par la même le droit à l'ancienneté, tels que le congé pour création d'entreprise, le congé sabbatique, l'enseignement, l'exercice de fonctions publiques électives ou représentatives, ou bien les aides aux victimes de catastrophes naturelles.
4.2) Calcul de la prime d'ancienneté :
La Convention collective des journalistes (article 36) envisage une prime d'ancienneté dont le montant est fonction de taux différents selon que l'on envisage l'ancienneté dans la profession ou celle dans l'entreprise, étant précisé que ces deux taux peuvent se cumuler.
Ainsi, le calcul de la prime d'ancienneté s'effectue en multipliant le salaire minima du journaliste déterminé par la Convention collective en fonction du coefficient auquel il est soumis, majoré d'un taux déterminé de la manière suivante :
-Pour l'ancienneté dans la profession :
- 3 % pour cinq années d'exercice ;
- 6 % pour dix années d'exercice ;
- 9 % pour quinze années d'exercice ;
- 11 % pour vingt années d'exercice.
-Pour l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2 % pour cinq années d'exercice ;
- 4 % pour dix années d'exercice ;
- 6 % pour quinze années d'exercice ;
- 9 % pour vingt années d'exercice.
5) Préavis :
5.1) Licenciement : Le préavis de licenciement est d'un mois si le contrat a été exécuté pendant une durée inférieure à deux ans, et de deux mois dans le cas contraire (CCNTJ art. 46).
5.2) Démission : Lorsque la démission est motivée par un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal, le journaliste n'est pas tenu d'observer le préavis (art. L 7112-5 C. trav.).
Dans cette hypothèse, le journaliste dispensé de préavis ne peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 17 avril 1996 n°93-42.409).
Dans les autres cas de démission, où un préavis est dû, sa durée est d'un mois, quelque soit l'ancienneté du journaliste dans l'entreprise, pour les journalistes couverts par la convention collective nationales des journalistes.
Ce préavis d'un mois s'applique même si le contrat de travail en fixe un plus long (Cass. soc. 10 décembre 1987 n°85-41.917).
A défaut, l'article L 7112-2 du Code du travail prévoit un préavis d'une durée de deux mois lorsque le contrat a été exécuté pendant une période supérieure à 3 ans.
5.3) Départ ou mise à la retraite : le préavis est celui de droit commun, ou, s'il y a lieu, celui fixé à l'article 51 de la CCNTJ (3 mois).
6) Pige : L'article L.7112-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail », et ce peu importe le mode et le montant de la rémunération ou la qualification donnée à la convention par les parties.
Cette présomption de salariat des pigistes leur confère donc la qualité de salarié des entreprises de presse et leur permet de bénéficier du statut légal de journaliste professionnel et de la Convention collective nationale des Journalistes, à condition d'exercer la profession de journaliste à titre principal et d'en tirer l'essentiel de leurs ressources (Cass. 2e, 18 janv. 2005, n° 03-30.355).
Ainsi, le pigiste qui rend régulièrement au journal des travaux (dossiers et graphiques) et perçoit une rémunération mensuelle en fonction du nombre de piges suffit à caractériser la relation salariée (CA Paris, 21e ch. A, 26 mai 1991, Mme Martin c/ SA Les Échos).
En revanche, les pigistes qui collaborent occasionnellement au journal ne sont pas considérés comme salariés. L'employeur peut donc renverser la présomption de salariat à l'égard d'un journaliste pigiste en apportant la preuve d'un degré certain d'indépendance du journaliste à son égard.
A titre d'exemple, la qualité de salarié est refusée au pigiste dès lors qu'est démontrée son indépendance dans le choix des sujets traités laissés à son initiative sans instruction, ni orientation ou directive de la part de l'entreprise de presse (CA Aix-en-Provence, 14e ch., 28 mars 1988, Andrieu c/ Le Méridional).
A ce titre, les entreprises de presse n'ont aucunement l'obligation de fournir du travail aux journalistes pigistes occasionnels ; en revanche si elles le font sur une longue période, lesdits pigistes sont alors considérés comme collaborateurs réguliers et les entreprises sont doivent leur fournir du travail (Cass.soc. 1er février 2000, n° 98-40.195) mais pas nécessairement en volume constant.
7) Durée du travail : Par principe, les journalistes sont soumis sur ce point aux règles de droit commun.
Néanmoins, la Convention collective des Journalistes admet que les impératifs professionnels ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail et invite à la négociation d'entreprise, compte tenu de la spécificité du métier de journaliste (article 29).
Cette liberté est toutefois encadrée, dans la mesure où le nombre d'heures effectuées par le journaliste dans le cadre de sa collaboration ne pourra excéder celui fixé par les lois et accords.
Toutefois des dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et liées aux exigences de l'actualité ouvrent droit aux journalistes à récupération, pour les heures supplémentaires au-delà de la limite maximale de la durée de travail, c'est-à-dire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par convention ou accord collectif a priori.
En pratique, beaucoup de journalistes sont soumis à des forfaits-jours suite à des accords d'entreprise en ce sens (M6, TF1,etc.).
Dans un tel cas, ils doivent respecter la jurisprudence du 29 juin 2011 de la Cour de Cassation (n° 09-71.107), qui prévoit que l'employeur doit d'une part tenir un entretien annuel sur les forfaits-jours selon les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, et d'autre part prévoir une durée du travail du salarié sous forfait-jours « raisonnable ». A défaut, le forfait-jours est « privé d'effet ».
8) Commission arbitrale des journalistes: Il existe une dérogation exceptionnelle à la compétence juridictionnelle du Conseil des prud'hommes en matière de licenciement des journalistes.
En effet, la Commission arbitrale qui a compétence exclusive pour connaître de la détermination de l'indemnité conventionnelle de licenciement des journalistes justifiant d'au moins quinze ans de service au sein de l'entreprise de presse, ou des journalistes licenciés pour faute grave ou fautes répétées, quelle que soit leur ancienneté.
Seule la commission a le pouvoir de décider si le salarié a droit ou non à l'indemnité de licenciement. En l'absence de saisine de la commission, il appartient au juge d'inviter les parties à la saisir. A défaut de désignation des arbitres par les parties, ou de Président de la commission par les arbitres, le Président du Tribunal de Grande Instance procédera à leur nomination respective.
Cette commission arbitrale est composée paritairement de représentants des salariés et des employeurs.
La spécificité de la Commission réside dans le fait que la décision qu'elle rend s'impose aux parties et ne peut pas être frappée d'appel, ni de pourvoi en cassation, sauf à soulever son incompétence matérielle.
9) Clause de conscience :
Il existe un régime particulièrement favorable aux journalistes, visé à l'article L. 7112-5 du Code du travail, qui leur réserve la faculté de rompre unilatéralement leur contrat de travail tout en percevant les indemnités prévues en cas de licenciement.
Le journaliste peut se prévaloir de ce régime dans trois cas limitatifs énoncés par la loi :
-La cessation de la publication du journal ou du périodique pour quelque cause que ce soit ;
-La cession du journal ou du périodique ;
-Le changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation, ou de manière générale, à ses intérêts moraux. Dans cette hypothèse, le salarié est exempté de respecter un préavis.
Les deux dernières hypothèses visent à permettre au journaliste, profession où la liberté d'expression est essentielle, de se retirer en cas de désaccord de convictions avec son employeur, lui conférant ainsi un certain droit moral.
C'est pour cette raison que l'on qualifie souvent cette faculté à la discrétion du journaliste de « clause de conscience », qui peut être mise en oeuvre sans délai (Cass.soc. 30 nov.2004).
9.1)Cession du journal ou du périodique :
Par cette disposition, l'article L.7112-5 du Code du travail introduit une dérogation au principe d'ordre public selon lequel le transfert des contrats de travail au nouvel exploitant en cas de transfert d'entreprise s'impose tant à l'employeur qu'au salarié (article L.1224-1 C.trav.).
Il est à préciser que la notion de cession ne fait pas l'objet d'une quelconque définition légale. Il convient dès lors de se référer à l'appréciation jurisprudentielle qui en est faite.
Ainsi, constitue une cession, au sens de l'article L.7112-5, la cession d'actions de la société qui possède le journal, ou de celle qui est actionnaire de la société propriétaire, uniquement si elle entraîne une prise de contrôle par un nouvel actionnaire ou un nouveau groupe d'actionnaires (Cass.soc. 12 janv.1994).
De même, l'acquisition par un groupe qui possédait déjà la moitié des actions d'une société éditrice d'un journal, de l'autre moitié, équivaut à une cession du journal (Cass. soc., 21 juin- CA Paris, 29 mars 1990).
En revanche, il n'y a pas cession lorsque l'opération consiste en une simple location-gérance (Cass. soc., 29 mai 1991).
9.2) Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou du périodique :
Un simple changement d'orientation ou de caractère de la publication pris isolément n'est pas de nature à entraîner la mise en oeuvre de la clause de conscience : il est en effet nécessaire que ce changement crée en outre, pour la personne employée, « une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux ».
Il revient alors au journaliste de prouver concrètement que l'orientation n'est plus la même et, d'autre part, que la nouvelle orientation ne correspond plus avec les intérêts qui avaient prévalu à son embauche (CA Paris, 21e ch. B, 23 janv. 1987, Laborde c/ SA Presse Alliance. - CA Paris, 22e ch. A, 15 mars 1993, SA Groupe Jeune Afrique c/ Bourboune).
Il a été jugé que constitue un changement notable l'orientation d'un magazine, à l'origine exclusif de tout caractère scandaleux, vers la publication d'articles privilégiant le sensationnel et portant atteinte à la vie privée (Cass. soc. 14 avril 1996).
Il peut également s'agir d'une modification dans la teneur du soutien politique (Cass. soc., 9 nov. 1961, Franc-Tireur), dans le public recherché, dans la constitution de l'équipe de rédaction (CA Paris, 18e ch. E, 2 mai 1989, SA Éditions Parisiennes Associées SEPA c/ Demeulenaere).
En revanche, il n'y a pas de changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal lorsque le titre et l'objet du journal d'ordre technique n'ont pas été modifiés (Cass. soc., 15 nov. 1989).
10) Correspondant local :
L'article L.7111-3 du Code du travail assimile « le correspondant » au journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les quatre conditions précédemment évoquées pour avoir la qualité de journaliste (Cf. rubrique « définition du journaliste »).
Néanmoins, les correspondants locaux de la presse régionale ou départementale ne peuvent pas prétendre à la qualité de journaliste et relève du statut des travailleurs indépendants (L. n° 87-39, 27 janv. 1987, art. 10 modifié, L. n° 93-121, 27 janv. 1993, art. 16).
Ce correspondant local exclu du statut de journaliste professionnel se caractérise par sa contribution, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice.
Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journalisme professionnel.
Ainsi, n'est pas journaliste professionnel la personne dont l'activité occasionnelle et secondaire porte sur des sujets de son choix pour lesquels elle ne reçoit aucune directive et dont les articles, non signés, n'ont pas la nature d'articles de fond susceptibles d'être confiés à des journalistes professionnels (Cass. soc., 13 mai 1996, no 92-45.266).
En revanche, est journaliste professionnel, au sens de l'article L. 7111-3 du Code du travail, la personne qui a pour occupation principale, quotidienne et rétribuée, une activité rédactionnelle et de remise en forme des informations à raison de plusieurs articles et photos occupant la totalité ou la majorité d'une page du journal, selon l'actualité locale, et qui, en contrepartie, perçoit une rémunération dont elle tire le principal de ses ressources (Cass. soc., 14 mai 1997, no 94-43.966).
11) Secret des sources d'information :
Le droit au secret des sources est considéré comme une des pierres angulaires de la liberté de la presse, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme qui considère qu'un journaliste peut refuser de témoigner en justice sans être condamné comme un corollaire du principe fondamental de liberté d'expression (CEDH, 27 mars 1996, Goodwin c/Royaume-Uni).
Le droit français consacre également un certain droit au respect des sources.
L'article 109 du Code de procédure pénale dispose que le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
En revanche, il doit révéler les informations en elles-mêmes dont il a connaissance.
De la même façon, un officier de police ne peut s'enquérir de documents intéressant l'enquête détenus par les journalistes qu'avec leur accord, par dérogation aux règles de droit commun (Art. 60-1 Code de procédure pénale).
Frédéric CHHUM
Avocat
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fax. 01 42 89 55 25
Un journaliste pigiste a collaboré, en qualité de secrétaire de rédaction, à partir du mois d'avril 2001, avec la société Editialis, qui édite des titres de presse spécialisés dans les domaines du marketing.
Il était rémunéré à la pige pour le titre "Commerce Magazine", la convention collective nationale des journalistes étant applicable.
Le 1er juin 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à cette rupture.
Les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels prévoient une prime d'ancienneté à compter de 5 ans de services.
La Cour d'appel d'Orléans, a condamné la société à verser au salarié une somme à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; la Cour a retenu que l'article 23 de la convention collective applicable énonce les taux de majoration correspondant aux primes d'ancienneté en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise, que le statut de journaliste professionnel de Monsieur X n'étant pas contesté cette prime est due, qu'elle doit être calculée sur la base de son salaire réel, à compter du premier jour de présence .
Toutefois, l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans est censurée par la Cour de cassation ; en effet dans un arrêt du 25 mai 2011 (09-71835), la Cour de cassation précise « qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ».
Cet arrêt est une confirmation de la jurisprudence actuelle.
Rappelons que pour les journalistes professionnels, la prime d'ancienneté est calculée par rapport au salaires minima prévu dans la convention collective des journalites.
L'affaire est renvoyée devant la Cour d'appel de Bourges.
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