salaires et avantages (2)
La validité du contrôle d'alcoolémie d'un automobiliste est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil.
C'est ce qui ressort d'un arrêt du 7 mars 2007 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Un automobiliste avait été contrôlé positif avec successivement 1,35 mg puis 1,23 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Face à l'argumentation de l'automobiliste qui soulevait la nullité de la procédure au motif que l'éthylomètre n'avait pas été controlé régulièrement , la Cour d'appel de Riom jugeait que la fiabilité de l'appareil éthylotest « n'est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l'écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d'intervalle se situe dans des limites acceptables ».
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en estimant que les éthylomètres doivent être soumis à un contrôle périodique, et fixe le principe selon lequel que la mention au procès-verbal d'une prochaine date de vérification annuelle de l'appareil de contrôle, bien qu'elle permettait de déterminer aisément par déduction la dernière date de vérification, ne suffisait pas à établir la conformité de l'appareil litigieux.
Cour de cassation 7 mars 2007
Pourvoi n° 05-87.292
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,23 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, »
TEXTES DE REFERENCES
Article L.234-1 : du code de la route :
" I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
-Article L.234-4 :
" Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
-Article R.234-2 :
" Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, publié au JORF du 6 mai 2001.
Article 30 : " La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique."
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, publié au J.O. n° 166 du 20 juillet 2003, page 12276, texte n° 11.
Article 13 : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :
- soit vérifié la première année ;
- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives."
L’inexécution du préavis ne doit entraîner aucune perte de salaires et avantages pour le salarié
Dans un arrêt en date du 24 février 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient, sur le fondement de L.1234-5 du code du travail, de preciser que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009,
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat du 28 mai 1996, par la société NRJ Régies en qualité de chef de publicité junior, catégorie cadre ; qu'elle a fait l'objet de promotions régulières et occupait, depuis le 1er octobre 2001, les fonctions de directeur de publicité pôle print moyennant un salaire fixe de 64 028,64 euros et une rémunération variable de 52 000 euros à objectifs atteints ; que le 1er juin 2003 elle se voyait confier le poste de directrice d'NRJ Events à titre probatoire jusqu'en octobre 2003 ; que le 24 octobre 2003 la société lui indiquait qu'elle n'était pas maintenue à ce poste et lui proposait un nouveau poste de directrice de publicité qu'elle refusait, le considérant comme un déclassement ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 2003 en raison de ce refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, l'arrêt retient que la salariée ayant refusé les nouvelles fonctions de directrice de publicité qui lui étaient proposées, ne peut prétendre obtenir le versement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs à la réalisation desquels elle s'est refusée à participer ;
Attendu, cependant, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été dispensée de l'exécution de son préavis par son employeur, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée (...)."
