rupture du contrat à durée déterminée (2)

août
19

Ouverture d'une procédure collective concomitante à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail

  • Par avocat.jalain le


La jurisprudence admet qu'un salarié puisse prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur. Cette prise d'acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.


Dans un arrêt du 30 juin 2010, la Haute juridiction juge qu'une procédure collective ait été ouverte à l'égard de l'employeur concomitamment à la prise d'acte est sans effet sur la rupture immédiate du contrat. Aussi, lorsqu'un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat est licencié par la suite pour motif économique, ce licenciement est non avenu.


De même, la prise d'acte ne peut faire l'objet d'une rétractation par le salarié, dès lors l'acceptation par celui-ci d'une convention de reclassement personnalisé après la prise d'acte ne peut pas valoir renonciation à cette prise d'acte.


La prise d'acte ne peut être rétractée, La renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une convention de reclassement personnalisé est inopérante.


EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr



Cass. soc., 30 juin 2010, n°09-41.456


"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X... a été engagé à compter du 3 septembre 2002 en qualité de technico-commercial par la société Souris & Plus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée poursuivi en contrat à durée indéterminée à partir du 1er février 2003 ; qu'estimant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui versant son salaire de février 2007 d'abord avec un chèque sans provision puis avec retard, en ne lui payant pas le salaire de mars, en cessant de lui fournir du travail et en ne prenant aucune disposition pour lui permettre de bénéficier d'une indemnisation, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par acte d'huissier du 17 avril 2007 ; que par jugement du même jour, le tribunal de commerce a ouvert à l'encontre de la société Souris et Plus une procédure de redressement judiciaire ensuite convertie en liquidation judiciaire le 22 avril 2007 avec désignation de M. Y... comme mandataire liquidateur ; que M. X..., convoqué le 22 mai 2007 à un entretien pour le 30 mai 2007, en vue de son éventuel licenciement, a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2007 afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 4 juin 2007, il a accepté une convention de reclassement personnalisé le 8 juin 2007 ;





Sur le premier moyen :


Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :


1°/ que le contrat de travail des salariés d'une entreprise en liquidation judiciaire est rompu du fait du licenciement économique décidé par le mandataire liquidateur, peu important que ces salariés aient antérieurement, au moment de l'ouverture de la procédure collective, pris acte de la rupture de leur contrat en invoquant des circonstances résultant précisément des difficultés économiques rencontrées ; qu'il n'en va autrement que si l'employeur a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., le jour même du jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Souris & Plus, le 17 avril 2007, avait cru devoir prendre acte de la rupture de son contrat pour retard dans le paiement de son salaire des mois de février et mars 2007 et pour défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 ; qu'elle a également constaté que, le 4 juin 2007, M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur, avait notifié à M. X... son licenciement économique justifié par l'état de liquidation ; qu'en considérant qu'il convenait, en pareil cas de figure, d'appliquer le principe chronologique et qu'ainsi, le contrat de travail avait été rompu du fait de la prise d'acte du 17 avril 2007, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Souris & Plus avait tardé à se déclarer en état de cessation des paiements, a violé les articles L. 1231-1, L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;


2°/ que l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord ; qu'en conséquence, le salarié ayant accepté une telle adhésion dans le cadre du licenciement économique notifié par le liquidateur judiciaire renonce aux effets de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, antérieurement notifiée au liquidateur le jour même de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ;


3°/ que des difficultés financières justifient le non-paiement du salaire ou l'absence de fourniture de travail dès lors que l'employeur est déclaré en état de cessation des paiement afin de bénéficier de l'ouverture d'une procédure collective et du droit subséquent de procéder à un licenciement pour motif économique ; qu'en considérant qu'était justifiée la prise d'acte par M. X..., le 17 avril 2007, jour de l'ouverture de la procédure collective, pour retard dans le paiement du salaire des deux mois précédents et défaut de fourniture de travail à la fin du mois de mars 2007 sans rechercher si la société Souris & Plus était fautive pour ne s'être pas déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur ; qu'il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu ;


Attendu, ensuite, que la prise d'acte ne peut être rétractée, de sorte que le moyen qui invoque la renonciation par le salarié à sa prise d'acte du fait de son acceptation postérieure d'une convention de reclassement personnalisé est inopérant ;


Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu la gravité du comportement de l'employeur, n'avait pas à rechercher si la société était fautive pour ne pas s'être déclarée plus rapidement en état de cessation des paiements ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


Sur le second moyen :


Attendu que le mandataire liquidateur fait encore grief à l'arrêt d'inclure dans la créance du salarié une indemnité de préavis et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la rupture d'un commun accord résultant de l'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé ne donne pas droit à une indemnité de préavis ; qu'en conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen entraînera la censure de l'arrêt du chef de son dispositif se rapportant à la condamnation au paiement d'une indemnité de préavis ;


Mais attendu que le rejet du pourvoi sur le premier moyen rend le second sans objet ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Maître JALAIN

Barreau de Bordeaux

Avocat en Droit du Travail

contact@avocat-jalain.fr


avr.
7

Un CDD peut se poursuivre malgré la rupture du contrat pendant la période d'essai

  • Par avocat.jalain le


La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a considéré en application de l'article L.1243-1 du Code du travail, le Contrat à Durée Déterminée pouvait être rompu pendant la période d'essai, au moyen d'un accord verbal prévoyant que la relation de travail prendrait fin ultérieurement, et précisément après l'expiration de la période d'essai.


Les hauts magistrats ont estimé ainsi valable l'accord verbal conclu entre les parties pendant la période d'essai, prévoyant que le contrat de travail serait rompu quelques jours plus tard.


Aussi et même si le salarié conteste par la suite l'existence de cet accord et demande l'octroi des indemnités correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, sa demande sera écartée par les juges du fond.



Cass Soc - 25 mars 2009 - Rejet

"Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société RT Z... suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2002 pour un emploi de monteur tuyauteur ; que le contrat prévoyait une période d'essai de deux semaines ; que M. X... a travaillé jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que la rupture du contrat à durée déterminée soit jugée abusive et qu'il perçoive des dommages-intérêts en conséquence ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai et que son travail a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2005 d'un commun accord mais sans que la rupture du contrat de travail à durée déterminée soit remise en cause, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :


1° / que si l'employeur peut rompre un contrat de travail à durée déterminée au cours de la période d'essai, passé ce délai, il ne peut plus rompre unilatéralement ce contrat avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée au motif que ce contrat a été rompu au cours de la période d'essai et qu'il a continué à travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période'essai en vertu d'un " accord ", sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ;


2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z... avaient conclu un " accord " qui leur permettait de se séparer le 25 juillet 2002 sans que l'employeur ait à verser d'indemnités à son salarié, ce dont il résultait que cet accord était nécessairement un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 25 juillet 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un tel accord avait été conclu par écrit et comportait les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;


3° / que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que " la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'un accord entre les parties pour maintenir le travail du salarié jusqu'au 25 juillet 2005, date convenue de la fin de travail " sans énoncer les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


4° / que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie ou son par fondé de pouvoir spécial ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'en se fondant sur les écritures de première instance prises dans l'intérêt du salarié par M. Joseph Y..., délégué syndical, pour dire que le premier reconnaissait que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 cependant qu'il résulte tant de ces écritures que des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse que M. Y... n'avait qu'une simple mission d'assistance et qu'il ne pouvait ainsi obliger le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil et 412 et 416 du code de procédure civile ;


5° / qu'en affirmant que l'existence de la rupture dans la période d'essai n'était pas discutée par le salarié cependant que celui-ci contestait ce fait et faisait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que " le contrat n'a pas été rompu le 12 juillet 2002 comme l'employeur le mentionne mais bien le 25 juillet de sorte qu'il conviendra de faire application de l'article L. 122-3-8 du code du travail ", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;


6° / qu'en affirmant qu'il résulte des attestations délivrées par M. François Z... et M. A... que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai cependant que le premier attestait seulement avoir informé le salarié, à cette date, " que les travaux effectués par lui-même n'étaient pas satisfaisants " sans faire référence à une rupture du contrat de travail et que le second attestait seulement " avoir travaillé sur le chantier de Pessy auprès de lui, et avoir entendu que cette personne ne souhaitait pas rester dans la société car il avait d'autres projets personnels en vue ", la cour d'appel a dénaturé ces pièces et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;


7° / subsidiairement, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'à supposer qu'elle ait pu estimer que le salarié aurait convenu avec son employeur d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 25 juillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;


Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ;


Et attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était intervenue le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai mais qu'un accord avait été conclu entre la société RT Z... et M. X... pour que la relation de travail prenne fin le 25 juillet 2002 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M. X... aux dépens "

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté