rupture de la periode d'essai (2)
La validité du contrôle d'alcoolémie d'un automobiliste est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil.
C'est ce qui ressort d'un arrêt du 7 mars 2007 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Un automobiliste avait été contrôlé positif avec successivement 1,35 mg puis 1,23 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Face à l'argumentation de l'automobiliste qui soulevait la nullité de la procédure au motif que l'éthylomètre n'avait pas été controlé régulièrement , la Cour d'appel de Riom jugeait que la fiabilité de l'appareil éthylotest « n'est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l'écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d'intervalle se situe dans des limites acceptables ».
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en estimant que les éthylomètres doivent être soumis à un contrôle périodique, et fixe le principe selon lequel que la mention au procès-verbal d'une prochaine date de vérification annuelle de l'appareil de contrôle, bien qu'elle permettait de déterminer aisément par déduction la dernière date de vérification, ne suffisait pas à établir la conformité de l'appareil litigieux.
Cour de cassation 7 mars 2007
Pourvoi n° 05-87.292
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,23 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, »
TEXTES DE REFERENCES
Article L.234-1 : du code de la route :
" I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
-Article L.234-4 :
" Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
-Article R.234-2 :
" Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, publié au JORF du 6 mai 2001.
Article 30 : " La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique."
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, publié au J.O. n° 166 du 20 juillet 2003, page 12276, texte n° 11.
Article 13 : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :
- soit vérifié la première année ;
- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives."
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a considéré en application de l'article L.1243-1 du Code du travail, le Contrat à Durée Déterminée pouvait être rompu pendant la période d'essai, au moyen d'un accord verbal prévoyant que la relation de travail prendrait fin ultérieurement, et précisément après l'expiration de la période d'essai.
Les hauts magistrats ont estimé ainsi valable l'accord verbal conclu entre les parties pendant la période d'essai, prévoyant que le contrat de travail serait rompu quelques jours plus tard.
Aussi et même si le salarié conteste par la suite l'existence de cet accord et demande l'octroi des indemnités correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin du contrat, sa demande sera écartée par les juges du fond.
Cass Soc - 25 mars 2009 - Rejet
"Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société RT Z... suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2002 pour un emploi de monteur tuyauteur ; que le contrat prévoyait une période d'essai de deux semaines ; que M. X... a travaillé jusqu'au 25 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin que la rupture du contrat à durée déterminée soit jugée abusive et qu'il perçoive des dommages-intérêts en conséquence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée au cours de la période d'essai et que son travail a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2005 d'un commun accord mais sans que la rupture du contrat de travail à durée déterminée soit remise en cause, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que si l'employeur peut rompre un contrat de travail à durée déterminée au cours de la période d'essai, passé ce délai, il ne peut plus rompre unilatéralement ce contrat avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée au motif que ce contrat a été rompu au cours de la période d'essai et qu'il a continué à travailler au sein de la société RT Z... après la fin de la période'essai en vertu d'un " accord ", sans rechercher si cet accord n'emportait pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de la rupture du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-2 et L. 122-3-8 du code du travail ;
2° / qu'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée doit nécessairement être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ainsi que les mentions obligatoires de l'article L. 122-3-1 du code du travail, faute de quoi il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en constatant que le salarié et la société RT Z... avaient conclu un " accord " qui leur permettait de se séparer le 25 juillet 2002 sans que l'employeur ait à verser d'indemnités à son salarié, ce dont il résultait que cet accord était nécessairement un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était le 25 juillet 2002, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un tel accord avait été conclu par écrit et comportait les mentions exigées par l'article L. 122-3-1 du code du travail, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3° / que les juges sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qu'ils retiennent à l'appui de leur décision ; qu'en se bornant à affirmer que " la preuve est suffisamment rapportée de l'existence d'un accord entre les parties pour maintenir le travail du salarié jusqu'au 25 juillet 2005, date convenue de la fin de travail " sans énoncer les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° / que l'aveu judiciaire ne peut résulter que de la reconnaissance d'un fait par une partie ou son par fondé de pouvoir spécial ; que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'en se fondant sur les écritures de première instance prises dans l'intérêt du salarié par M. Joseph Y..., délégué syndical, pour dire que le premier reconnaissait que la rupture de son contrat de travail lui avait été notifiée le 12 juillet 2002 cependant qu'il résulte tant de ces écritures que des mentions du jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse que M. Y... n'avait qu'une simple mission d'assistance et qu'il ne pouvait ainsi obliger le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1356 du code civil et 412 et 416 du code de procédure civile ;
5° / qu'en affirmant que l'existence de la rupture dans la période d'essai n'était pas discutée par le salarié cependant que celui-ci contestait ce fait et faisait valoir dans ses conclusions d'appel notamment que " le contrat n'a pas été rompu le 12 juillet 2002 comme l'employeur le mentionne mais bien le 25 juillet de sorte qu'il conviendra de faire application de l'article L. 122-3-8 du code du travail ", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6° / qu'en affirmant qu'il résulte des attestations délivrées par M. François Z... et M. A... que le contrat de travail a été rompu le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai cependant que le premier attestait seulement avoir informé le salarié, à cette date, " que les travaux effectués par lui-même n'étaient pas satisfaisants " sans faire référence à une rupture du contrat de travail et que le second attestait seulement " avoir travaillé sur le chantier de Pessy auprès de lui, et avoir entendu que cette personne ne souhaitait pas rester dans la société car il avait d'autres projets personnels en vue ", la cour d'appel a dénaturé ces pièces et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
7° / subsidiairement, que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque ; qu'à supposer qu'elle ait pu estimer que le salarié aurait convenu avec son employeur d'une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 25 juillet 2002 pour en déduire l'absence de rupture abusive de la part de la société RT Z..., sans caractériser une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-8, alinéa 1er, devenu L. 1243-1 du code du travail, " Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure " ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture était intervenue le 12 juillet 2002 au cours de la période d'essai mais qu'un accord avait été conclu entre la société RT Z... et M. X... pour que la relation de travail prenne fin le 25 juillet 2002 ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens "
