droit pénal routier (2)
Dans un arrêt du 18 février 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation transpose les règles applicables au titulaire, personne physique, d'un véhicule.
Le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, il doit néanmoins aider à l'identification de l'auteur véritable de l'excès de vitesse. A défaut, c'est lui qui devra acquitter le montant de l'amende.
En effet, lorsque le propriétaire d'un véhicule n'est pas l'auteur d'une infraction, il doit dénoncer la personne à qui il a prêté son véhicule. S'il prouve qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction, et qu'il n'invoque pas de force majeur, alors il doit quand même s'acquitter de l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré.
Ainsi et en cas d'infraction au Code de la route commise au moyen d'un véhicule appartenant à l'entreprise, l'employeur doit sous peine d'être reconnue coupable de l'infraction :
- dénoncer l'auteur véritable de l'infraction, lequel devrait être facilement identifiable. Celui-ci sera chargé de régler le montant de l'amende et son permis sera amputé des points correspondants à l'infraction.
- refuser de dénoncer l'auteur de l'infraction ou bien fournir des éléments ne permettant pas d'identifier avec certitude son auteur, tout en prouvant qu'il ne peut pas être lui-même l'auteur de l'infraction au Code de la route.
Dans ce cas, il devra régler l'amende, mais aucun point ne lui sera retiré de son permis. Attention, l'employeur ne pourra pas retenir sur la feuille de paie du salarié auteur de l'infraction, le montant de l'amende réglée par la société, car il s'agirait là d'une sanction pécuniaire interdite.
Cass / Crim - 18 février 2009 - Rejet N° de Pourvoi : 08-83055
" LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt n° 206 de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2008 qui, pour excès de vitesse, l'a déclaré en sa qualité de représentant légal de la SARL STEX pécuniairement responsable du paiement d'une amende de 180 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la « violation des articles L121-2 et L121-3 du code de la route, 6 § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X..., pris en sa qualité de représentant légal de la société Stex titulaire de la carte grise du véhicule ... constaté en excès de vitesse de moins de 20 km / h là où la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km / h et dont le conducteur au moment des faits n'a pu être identifié, pécuniairement responsable de l'amende encourue du fait de l'infraction commise avec ce véhicule et d'avoir en conséquence dit qu'il sera tenu, à ce titre et en cette qualité, au paiement d'une amende de 180 euros ;
" aux motifs que « l'article L. 121-1 du code de la route affirme le principe de la responsabilité pénale du conducteur d'un véhicule, pour les infractions commises par lui dans la conduite de ce véhicule, et les articles L. 121-2 et L. 121-3 de ce même code posent le principe de la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule pour certaines infractions ; que, s'agissant des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, l'article L. 121-3 dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce où le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en infraction est une société, cette dernière disposition est sans objet, dès lors qu'une personne morale, par définition inapte à la conduite d'un véhicule ne peut jamais être l'auteur véritable d'une infraction de la nature de celle qui est poursuivie ; mais que le dernier alinéa de l'article L. 121-3 vise précisément, par renvoi à l'article L. 121-2, le cas où le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, ce dernier article disposant que " lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale " ; que lesdites réserves sont explicitées dans le même article ; qu'il en résulte que le représentant légal d'une personne morale n'est pas responsable pécuniairement de l'infraction poursuivie s'il établit l'existence d'un événement de force majeure ou s'il fournit des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que, dès lors, que la possibilité a été offerte à Jacques X... de donner le nom de la personne à laquelle le véhicule avait été confié le jour où l'infraction a été commise, identité qu'il ne peut ignorer dans sa position de chef d'entreprise, mais qu'il ne communique pas pour des raisons qui lui sont propres et dont la loi ne lui demande aucun compte, il ne peut soutenir, ainsi qu'il le fait, que l'application des dispositions précitées le place dans une situation où sa culpabilité est présumée en contradiction avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en effet, il n'existe pas d'incompatibilité entre les articles précités qui instituent une responsabilité pécuniaire, laquelle n'a pas de caractère pénal ainsi qu'en dispose explicitement l'article L. 121-3, et la Convention européenne des droits de l'homme, alors par ailleurs que le responsable pécuniaire fait présentement le choix de taire le nom de l'auteur de l'infraction pour lui éviter des poursuites ; que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé dès lors que l'infraction a été constatée par un procès-verbal régulier dont la force probante est entière et que le premier juge a prononcé une juste sanction, sauf à dire que l'amende, prévue par un texte pénal à titre de sanction d'une infraction, n'a pas un caractère civil » ;
" alors que, d'une part, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; que le représentant légal d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule constaté en excès de vitesse, pécuniairement responsable de l'amende, doit en conséquence être déchargé de sa responsabilité s'il apporte des éléments établissant qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en subordonnant la décharge du représentant légal de la personne morale à la condition qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, les présomptions de responsabilité en matière contraventionnelle ne sont valables que si elles sont réfragables et qu'est assuré le respect des droits de la défense ; qu'elles doivent donc pouvoir être renversées par la seule preuve que le présumé responsable n'est pas l'auteur de l'infraction sans que puisse être exigée la fourniture de l'identité du contrevenant ; qu'en déclarant Jacques X... pécuniairement redevable de l'amende encourue pour excès de vitesse constaté sur un véhicule appartenant à la société dont il est le gérant aux motifs qu'il refusait de communiquer le nom de l'auteur véritable de l'infraction et en refusant ainsi de le décharger de la responsabilité qu'il encourait à titre personnel en démontrant qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les droits de la défense en violation des textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Jacques X..., représentant légal de la SARL Stex, au nom duquel est établi le certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé en excès de vitesse, pécuniairement responsable du paiement d'une amende de 180 euros, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; "
La validité du contrôle d'alcoolémie d'un automobiliste est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil.
C'est ce qui ressort d'un arrêt du 7 mars 2007 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.
Un automobiliste avait été contrôlé positif avec successivement 1,35 mg puis 1,23 mg d'alcool par litre d'air expiré.
Face à l'argumentation de l'automobiliste qui soulevait la nullité de la procédure au motif que l'éthylomètre n'avait pas été controlé régulièrement , la Cour d'appel de Riom jugeait que la fiabilité de l'appareil éthylotest « n'est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l'écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d'intervalle se situe dans des limites acceptables ».
La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en estimant que les éthylomètres doivent être soumis à un contrôle périodique, et fixe le principe selon lequel que la mention au procès-verbal d'une prochaine date de vérification annuelle de l'appareil de contrôle, bien qu'elle permettait de déterminer aisément par déduction la dernière date de vérification, ne suffisait pas à établir la conformité de l'appareil litigieux.
Cour de cassation 7 mars 2007
Pourvoi n° 05-87.292
« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,23 mg par litre ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, »
TEXTES DE REFERENCES
Article L.234-1 : du code de la route :
" I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."
-Article L.234-4 :
" Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "
-Article R.234-2 :
" Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."
Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, publié au JORF du 6 mai 2001.
Article 30 : " La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.
L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique."
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, publié au J.O. n° 166 du 20 juillet 2003, page 12276, texte n° 11.
Article 13 : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :
- soit vérifié la première année ;
- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives."
