éxécution du préavis (4)

Dans cet arrêt en date du 30 mars 2011, la haute cour décide que le changement d'affectation d'un salarié décidé en raison de son état de santé est discriminatoire et ce même lorsqu'il s'agit pour l'employeur de lui confier un poste cencé être moins générateur de stress alors que le salarié vient de se rétablir d'una maladie et qu'il ne peut exercer qu'à mi-temps.


En apparence très sevère pour l'employeur, cet arrêt ne fait que rappeler à l'employeur qu'il ne lui revient pas de décider de l'affectation qui serait la mieux à même de préserver la santé de ce dernier alors qu'il est tenu de prendre en compte les recommandations et réserves émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude (Soc. 19 déc. 2007, RDT 2008. 246, obs. Vericel ).


S'il les considère insuffisantes ou si le salarié est tout bonnement inapte, il lui revient de contester l'avis du médecin du travail en introduisant un recours devant l'inspecteur du travail.


À défaut et à moins d'opérer une discrimination, il ne peut, de son propre chef, décider de modifier l'affectation du salarié ou d'aménager son poste de travail en excédant les préconisations du médecin du travail.



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Soc. 30 mars 2011, FS-P+B, n° 09-71.542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Sur le second moyen, pris en sa première branche :


Vu l'article L. 1132-1 du code du travail ;


Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière d'affectation, de qualification, de mutation, en raison de son état de santé ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane le 2 juin 1986 et a été nommée au poste de directrice de la caisse de crédit mutuel Nord Atlantique à compter du 15 janvier 2001 ; qu'un avenant au contrat de travail établi le 22 décembre 2000, a inséré une clause de "mobilité tant géographique que fonctionnelle" précisant que "l'affectation ne constitue pas un élément déterminant dans la conclusion du présent contrat", que la salariée serait donc "susceptible d'exercer ses fonctions dans tout autre établissement du groupe Crédit Mutuel" ; que victime d'un accident vasculaire cérébral le 26 janvier 2005 ayant donné lieu à un arrêt de travail pour maladie, Mme X... a repris son poste à mi-temps thérapeutique à l'issue d'une visite de reprise intervenue le 12 décembre 2005 dont l'employeur n'a pas contesté les conclusions ; qu'informée dès le 24 novembre de sa nouvelle affectation à compter du 20 février à la direction du Crédit Mutuel accueil, ce que confirmait son employeur par lettre du 16 février 2006 en indiquant que "le mi-temps thérapeutique prescrit était incompatible avec la direction d'une caisse de crédit mutuel", la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par lettre du 13 février 2006, au motif que sa nouvelle affectation ne correspondait en rien à sa qualification et qu'elle constituait une modification unilatérale de son contrat, puis a saisi la juridiction prud'homale ;


Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à ce que le Crédit Mutuel Antilles-Guyane soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que le changement d'affectation opéré par l'employeur relève de son pouvoir de direction, s'agissant de faire jouer une mobilité fonctionnelle dont il n'est pas établi qu'elle ait revêtu un caractère discriminant ; que la maladie de la salariée est certes évoquée dans le courrier de l'employeur mais l'est à l'appui du choix qu'il a fait pour la salariée d'un poste moins générateur de stress, alors qu'elle est en train de se rétablir d'un accident vasculaire et qu'elle ne peut exercer qu'à mi temps ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le changement d'affectation avait été décidé en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;


Condamne la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse fédérale du crédit mutuel des Antilles et de la Guyane à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



févr.
7

Prise d'acte de la rupture du contrat de travail : pas de préavis, mais l'indemnité de préavis est due !

  • Par avocat.jalain le

Lorsqu'un salarié rompt son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, on parle de prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le salarié n'a pas à exécuter de préavis, mais son employeur doit quand même lui verser une indemnité de préavis.


La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.


Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient. Il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts.


Un arrêt du 20 janvier 2010 vient préciser que l'indemnité de préavis et les congés payés afférents eauxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse sont dus même en cas de dispense de préavis.



PLUS D'INFORMATIONS : www.avocat-jalain.fr




Cour de cassation

chambre sociale

20 janvier 2010

N° de pourvoi: 08-43471


"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :




Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mai 2008), que M. X... a été engagé par la société Roger Mondelin le 1er février 1999, en qualité de chef des ventes ; que le 10 mai 2002, il a adressé à son employeur un pli recommandé relevant un certain nombre de modifications apportées aux conditions d'exécution de son contrat de travail, concluant qu'il n'était plus en mesure d'exécuter celui-ci et sollicitant un rendez-vous ; que par lettre recommandée du 13 mai 2002, M. X... a informé son employeur de sa démission en ces termes : "Par la présente, et à l'issue de notre entretien téléphonique de ce jour, consécutif à ma correspondance du 10 mai, je vous remercie de prendre acte de ma démission, que je suis contraint de vous remettre. J'ai pris acte que vous acceptiez de me dispenser d'effectuer l'intégralité de mon préavis et que celui-ci se terminerait le 31 mai ou le 7 juin 2002" ; qu'il a saisi le 21 juin 2002 la juridiction prud'homale de demandes relatives à des remboursements de frais, à des indemnités de rupture et à des rappels de commissions ;


Sur les deux premiers moyens :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Et sur le troisième moyen :


Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt , après avoir jugé que la démission de M. X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que ce salarié était en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :


1°/ que la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;


2°/ que, si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a

privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (L. 1234-1 nouveau), L. 122-5 (L. 1237-1 nouveau) et L. 122-4 (L. 1231-1 nouveau) du code du travail ;


Mais attendu, d'abord, que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ;


Attendu, ensuite, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié les dommages-intérêts, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


Et attendu qu'ayant décidé que la démission du salarié s'analysait en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'intéressé était fondé à obtenir paiement des sommes demandées, peu important qu'il ait, à sa demande, été dispensé par l'employeur d'exécuter un préavis ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne la société Roger Mondelin aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Roger Mondelin à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Roger Mondelin


PREMIER MOYEN DE CASSATION


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;


AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur X... indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur X..., engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur X... et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


ALORS D'UNE PART QUE saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher quelle est la véritable cause de la démission du salarié qu'il entend par la suite faire qualifier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;


ALORS D'AUTRE PART QU' que la société exposante avait fait valoir et démontré, s'agissant des circonstances de la rupture du contrat de travail et de la chronologie des faits, qu'ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, la démission du salarié, arguée par la suite de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, était en réalité motivée et causée par le fait que le salarié avait, au jour de la rupture du contrat, trouvé un autre emploi, mieux rémunéré, en qualité de directeur des ventes, au sein d'une autre société qu'il souhaitait rapidement rejoindre, ce qui au demeurant avait justifié sa demande expresse d'être dispensé de son préavis en raison de l'offre ferme d'embauche dont il bénéficiait au sein de cette nouvelle société (conclusions d'appel p. 10 à 12) ; qu'en ne recherchant nullement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause de la démission du salarié, présentée par la suite comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ne résidait pas, non dans les prétendus griefs invoqués à l'encontre de l'employeur, mais dans la volonté du salarié de quitter son emploi pour un poste plus élevé et mieux rémunéré au sein d'une autre société, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que la démission de Monsieur Luc X... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Monsieur Luc X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de congés payés sur préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer, à titre de provision sur cette indemnité, la somme de 21.000 euros;


AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : que dans sa lettre du 13 mai 2002 par laquelle il informait la société ROGER MONDELIN de son départ de l'entreprise, Monsieur X... indiquait être contraint de démissionner de son emploi ; que cette correspondance faisait suite à un courrier adressé à l'employeur le 10 mai 2002 dans lequel le salarié affirmait ne plus être en mesure d'exercer ses fonctions dans les conditions prévues au contrat de travail en raison de divers manquements qu'il imputait à celui-ci ; qu'il résulte de ces éléments que la volonté de démissionner exprimée par le salarié était équivoque et que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués l'ont justifiée, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que Monsieur X..., engagé par la société ROGER MONDELIN en qualité de chef de ventes, était notamment chargé de superviser, encadrer et organiser les activités des représentants de l'entreprise sur le territoire français et de leur transmettre les directives commerciales élaborées conjointement avec la direction et qu'il bénéficiait, pour l'exercice de ses responsabilités, d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps expressément reconnue par l'avenant du 11 décembre 2000, il apparaît qu'à compter du mois de février 2002, l'employeur l'a privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité ainsi qu'il résulte notamment des termes de la correspondance du 18 février 2002 par laquelle la société ROGER MONDELIN l'informait, d'une part, que les courriers de confirmation qu'il adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports ; et, d'autre part, qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles ; que de même, dans une correspondance du 26 février 2002, la société ROGER MONDELIN enjoignait au salarié de travailler sur des cycles de trois semaines et lui fixait les secteurs sur lesquels il devait se trouver au cours de chacune d'elles ; qu'il apparaît ainsi que la société ROGER MONDELIN a porté atteinte aux responsabilités dont était investi Monsieur X... et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, ces faits justifiant la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que celle-ci doit, dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;


ALORS D'UNE PART QUE le degré d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps reconnu à un cadre autonome par la convention de forfait annuel en jours (art. L 3121-51 du Code du travail) n'exclut pas la qualité de salarié et l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction et notamment sa faculté d'adresser au salarié des instructions et des directives tendant à la bonne exécution et au contrôle de la prestation de travail; que pour retenir que l'employeur avait privé le salarié « de l'autonomie dont il jouissait d'organiser librement son activité », la Cour d'appel qui se borne à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundis et vendredis après-midi, l'employeur lui précisant la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi ces instructions qui tendaient, selon les termes même de la lettre susvisée, à « l'allègement de votre travail de bureau » et à lui permettre de « recentrer (son) travail sur la vente » et qui étaient uniquement destinées à « améliorer l'efficacité du secteur commercial » ne relevaient pas simplement de l'exercice par l'employeur de ses attributions dans le cadre de son pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail


ALORS D'AUTRE PART QUE pour conclure que l'employeur avait privé le salarié d'une partie de ses responsabilités, la Cour d'appel qui se borne à relever qu'il ressortait d'une lettre de l'employeur du 18 février 2002 que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, sans nullement rechercher ni préciser en quoi cette mesure excédait les attributions de l'employeur au titre de son pouvoir de direction, lequel impliquait celui de donner des directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles L 121-1 (L 1221-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail


ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE seuls des faits suffisamment graves peuvent justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dont un salarié a prix acte; qu'en se bornant à relever que par lettre du 18 février 2002, l'employeur avait informé le salarié qu'il devrait dorénavant effectuer les tâches administratives qui lui incombaient les lundi et vendredi après-midi, lui avait précisé la durée approximative qu'il devait consacrer à chacune d'elles et que les courriers de confirmation que le salarié adressait lui-même aux clients après ses visites seraient désormais établis par la direction de l'entreprise à partir des informations contenues dans ses rapports, pour en déduire que la société employeur avait porté atteinte aux responsabilités dont était investi le salarié et à l'autonomie dont il devait bénéficier dans l'organisation de son emploi du temps et ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail, sans nullement rechercher ni préciser en quoi ces faits étaient suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat imputable à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 (L 1231-1 nouveau) L 122-5 et L 122-14-11 (L 1237-1 nouveau), L 122-13 (L 1237-2 nouveau) et L 122-14-3 (L 1235-1 et L 1232-1 nouveaux) du Code du travail ;


TROISIEME MOYEN DE CASSATION


LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que Monsieur Luc X... est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis,


AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité compensatrice de préavis :que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X..., qui avait été privé d'une partie de ses responsabilités et de l'autonomie dont il bénéficiait dans l'organisation de son emploi du temps, n'était pas tenu d'exécuter son préavis dans des conditions anormales ; qu'étant âgé de plus de 50 ans lors de son départ de l'entreprise, il était en droit de bénéficier du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, représentant quatre mois de salaire selon des dispositions de l'article 27 de la convention collective, peu important qu'il eût demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis ; que la fixation du montant de cette indemnité suppose toutefois que soit préalablement tranchée la question de la rémunération variable ;


ALORS D'UNE PART QUE la demande expresse du salarié, accompagnant sa démission, tendant à être dispensé de l'exécution de son préavis fait obstacle à la condamnation de l'employeur, qui l'a acceptée, au paiement de toute indemnité de délai congé même si, par la suite, cette démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'ayant expressément constaté que le salarié avait lui-même demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis ce que l'employeur avait accepté, la Cour d'appel qui retient néanmoins que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis dès lors que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a violé les dispositions des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;


ALORS D'AUTRE PART QUE si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne rend pas pour autant nécessairement impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis; qu'en affirmant que le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis bien qu'il eût expressément demandé à être dispensé de l'exécution de ce préavis, sans nullement rechercher ni caractériser en quoi les manquements reprochés à l'employeur, par leur nature et leur gravité rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 (L 1234-1 nouveau) L 122-5 (L 1237-1 nouveau) et L 122-4 (L 1231-1 nouveau) du Code du travail ;




avr.
21

La validité du contrôle d’alcoolémie en question

  • Par avocat.jalain le

La validité du contrôle d'alcoolémie d'un automobiliste est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil.


C'est ce qui ressort d'un arrêt du 7 mars 2007 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.


Un automobiliste avait été contrôlé positif avec successivement 1,35 mg puis 1,23 mg d'alcool par litre d'air expiré.


Face à l'argumentation de l'automobiliste qui soulevait la nullité de la procédure au motif que l'éthylomètre n'avait pas été controlé régulièrement , la Cour d'appel de Riom jugeait que la fiabilité de l'appareil éthylotest « n'est pas contestable dès lors que la date à laquelle celui-ci a été contrôlé peut être aisément déterminée compte tenu de la périodicité annuelle du dit contrôle en se référant à la date de validité figurant au procès-verbal ; que, par ailleurs, l'écart constaté entre les deux analyses effectuées à 15 mn d'intervalle se situe dans des limites acceptables ».


La Cour de Cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel en estimant que les éthylomètres doivent être soumis à un contrôle périodique, et fixe le principe selon lequel que la mention au procès-verbal d'une prochaine date de vérification annuelle de l'appareil de contrôle, bien qu'elle permettait de déterminer aisément par déduction la dernière date de vérification, ne suffisait pas à établir la conformité de l'appareil litigieux.


Cour de cassation 7 mars 2007

Pourvoi n° 05-87.292


« Vu les articles L. 234-4, L. 234-5 et R. 234-2 du code de la route, 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que Patrick X... a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 1,23 mg par litre ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu prise de l'absence de mention au procès-verbal de la date de la dernière vérification de l'éthylomètre, l'arrêt retient qu'en raison de la périodicité annuelle des contrôles, cette date peut être aisément déterminée en se référant à celle de la prochaine vérification de l'appareil figurant au procès-verbal ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;


PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 23 novembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, »



TEXTES DE REFERENCES


Article L.234-1 : du code de la route :


" I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.

II. - Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.

III. - Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

IV. - Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur."


-Article L.234-4 :


" Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire mentionné au 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. "


-Article R.234-2 :


" Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense."




Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, publié au JORF du 6 mai 2001.


Article 30 : " La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables.

L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification. La périodicité peut varier en fonction des conditions d'utilisation des instruments, de la technologie de leur fabrication ou de leur classe métrologique."


Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, publié au J.O. n° 166 du 20 juillet 2003, page 12276, texte n° 11.


Article 13 : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle ; cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'instrument :

- soit vérifié la première année ;

- ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives."

avr.
7

L’inexécution du préavis ne doit entraîner aucune perte de salaires et avantages pour le salarié

  • Par avocat.jalain le

Dans un arrêt en date du 24 février 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient, sur le fondement de L.1234-5 du code du travail, de preciser que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis.


Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009,


"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée suivant contrat du 28 mai 1996, par la société NRJ Régies en qualité de chef de publicité junior, catégorie cadre ; qu'elle a fait l'objet de promotions régulières et occupait, depuis le 1er octobre 2001, les fonctions de directeur de publicité pôle print moyennant un salaire fixe de 64 028,64 euros et une rémunération variable de 52 000 euros à objectifs atteints ; que le 1er juin 2003 elle se voyait confier le poste de directrice d'NRJ Events à titre probatoire jusqu'en octobre 2003 ; que le 24 octobre 2003 la société lui indiquait qu'elle n'était pas maintenue à ce poste et lui proposait un nouveau poste de directrice de publicité qu'elle refusait, le considérant comme un déclassement ; qu'ayant été licenciée le 29 décembre 2003 en raison de ce refus, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-8 devenu L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis non effectué, l'arrêt retient que la salariée ayant refusé les nouvelles fonctions de directrice de publicité qui lui étaient proposées, ne peut prétendre obtenir le versement d'une rémunération variable en fonction d'objectifs à la réalisation desquels elle s'est refusée à participer ;

Attendu, cependant, que l'inexécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration de ce préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été dispensée de l'exécution de son préavis par son employeur, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la demande en rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée (...)."

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