Dans un arrêt du 13 juillet 2010, la haute cour a jugé a l'endroit d'une transaction que si le juge appelé à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales.
En l'espèce,une salariée avait eu, à la suite d'un accident de travail, un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 ; elle avait repris son poste de travail sans visite de reprise ; elle été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique". La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société.
La Cour d'appel de Paris a déclaré valide la transaction et rejeté la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, au motif que cette dernière a accepté une somme forfaitaire correspondant à quatre mois de salaire en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits et que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable.
Cette décision est cassée, au visa des articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil.
La Cour de cassation retient d'une part, que faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne pouvait procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle et, d'autre part que le motif invoqué dans la lettre de licenciement - “disputes avec son supérieur hiérarchique” -, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls. L'indemnité transactionnelle n'était égale qu'à 4 mois de salaire.
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Cass. soc., 13 juillet 2010, n°09-40.984
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 1226-9, L. 1232-6, R. 4624-1 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu d'abord que, si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Attendu ensuite que, faute pour l'employeur d'avoir fait passer au salarié arrêté pendant au moins huit jours en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle une visite de reprise, le contrat demeure suspendu, de sorte qu'il ne peut procéder à son licenciement que pour faute grave ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie professionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Comanet en qualité d'agent de propreté le 1er novembre 1999 à temps partiel ; qu'à la suite d'un accident de travail, elle a notamment subi un arrêt de travail du 27 avril au 19 août 2001 et a repris son poste de travail sans visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 octobre 2001 pour "disputes avec son supérieur hiérarchique" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ainsi que la validité de la transaction conclue avec la société ;
Attendu que pour déclarer valide la transaction et rejeter la demande de la salariée tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que cette dernière a accepté la somme forfaitaire de 20 000 francs, soit 3 050 euros, correspondant à quatre mois de salaire, en contrepartie de la renonciation à poursuivre l'exécution de ses droits ; que cette somme est supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de préavis augmentée des congés payés ; que si la concession de la salariée est effective, celle de l'employeur l'est également, dès lors qu'il a consenti un sacrifice financier réel et chiffrable ; que le protocole a l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut trancher le différend que la transaction a pour objet de clore ; qu'il ne saurait donc examiner le bien-fondé du motif du licenciement sur lequel les parties ont transigé ; qu'il ne saurait donc y avoir d'autre indemnisation que la somme forfaitaire prévue par la transaction ; que, par ailleurs, s'il est exact que la salariée a repris son poste au mois d'août 2001 sans passer la visite médicale de reprise obligatoire dont elle aurait dû bénéficier en application de l'article R. 4624-21-4° du code du travail ; il y a lieu de relever qu'elle n'a pas sollicité cet examen médical en l'absence de sa mise en oeuvre par l'employeur ; qu'elle n'a versé au dossier aucun document justifiant l'accident du travail dont elle fait état ; que la cour d'appel retient encore que la salariée s'étant trouvée soumise au pouvoir disciplinaire de son employeur à sa reprise de fonction, celui-ci pouvait notamment la licencier pour faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accident du travail n'était pas contesté par l'employeur et, d'autre part, que le motif invoqué dans la lettre de licenciement, trop vague pour être matériellement vérifiable, était exclusif d'une faute grave, ce dont il se déduisait que le licenciement et la transaction étaient nuls, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Comanet aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Comanet à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Maître JALAIN
Barreau de Bordeaux
Avocat en Droit du Travail
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