Procédure disciplinaire débouchant sur un licenciement : l'employeur doit respecter le délai de prescription de deux mois
La cour de cassation a jugé dans un arrêt du 28 Avril 2011 que lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de la prescription de deux mois prévu à l'article L. 1332-4 du Code du travail. Le refus du salarié interrompt ce délai.
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Soc, 28 avril 2011 (N° 10-13.979)
Note de la cour de cassation sur l'arrêt :
Par cet arrêt, la Cour de cassation parfait sa jurisprudence, élaborée, dans le silence des textes, sur l'articulation entre une procédure disciplinaire ayant abouti à une mesure de rétrogradation du salarié et la procédure de licenciement pour faute faisant suite au refus du salarié de cette modification de son contrat de travail. Elle prend ici position sur la prescription de la faute disciplinaire.
La question de l'articulation entre ces deux procédures trouve sa source dans la règle selon laquelle une rétrogradation, qui est une modification du contrat de travail, ne peut pas être imposée au salarié. La jurisprudence habituelle de la chambre sociale tire pour conséquence de ce principe que l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée (voir par exemple : Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-44.476, Bull. 2004, V, n° 193 (N2)).
Or, cette nouvelle sanction peut être un licenciement disciplinaire : « l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, en lieu et place de la sanction refusée » (Soc., 11 février 2009, pourvoi n° 06-45.897 Bull. 2009, V, n° 41 l'a récemment rappelé)
La Chambre sociale a précisé ensuite, que lorsque l'employeur envisage un licenciement après le refus par le salarié de la mesure de rétrogradation à titre de sanction, il doit convoquer ce dernier à un nouvel entretien préalable, et elle en a déduit que le délai d'un mois maximum imposé par l'article L. 1332-2 du code du travail, entre l'entretien préalable et la notification de la sanction court à compter de la date fixée pour le nouvel entretien (Soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-41.921, Bull. 2007, V, n° 57).
De son côté, l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » Il restait donc à la Cour de cassation à déterminer comment faire jouer ce délai de deux mois dans l'hypothèse de succession de procédure exposée.
Elle juge que « le refus du salarié interrompt ce délai ».
Il recommence à courir à partir de ce refus. En l'espèce l'employeur ayant convoqué le salarié plus de deux mois après son refus de la mesure de rétrogradation, la Cour de cassation a alors dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
On remarquera que la chambre sociale avait déjà dégagé un autre acte interruptif de la prescription de la faute disciplinaire puisqu'elle avait décidé que « Le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail pour engager les poursuites disciplinaires pour des faits fautifs qui ont donné lieu dans ce même délai à l'exercice de poursuites pénales est interrompu, lorsque l'employeur n'est pas partie à la procédure pénale, jusqu'au jour où il établit avoir eu connaissance de l'issue définitive de cette procédure » (Soc., 15 juin 2010, pourvoi n° 08-45.243, Bull. 2010, V, n° 132)

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