C'est ce que l'on peut retenir de deux arrêts successifs de la chambre sociale de la Cour de cassation en date des 21 octobre 2008 et 6 mai 2009.
L'article L 3251-1 du code du travail stipule que l'employeur ne peut en aucun cas opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Les seules dérogations à ce principe résultent de l'article suivant du même Code, et selon lequel une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° outils et instruments nécessaires au travail ;
2° matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
Dans le sens de cet article et par deux arrêts successifs de la chambre sociale de la Cour de cassation en date des 21 octobre 2008 et 6 mai 2009, la cour de cassation a jugé que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, expressement mentionnée dans le cadre de son licenciement.
la Cour de cassation dit injustifiée la retenue sur salaire envisagée en considérant que l'employeur n'avait évoqué à aucun moment la faute lourde de son salairé, dans le cadre de son licenciement, ce qui l'empêchait de le sanctionner pécuniairement.
Ainsi, si le contrat de travail contient une clause permettant, en cas d'accident responsable avec le véhicule fourni par l'employeur, ou sans tiers identifié, de retenir sur la feuille de paie du salarié une franchise fixe, la mise en oeuvre de cette clause ne peut se faire que si l'employeur invoque la faute lourde dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
Cass / Soc - 6 mai 2009 - Rejet
Numéro de Pourvoi : 07-44485
"Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, statuant en référé, (conseil de prud'hommes de Lyon, 3 septembre 2007), que M. X... a été engagé en qualité d'attaché commercial le 30 mai 2007 par la société Agecom ; qu'il a saisi la formation des référés de la juridiction prud'homale pour qu'il soit ordonné à l'employeur de rembourser la somme de 750 euros retenue lors de l'établissement de son solde de tout compte, en application d'une clause de son contrat de travail prévoyant qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par la société au salarié et assuré pour tout type de déplacement, y compris les week-ends et jours fériés, ce dernier "payera une franchise" de 250 euros ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à rembourser au salarié la somme de 750 euros, alors, selon le moyen :
1) - Qu'aux termes de son article 14 prévoyant la fourniture au salarié d'un véhicule assuré pour tout type de déplacement, le contrat de travail de M. X... stipulait expressément : '"en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié, M. X... paiera une franchise de 250 euros" ; que l'employeur, qui se prévalait de cette stipulation contractuelle pour justifier la retenue de 750 euros pratiquée sur le salaire de M. X..., avait versé aux débats les trois constats d'accident sans tiers identifié établis et remis par le salarié, ainsi que les factures de réparation y afférentes, dont les montants respectifs excédaient la retenue pratiquée ; qu'en la condamnant cependant au remboursement de ces retenues, faute pour elle de justifier "du paiement à sa compagnie d'assurance des trois franchises correspondant aux sinistres", la cour d'appel, qui a subordonné l'exécution du contrat de travail à une condition qu'il ne comportait pas, a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, L144-1 et R516-31 du code du travail ;
2) - Que la franchise représente, de convention entre les parties, une fraction du montant des dommages subis ou causés que le débiteur conserve à sa charge en cas de sinistre ; qu'en l'espèce, la retenue opérée par l'employeur sur le salaire de M. X... ne représentait pas la franchise éventuellement convenue entre l'employeur et l'assureur du véhicule confié au salarié, mais une fraction forfaitaire des dommages causés par ce dernier au véhicule mis à sa disposition à titre d'accessoire au contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé derechef les textes susvisés ;
Mais attendu que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ;
Et attendu que l'employeur n'a nullement invoqué la faute lourde du salarié pour mettre en oeuvre la clause litigieuse du contrat de travail ; d'où il résulte que la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes est, par ce motif substitué à ceux critiqués, légalement justifiée ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi "

1 commentaire
Retenue pour changement de serrure
Bonjour,
j'ai égaré la clé de mon travail avec ma carte d'identité.
Mon patron a fait changé la serrure et procédé à une retenue sur mon salaire.
Est-ce légal ?
Merci.