La cour de cassation a jugé dans un arrêt en date du 1 février 2011 que si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.
Une cour d'appel, après avoir notamment relevé que la baisse d'activité d'une société qui ne connaissait pas de difficultés économiques mais obtenait au contraire de bons résultats, était imputable à des décisions du groupe dont elle était la filiale à 100 % à travers une société holding et que la décision de la fermer avait été prise, non pas pour sauvegarder la compétitivité du groupe, mais afin de réaliser des économies et d'améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise concernée a pu dès lors en déduire que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Soc, 1er février 2011
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N° 10-30.045 à 10-30.048
Note de la cour de cassation sur l'arrêt :
Selon le premier alinéa de l'article L. 1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ». La Cour de cassation déduit de l'usage de l'adverbe « notamment » dans le morceau de phrase « consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques », que le cessation totale et définitive d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement : « ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement. » (Soc., 16 janvier 2001, pourvoi n° 98-44.647, Bull. 2001, V, n° 10)
En l'espèce, une société, filiale à 100 % d'une holding, a cessé son activité et les 17 salariés qu'elle employait ont été licenciés pour motif économique fondé sur cette cessation d'activité. La Cour d'appel a jugé que ces licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse, considérant que l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable, puisque, notamment, il ne rencontrait pas de difficultés économiques et que le but de la cessation d'activité de la société était l'amélioration de la rentabilité du groupe auquel appartenait ladite société.
L'employeur s'est pourvu en cassation. Il soutenait qu'en cas de licenciement pour cessation d'activité la légèreté blâmable ne peut pas se déduire de l'absence de difficultés économiques ou menace pesant sur la compétitivité.
La chambre sociale rappelle d'abord que la cessation d'activité est une cause autonome du licenciement.
Dès lors, il est impossible de déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'absence de difficultés économiques. La solution inverse rattacherait cette cause de licenciement au licenciement économique pour difficultés économiques et lui ferait ainsi perdre toute autonomie.
En revanche, la chambre précise ensuite, qu'une telle autonomie n'exclut pas que les juges se livrent à une appréciation globale du comportement de l'employeur. Elle constate, en l'espèce, que la Cour d'appel ne s'est pas contentée, pour caractériser la légèreté blâmable de l'employeur, de relever l'absence de difficultés économiques, mais qu'elle s'est fondée sur de nombreux éléments lui permettant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de dire qu'il y avait eu légèreté blâmable. La chambre sociale rejette donc le pourvoi.

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