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La promesse d'embauche peut valoir engagement définitif d'embauche

  • Par avocat.jalain le
    (mis à jour le )

Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction.

Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


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Soc., 15 décembre 2010 N° 08-42.951


Note de la cour de cassation :


Le pourvoi posait la question de l'identification de l'accord des volontés dans la conclusion d'un contrat de travail et de la distinction qu'il convient d'opérer entre l'offre d'emploi, la promesse d'embauche et le contrat de travail proprement dit.

En l'espèce, une société a proposé à un candidat de l'engager par une lettre précisant la nature de l'emploi, la rémunération, la date de prise de fonction ainsi que les conditions de travail du poste.

Cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société a indiqué dans une seconde lettre à l'attention du candidat qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche. Ce dernier a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages et intérêts.

La cour d'appel confirme le jugement du conseil des prud'hommes, juge la rupture de la proposition d'embauche injustifiée et précise que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail ayant été formé.

La société se fonde à l'appui de son pourvoi sur l'application de la théorie de l'offre et de l'acceptation. Selon cette théorie, la rétractation du pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à la réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre. En l'espèce, la société fait remarquer que sa rétractation a été envoyée le 9 août 2006 tandis que l'acceptation du candidat a été envoyée le 16 août 2006.

La cour de cassation saisie du pourvoi a dû ainsi opérer une distinction entre l'offre d'emploi, la promesse d'embauche et le contrat de travail proprement dit.

Elle juge que « constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ». La cour d'appel ayant constaté que l'écrit envoyé au candidat précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de prise de fonction en a déduit qu'il s'agissait d'une promesse d'embauche dont la rupture à l'initiative de la société s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse."


La cour distingue l'offre d'embauche de la promesse d'embauche qui ne peut être faite qu'à personne déterminée et doit permettre à son destinataire d'identifier les éléments essentiels du contrat de travail et les principales conditions d'emploi. Il s'agit dès lors d'un engagement unilatéral au sens du droit civil qui oblige l'employeur envers le destinataire.

La cour applique ici une jurisprudence constante considérant qu'il y a promesse d'embauche lorsque la proposition écrite est suffisamment précise, adressée à personne déterminée avec mention de la nature de l'emploi et de la date de prise de fonction (Soc., 30 mars 2005, pourvoi n° 03-40.901, Bull. 2005, V, n° 111). La rupture du contrat de travail ainsi formé, avant tout commencement d'exécution, s'analyse en un licenciement économique (Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47.938, Bull. 2006, V, n° 244).


Cour de cassation

chambre sociale

N° de pourvoi: 08-42951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mai 2008 ) que par lettre datée du 31 juillet 2006, la société Compagnie antillaise de matériel automobile (CAMA) a proposé à M. X... de l'engager, au plus tard à compter du 1er octobre 2006, en qualité de directeur adjoint moyennant une rémunération mensuelle de 7 600 euros sur treize mois avec le bénéfice d'un véhicule de service et la prise en charge de ses frais de déménagement et de logement durant le premier mois de son installation en Guadeloupe ; que cet engagement n'ayant pas été suivi d'exécution, la société CAMA lui ayant indiqué, par courrier daté du 9 août 2006 qu'elle ne donnait pas suite à la promesse d'embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que le non-respect de la promesse d'embauche s'analysait en un licenciement et obtenir le versement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société CAMA fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi de M. X... n'était pas indifférente à la résolution du litige dès lors qu'elle supposait la connaissance par ce dernier dès le 4 août 2006 du contenu de la lettre de rétractation adressée le 9 août 2006 par la société CAMA, présentée à son domicile par la société Fedex le 16 août 2006 et délibérément retirée par ses soins le lendemain seulement, soit le 17 août 2006 ; que sa mauvaise foi impliquait nécessairement qu'il ne pouvait plus accepter une offre qu'il savait d'ores et déjà rétractée par le pollicitant ; qu'en décidant néanmoins que «quelle que soit la bonne foi de M. X...» le contrat de travail avait été définitivement formé sans s'expliquer sur la mauvaise foi de M. X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la fraude fait échec à toutes les règles ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si M. X... n'avait pas délibérément posté son courrier le 16 août 2006, dès réception de l'avis de présentation de la lettre de rétractation par le service postal de la société Fedex, afin de faire échec à la rétractation qu'elle avait formulée téléphoniquement le 4 août 2006, confirmée par lettre recommandée adressée le 9 août 2006 et retirée par M. X... le 17 août 2006 ; qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des principes régissant la fraude, et notamment le principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles ;

3°/ que le retrait par le pollicitant d'une offre de contracter est possible jusqu'à réception de l'acceptation adressée par le destinataire de l'offre ; qu'au cas d'espèce, elle a rétracté son offre par courrier posté le 9 août 2006 et n'a reçu la lettre d'acceptation de M. X..., postée le 16 août 2006, que le 21 août 2006, soit postérieurement à sa rétractation formulée le 9 août 2006 ; qu'en retenant néanmoins que le contrat de travail avait été définitivement formé par l'acceptation du salarié le 16 août 2006, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.120-4 du code du travail (devenu L.1222-1 du même code) ;

Mais attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du 31 juillet 2006 adressée à M. X... le 1er août 2006 lui proposait un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en a exactement déduit qu'elle constituait, non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche et que la rupture de cet engagement par la société CAMA, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société CAMA fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la proposition d'embauche du 31 juillet 2006 portait une clause rédigée comme suit : «période d'essai : trois mois, renouvelable» ; qu'en décidant néanmoins que la proposition d'embauche acceptée valant contrat de travail ne prévoyait pas de période d'essai et qu'il convenait de faire droit à la demande d'indemnisation de M. X..., la cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation de ladite promesse d'embauche et, ce faisant, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu avant son commencement d'exécution, le motif erroné relatif à la clause stipulant une période d'essai est sans portée ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


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