juin
27

La modification du mode de calcul de la rémunération, même plus avantageuse,doit être soumise à l'accord du salarié

  • Par avocat.jalain le

Dans un arrêt impotant du 5 mai 2010, la cour de cassation vient juger que la modification de la structure de la rémunération, même plus avantageuse, justifie la prise d'acte de la rupture par le salarié.


Pour être justifiée, la prise d'acte de la rupture par le salarié doit reposer sur un manquement suffisamment grave de l'empoyeur.


Dans l'affaire en cause, les juges du fond avaient admis que la modification unilatérale du mode de calcul de la rémunération du salarié constitue un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Pour autant, elle avait jugé que cette modification qui assure au salarié une rémunération totale supérieure à l'ancienne ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour autoriser le salarié à rompre brutalement son contrat de travail.


Il résulte de la décision de la Cour de cassation que la modification unilatérale d'un élément du contrat de travail par l'employeur constitue par principe une faute d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié. Si l'employeur, sans recueillir l'accord du salarié, modifie sa rémunération contractuelle, la prise d'acte de la rupture par le salarié est justifiée, peu important le caractère plus favorable de la modification intervenue.



EN SAVOIR PLUS : www.avocat-jalain.fr



Cass. soc., 5 mai 2010, n°07-45.409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :


Vu les articles 1134 du code civil et L. 1231-1, L. 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 janvier 1990 par la société Compagnie européenne des peintures Julien, où il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur national des ventes ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2005 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture le 12 mai 2005 reprochant à son employeur diverses modifications unilatérales de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne sa rémunération ;


Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'une démission et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que si le plafonnement du potentiel annuel de primes 2005 constituait indiscutablement une modification unilatérale de sa rémunération, illicite en ce qu'elle ne pouvait intervenir sans son accord, ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles n'était pas suffisamment grave pour autoriser l'intéressé à rompre brutalement son contrat de travail dans la mesure où, en fin de compte, il était assuré d'une rémunération qui, partie fixe et partie variable cumulées, était supérieure à l'ancienne ;


Attendu, cependant, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ;


Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la prise d'acte de la rupture par le salarié était justifiée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


Condamne la société Compagnie européenne des peintures Julien aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.



Me JALAIN

Avocat au Barreau de Bordeaux

contact@avocat-jalain.fr


0 commentaire